‹ La science sociale d'après les principes de Le Play et des ses continuateursChapitre 16 sur 52 · VM LA SCIENCE SOCIALE · texte numérisé non relu

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et que ceux-ci restent isolés, une fois l'éducation et rétablissement des enfants terminés. C'est ce dernier type de famille qu'on rencontre aux États-Unis.- Rentre-t-il dans la famille instable? Non. Dans celle-ci, en effet, la désertion du foyer par les enfants tient, non au désir de se créer une position indépendante, mais d'une part à l'impossibilité où, par suite de la loi du partage égal en nature, se trouvent les héritiers de continuer l'œuvre de leur père, d'autre part, au besoin de se soustraire le plus tôt possible à tout travail imposé, à toute obéissance, à toute contrainte familiale. On voit combien, même avec le nouveau critérium, est grande la différence entre la famille instable et la famille souche sans transmision intégrale. Dans le premier cas, les enfants n'ont aucun goût pour l'effort, manquent d'initiative, de l'amour du travail que l'éducation inspire au contraire aux enfants nés des familles de l'Amérique du Nord.

Ainsi donc, pour faire la distinction entre la famille américaine et la famille instable, il est nécessaire de rejeter le critérium tiré de la stabilité ou de Y instabilité matérielles du foyer ou de l'atelier de travail.

Ce qui semble la caractéristique des sociétés particularises, c'est la stabilité m,07*ale des familles. Les enfants partent vite de la maison paternelle, oui ; mais est-ce pour errer inoccupés ? Nullement, ils se fixent de bonne heure, ils fondent de bonne heure une famille. La mobilité des situations sociales, le changement perpétuel de localités et de résidences se concilie donc avec la permanence de forts groupements familiaux. Cette mobilité, facilitée par la forme même des habitations à chambres petites et à ameublement toujours provisoire quoique très confortable, offre l'avantage de permettre aux hommes de travail et de talent de s'élever plus rapidement et de prendre aisément dans la société la place qu'ils méritent. Personne ne sait s'ils sont ou non fils d'ouvriers ou anciens ouvriers euxmêmes. On ne les juge que par leurs œuvres* Voilà com-

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ment le régime de la famille à éducation particulariste se sépare du régime de famille instable.

A Tin verse, certains pays peuvent pratiquer la coutume de la transmission intégrale et ne pas connaître pourtant la famille souche. Ce sont, par exemple, avons-nous dit, les pays de montagnes. La transmission intégrale ne s'y présente pas en effet comme une conséquence de l'éducation donnée aux enfants et de leur aptitude à se constituer eux-mêmes un établissement indépendant. Ici ce n'est plus le père qui les retient pour échapper à l'isolement ; tous les enfants, au contraire, voudraient rester au foyer paternel. Cependant, comme le sol est pauvre et qu'ils sont nombreux, la communauté doit se restreindre, mais elle se restreint le moins possible. De tous les enfants qui demandent à aider les parents et à habiter avec eux, l'un obtient gain de cause, et c'est à lui que l'atelier de travail est intégralement transmis, à charge de payer des soultes à ses frères et sœurs. La cause qui fait admettre la transmission intégrale est ici toute différente de celle que nous rencontrons dans la vraie famille souche.

En résumé, la classification des familles proposée par Le Play repose sur un critérium extérieur, emprunté au caractère de la transmission héréditaire de l'atelier de travail et de la vie des parents. Tous les ménages sont-ils réunis au foyer du père et y restent-ils réunis après sa mort ? c'est la famille patriarcale. Un seul ménage restet-il avec le père et succède-t-il à son industrie ? c'est la famille souche. Enfin, la famille est instable quand aucun enfant ne vit avec le père ou ne succède intégralement à son héritage.

A ce critérium tiré des formes de la succession matérielle à l'atelier de travail, l'École de la Science sociale propose de substituer un critérium plus social, plus flottant aussi et qui se rattache plutôt, non à la transmission de biens physiques, mais à la transmission d'aptitudes morales, à la transmission, par l'éducation, du goût du

travail indépendant. Dès lors on ne distingue plus seulement trois, mais quatre espèces de familles.

C'est d'abord la famille patriarcale où les parents ne songent pas à préparer leurs enfants à se créer une libre position, parce que l'étendue du sol disponible, le faible accroissement de la population et des besoins permettent aux enfants de rester dans l'indivision. Lorsque ces circonstances, qui facilitent la vie en commun de tous sur le domaine paternel, viennent à disparaître, lorsque le nombre des ménages réunis sur un même lieu est hors de proportion avec la productivité des terrains ou de l'atelier exploités, quand l'équilibre entre les subsistances qu'ils produisent et la population qui y réside est rompu, il faut bien que certaines familles se détachent. Ainsi la famille patriarcale se limite d'abord à quatre ou cinq ménages, puis à trois.

Un jour même, sous l'empire des mêmes causes, la famille se réduit à deux ménages, celui du père et celui de Théritier choisi comme continuateur. Alors nous sommes en présence de la famille quasi-patriarcale. La transmission intégrale de l'atelier à un seul enfant est ici, en effet, un vestige de la transmission intégrale au proOt de tous, la transmission intégrale individuelle s'est substituée à la transmission intégrale collective. Les enfants qui n'héritent pas en nature reçoivent leur part en argent, mais comme ils n'ont pas été élevés à la pensée de quitter le pays natal, rien ne les prépare à réussir dans la lutte pour la vie. Sortis d'une communauté, ils continuent à compter sur elle, à faire appel à elle dans leurs crises ou découragements.

