I.IV. IV. — DE LA MARCHE UES NATIONS
même semble se moquer de ce mol , nous croyons qu’il avait été prononcé par quelque ancien juriscoTisulte dont la pénétration avait découvert le sens des choses. La jurisprudence romaine reconnaît dans ses anciennes fables, ses principes ou son origine; et la doctrine de /«rejaersanarMwi, dérive Ae ce^masques appelés personx qui parurent dans ces fables, dramatiques sévères et véritables.
Mais après l’établissement des républiques populaires, l’intelligence commença k se faire jour dans les assemblées publiques ; les raisons abstraites de Y intelligence et les universalités iaxenl comprises dans ces mots mntellectls juris; ce qui estl’m^eWigence de la volonté ou de Yintention exprimée par le législateur dans la loi. Cette volonté s’appelle jus, et elle représente la volonté uniforme des citoyens réunis dans une pensée d’ utilité commune cl raisonnable, volonté ou^'ms qui fut aussitôt reconnue comme étant d’une nature spirituelle ; car tous les droits qui ne sont pas exercés sur des corps et qui s’appellent mjrfajaro, furent dits in intellectu juris consistere. Ces droits étant des modes d’une substance spirituelle, sont par conséquent indivisibles, et par cela même ils sont étemels, car la corruption ne s’opère que par la division des parties. Les interprètes du droit romain ont employé toute leur métaphysique légale à établir Yindivisibilité des droits dans la célèbre question : De dividuis et individuis; mais ils ont négligé d’en considérer Y éternité ; tandis que cette propriété des droits spirituels devait pourtant les aider à éclaircir les deux règles suivantes de raison ou de droit la première, cessante fine legis, cessât lex. (Mais pourquoi ne disent-ils pas cessante ra^éc/ne ? parce que le finis legis étant Y égale utilité des causes, il peut manquer et finir; mais la ratio legis étant une modification de la loi conformément a un fait accompagné de certaines circonstances déterminées, la raison de la /oi subsiste éternellement, le j’aU et les circonstances posées) ; la seconde : tempus non est modus constituendi vel dissolve ndi juris, parce que le temps ne peut commencer ni finir ce qui est éternel. Dans les cas iTusucapion ou de prescription, par exemple, le temps ne produit ni ne détruit le droit, mais il sert \\ prouver que le possesseur de ce droit a voulu s’en dépouiller, et lorsque l’on dit que Yusvfruit
DÉFINITION DE L’aNCIEN DROIT ROMAIN, ETC. 369
a cessé, on n’entend pas dire que le droit en est usé , mais seulement que le droit de propriété est revenu d’une senntude à sa liberté première. Voici deux conclusions importantes que nous pouvons tirer de tout ceci : la première , c’est que les droits étant éternels en idée et les hommes étant soumis au temps, les premiers ne peuvent avoir été communiqués que par Dieu. La seconde, c’est (jue tous les droits innombrables et divers qui furent, qui sont et seront dans le monde, ne peuvent être autre chose ^ue des modifications variées de la puissance du premier homme, prince du genre humain, et du domaine dont il fut investi sur toute, la terre.
Les lois ont évidemment précérfé \es philosophes ; et cela nous oblige à penser, qu’observant la tendance des Athéniens à se réunir pour former des lois dans une pensée conforme d'utilité égale et commune à tous, Socrate conçut d’abord les genres intelligibles ou les universalités abstraites, au moyen de Vinduction, qui est un assemblage de particularités uniformes, composant un genre. Platon, à son tour, après avoir considéré que les hommes, ordinairement passionnés pour leurs intérêts privés, semblent les oublier dans les assemblées publiques pour ne s’occuper que du bien général, s’éleva à la méditation des idées intelligibles et parfaites des esprits créés; de ces idées, qui, placées en dehors des esprits créés, ne peuvent résider qu’en Dieu. II alla même jusqu’à créer le CJiractère du héros philosophique qui commande volontiers à ses joassions, caractère qui suggéra à Aristote l’idée de ce qu’il appelle la bonne loi, ou d’une volonté dépouillée de toute passion, ce qui n’est, à vrai dire, que la volonté du héros. Si ce grand penseur se représenta la justice comme une reine qui siège dans l’âme des héros, et qui y commande à toutes les autres vertus, c’est qu’il avait observé liyastice légale établie au cœur de \a. puissance souveraine et civile, inspirant \n prudence dîu\s le sénat, le courage dans les armées et la tempérance dans les banquets et les réjouissances; c’est qu’il avait observé la double division de la justice particulière, en justice distributive ayant rapport aux trésors, et en justice commutative s'exerçant dans le forum; la première se servant de la proportion géométrique, et la seconde de la proportion arithmétique. La justice distributive et la géométrie, qui en est
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