‹ La science du droit en GrèceChapitre 8 sur 61 · INSTITUTIONS DORIENNES · texte numérisé non relu

INSTITUTIONS DORIENNES

tralors. Les Doriens le pratiquèrent partout, et notamment à Lacédémone^

C(îs paris, mesurées au cordeau et tirées au sort, vj.-qpoi^ étaient-elles toujours égales? La tradition Taffirme. 11 y eut cependant des exceptions, par exemple à Corinthe ^ et il paraît probable que les chefs eurent une part plus forte \ Mais ce qui est certain , c'est que partout des mesures furent prises pour assurer la perpétuité des domaines ainsi constitués, chose importante non seulement au point de vue militaire, mais aussi au point de Yue politique et social, car la terre était alors la principale richesse, et la richesse était la condition du pouvoir. Ces domaines furent donc déclarés inaliénables, souvent même indivisibles. En Élide, une ancienne loi défendait de les engager, c'est-àdire de les donner en antichrèse, parce que c'était les détourner de leur affectation*. A Corinthe, la limitation du nombre des parts conduisit à limiter le nombre des citoyens °. Mais ces mesures ne purent être maintenues ou se trouvèrent insuffisantes. Elles ne paraissent pas avoir existé en Crète, oi^i la loi de Gortyne permet de vendre, de partager et d'hypothéquer librement les fonds de terre. Elles furent abrogées à Leucade^ A Locres, en Italie, les créanciers furent admis à poursuivre l'expropriation de leur débiteur ^ A Lacédémone, une loi portée par Téphore Épitadée, vers l'an 400, maintint l'interdiction de vendre les lots primitifs, mais permit de les aliéner à titre gratuit, soit entre-vifs, soit par testaments. En même temps les

^ ArisLote, Politique, II, 6. — V. Gilbert, Griechische Staatsalterthiimer, t. I, p. 10. llevm(inn.-Thu.ms>er^ StaatsalterthHmer,^^H, - Aristote, Politique, II , 3.

^ Gilbert, ibicL, p. 12.

* Aristote, Politique, VI , 2.

' Ibid., Il, 3.

' Jbid., II, 4.

' Ibid., II, 4.

38 PARTAGE DES TERRES (lOIS V, 8-12).

filles épiclères cessèrent d'être dévolues aux parents les plus proches, et Tusage s'introduisit de donner de grosses dots aux filles non épiclères. La conséquence de ces mesures ne se fît pas attendre. Un demi-siècle après, les deux cinquièmes des terres appartenaient à des femmes, et toute la fortune immobilière était concentrée entre les mains de quelques riches \

Légalité primitive une fois détruite ne pouvait plus être rétablie que par des moyens violents. Le rappel à Tégalité àvc;j.aA(t)jiç, le nouveau partage des terres, furent souvent demandés et quelquefois obtenus, mais ces moyens étaient dangereux, car ils pouvaient être réclamés par les classes inférieures de la population, et le pouvoir passait alors au nombre. L'État devenait purement démocratique.

Ainsi, au temps de Platon, l'ancien édifice dorien tombe en ruines. Platon le relève et s'efforce d'en assurer la conservation par un ensemble de moyens mieux combinés. Chacun des 5,040 citoyens reçoit un lot pour y établir à perpétuité le foyer de sa famille. Ce lot est inaliénable et indivisible. Le père de plusieurs fils choisira parmi eux un héritier, celui qu'il voudra, et lui transmettra, à son décès, tous ses droits et toutes ses obligations, civiles et religieuses. Les autres fils seront donnés en adoption aux citoyens qui n'auront point d'enfants, et ceux qui ne pourront être ainsi placés iront fonder une colonie dans une autre contrée. Les filles seront mariées sans dot. Il est interdit d'en donner ou d'en recevoir aucune. On s'efforcera, du reste, de maintenir le chiffre de la population à l'état stationnaire, sans accroissement comme sans diminution. La plus haute magistrature du pays emploiera à cet effet son influence morale, donnera ses conseils et distribuera ses blâmes et ses encouragements. Si des événements malheureux amenaient une dépopulation extraor-