La vraie famille souche n'est pas une réduction de la famille patriarcale. Comme nous le montrerons en étudiant le troisième type de sociétés compliquées, les sociétés à formation particulariste, elle est née, principalement, sur les côtés de la Norwège, à la suite de l'invention de la barque à voiles, et des conditions d'initiative et d'isolement

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M imposées par la pêche côtière. Elle est fondée sur l'éduca- [ tion individualiste donnée aux enfants. Cette éducation les pousse parfois à abandonner le père pour mieux travailler, pour mieux exercer leurs forces. Parfois, un enfant consent à rester, moyennant la promesse que l'atelier de travail lui sera intégralement transmis. Parfois il refuse, mais, même alors, la famille n'est cependant pas instable, car l'isolement des parents et le départ de tous les enfants tiennent au développement particulier des qualités d'initiative et de courage de ceux-ci, en un mot, au progrès de l'activité générale et des vertus civiques.

En un mot, dans la fausse famille instable (celle des Etats-Unis) qui rentre dans la vraie famille souche, les enfants, placés entre deux devoirs : le devoir de piété filiale et le devoir du labeur social, sacrifient le premier, à la suite, du reste, des encouragements dos parents eux-

> mêmes qui renoncent à garder près d'eux leurs enfants que la patrie et le travail réclament. Bref, si l'individu s'arrache volontairement à la famille, c'est pour consacrer plus pleinement son activité à l'accroissement des richesses et des forces générales. Les habitudes, nées de l'esprit familial, ont cédé le pas aux mœurs imposées par le dévouement pour la société.

Ce n'est pas sur d'aussi bonnes raisons que se fonde la vraie famille instable. Dans la vraie famille instable, comme celle de la Champagne, deux traits manquent que nous venons, au contraire, de rencontrer dans la famille des Etats-Unis, c'est d'abord l'absence d'éducation virile donnée aux enfants ; ensuite, si la transmission intégrale n'existe pas, ce n'est pas parce que les enfants refusent de s'y prêter et portent en eux ces longs espoirs et ces vastes pensers, dont la réalisation est incompatible avec l'attachement au métier paternel, non, c'est parce que cette transmission intégrale est devenue soit inutile, à raison du morcellement du domaine qui, loin d'être aggloméré \ autour du foyer central, est composé d'une sériede petites

parcelles éparses à travers la banlieue du village, soit impossible par suite de l'influence dissolvante de la législation et du principe du partage égal en nature.

Si les enfants ne restent pas près des parents, c'est qu'ils craignent de ne pouvoir garder leur liberté, parce que ce devoir leur pèse, et non parce que les parents leur conseillent de chercher ou leur ont appris à trouver au dehors une position indépendante ; c'est aussi parce que nul enfant ne peut compter sur la transmission intégrale à son profit, à raison de l'état de morcellement excessif des domaines ou de la mauvaise législation.

La vraie famille instable dérive donc de l'absence d'esprit familial, de l'absence de domaines agglomérés, et enfin du principe de l'égalité en nature imposé par une législation rétrograde.

Voilà la solution de la première difficulté qui se présentait à nous, voilà la justification du critérium nouveau proposé par l'École de la Science sociale (1).

Il reste à répondre à une seconde objection possible. La distinction des quatre types de familles, pourrait-on dire, est légitime, mais l'application qu'on en prétend faire n'est pas complètement exacte. Il peut, en effet, exister de vraies familles souches qui ne soient qu'une réduction de la 'famille patriarcale. La vraie famille souche n'est pas nécessairement et partout une copie de la famille des pêcheurs côtiers. D'abord, on la trouve, quoique à l'état exceptionnel, en des pays et des régions autres que ceux que les pêcheurs ont envahis. Ensuite, on conçoit aisément une transformation directe de la famille patriarcale en vraie famille souche. Cette transformation se produira

(i) Peut-être les deux opinions ne sont-elles pas inconciliables : on pourrait, en tenant compte d'elles, distinguer, non plus quatre, mais cinq espèces de familles : la famille communautaire, la famille souche à esprit individualiste et celle à esprit communautaire, la famille instable à esprit individualiste et celle ,à esprit communautaire. — Le critérium de Le Play subsisterait, mais modifié et compliqué par le critérium de l'Ecole de la Science sociale.

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toutes les fois que les circonstances du milieu donneront aux enfants intérêt à quitter l'atelier du travail et notamment dans les conditions suivantes. Dans un pays comme la Gaule et même la Germanie primitives, couvert à la fois de steppes et de forêts, bien des familles patriarcales ont dû se limiter à deux ménages, celui du père et celui de l'héritier choisi comme continuateur, non pas parce que la nécessité chassait les autres enfants du foyer trop étroit (alors la famille réduite serait une famille quasi-patriarcale quoique la transmission intégrale n'ait lieu qu'au profit d'un seul), mais au contraire, par l'effet de la volonté des enfants eux-mêmes que l'attrait de la chasse, l'amour de la liberté poussait à l'existence nomade des forêts. Or, qu'est-ce que cette famille patriarcale, limitée ainsi à deux ménages par la concurrence que la forêt fait à la steppe et par les préférences des enfants pour une vie indépendante? N'est-ce pas une vraie famille souche, n'est-elle pas

] imprégnée du même esprit que la famille des Etats-Unis? Je serais, en effet, porté à considérer comme exacte cette dernière objection et à croire que partout où existent la chasse et l'art pastoral, la famille réduite à deux ménages est une vraie famille souche. Au contraire, dans les pays où, faute de forêts, importantes, la chasse n'a jamais constitué un métier faisant vivre par lui-même des familles et des groupes de familles, et lorsque, à côté de l'art pastoral s'introduit la culture, la famille patriarcale qui se fractionne et se limite à deux familles est une fausse famille patriarcale. La cause de la restriction de la famille n'est plus, en effet, le désir de se créer une position indépendante, c'est l'impossibilité de vivre au foyer paternel ; ce n'est plus l'attrait du métier nouveau, c'est l'impuissance, au contraire, du travail ancien à assurer le pain quotidien à toutes les familles du groupe.

