LES PRIVILÈGES DES PATRONS
'ail dans certains ateliers, enchérir les travaux... empriment de six mois. » Les rédacteurs du Gode pénal attéît dans la forme ce privilège scandaleux: « Art. 4< 4. Toute on entre ceux qui font travailler... « Art. 4<5. Toute on de la part des ouvriers pour faire cesser le travail. » peine portée contre les patrons était de six jours à un t contre les ouvriers de un à six' mois, contre les meneurs IX à cinq ans; l'article 4i6 permettait de frapper ceux-ci surveillance de la haute police. La loi du 1" dée \ 849 établit l'égalité des lois et des peines pour les pa- 3t les ouvriers. La loi de 1864 supprima la défense de la on et ne frappa que la violence; mais elle interdîle plan concerté » dans Tarticle 416. Il résulta que les \ étaient à la fois permises et défendues. La loi du rs 1884, sur les syndicats professionnels, a abrogé Far-
itres dispositions étaient empreintes d'un semblable esprit vilège.
cas de contestations avec ses ouvriers, d'après Tar- 781 du Code Napoléon, le maître était cru sur son affk«- 1. Il n'a été abrogé que par la loi du 2 août 1 868. l'arrêté du 17 décembre 1803 (9 frimaire an XII), le était assimilé aux passeports, le dépôt en était obligamtre les mains du patron : le patron pouvait y inscrire les avances qu'il y avait faites ; il ne le rendait que le les avances lui avaient été remboursées en journées vail : toutefois il était libre de renvoyer l'ouvrier quand lait ; mais la dette de celui-ci le suivait chez ses autres is, qui en devenaient responsables et devaient prélever ïuième du prix de sa journée pour l'acquitter. L'ouvrier faire viser son livret à chaque mutation, par le commisie police : les garçons bouchers et boulangers devaient oser entre ses mains. Pour la plupart des professions, reaux de placement étaient organisés par la préfecture ice et investis d'un monopole. Nous passons une foule
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de règlements plus ou moins vexatoires. La préfecture de police avait rétabli les anciennes corporations à son profit *.
Elle se relâcha un peu sous le gouvernement de juillet; la loi de 4854 maintient l'obligation du livret, mais j interdit toute mention favorable ou défavorable, et anssitÀ la date d'entrée écrite, le remet entre les mains de son propriétaire. Malgré ces dispositions législatives, beaucoup d'ouvriers n'en font pas usage.
Quand les ouvriers demandent des privilèges, certains démocrates, très convaincus et de très bonne foi, disent : Us ne sont pas raisonnables ! ils méconnaissent les principes d'égalité!
Soit ; mais qui donc leur a enseigné à méconnaître ces principes d'égalité et à réclamer des privilèges de classes et de castes, sinon, i^rès la noblesse de l'ancien régime, la hmageoiisie du nouveau?
Naïvement, M. Persil, procureur général de la cour de Paris en 1833, avouait l'inégalité qui pesait srur les ouvriers :
<c Tout serait compromis si l'on pouvait peindre chaque jour aux ouvriers leur position, comparée à celle d'une classe plus élevée de la société, en leur représentant qu'ils sont des hommes comme eux et qu'ils ont droit aux mêmes jouissances. >>
Remarquez bien que M. Persil ne demandait pas qu'on changeât Tétat de choses ; il demandait qu'on empêchât les ouvriers de s'en apercevoir.
Malheureusement les faits étaient assez patents pour qu'ils découvrissent bien par eux-mêmes qu'ils n'avaient pas précisément les mêmes droits ni les mêmes avantages que les patrons; ils comparaient facilement leur misère avec le luxe des autres : ils savaient fort bien qu'eux étaient soumis à l'obligation du livret, et non pas les patrons : ils n'ignoraient pas les dispositions de l'article 1781 du Code Napoléon ; ils n'ignoraient pas que les ordonnances de police, faites contre eux, avaient encore aggravé une législation déjà si lourde ; ils n'ignoraient
* Voir Levasseur, Histoire des classes ouvrières depuis 1789.