CHAPITRE VIL
I. La loi de Toffre et de la demande. — Elle est faussée. — Assistance publique. La prostitution. — Soldats, couvents, etc. — Le travail national et les tra« vailleurs étrangers. — IL Les heures de travail. — Le salaire. — Macaulay et le dimanche. — Protection des enfants dans les manufactures. — Le travail des femmes. — Le travail de nuit.-> Esprit restrictif.— IIL La responsabilité dans les accidents.
I. Souvent, dans les réunions publiques, dans les publications socialistes, on entend déclamer contre la loi de l'offre et de la demande. Autant vaudrait réclamer contre la rotation de la terre.
Toutefois, dans ces déclamations il y a une part de vérité, non pas qu'elles prouvent que la loi de l'offre et de la demande est fausse. Au contraire. Les ouvriers ont le droit de se plaindre qu'elle soit viciée à tout instant à leur détriment. Ainsi, dans tel arrondissement de Paris, 1 habitant sur 7 ou 8 est inscrit à l'Assistance publique. L'ouvrier qui reçoit des secours peut offrir son travail à plus bas prix que celui qui ne compte que sur ses propres ressources. C'est à des conséquences de ce genre qu'a abouti la taxe des pauvres en Angleterre. Inventée au quatorzième siècle, systématisée au seizième siècle, elle a fait des pauvres de profession dont l'entretien a surchargé ceux qui travaillent. On croit secourir des malheureux, on fait des malheureux en avilissant le prix du travail.
De môme pour la femme, la prostitution fausse la loi de l'offre et de la demande. Certaines ouvrières comptent non seulement sur le travail du jour, mais encore sur la débauche du soir : le patron cyniquement fait son calcul et est amené, par la force des choses, à se dire : — « Je sais bien qu'avec le prix que je donne à mes ouvrières elles ne peuvent pas vivre sans se créer
des ressources par ailleurs. Mais cela ne me regarde pas. J'ea trouve à ce prix-là, et je les prends. » Je voudrais que toutes les jeunes filles fussent pénétrées de cet argument économique; il vaudrait mieux pour elles que tous les arguments religieux qui jusqu'à présent ont abouti aux résultats que nous connaissons.
Il y a des soldats qui travaillent en ville; des sergents de ville, à leurs heures de loisir, sont cordonniers, tailleurs, horlogers. Dans les établissements hospitaliers, à Bicétre, par exemple, les pensionnaires font de petits métiers; en France, les travaux des prisons sont donnés à des entrepreneurs *. Les couvents, sous prétexte de recueillir de petites orphelines, soumettent aux travaux forcés des jeunes filles qu'ils gardent rigoureusement jusqu'à l'âge de vingt et un ans, en les faisant travailler comme des esclaves et en les nourrissant économiquement de la parole de Dieu. Échappant à la patente, subventionnés par des dons et legs, ils vicient encore la loi de l'offre et de la demande du travail.
Les protestants ont institué des ouvroirs pour les jeunes filles dans un but absolument philanthropique, je le veux bien; mais ils font concurrence au travail libre.
Dans une idée très humaine, on apprend le métier d'imprimeurs aux sourds-muets, mais ils impriment pour certaines maisons de Paris, et ainsi déprécient le travail libre.
Tous les protectionnistes s'écrient que le travail national est détruit, si les produits similaires à ceux qu'ils produisent peuvent entrer librement en France. Ils ont fait envoyer des délégués ouvriers auprès de la commission des tarifs de douanes (1881) et, à mon grand étonnement, ceux-ci n'avaient pas dit: — Les filateurs de Rouen et du Nord, les compagnies houillères et métallurgiques demandent des protections pour le travail national. Pour que ces protections soient complètement effectives, nous demandons aussi des protections contre le tra-
* En Angleterre, les travaux des prisonniers sont consacrés aux établissements de Tamirauté et de l'armée.
vail des Belges, des Allemands, des Piémontais, etc. Ils le disent maintenant. C'est une conséquence forcée du système protecteur. Si vous protégez les produits, sans protéger Touvrier producteur, vous ne donnez de protection qu'au capital, puisque vous n'empêchez pas l'importation du travail étranger. Les ouvriers des États-Unis sont aussi logiques en demandant l'expulsion des Chinois que les ouvriers anglais seraient illogiques en demandant l'expulsion d'ouvriers étrangers; que les ouvriers français étaient illogiques quand ils demandaient des droits protecteurs sur les filés de coton et se résignaient à subir la concurrence d'ouvriers belges.