Telle est la nouvelle correction qui, probablement, devrait être apportée au système nouveau proposé par l'Ecole de M. Demolins. La vraie famille souche a sa source la plus

importante dans les conditions où les pêcheurs côtiers se trouvaient, notamment en Norwège. Elle s'est développée surtout dans les régions qu'ils ont envahies. Mais ce n'est pas là la seule origine ; ce type peut aussi naître naturellement de la coexistence sur un territoire de pasteurs et de chasseurs, il peut être une transformation directe et sur place de la famille patriarcale.

Peut-être aussi faudrait-il considérer comme une vraie famille souche, la famille patriarcale (comme, par exemple, la famille romaine) réduite à deux ménages (celui du père et celui d'un enfant) par l'émancipation des autres enfants, lorsque, du moins, elle a pour but de les pousser à se créer une position indépendante, à faire du commerce, à se vouer aux arts industriels (1). La situation de l'émancipé diffère, cependant, de la situation des enfants que le père n'associe pas à son travail sous le régime de la transmission intégrale tel que l'entend Le Play. En effet, l'émancipé, dans le période primitive romaine, n'emporte pas nécessairement un pécule quand il quitte le foyer, quoique ce fût habituel de lui donner quelques fonds (Frag. Vatic, § 260. Loi 31 de Donat. 39, 5) et, d'autre part, il cesse d'être héritier, au contraire, dans le système décrit par Le Play, les frères et sœurs de l'héritier associé reçoivent toujours une compensation pécuniaire, soit au moment de leur établissement, soit lors du décès du père. Ce n'est pas en d'autres termes toute la fortune, comme dans la Rome primitive, c'est seulement l'atelier de travail qui est transmis à l'héritier associé. Plaçons-nous maintenant, non plus à l'époque primitive, mais dans la période classique du droit romain: l'émancipé s'éloigne de la maison en général, mais il a droit à sa part (Gaïus, II, § 135 ; II, §26) dans la succession du père. L'enfant non émancipé garderat-il alors l'atelier de travail dans son intégralité? L'émancipé pourra-t-il exiger sa part en nature ? Oui (excepté

(i). Voir plus bas, page 204.

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lorsque l'héritage sera difficilement partageable). Des lors, la transmission intégrale n'aura pas lieu. En résumé, le régime de la famille souche romaine aboutissait, à l'époque primitive, à la transmission intégrale non seulement de l'atelier de travail, mais de toute la fortune à l'enfant qui restait sous la main du père, même en nature, déduction faite du pécule que l'émancipé pouvait avoir reçu ; plus tard, grâce aux innovations du préleur, l'émancipé resta héritier et put exiger sa part. La famille, réduite par V émancipation, peut être frangée néanmoins malgré ces différences dans la catégorie des familles souches, lorsque, comme cela a lieu, surtout sous l'Empire, l'émancipation est provoquée par le fils désireux de fonder un établissement indépendant. — A Rome, l'émancipation supposait le consentement du père et l'accomplissement de certaines formalités (1). — En Germanie, où le père a sans doute un besoin moins pressant de ses enfants, et où l'enfant peut se suffire à lui-même d'assez bonne heure, à raison des complications moins grandes de la société et des travaux, l'émancipation résulte de l'abandon de la communauté familiale par l'enfant majeur de douze ans (2). Plus tard, enfin, l'âge seul suffît à libérer de la puissance paternelle, l'émancipation devint taisible (3).

En somme, c'est la séparation d'habitation et de travail des enfants et des parents qui entraîna la restriction de la famille communautaire et sa segmentation en familles quasi-communautaires. Ces remarques permettent aussi d'expliquer la présence, au sein des sociétés communautaires d'États que nous examinons, dans l'occident de l'Europe, d'importants exemplaires de vraies familles souches et cela en dehors des contrées envahies par les pêcheurs côtiers, et dès la plus haute antiquité. Mais la majorité des familles reste conforme au type quasi-patriarcal

(i) Girard, Manuel de Droit romain, page 181.

(2) Viôllet, Histoire du droit 'privé (i re édition), page 416.

5) Idem, pages 427 et 442 .

et au type instable. Pourquoi ? Cela s'explique par une raison historique et par une raison économique.

§ 2. — Origines du régime de la famille paternelle (instable et quasi-commun autairej. — Influence de l'hérédité, du lieu et du travail. — La famille matriarcale.

L'histoire nous rend compte, en partie au moins, de la persistance de la famille instable. Elle est due à ce que l'occident de l'Europe et le sud de l'Amérique étaient autrefois pour la plus grande partie couverts de forêts (1).

