U MAINTIEN DES LOIS
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(jmte ayant sommé Labéon, chef de l’une des deux sectes de jurisconsultes romains, de paraître devant lui, celui-ci refusa d’obéir, afin, dit-il, que les tribuns n’usurpassent pas un empire qui est au-dessus de leurs attributions. Ceci peut servir à expliquer ce qui n’a frappé aucun des grammairiens, ni àespolitiques, ni des jurisconsultes qui ont traité de l’histoire romaine; c’est-k-dire que, dans les troubles causés par la. prétention des plébéiens au consulat, les patriciens eurent recours à l'expédient de créer des tribuns militaires en partie nobles et en partie plébéiens,’ cvu con- SDLARi POTESTATE, et non pos, cum imperio constUari; de telle sorte que la constitution tout enlièie delà République romaine populaire peut se'résumer ences mots : senatcs aüctobitas, popoli IMPERIUM, TRiBUNORUM PLEBis POTE8TÀS; et qu6 les mots d'impsrium, de potestas, demeurèrent dans la langue et dans les lois, le premier pour désigner la puissance supérieure des consuls et des préteurs qui s’étend jusque sur la vie des sujets ; le second pour désigner une puissance inférieure comme celle des édiles, qui modica *
coercitione continetur. Ne perdant jamais de vue le but de leurs efforts, les empereurs romains prirent les esclaves sous leur protection spéciale, et mirent un frein à la cruauté des maîtres ; ils ajoutèrent aux effets des manumissions en même temps qu’ils en diminuèrent la solennité, les rendant ainsi plus faciles et plus importantes; ils accordèrent le droit de citoyen, non plus seulement aux étrangers qui avaient bien mérité d\x peuple romain, mais à tout homme né dans la ville de Rome,h\en qu'il sortit d’un père esclave pourvu que sa mère fût affranchie. Dès lors le droit NATUREL dit des gents ou des maisons nobles, parce que les temps héroïques étaient remplis par les républiques aristocratiques, auxquelles ce droit convenait parfaitement, prit le nom de DROIT NATUREL DES NATIONS, parce qu6, dans les républiques populaires et dans les monarchies sous lesquelles ce droit s’établit, les nations elles-mêmes exercent f empire , soit directement, soit par l’intermédiaire des souverains qui les représentent.
Do maintien des loto.
La CONSERVATION DES ORDRES implique la permanence des magistratures et du sacerdoce, et par conséquent la durée des