* Plutarque, Agis, 5; Aristote, Politique , II, 6,

CONSERVATION DE LEGALITE (lOIS V, 8-12). 39

dinaire , la cité se compléterait par Tadjonclion d'un certain nombre d'étrangers. Ces derniers, il est vrai, n'auront pas reçu la môme éducation que les citoyens de naissance, mais avant tout il faut pourvoir à ce qu'il y ait toujours 5,040 lots occupés, ni plus ni moins. Le maintien de cet ordre fondamental est assuré par une double sanction, religieuse et civile. On le demandera constamment aux dieux, dans les prières du culte public. Quiconque aura enfreint ces dispositions, soit en vendant, soit en achetant un des lots primitifs, sera puni par les dieux, d abord, puis par la loi. Les opérations du partage initial seront publiées et le souvenir en sera conservé au moyen de tableaux en bois de cyprès, placés dans les lieux sacrés, sous la garde des magistrats. Ceux-ci seront chargés de veiller constamment à ce que la loi ne soit ni violée, ni tournée. Mais si serré que soit le réseau, si prévoyant que se montre le législateur, si habile qu'il soit pour parer à tous les dangers, avons-nous besoin d'ajouter que les savantes combinaisons de Platon, en les supposant appliquées, n'auraient pas été plus heureuses que celles de ses prédécesseurs? Platon ajoute, il est vrai, à la loi de Sparte en ce qu'il force le père à se choisir un héritier unique parmi ses enfants, mais cette innovation est plus apparente que réelle. Si l'on ne trouve pas, à Sparte, de précaution seml)lable, c'est que les Spartiates n'en avaient pas besoin. La famille Spartiate vivait dans l'indivision , sous le gouvernement d'un chef, chargé de pourvoir aux besoins de ceux qui demeuraient avec lui dans la maison commune. Dans ce système, il n'y a à proprement parler ni héritiers ni succession. C'est la famille qui possède, tant qu'elle ne s'éteint pas. Platon veut un héritier, mais comme il n'en veut qu'un, il donne tout à l'un des fils et rien aux autres. N'est-ce pas trop compter sur l'abnégation des déshérités, et croit-on que de pareils moyens auraient été de nature à prolonger l'existence du régime artificiel de la propriété, tel que le pratiquaient les Doriens?

40 INTERDICTION DE LA MONNAIE d'oR ET d'aRGENT.

Un autre trait essentiel de la constitution de Sparte était [interdiction des métaux précieux. Comme tous les anciens Grecs, les Spartiates avaient une monnaie de métal grossier, qui servait à parfaire les échanges \ Dans un pays qui n'avait ni commerce ni industrie, cette monnaie resta longtemps suffisante pour les relations des citoyens entre eux, mais quand Sparte commença à jouer dans la Grèce un rôle politique, elle eut besoin d'un trésor, qui ne tarda pas à devenir très riche-. Après les victoires de Lysandre, Tor et raro:ent affluèrent. On voulut d'abord les réserver pour rÉtat, et une loi interdit aux particuliers de garder chez eux des métaux précieux, sous peine de mort, mais cette loi ne fut pas exécutée. Il était trop facile de Téluder en déposant des espèces d"or et d'argent hors du territoire lacédémonien, par exemple en Arcadie.

Ici encore Platon veut lutter contre le courant. 11 ne permet aux particuliers qu'une monnaie grossière qui ne sera pas reçue hors du pays. Toutefois, cette interdiction de posséder de l'or et de l'argent ne s'applique pas à l'Etat. Il en faut pour les expéditions militaires, pour les ambassades et pour toutes les missions à l'étranger. L'État aura donc toujours à sa disposition une certaine quantité de monnaie ayant cours dans toute la Grèce. Comme l'ancienne Sparte, Platon interdit aux citoyens le séjour à l'étranger. C'est le seul moyen de protéger la République contre l'invasion des idées étrangères ^ Xul ne pourra

* V. le petit dialogue faussement attribué à Platon et intitulé : Enjxias , ou de la richesse.

^ V. la Politique d'Aristote, livre II, et Platon, Premier Alci-

biade, c. 18: Xpuai'ov oï xal açyupiov O'jy. sct'.v Iv TTÎctv "EWr^GV/ ogov Iv AaxEoaiixov. îSia... vpucrio xat ocsvucoj ot IxsT TrXouoriWTaTOi sîat twv 'Ea- Xt^vojv xai a-jTwv Ixeivwv ô ^aa'.Xsu;.

^ Même loi à Sparte, Plutarque, lust. Lac., 19 : à-jioSYiu.sTv o? oùx e^î;v a'jToTç îva ar, ;£Vixc5v aOwv xal âîtov à-atosuTwv uLcTacrywffi. Cf. Har-

pocration, v° Ka\ yap to avioeva, etc., d'après Isocrate et Aristote. Âlême loi en Crète, Platon, Protagoras , c. 28.

SUPPRESSION DU CRÉDIT (UOIS V, 12). il

vovager hors du pays sans la pcrmissioii des inagislrals. A son retour, le voyageur devra verser au trésor public tout ce qui lui restera d'or ou d'argent, et il en recevra la valeur en espèces du pays. Toute contravention sera punie d'une amende égale à la valeur de la monnaie introduite, et toute personne qui aura eu connaissance du fait sera tenue de le révéler, sous la môme peine.

Platon ne se contente pas de proscrire l'or et l'argent. 11 supprime le crédit. Nous verrons plus loin que celui qui fait des atfaires à crédit n'a pas d'action en justice contre son débiteur. Vainement le créancier essaiera-t-il de tourner la loi en se faisant donner par son débiteur un dépôt de garantie, en espèces. La Ipi interdit cette pratique. Dans le même ordre d'idées le prêt à intérêt est défendu. L'emprunteur n'est tenu de payer ni l'intérêt ni même le capital. La loi de Sparte n'était pas allée jusque-là. On y prêtait beaucoup, et à gros intérêts, comme dans toute la Grèce. C'est seulement dans la loi de Moïse qu'on trouve une prohibition analogue ; encore était-elle restreinte aux rapports des Israélites entre eux. L'intention de Platon est facile à discerner. L'expérience lui a fait voir les villes grecques déchirées par les luttes des pauvres contre les riches. Les révolutions sont fréquentes et le cri de guerre est toujours le même : nouveau partage des terres, abolition des dettes, -'J^z àvaoa^xi;, xpswv y~z7.z-r^. En empêchant les dettes de naître, Platon croit avoir enlevé tout prétexte aux agitateurs.