Lorsque les émigrants du plateau asiatique arrivèrent dans ces pays, lorsqu'ils eurent dépassé les steppes de la Hongrie, ou quitté celles de la Germanie, ils durent nécessairement, faute d'herbe, renoncer à l'art pastoral et chasser les animaux ; ils devinrent carnivores, anthropophages même, la famille prit un caractère instable comme la propriété. Et elles restent telles lorsque les chasseurs s'appliquent à la culture des terres voisines des bois, ou du sol défriché. C'est à cette origine que se rattache la coutume bretonne du Gavel King ou du partage égal qui s'est longtemps conservée dans le pays de Galles. En France, c'est la partie de la Gaule la plus abritée à cause de ses bois contre les invasions des pasteurs, à cause de son éloignement de la mer et des bords des fleuves contre les invasions maritimes des pêcheurs. C'est la Champagne qui, encore aujourd'hui,, forme le centre de la famille instable et du domaine morcelé.

Ce régime fut maintenu dans les pays de coutume par la législation limitative de la liberté de tester et d'abord par les mesures interdisant au père de disposer de la quotité disponible au profit d'un étranger, et de favoriser

(i) Voir Demolins, Science sociale, août 1886. — Maury, les Forêts de la Gaule. — Le Play, Ouvriers européens I, chap. II ; V. ch. VII.

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par un legs l'un clesesenfants(l). Au xrn e siècle, ce principe s'applique même aux héritiers collatéraux, au xiv e siècle, aux descendants seulement ; plus tard, il est chassé de la plupart des coutumes sauf de celles, par exemple, de Dunois, Vitry, Maine, Anjou, Touraine, dites coutumes d'égalité parfaite, sous l'empire desquelles les enfants de roturiers •propriétaires de biens roturiers, même renonçants, ne pouvaient recevoir aucun don ou legs, modifiant leurs droits héréditaires, coutumes dont s'inspirera la loi du 17 nivôse an II, restreignant au dixième en présence des descendants, au sixième en présence des collatéraux la quotité disponible, et défendant d'en disposer au profit des enfants. Le régime de la famille instable et de la propriété morcelée est moins directement favorisé, mais il n'est pas combattu par les coutumes « d'égalité simple » (coutume de Paris, art. 307), qui ne permettent aux enfants de garder le don ou le legs fait par le de cujus que s'ils renonçaient à la succession.

En outre, le chiffre très élevé de la réserve coutumière des quatre cinquièmes des propres, facilitait le maintien ou le développement du morcellement. Il était, en effet, assez difficile d'assurer la transmission intégrale quand le père ne possédait qu'un domaine ou qu'un atelier de travail. Il ne pouvait, en effet, disposer au profit de l'héritier associé que des acquêts et des meubles et d'une portion très limitée des propres, du cinquième en général (Paris, Orléans), du tiers (Anjou, Bordeaux).

Les règles de la succession ab intestat contribuaient enfin à conserver la famille instable, puis que,les enfants, e n pays de droit coutumier comme, du reste, en pays de droit écrit, partageaient également les biens roturiers de leurs parents morts intestats.

La transmission intégrale des biens roturiers en pays de droit écrit, des successions féodales dans toute la France,

(0 Viollet. Histoire du droit français, i*° édition, page jSo.

est, au contraire, comme nous allons le montrer, facilitée par la liberté plus large de tester et par l'étendue plus grande du disponible dans le premier cas, par le droit d'aînesse dans le second cas.

Il existe en effet, chez les sociétés à type communautaire d'État, des familles quasi-patriarcales. C'est que certaines montagnes étaient recouvertes de steppes, de • petits plateaux ou de pentes abruptes sur lesquelles se fixèrent une partie des pasteurs. Peu à peu, l'accroissement de la population contraignit la famille patriarcale de pasteurs ou de cultivateurs à se démembrer. Les ménages des parents de la femme d'abord, des parents du père ensuite, des enfants plus tard ne purent plus vivre réunis au foyer, Il fallut se séparer. Mais comme il était douloureux de renoncer à la vie pastorale, pour se livrer aux travaux agricoles, comme ce passage nécessitait de plus grands efforts, plus de prévoyance, tous les enfants n'allèrent pas s'établir au dehors, le père retint près de lui un ménage et lui assura sa stabilité en lui transmettant l'intégralité de l'atelier de travail à charge de payer des soultes aux frères et sœurs. La législation romaine nous paraît fournir un exemple saisissant de cette dissolution progressive de la famille communautaire. Déjà, à l'origine , la famille communautaire ancienne (gens) est transformée. La famille patriarcale romaine ne comprend plus les ménages des parents en ligne féminine, elle n'embrasse plus que les agnats, c'est-à-dire les parents du père et non ceux de la mère. Puis, les familles des frères et sœurs se séparent à la mort du père en se servant de l'action familiœ erciscundde, connue dès le temps des XII Tables — Plus tard, la famille patriarcale agnatique se fragmente à son tour, sous l'influence sans doute du commerce ou de la guerre et par l'émancipation dont le rôle social fut si considérable. Les observations déjà présentées permettent de comprendre le caractère complexe et variable, suivant les milieux, de cette institution. Elle est

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considérée à l'origine de Rome comme un châtiment à cause de la difficulté où se trouvait l'enfant, privé de sa part dans la fortune paternelle, d'éducation individualiste et jeté dans une société égoïste et sans commerce, de se créer une position indépendante. Plus tard, sous l'Empire, l'émancipation devient un bienfait, pour des raisons in. verses.