On avait pu croire, après le traité de commerce de 1860, que ces préjugés de l'esprit mendiant disparaîtraient rapidement. Depuis la politique protectionniste de 1881, ils ont recouvré une nouvelle vitalité. Us viennent de s'affirmer dans la discussion des droits sur les blés.
II. A tous les préjugés qu'on reproche aux ouvriers nous retrouvons une filiation bourgeoise.
Regnault de Saint-Jean d'Angély, en l'an XI, voulait déterminer un minimum d'heures de travail : une ordonnance de police du 26 septembre 1806 fixa à Paris la durée du travail et des heures des repas pour les ouvriers du bâtiment. Les ouvriers veulent aujourd'hui fixer un maximum : c'est la contrepartie.
On connaît l'agitation des ouvriers anglais pour les neuf heures et puis pour les huit heures de travail. Une loi fixe la durée du travail pour les femmes et les enfants.
Certes, l'homme n'est pas une machine destinée à produire sans relâche et sans trêve telle ou telle denrée ; un outil inerte, une sorte de dent d'engrenage devant marcher automatiquement jusqu'à usure complète. Rien de plus juste que les considérations de Macaulay relatives à l'utilité du dimanche :
« Ce jour n'est pas perdu. Tandis que l'industrie est suspendue, que la charrue repose dans le sillon, que la Bourse est silencieuse, que la fumée ne couronne plus les manufac-
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tures, il se fait une opération aussi importante pour la richesse des nations que n'importe quelle autre opération dans les jours les plus affairés. L'homme, la machine des machines, la machine par rapport à laquelle tous les engins de Watt et d'Arkwright sont sans valeur, se répare et se remonte, de sorte que lorsqu'elle reprend son travail le lundi, c'est avec une intelligence plus lucide, un esprit plus élevé, une vigueur co^ porelle revivifiée. Jamais je ne croirai que ce qui fait une population et plus forte, et plus vigoureuse^ et plus sage, et meilleure, puisse la rendre plus pauvre*. »
La formule de Lassalle : a La production est en raison inverse de la durée du travail, » aboutit à une conséquence légèrement absurde ; mais il n'en est pas moins vrai qu'un travail trop long épuise ; que l'intensité de l'effort est en raison inverse de sa durée. C'est là une question de mécanique.
Une semaine se compose de 168 heures; 6 jours de travail à 10 heures donnent 60 heures; restent donc 108 heures. Si Ton prélève 9 heures par jour pour le sommeil, les repas, l'aller et retour au lieu du travail, restent 45 heures pour les affections de famille, les réunions, les lectures, l'étude, les relations, les affaires personnelles. Est-ce trop? Je ne le pense pas.
Mais là n'est pas la question : la question est de savoir s'il appartient à la loi de fixer la durée des heures de travail. Le 14 septembre 4848, une loi le réduisait à douze heures dans les usines et dans les manufactures. Des décrets la modifièrent par une foule d'exceptions. Un règlement d'administration publique en exempta les ateliers employant moins de dix ouvriers, et ceux-ci représentaient alors les neuf dixièmes de l'industrie. En réalité, elle est tombée en désuétude. En 1880, la Chambre des députés a adopté en première délibération un projet de loi destiné à réduire à dix heures le travail , non seulement dans les usines et manufactures, mais encore dans les ateliers. Le Congrès ouvrier du Havre l'a énergiquement appuyé. Cependant,
' Discour» sur Factot^ Arts»
si cette loi venait jamais à être appliquée, elle ne tarderait pas à soulever des protestations unanimes. Que deviendraient les petits fabricants de Paris, qui donnent de si toieux coups de collier à certains moments? Devraient-ils donc, d*un bout de Tannée à l'autre, avoir le môme.travail régulier, dans les mortessaisons comme dans les saisons de commandes pressées? Puis, qu'est-ce que cette ingérence continuelle de la police dans les ateliers? Qu'on prenne garde! on en revient peu à peu, sous prétexte de salubrité publique et démesures humanitaires, aux règlements de Colberi;.
Je citais tout à l'heure le passage de Macaulay relatif au repos du dimanche : y a-t-il eu jamais loi plus impopulaire en France que la loi de 1814, qui le consacrait? Qui donc l'observait?
