DES DUELS ET DES REPR/.SAILLES. Ô
miers jugemens. On les faisait pro aris et focis; cl toutes les choses humaines f-Uinl considérées comme divines, ces guerres héroïques n’élaicnl que des guerres de religion; aussi les hérauts qui en portaient la déclaration, appelaient-ils les dieux hors des'püés ennemies cl consacraient-ils ensuite /es ennemis aux dieux infernaux. Les rois vaincus étaient offerts dans le Capitole h. Jupiter Feretrius et immolés ensuite, comme ces hommes violens et impies qui avaient été les premières hosties consacrées à Festasm \e% premiers autels . Les peuples vaincus étaient considérés comme des hommes sans dieux, semblables aux premiers serviteurs; de sorte que les esclaves, tenus b home pour des choses inanimées, étaient compris dans la désignation de mancipia, et réputés par la jurisprudence romaine loco rerum.
COROLLAIRE
De» dael» et des représallle».
J.es duels étaient regardés par les nations barbares comme des jugemens divins. Leur établissement remonte k l’époque très ancienne du gouvernement divin, et l’usage en continua longtemps après la formation des Républiques héroïques, dans lesquelles , si nous en croyons la Politique d’Aristote, il n’y avait pas de lois judiciaires qui punissent ou qui réparassent les ityures privées. Admirateurs passionnés de l’héroïsme philosophique des premiers peuples et de la sagesse des anciens, les érudits, pleins d’orgueil, n’ont pas ajouté foi k cette assertion èi’Ai-istote. L’interdit unde vî, ne fut introduit que fort lard chez les Romains par les Préteurs, ainsi que les actions de vi bonorum raptorum et quod tnefus caussa. A l’époque du retour de la barbarie, \e% représailles privées furent rétablies, et durèrent jusqu’au temps de Bariole. C’étaient là les condictions ou les actions personnelles des anciens Romains ; car, selon Festus, condicere signilie dénoncer , de telle sorte que les pères de famille devaient dénoncer ou déclarer à celui qui leur avait dérobé quelque chose, qu’il eût à faire la resfitution, après quoi, si le voleur s’y refusait, le père de famille usait légitimement de représailles. Aussi cette dénonciation est demeurée parmi les formules solennelles des actions civiles
Slîô I.IV. IV. — DE LA MARCHE DES NATIONS.
personnelles. Mais les duels étaient des jugemens réels, qui avaient lieu în re prxsenti, et qui n’étaient précédés d’aucune dénonciation. On appelait vindicia la chose qui était enlevée au possesseur illégitime au moyen d’une violence supposée, qu’^/ulu-Gelle nomme festucaria , ou de paille , en mémoire de la violence réelle dont le possesseur illégitime avait fait usage pour acquérir l’objet convoité, objet que l’on déposait devant le juge en prononçant ces mots : aio hunc fundum meuu esse éx jure QUiRiTiuM. Il n’est pasjvrai que les duels eussent été introduits pour suppléer dans les jugemens au défaut de preuves, c’est pour suppléer au défaut de lois judiciaires qu’il faut dire. Fro^ thon, roi de Danemark, ordonna que toutes les disputes seraient terminées par des combats (abbattimenti), et défendit l’intervention jugemens légitimes. Les lois des Lombards, des Saliens, Aes, Anglais, des Bourguignons, des Normands, des Danois et Aes Allemands ont souvent recours aux duels pour éviter les jugemens légitimes; ce qui ût dire à Cujas, dans son livre sur les fie/s: Et hoc genere purgationis diu usi sunt christiani tam in civilibus quam in criminalibus caussis, re omni duello commissa. En Allemagne, les docteurs dans la science des duels sont appelés retires, et ils obligent les combattans à dire la vérité; de sorte que ces duels, assistés de témoins, et par conséquent de juges, prennent la place de véritables jugemens, aussi bien criminels que civils. Le duel des anciens n’ayant laissé aucune trace dans l’iiistuire, on a cru qu’il n’avait pas été adopté dans le temps de la première barbarie; mais quoiqu’il soit difficile de se faire une haute idée de la douceur des Polyphèmes , Aristote nous assure que dans les anciennes républiques il n’y avait pas de loi ayant pour but de réparer ou de réprimer les injures privées. Outre qu’il répugne de croire que les individus dont se composaient les nations barbares, ne se vengeaient pas eux-mêmes des torts dont la loi ne les préservait pas, nous trouvons dans Vhistoire grecque et dans l’bistoirc romaine deux indications très concluantes, qui démontrent combien il est vrai que les guerres des peuples ont commencé par des combats particuliers de rois, qui vidaient leurs querelles en présence et au milieu de levas pettples. Ainsi, la guerre de Troie commença par le combat de Ménélas et de Pàris; et ce ne fut