Le régime de la f famille quasi-communautaire, c'est-àdire, en somme, de la famille souche à éducation communautaire, est conservé par le régime de liberté de tester, qui, à Rome et dans nos pays de droit écrit, facilite la transmission intégrale à un héritier associé, il est aggravé par le droit d'aînesse appliqué aux successions féodales. I Et d'abord, le régime de famille quasi- communautaire

est aggravé par le droit d'aînesse. Ce privilège né de l'indivisibilité des fiefs détenus à charge de service milii taire (1) consistait, dans la plupart des coutumes, par 9 exemple à Paris, en une part plus avantageuse. Mais il W était bien plus rigoureux dans les provinces de l'Oùèst. I Lorsqu'on effet, il n'existait dans la succession qu'un [ bien impartageable (baronnie, fief de haubert, sergenterie [ relevant du duc), l'aîné l'acquérait en entier à charge I d'assurer l'existence des puînés; dans les autres cas, le privilège d'aînesse se réduisait à la faculté d'exiger le prin- | tipal manoir. Dans certains pays, le droit d'aînesse existe dans les successions roturières. Parfois même, la trans- I mission intégrale de la tenure a lieu au profit du plus jeune des enfants, sans doute parce qu'à la mort du père, les aînés sont déjà établis au loin, et que le cadet seul cohabite avec ses parents (droit de maineté ou juveignerie). Ce type de succession est très remarquable, il est une dépendance du système de famille souche à type particu-

(0 Peut-être aussi, ue faut-il voir dans le fief et le droit d'aînesse, qu'une imitation déformée du régime du domaine aggloméré implanté par les pêcheurs Scandinaves dans les terres conquises. — Voir cha-

\ Pitre XI.

lariste, on ne peut plus dire ici que l'héritier associé se cramponne au foyer, et que les autres enfants] répugnent de le quitter. Non, ils possèdent l'initiative puisqu'ils n'hésitent pas à s'éloigner de la maison. Aussi trouve-t-on ce droit de maineté notamment chez les pêcheurs de Bretagne, il nous paraît constituer le dernier degré entre la famille souche à esprit communautaire et la famille souche à esprit particulariste où le père choisit l'héritier le plus capable, sans s'astreindre à prendre toujours l'aîné ou le plus jeune.

Les jurisconsultes (sauf d'Argentré, partisan au xvi e siècle de la restauration du régime féodal), critiquaient ces mesures comme contraires à l'égalité entre enfants. La pratique au contraire s'efforça par divers moyens d'étendre le droit d'aînesse. Pour permettre aux familles de concentrer la fortune sur la tête de l'aîné, on admit d'abord la renonciation des enfants, dotés convenablement, à tout droit (réserves ou légitimes), dans la succession future des parents; ensuite les institutions contractuelles faites par les oncles et les tantes célibataires ou sans enfants au profit de l'aîné, puis les substitutions encorj en sa faveur limitées d'abord à quatre, puis à deux degrés, enfin le droit d'exhérédation qui permettait, même dans le nord, d'enlever la réserve ou la légitime aux enfants indignes placés dans les hypothèses énumérées par la novelle 115. On admettait même une exhérédation officieuse pour prodigalité de l'enfant.

Ces quatre dernières institutions quoique bonnes, en soi puisqu'elles auraient permis et permirent en fait souvent de constituer la vraie famille souche, en assurant la transmission intégrale au plus capable des enfants, favorisèrent en réalité l'extension du régime féodal de conservation forcée, c'est-à-dire d'une des formes juridiques de famille quasi-communautaire.

Le second ordre de mesures qui favorisent la transmission intégrale et partant la conservation des familles quasi-

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patriarcales, c'est laliberté assez étendue de tester, reconnue au père dans les pays de droit écrit qui suivent la législation romaine. A Rome, le disponible était des trois quarts de la fortune jusqu'à Justinien, et depuis cet empereur, des deux tiers s'il existait quatre enfants, de la moitié, s'il y avait plus de quatre enfants, du quart/s'il n'y avait que des ascendants et des frères et des sœurs. Ces traditions de liberté passèrent dans le midi de la France, certaines coutumes allèrent même (Montpellier, Limoges, Toulouse) jusqu'à abolir pratiquement toute légitime, en décidant que le père pouvait priver de tout droit héréditaire l'enfant même qui n'avait pas démérité, en lui donnant une faible somme d'argent. Enfin Texhérédation peut être prononcée pour un certain nombre de causes déterminées. Voilà la différence sociale de la légitime et delà réserve des quatre quints des propres. C'est une différence d'étendue qui rend la première défavorable, l'autre favorable au maintien de la famille quasi-patriarcale et du domaine aggloméré.

Mais il est d'autres différences pi us spécialement juridiques qu'il peut être intéressant de rappeler. La réserve, d'origine germanique, avait pour but d'empêcher les biens de sortir de la famille. La légitime, d'origine romaine, reposait au contraire sur Yofficium pietitis, le devoir du père d'assurer aux proches parents sinon leur subsistance, du moins les moyens de s'établir. Voilà pourquoi la réserve s'appliquait seulement aux biens de famille, aux propres, tandis que la légitime s'étendait même aux meubles et aux acquêts du défunt. C'est aussi à la différence du fondement que se rattachent les autres différences d'étendue relativement aux personnes protégées et aux aliénations prohibées. La réserve est attribuée à tous les parents (même collatéraux) de la ligne, dont les propres proviennent, la légitime aux descendants seulement, aux ascendants et aux frères et sœurs quand on leur a préféré des personnes viles. La réserve ne garantit les héritiers que

contre lés dispositions testamentaires, les donations étaient peu redoutées, parce que le propriétaire, pour dépouiller les siens, devait commencer par s'appauvrir irrévocablement lui-même, la légitime est protégée contre toutes les aliénations à titre gratuit. La légitime, du reste, fut bientôt admise dans les pays de coutume à titre subsidiaire, Tantôt de moitié, comme à Paris et Orléans, tantôt du tiers, comme en Bourgogne, ailleurs de la moitié ou du tiers, suivant le cas, comme dans les pays qui suivent le droit de Justinien, elle s'étend à tout le patrimoine, donc même aux meubles et acquêts, mais ne peut être réclamée par l'enfant que si la réserve des- quatre cinquièmes des propres ne lui fait pas déjà obtenir la moitié, ou le tiers de la succession a,b intestat.

