‹ La science nouvelleChapitre 95 sur 106 · LIV. V. — RÉPÉT. SIUULT. DES CU. HUM. ET DES NAT · texte numérisé non relu

LIV. V. — RÉPÉT. SIUULT. DES CU. HUM. ET DES NAT

quiritaire des anciens Romains, signifia, après un certain temps, cette espèce de domaine qui donne lieu ii une action civile et réelle. Les docteurs barbares des temps moderne*, semblèrent aussi se modeler sur les iurisconsnlles des derniers temps de F empire romain-, car ils oublièrent F ancien droit féodal, comme leurs prédécesseurs avaient perdu de vue Fancien droit romain^ et c’est ce qui explique l’obstination des jurisconsultes à ne pas reconnaître l’identité de ces deux droits. Les biens ex jure op timo reparurent ensuite. Ce sont ceux que les érudits en matièVe de fiefs définissent : les biens allodiaux libres de toute charge publique ou privée, et qu’ils comparent au jtt* optimum dont jouissaient encore un petit nombre de maisons romaines du temps de Cicéron. Mais si l’on ne trouve aucune trace de pareils droits dans les dernières lois romaines, aussi bien on ne saurait reconnaitfe aujourd’hui parmi nous un seul de ces biens allodiaux. Les biens allodiaux devinrent, do même que les prædia ex jure optimo des Romains, des biens immeubles libres de tout impôt privé , mais soumis à certaines charges publi* ques, de même que du cens institué par Servius Tullius , se forma le cens qui fut la base du trésor public. Les biens allodiaux et les biens /codawa;, qui forment à eux seuls l’objet du droitféodal,se distinguaient d’abord entre eux,en ce queles Won* féodaux seulement emportaient le droit de lods pour le seir gneur. 11 est difficile d’expliquer, sans avoir recours à notre système, comment les biens allodiaux, que Cicéron appelle bona ex jure optimo, et qui étaient des biens possédés par un droit très fort et non affaibli par aucune charge soit publique soit privée, des biens appartenant aux pères dans l'état de familles , des biens que les pères avaient acquis par les travaux d' Hercule, et qu’ils conservèrent long-temps après la formation descités, que ces biens, disons-nous, soient arrivés jusqu’à nous sous la dénomination de biens du fuseau. Mais il faut nous souvenir, en cette circonstance, qu’^erctde filait aux pieds d’OMPHALE ou d’IOLE ; c’esl-à-dire que les héros ou les viRi s’efifé^ minèrent en cédant leurs droits héroïques aux plébéiens qu’ils considéraient comme des femmes, et en assujettissanl leurs biens au trésor par le moyen du cens, base de la république populaire d’abord, et, plus tard, de Inmmarchie, Ainsi, cet ancien

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droit féodal, long-temps oublié, ramena \esfundi ex jureQuiritium; droit ainsi nommé par les Romains à cause de ceux qui l’exen;aienl cl qui Rassemblaient armés de lances dites quires. C’est do Ib qu’est venue cette formule de la revendication : ajo uuNC FUNDUU uEUH ESSE EX JURE QuiKiTiuH, C6 qui représentait, avons-nous dit, une laudatio in aulore de la cité romaine héroïque, de même qu’au retour de la barbarie, fiefs, qui impliquaient le lods seigneurial pour leurs auteurs, furent appelés BIENS DE LA LANGE, par opposition aux derniers biens allodiaux, dits BIENS DD FUSEAU, parce qu’ils appartenaient k Hercule filant aux pieds d’une femn^e. Nous avons déjà indiqué Vorigine héroïque de la devise française : Lilia non nent, qui signifie que les femmes ne succèdent pas à cette couronne, parce que l’ordre des successions collatérales, établi par la loi des XII Tables BOUS le nom de JUS gentiuu rohanoruh, et qui fut probablement suivi en Allemagne et chez toutes les nations barbares, est demeuré en vigueur en France et en Savoie sous le nom de loi Salique, ou de jus centidm galloruh. Les cours armées renouvelèrent le spectacle des anciennes assemblées héroïques, tenues par les Curètes grecs et par les Quirites romains. Les premiers parlemens des royaumes européens, furent certainement composés de barons, comme ceux de France furent composés de pairs, et nous voyons, dans Yllistoire de France, les rois, chefs du parlement, nommer en qualité de commissaires les pairs de la Curie, dits ducs et pairs de France, qui étaient chargés de juger certaines causes, absolument comme nous lisons dans Cicéron, que Tullus Hostilius créa des commissaires avec le titre de duvmvîrs, pour juger le premier attentat commis sur la personne d'un citoyen romain: selon la formule rapportée par Tite-Live , in horatiüm perduellionem DIGERENT, cet Iloroce avaitiwé sa propre soeur; cdx îi cette époque de sévérité héroïque, et lorsque tous les habitans des villes étaient des héros, le meurtre dun citoyen était considéré comme un acte di hostilité contre la patrie (ce qui est le sens Ae perduellio), et comme un parricide, h cause de la qualité de père, qui appartenait nécessairement à 1a victime. Depuis jusqu’à Tullus Hostilius, en effet, aucun noble ne fut assassiné, les nobles ayant, pour venger leurs injures, la voie lé-

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