L'Association des ouvriers de Londres commença le mouvement des neuf heures en 1859; en 1861, les employeurs, pour en finir, payèrent par heure au lieu de payer par jour. Aujourd'hui, quoique en fait les heures de travail ne soient plus que de cinquante-six et demie par semaine, certaines Trades-Unions demandent l'intervention de la loi.
Je la repousse : que les travailleurs aient la liberté de s'associer, de fixer leurs salaires et les conditions de leur travail, rien de mieux. Mais si l'État intervient dans la fixation de la durée des heures de travail, il doit intervenir dans la fixation du salaire. Ce sont les deux faces de la même question.
Pour que la mesure donne un profit véritable aux travailleurs, il faut que l'État formule sa loi de la manière suivante : « Les heures de travail seront réduites à neuf heures; le salaire ne sera pas réduit. »
Mais nous admettons que la loi protège le travail des enfants dans les manufactures. Ils ne peuvent pas se défendre. Ils peuvent être l'objet d'ignobles exploitations pour leurs parents et certains patrons qui, quoique adversaires de l'esclavage des nègres, n'étendent pas leur libéralisme jusqu'aux petits blancs.
Le factory and wcyrkshop Aci, voté en 1 878, a codifié la législation
anglaise sur le travail des enfants , des jeunes gens des deux sexes de quatorze à dix-huit ans, et des femmes. Quant au travail des hommes âgés de plus de dix-huit ans, leur travail n'est soumis à aucune réglementation. Les cinq premiers jours fou^ nissent dix heures et dix heures et demie de travail par jour; le samedi seulement, six heures et demie. Mais la législation anglaise a hien senti comhien de pareilles règles sont d'application difficile; aussi n'a-t-elle pas imposé la môme règle uniforme à toutes les industries ; certaines peuvent étendre la durée du travail jusqu'à quatorze heures pendant quarante-huit jours par an, d'autres pendant quatre-vingt-seize jours. On va souvent loin avec des mesures protectrices de ce genre. En France, l'application de la loi sur le travail des enfants dans les manufactures est hérissée de difficultés. A Paris, les écoles de demitemps sont loin de donner les résultats qu'on devrait attendre, et cependant il n'y a probablement pas de ville au monde où Tapprenti soit plus paternellement traité.
En Allemagne, le nombre des enfants employés dans les manufactures n'a pas cessé de diminuer : ils ont môme été complètement exclus de beaucoup d'entre elles K
Cette suppression est-elle toujours un avantage pour l'enfant? Est-elle un avantage pour l'industrie ?
Dans les premières réunions publiques qui eurent lieu, après la loi de 1868, on discuta la question du travail des femmes. Les hommes en réclamaient l'interdiction légale. Dans les congrès ouvriers qui ont eu lieu ces dernières années, on s'est gardé d'aller jusque-là. Les femmes qui y ont pris part, loin de réclamer pareilles faveurs, voudraient au contraire qu'un plus grand nombre de professions leur fussent ouvertes. Toutefois, avec l'esprit restrictif dont nous avons tous tant de peine à nous débarrasser, elles ont demandé l'interdiction du travail de nuit pour les femmes. M. Lockroy vient de déposer un projet de loi qui leur donne satisfaction. Sous prétexte de les proté-
* Voir Économiste français, 15 novembre 1879.
ger, il les exclut de certaines professions. Si on leur interdit le travail de nuit dans les manufactures, pourquoi ne le leur interdirait-on pas aux Halles et n'obligerait-on pas les maraîchères à n'y apporter leurs légumes que le matin ? On en serait quitte pour retarder l'heure du déjeuner! Les plieuses de journaux devraient être remplacées par des plieurs. Singulière manière d'augmenter les débouchés du travail féminin I
Cet esprit restrictif peut conduire loin. On se rappelle le décret de la Commune interdisant le travail de nuit aux boulangers. Rochefort répondit par un mot : « Les allumeurs de réverbères n'exerceront leur métier qu'en jour. » On arrive vite à l'absurde quand on veut faire intervenir la loi dans les conditions du travail.
Liberté du contrat entre l'employeur et le travailleur ; indépendance des deux contractants : voilà ce que doit garantir la loi.