La législation, comme le prouve l'exemple concret de la France et de Rome, contribua donc à maintenir ou à développer la famille instable dans certaines régions, la famille quasi-communautaire dans d'autres. Mais cette réglementation n'aurait pas duré, si elle n'avait pas répondu aux exigences nouvelles du milieu physique et du travail. Et en effet, les deux types de famille se conciliaient avec les exigences des arts usuels nouveaux.

La Famille instable dut sa conservation et son essor à l'art du commerce, delà guerre, et aux professions libérales la famille quasi-communautaire aux arts de la culture et de la fabrication.

Le cultivateur en effet est attaché au sol, sa richesse ne se détruit pas facilement, sa situation est donc stable. De plus, comme il a besoin d'auxiliaires il faut qu'un enfant au I nui fia cohabite avec lui, — comme il y a intérêt pour les Irausports, le contrôle, à ce que la terre soit groupée autour de l'habitation, à ce que le domaine soit aggloméré ; et a! m qu'il reste tel, la coutume de la transmission intégrale s'introduit. Et voilà comment la famille quasn communautaire tend à se répandre dans les milieux voués à la culture, sur les coteaux ou dans les vallées.

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La nécessité de conserver et de perfectionner les traditions industrielles, d éviter la liquidation périodique de l'atelier de travail, contribua aussi sans nul doute au maintien ou au développement du même type familial.

Les autres arts usuels et les carrières libérales sont au contraire favorables à l'instabilité. — Le commerce d'abord, comme le prouve l'exemple particulièrement frappant des anciennes Icités qui y étaient adonnées (Phénicie, Cartilage, Venise), force les hommes à vivre éloignés des champs, à changer fréquemment de résidence ; la richesse acquise est soumise à toutes les fluctuations du sort, la clientèle se déplace sans cesse. Du reste, le succès dans les échanges dépend d'aptitudes personnelles qui ne peuvent se transmettre aux enfants.

Cette dernière remarque s'applique aussi à toutes les professions libérales. Le talent qu'elles supposent n'est pas héréditaire. Elles ne donnent donc naissance à des familles à transmission intégrale que dans les pays et pour les fonctions organisés sous le régime des castes comme dans TOrient, ou sous le régime de l'hérédité, comme par exemple dans notre ancien droit pour les offices de judicature et de finances. Partout où ces mesures de conservation forcée ne se retrouvent pas, il est rare que les enfants puissent succéder à l'art exercé par le père ; tous doivent donc d'assez bonne heure se séparer de lui et aller chercher au loin une position. Et c'est précisément là le caractère de la famille instable.

Matriarcat. — Parfois même, les conditions de milieu physique et de travail modifient plus radicalement la constitution de la famille paternelle, amènent sa déformation et le triomphe du matriarcat. Les hypothèses dans lesquelles il se présente sont assez nombreuses, elles s'ex- P'iquent toutes par des remarques analogues à celles que nous avons déjà émises sur lui en traitant de l'âge des productions spontanées (1).

'») Voir chapitre II, §7.

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Chez quels peuples et dans quelles classes de la population, en effet, trouve-t-on le martiarcat? Dans des groupes et chez des peuples où l'atelier de travail du mari est séparé de celui de la femme. Nous prendrons simplement trois exemples caractéristiques.

D'abord ce curieux régime existe dans les États issus, des pasteurs à steppes pauvres; en Egypte par exemple, certains savants ont vu des vestiges du droit dans la liberté absolue laissée à la femme mariée (1). Cela n'a rien d'étonnant : le peuple père dont nous avons étudié la constitution familiale, vivait, comme encore aujourd'hui les Touaregs, sous le régime du matriarcat et du double atelier.

Bachofen a retrouvé, de même, de nombreux restes du matriarcat, dans les documents relatifs à l'antiquité classique. 11 a rappelé la légende conservée par Varron et par saint Augustin dans la Cité de Dieu, suivant laquelle l'Athénien Cecrops aurait puni les femmes en leur enlevant les droits de vote et de citoyen et en n'autorisant plus les enfants à porter le nom de leur mère.

Il a aussi montré la lutte des deux conceptions matriarcale et patriarcale dans JÏOrestie d'Eschyle. Oreste, poui> venger son père Agamemnon, tué par sa mère Clytemnestre, égorge celle-ci. Amené devant lçs dieux (Erynnies > Apollon et Minerve), il se défend en disant qu'il avait des. devoirs envers son père, dont il se prétend parent et non envers sa mère qu'il considère comme une étrangère. Le& anciens dieux (Érynnies) soutiennent en vain la thèse contraire, les nouveaux dieux Apollon et Minerve font acquitter Oreste, parce que les injures matrimoniales doivent être punies, et parce que, dit-on, dans le droit récent la parenté par les mâles a supplanté la parenté par les femmes. Admettons cette interprétation de la légende. Que prou ve-t-elle? Que le matriarcat ait partout précédé le pa-

( i ) Dareste, Etudes d'histoire du droit, page 4. Voir sur le Matriarcat chez les anciens arabes, le livre de l'allemand Wilken, et Kmship and marriage in early Arabia par Smith.