Suivant Plutarque, Lycurgue avait eu la pensée d'imposer l'égalité aux Spartiates non seulement pour la terre mais même pour la fortune mobilière. 11 s'arrêta, dit Plutarque, devant la résistance du peuple^ Platon prétend qu'un grand nombre de villes grecques avaient pris des mesures pour assurer l'égalité des fortunes^, mais il n'en

* Plutarque, Lycurgue, 9.

2 Platon, Lois, III, p. 684.

42 LA RICHESSE MOBILIÈRE. — LES CLASSES (lOIS V, i3).

nomme pas une seule, et une assertion aussi peu vraisemblable ne saurait être admise sans preuve positive. Platon lui-même, dans sa législation idéale n'ose pas aller jusquelà. Il admet donc des riches et des pauvres, mais dans les limites d'un minimum et d'un maximum. Le minimum de la fortune privée sera le lot de terre primitif; en outre, il est permis de posséder jusqu'à quatre fois la valeur de ce lot en objets mobiliers. Au delà de celle mesure toute richesse doit être abandonnée à l'État. Toute dissimulation est punie de la confiscation de la valeur dissimulée, et en outre d'une amende égale à cette valeur, dont la moitié au profit des dieux. Toute personne pourra dénoncer le coupable et recevra en récompense la moitié de la somme confisquée. Au reste, tous les biens mobiliers sont portés sur des inventaires qui sont publiés et conservés par les soins des magistrats.

L'inégalité des fortunes a pour conséquence ordinaire dans les villes grecques la division de la population en un certain nombre de classes, d'après le cens. Cette division a un grand intérêt au point de vue des droits politiques, et spécialement du droit électoral, au point de vue des contributions publiques, et enfin au point de vue des amendes qui doivent être proportionnées à la fortune moyenne de chaque classe. Platon établit quatre classes, et il suit en cela la constitution de Solon. Au temps de Platon, les privilèges des classes supérieures à Athènes avaient disparu, la distinction des classes ne subsistait plus que comme un moyen ordinaire de répartition des charges financières et militaires. Platon revient à l'institution primitive, qui attache à la richesse certains avantages politiques.

Toutes ces lois économiques ont un même but. Porter les citoyens à la vertu, leur assurer une vie honnête et frugale, les tenir éloignés du désir immodéré de s'enrichir, les préserver du commerce et de toute occupation purement mécanique. En cela, sans doute, Platon s'est trompé. Il a méconnu les bienfaits de la liberté, mais, n'oublions

DIVISIONS DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION (l. V, 14-16). 43

pas que les moyens proposés par lui avaient été pratiqués dans plusieurs Etats de la Grèce, et y avaient même parfois réussi.

Il nous reste encore un mot à dire sur la division administrative du territoire et de la population. Ici ce n'est plus uniquement à Sparte que Platon cherche un modèle. On va voir qu'il reproduit en grande partie l'organisation athénienne. La cité sera construite autant que possible au centre du territoire. Au centre de la cité on marquera un emplacement qui sera consacré à Hestia , à Jupiter et à Athéné. Ce sera l'acropole. On reconnaît ici le culte athénien. Hestia, c'est le foyer de la cité; l'édifice qui le protège est le prytanée. Jupiter et Athéné sont les divinités nationales des premiers habitants de l'acropole athénienne. Autour de ce centre rayonneront douze divisions du territoire, allant chacune du centre à l'extrémité; ce seront les ti'ibus. Chacune d'elles sera placée sous l'invocation d'une divinité particulière, désignée par le sort, et toute la population sera répartie entre les douze tribus, de la manière la plus propre à maintenir entre elles l'égalité. Le lot de chaque citoyen se composera de deux terrains, avec deux habitations, l'une à la ville, l'autre à la campagne, et ces deux portions ne feront qu'un seul tout indivisible. Au centre de chaque tribu il y a un bourg, petite cité faite à l'image de la grande, ayant aussi ses temples consacrés à Hestia, Jupiter et Athéné, et ensuite à la divinité particulière de la tribu. Le bourg a aussi son acropole, et au sommet une caserne pour les gardes ou gendarmes dont nous parlerons tout à l'heure. La tribu est elle-même subdivisée en douze phratries \ en dèmes, en bourgades. Il y a aussi des cantons pour la répartition du service militaire. C'est toujours l'organisation athénienne, avec cette différence toutefois que les tribus athéniennes ne formaient pas de tei^ritoires continus. Chacune d'elles se composait d'un

* Chaque tribu comprend 420 chefs de famille, chaque phratrie 35.

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