‹ La science nouvelleChapitre 65 sur 106 · Ô28 UV. IV. — DE I.A MARCHE DES NATIONS · texte numérisé non relu

Ô28 UV. IV. — DE I.A MARCHE DES NATIONS

teur ne pûl refuser d'en faire l’ application. De même, à l’époque (lu retour de la barbarie, le talent des docteurs consisUiil à trouver Acs, précautions pour assurer les contrats et les testamens, et des moyens pour les éluder, ce qui rappelait le cavere et le de jurerespondere jurisconsultes romains. La troisième espèce Ae jurisprudence est la. jurisprudence humaine, qui considère la vérité des faits et modifie le droit légal d’après le principe de l'égalité. Elle est en usage dans les républiques populaires , et mieux encore dans les monarchies , parce que les unes et les autres sont des gouvememens humains. La jurisprudence divine et la jurisprudence héroïque s’appliquèrent à ce qu’il y avait de certain à l’époque de la barbarie. La jurispru- - dence humaine ne considère que le vrai dans le temps de la lumière civile. Tout cela se rattache à nos définitions du certain et du vrai.

Trois espèces d’aatorités.

La première autorité a été divine. La providence qui V exerçait tirait d’elle-même tout le droit. La seconde a été héroïque, et elle était contenue tout entière dans les formules solennelles des lois. La troisième est l'autorité humaine , et elle est placée dans le crédit dont jouissent les personnes d’une expérience consommée dans \' exécution, d’une science profonde dans la

théorie.

Ces trois espèces d’autorités dont la jurisprudence a fait k chaque nouvelle station peuples un dilTérentusage, ontdonné lieu k trois sortes d’autorités des sénats qui se sont succédé dans le même ordre. La première de ces autorités a été V autorité du domaine, ce qui fait que nous appelons owc/ores ceux dont nous tenons la raison du domaine, et que dans la loi des XII Tor blés, le domaine est toujours désigné par le nom d’owcfonfas. Cette autorité remonte jusqu’aux gouvememens divins dans l'état de familles, lorsque l'autorité était réellement considérée comme divine ou provenant des dieux créateurs et maîtres de toute chose. Plus tard , lorsque le pouvoir tomba aux mains du sénat dans les orisiocraWes héroïques, L’autorité devint le partage des sénats régnans, qui donnaient leur sanction aux choses proposées par le peuple, comme on le voit dans Tite-Live, qui

mois ESPiXES DE RAISONS OU DE DROITS. 529

Üil:EjUS,QDOD POPULUSJUSSISSET, DEINDE PATRES FIERENT AUCTO- RES. Ceci n’eut lieu pourtant qu’ii l’époque de la concession forcée que l’aristocratie fit a.\y peuple, en lui communiquant le droit de cité; concession qui devint, comme le dit encore Tite-Live, une source de révoltes : Sæpe spectabat ad vim, de sorte que, pour obtenir ce qu’il désirait , le peuple était souvent obligé de nommer les consuls que le sénat préférait, ainsi qu’il arrive encore dans les monarchies où le peuple est en possession de nommer les magistrats. Aussitôt que la loi de Publilius Philon eut conféré au peuple romain la souveraineté absolue, Vautorité du sénat ne fut plus qu’un droit de tutelle, qui se bornait à approuver ou à sanctionner les actes du peuple, de même que les tuteurs sanctionnent les actes de leurs pupilles; ce droit se nomme awc^onYos tulorum.Le sénat donnait sa sanction ou prêtait son autorité m peuple, en prononçant la formule de toute loi qui lui était présentée, et en supposant qu’il était présent devant le peuple assemblé, afin de promulguer la nouvelle loi qui lui était présentée. Dans le cascontraire, probaret antique, ce qui signifiait qu’il refusait â! admettre des innovations et qu’il s’opposait ùce que le peuple, souvent aveugle, nuisit à la chose publique. Cicéron appelle les lois proposées au peuple par le sénat præscriptæ auctoritates, c’est-à-dire autorité donnée par écrit et tout au long, cc qui est la véritable signification de præsmôere; par opposition aux formules des actions qui étaient rédigées en simples notes ou abréviations ignorées du peuple. La loi Publilia décida précisément, selon que nous ledit Tite-IÂve , que Vautorité du sénat, valeret in incertum comitiobum eventüm. Lorsque la république passa de la liberté populaire monarchie, elle se trouva soumise h la troisième espèce d'autorité que l’on obtient par le crédit ou par une grande réputation de sagesse. Les jurisconsultes en reçurent sous les empereurs le litre {\c.nuctores, et celle autorité doit apparlimir aux sénats dans les monarchies, les rois étant toujours libres de suivre ou t\e rejeter les conseils qu’ils en reçoivent.

Trois espèces de raisons on de droits.

î.a première a été la raison divine comprise seulement jiar

Page 1