LAGE DES MACHINES. îïi

triarcat? Nullement, quoi qu'en dise Bachofen; elle établit seulement l'existencedu matriarcat à une époque ancienne. Ici encore, cette constitution anormale de la famille ne saurait nous surprendre, puisque certaines tribus grecques étaient adonnées à des arts (commerce ou guerre), qui éloignaient l'homme marié de sa femme, séparaient les deux époux dans leurs occupations. Le matriarcat s'explique dès lors aisément par le régime du double atelier. C'est par des raisons semblables qu'on peut rendre compte des restes du matriarcat dans le droit romain. Les vestiges semblent clairs : c'est d'abord la définition delacognation présentée comme la parenté avec la mère et ses parents; lorsque Lucrèce est déshonorée, c'est non son père ou son mari, mais son oncle qui la venge; les iemmes Sabines donnent leur nom aux curies romaines, les mères Sabines président les anciennes curies, les femmes interviennent entre les combattants. Perse, natif de Wterra, énumère, dans sa sixième satire, les héritiers qui lui succéderaient s'il était vivant, et ce sont exclusivement des femmes ; la nomenclature des parentés semble faire croire aussi à l'existence primitive du matriarcat (1). Le régime du mariage sans manus, avant qu'on lui ait transporté les effets du mariage cum manu, reposait peut-être sur la parenté par les femmes. Il en fut de même des unions hors mariage et notamment du concu- Wnat jusqu'aux empereurs chrétiens. — Toutes ces suravances ou ces applications du matriarcat nous semblent se rattacher au régime du double atelier, né des nécessités du commerce, si on voit avec certains auteurs l'origine du matriarcat romain dans la famille des Étrusques (2), peuple

(') Voir, sur tous ces points, Giraud Teulon, les Origines du mariage d rfe h famille, chapitre sur Rome.

( 2 )Voir Cogliolo, Storia deldiritto romano, tome I eP , pages 25, 42, 74. Comparez Casati, le U)*oit étrusque. — Plusieurs inscriptions émanant de familles étrusques établies à Rome portent la mention du nom de la mère et non celle du père (Giraud -Teulon, p. 285). L'étrusque Tanaquil, femme de Tarquin Priscus, s'appelait Gaïa. C'est donc

de marins et de commerçants, ou des nécessités de la guerre et du brigandage, si on attribue aux Romains l'invention de cette institution. 11 n'y a pas à revenir ici sur des points qui ont déjà été suffisamment précisés dans le second chapitre.

Tels sont les traits principaux du régime de la famille.

Nous avons maintenant à étudier la formation des divers arts usuels, d'abord l'extraction, puis la fabrication, les transports et les échanges, enfin les diverses professions libérales : religion, guerre, État, sciences et beaux-arts.

S 3. — Les arts de V extraction. — La culture.

Le développement de la culture soulève trois ordres de questions :

D abord, celle des modes de culture, du matériel agricole, des plantes et des animaux utilisés.

Ensuite, la question du régime juridique de la propriété.

Enfin, la question du régime économique.

1° Modes de culture. — Matériel agricole. — Bêtes de labour et de trait. — Plantes utilisées. — La culture porta, au début, sur les terrains légers et faciles des plateaux, et employa successivement trois systèmes. C'est d abord le système forestier ou pastoral, consistant à brûler les bois ou les herbes, et à jeter des graines sur la cendre qui, transformée par la pluie, constitue un excellent engrais.

Sous l'empire de ces usages il fallait attendre que la forêt ou la steppe aient repoussé, c'est-à-dire quelquefois dix ou vingt ans pour faire un nouveau semis. Aussi préfère-ton d'assez bonne heure le système celtique, caractérisé par la jachère, pendant la durée de laquelle la terre reprend à

d'Étrurie que semble être vsnu l'antique proverbe (Ubi Gaïus, &i Gaïa), affirmant l'égalité civile et familiale des sexes.

l'âge des machines 213

l'eau, à la lumière la chaleur et à l'atmosphère ce que la culture lui avait enlevé. Grâce aux jachères, il semble aujourd'hui prouvé (1) que les anciens agriculteurs obtenaient des récoltes aussi abondantes qu'aujourd'hui. Les expériences de Grignon établissent en effet que les champs mis en jachères et non emblavés, non couverts de plantes, qui, paraît-il, faisant évaporer l'eau pluviale, empêchent le développement des microbes de la nitrification, reçoivent de l'atmosphère une quantité de principes azotés égale à celle que contiendrait une ration de 800 à 850 kilos de nitrate de soude par hectare. Un repos d'un an équivaut dès lors à une fumure suffisante.

Cependant, ce système, bon pour les pays où les terres ne manquent pas et où leur engraissement artificiel donne lieu à des frais trop élevés, perd ses applications lorsque la population s'accroît, lorsque le sol cultivable est restreint; la jachère, en effet, immobilise la terre pendant la moitié du temps. Alors apparaît le système de la culture •continue où l'homme restitue directement au sol constamment exploité les éléments minéraux ou organiques indispensables à sa productivité. Ces substances, qui servent à conserver ou augmenter la fertilité de la terre, ce sont les engrais dont la théorie contemporaine de 1 âge de la houille date surtout de Liebig, mais qui étaient déjà employés dès la plus haute antiquité. Rome, par exemple, avait dressé un temple au dieu Sterculus. Le produit des seuls égouts de la ville était adjugé à un prix assez élevé.