Autrefois la loi intervenait pour favoriser l'employeur, donnant à celui-ci le pouvoir d'imposer sa volonté, de fixer seul le salaire; reconnaissant à son affirmation une valeur qu'elle refusait à celle du travailleur; lui permettant des coalitions qu'elle interdisait à celui-ci : la loi, prenant fait et cause pour une des parties, avait tort.
Si demain la loi intervient pour favoriser le travailleur, lui donner des monopoles, lui assurer un minimum de salaire, avec un maximum de travail, la loi, prenant fait et cause pour une des parties, aura tort.
Elle rappellera cette légendaire définition d'un mouvement militaire : c'est exactement la même chose, seulement c'est tout le contraire. Elle constituera, comme elle a constitué, un privilège ; elle mettra au-dessus du contrat librement consenti un contrat imposé.
III. Au point de vue légal, certaines modifications dans la législation s'imposent. En voici une, par exemple, en ce qui concerne les accidents.
L'article 1382 du Code civil est ainsi conçu : « Tout fait quel-
conque de lliomme qui cause à autrui un donunage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
« Art. 1383. Chacun est responsable du donmiage quîl i causé non seulement par son Mi, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Un ouvrier est tué : il tombe d'un ^^afaudage ; en renumit un moellon, il est écrasé : actuellement, il n'a droit à aucune indemnité, à moins qu'il ne prouve que l'accident soit am?é par la faute de son patron.
Dans certains métiers, chaque jour l'ouvrier livre une bataille où il expose sa vie : charpentiers, couvreurs, chauffeurs, mécaniciens, mineurs. U y en a d'autres où il n'y a même pas bataille ; l'ouvrier est condamné à mort dans on temps donné : telles sont les fabriques où il est soumis à ^a^ tion des poussières de plomb, du mercure, du chromate de plomb, etc.
Les règlements de salubrité établis par les conseils dliygiène n'ont abouti qu'à démontrer leur impuissance. Quant aux patrons, non seulement ils manifestent souvent la plus complète insouciance, mais parfois un enlètement inexplicable.
Ce n'est qu'à la suite de plusieurs grèves que les ouvriers fondeurs ont pu imposer aux industriels la substitution de Tem- 1 ploi de la fécule au poussier de charbon.
Un ouvrier pérît dans une mine, tué par le grisou. Qui est responsable ? Le grisou, répond-on. Quand l'accident atteint des proportions considérables, l'opinion publique s'émeut, et des gens généreux font une souscription. Si l'ouvrier est tué isolément, il n'en est pas moins mort : sa mort passe inaperçue, et il est démontré qu'il vaut mieux être tué de compagnie. Vœ soli!
Cette démonstration' n'est pas une solution. La plupart des compagnies ont établi des caisses de retraite, de secours plus ou moins bien organisées. En tout cas, leur responsabilité est toujours dégagée.
Un mécanicien passe sa vie au milieu des engrenages : il est
obligé de les graisser au moment où ils sont en marche ; un jour, dans un mouvement d'oubli, il est saisi par leurs dents, et il ne leur échappe que mort ou affreusement mutilé. Tant pis pour lui. C'est de sa faute. Il fallait qu'il prit des précautions. Le patron peut faire quelque chose pour lui, sa femme et ses enfants, par générosité ; mais s'il n'est pas généreux, le malheureux, avec sa famille, est jeté sur le pavé et condamné à la mendicité.
Evidemment, cet état de choses n'est pas équitable : quand le soldat, en guerre, reçoit un coup de fusil, on ne lui demande pas : N'avez-vous pas été imprudent ?
On lui donne sa pension ; et Ton a raison. Il doit en être de même sur le champ de bataille industriel. L'ouvrier qui est blessé ou qui périt sur le chantier doit être considéré comme une victime de son devoir professionnel.
M. Martin Nadaud a déposé un projet de loi dans ce sens, à la Chambre des députés, en 1880; il y en a également un à l'étude au Parlement d'Angleterre : nous approuvons complètement.
Les entrepreneurs, tous ceux qui emploient des ouvriers, dans des professions dangereuses, s'assureront contre les accidents possibles ; et nous n'aurons plus le triste spectacle de malheureux mutilés qui n'ont plus de ressources que la charité publique. On en abuse vraiment, de la charité. Il faut substituer des certitudes à ses hasards.
De même, pour les deux ou trois premières classes de professions insalubres, les patrons doivent être considérés comme responsables des maladies et de la mortalité de leurs ouvriers.