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I-ES TRADE UNIONS ICI LES GRÈVES

du nombre des grèves, plus de la moitié du nombre des grévistes et plus d'un tiers des jours consacrés à la grève ; en 1905, un quart du nombre des grèves, les trois septièmes du nombre des grévistes, la moitié des jours consacrés à la grève.

La durée moyenne, aux Etats-Unis, de la fermeture des établissements par suite de grève est de 20 jours, tandis que par suite du lock-out, elle est de plus de 52 jours. Un américain, M. Talcott Williams, observait que l'industriel, avec ses contrats et ses obligations multiples, est troublé par la menace de la grève ; mais une fois qu'il a fait le nécessaire, il peut attendre plus longtemps que les ouvriers. Ses pertes sont moins grandes. Si la main d'œuvre compte pour 66 p. 100 dans ses frais de production, il ne perd qu'un tiers et les ouvriers perdent les deux tiers.

III. Le public et même les juristes ont les idées les plus confuses sur le droit de grève (1). Je rappelle brièvement les principes qui le déterminent et le limitent.

La grève est le droit pour le fournisseur de travail de le refuser ou de ne le livrer qu'à certaines conditions.

Un ouvrier a, comme un marchand, le droit de vendre ou de ne pas vendre sa marchandise.

Le contrat de travail est une des formes du contrat d'échange (1). Le retrait de l'offre de travail est un droit ({ui appartient à plusieurs comme il appartient à un seul. Il est la condition indispensable de la liberté du travail.

Le demandeur de travail doit traiter les grévistes comme il traite un fournisseur dont il trouve les prétentions trop élevées. Il rompt ses relations avec eux et cherche d'autres fournisseurs de travail.

Le contrat de travail est soumis aux règles des autres contrats et des autres obligations (art. 1.134 du Code civil). « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » L'article 1135 ajoute : « Les

(1) Voir Yves Guyot, Le Droit de grève des chemins de fer, Journal des Economistes, nov. 1910.

(1) Yves Guyot, Les conflits du travail.

eonventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation, d'après sa nature. »

L'article 1142 stipule que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. » La loi du 27 décembre 1890 a ajouté un paragraphe superflu à l'article 1780, relatif au louage de services, en spécifiant que « la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommagesintérêts. »

La grève étant une résiliation, une rupture ou un refus de contrat de travail, supprime tout lien de droit entre les parties.

La grève est un droit quand elle comporte un refus de conclure un contrat de travail. Elle est un droit quand elle résulte d'une résiliation à l'amiable.

Elle n'est pas un droit quand elle est une rupture de contrat de travail. Dans ce cas, la cessation de travail comporte des dommages-intérêts, en vertu des articles 1142 et 1780 du Code civil.

A côté de la grève ne comportant que des sanctions civiles, il y a des grèves et faits de grèves qui doivent être réprimés par des sanctions pénales.

La grève est interdite à tous ceux dont rengagement prévoit la permanence de Vemploi jusqu'à la mise à la retraite ; car ils ne peuvent faii'e grève qu'en violation du contrat qu'ils ont consenti ; et il est impossible de déclarer légal le droit de violer les contrats.

L'article 400 du Code pénal frappe de la peine des travaux forcés « quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, une pièce quelconque opérant obligation ». Est-ce que la grève, comme la comprennent les employés des services publics, les ouvriers des usines électriques, les employés des postes et télégraphes n'a pas un caractère de chantage ? Ce qui est considéré conruxie un crime pour un individu, peut-il devenir légal quand il est accompli, en vertu d'un plan concerté, par un groupe d'individus ?

Doit être réputé délit toute cessation complète de travail ayant pour objet d'obtenir un monopole dans une profession, d'exiger le non embauchage ou le renvoi d'où-

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vriers non syndiqués, de forcer un tiers à violer un contrat, de forcer l'employé à accepter des règles d'arbitrage faites par le syndicat. Ceux qui l'ont préparée, organisée et qui y ont pris part, doivent être frappés de sanctions pénales.

Doit être réputée délit toute cessation concertée, de travail entre des personnes employées, à quelque titre et à quelque travail que ce soit dans les services relevant de l'Etat, des départements et des communes, dans les établissements de la guerre et de la marine, dans les ateliers et les manufactures de l'Etat, ou dans les usines et manufactures travaillant sous le contrôle et pour le compte de l'Etat, dans toutes les entreprises chargées de services publics et dont les dépenses engagent les ressources de l'Etat, des départements ou des communes, notamment dans les chemins de fer et autres services de transport en commun, dans les services postaux maritimes, dans les services de production et de distribution du gaz et de l'électricité destinés à une agglomération, de distribution d'eau, ou dans tout autre service analogue d'intérêt commun.

Ceux qui souffrent le plus de la grève sont les malheureux qui, voulant travailler, en sont empêchés par des intimidations ou des violences.

Le premier devoir du gouvernement, c'est de maintenir la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur. C'est un devoir que les divers ministères que nous avons eus depuis une vingtaine d'années en France négligent de remplir.

IV. La loi de 1892, en France, la loi de 1896, en Angleterre, sur la conciliation et l'arbitrage ont échoué. En France, elle n'est pas appliquée à 10 p. 100 des conflits.

Cet échec vient de la fausseté de la conception de l'idée d'arbitrage appliquée aux conflits du travail.

En droit commun, l'intervention d'un juge ou d'un arbitre a lieu, lorsqu'il y a contestation pour l'interprétation d'un contrat ; en matière de travail, les partisans de l'arbitrage demandent que ce soit un tiers, le plus souvent incompétent, toujours irresponsable, qui fasse le contrat.

La Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Galles du Sud ont institué l'arbitrage obligatoire. Le chef d'industrie est

ainsi éliminé de la direction de son usine : sans sécurité, comment aurait-il l'esprit d'entreprise ? Et les faits ont prouvé que ce système ne supprimait pas les conflits.

Le badaud intervient volontiers dans les grèves de quelque importance. Il juge par sentiment, c'est-à-dire sur des impressions vagues, sans connaître l'état de la question. Il est contre les postiers et les cheminots qui troublent ses habitudes, mais en général, il est du côté des grévistes. Il n'admet pas la grève des boulangers, mais il se passionne en faveur des grèves des mineurs qui, cependant, devraient avoir pour résultat logiqi^e de lui faire payer le charbon plus cher. Le public ne s'est pas encore aperçu que toute grève est dirigée contre le consommateur, puisquelle a pour objet de relever une partie du prix de revient de la marchandise ou du service.

Le passant qui, en lisant son journal, s'indigne contre la compagnie « si riche » qui refuse une augmentation de salaire, est le consommateur qui achète du charbon ou du calicot : dans ce rôle, il résiste à toute augmentation de prix ; si elle a lieu, il fait grève à son tour. Il ne dit rien, il ne fait pas de manifestation bruyante ; il se contente de ne pas acheter ; mais son action silencieuse et tranquille est implacable ; et elle annihile les efforts des grévistes et des syndicalistes qui veulent artificiellement augmenter leurs salaires.

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