Sous ces divers régimes, les progrès de la production agricole supposent — outre l'application du système juridique d'appropriation individuelle qui, comme on verra^ augmente le rendement, — l'extension de la terre végétale et cultivable, la découverte des plantes alimentaires ou des arbres à fruits.

Si on laisse de côté l'évolution de la surface du globe,

(i) Dehérain, Lecture à V Académie des sciences, avril 1896.

dont les formes extérieures sont le résultat à la fois de causes géologiques qui ont déterminé la formation et la structure des masses minérales, et de causes physiques tenant à Faction prolongée des eaux courantes, de la mer, des glaces et des vents qui aplanissent le sol, creusent le lit des rivières, modèlent et déforment l'écorce, modifient le relief et le régime météorologique (1), on constate que l'extension des terres végétales s'est opérée sous l'influence de deux causes : d'abord du ver de terre, ensuite de l'homme, aidé par les machines et les animaux domestiques.

Le ver de terre, dont le rôle social a été révélé par Darwin, constitue un des grands agents de la fertilité du sol. En faisant passer la terre à travers* son corps, en la séparant ainsi des cailloux qu'il ne peut avaler, en l'aérant, en l'enrichissant, en la transportant aussi sur les endroits plus stériles, le ver, ce laboureur naturel, a, peutêtre autant que la charrue, contribué à agrandir la couche naturelle végétale d'humus, de calcaire, de silice, et d'argile, créée par l'eau et la chaleur combinées avec les débris de minéraux, de plantes et d'animaux. A côté du ver de terre, on doit aussi signaler les autres travailleurs du monde végétal ou animal, par exemple, les lichens qui désagrègent les rochers, les fourmis, les termites, les corbeaux, qui dévorent les cadavres, les immondices, etc.

Le second agent de l'extension des terres cultivables consiste dans la force musculaire et l'intelligence humaines aidées d'abord par des outils à bras, ensuite par les machines et les bêtes de labour.

Le matériel agricole. — Les machines peuvent servir à la culture de la terre, ou à l'élaboration élémentaire de ses produits : art de faire du vin ou de la bière, de l'huile, du beurre, des vêtements, avec les raisins, l'orge et le hou-

(i) Sur cette science nouvelle, voir les Leçons de géographie physique par de Lapparent.

l'âge des machines 215

blon, les olives, le lait, les plantes industrielles ou oléagineuses. Nous ne parlerons ici que des progrès de la technique agricole proprement dite, en laissant de côté l'histoire de la vinification, etc.

L'invention et les perfectionnements du matériel ont été très lents. Pendant très longtemps, il se bornait à la faux à la faucille, à des bêches rudimentaires, au râteau. La faux, destinée à couper l'herbe des prés, et la faucille, à scier le blé, Sont déjà mentionnées par Varron ; mais on ignorait l'usage de la pierre à aiguiser.

Les inventions les plus notables sont celles de la charrue et de la herse, premières machines mues, non plus à bras, en général du moins, mais par des bêtes domestiquées.

La charrue, en Grèce, en Etrurie, en Celtique, consistait tantôt dans un morceau d'orme recourbé et garni d'un bout de fer grattant le sol, tantôt dans un morceau de buis muni d'un gouvernail. En l'absence d'animaux domestiques, le mari et la femme tiraient ensemble le joug. Et c'est cette communauté dans le travail de labour, conséquence habituelle de la communauté de vie, qui a lait, suivant Jhering, donner au mariage le nom de conjugium. Quoiqu'il en soit, la charrue alors se bornait à un soc qui remuait la terre sans la retourner ; et, aujourd'hui encore, la charrue primitive subsiste sous le nom d'arère dans beaucoup de départements français , notamment dans le Midi.

Mais, bientôt, on pensa qu'il y aurait avantage à exposer à l'air la terre végétale une fois désagrégée par le labour. Ainsi les mauvaises herbes périssaient plus vite, le soleil et Thumidité pénétraient mieux dans le sol et l'enrichissaient. Voilà pourquoi le versoir ou oreille fut inventé et superposé au soc. Puis, pour faciliter l'action de la charrue ainsi transformée, on la fit précéder d'une sorte de couteau ou coutre, destiné à ouvrir, tracer le sillon. C'est Rome qui, la première, semble avoir imaginé quoique assez

1, l'oreille ou aurita. Elle se répandit peu en France, inglais Walter Blitt s'en occupa vers 1630, et sa théo-

fut formulée pour la première fois par Arbuthnot en '4(1).

^uis on voulut rendre plus aisé le transport de la charrue la ferme au domaine à exploiter. Dans ce but fut créée, ssez bonne heure, la charrue à roues. Elle est connue temps de Pline par les habitants de la Gaule cisalpine,

Bretons, les Angles. Les charrues multiples, c'est-àe à plusieurs roues, datent de Bressan (1578). Avec l'âge la houille, la charrue complète, c'est-à-dire avec versoir, d à se substituer partout à Tarerez En même temps elle t, non plus seulement à remuer et à retourner la terre la surface, mais parfois à défoncer le sol jusqu'à quate ou cinquante centimètres de profondeur. Mais alors î devient plus haute, souvent à socs et versoirs multis, elle doit être tirée par plusieurs bœufs ou mue à la 3eur.

Voilà comment est née et s'est perfectionnée la première chine agricole importante. Grâce à elle le travail agrie devint moins pénible, le travail à la bêche perdit de s en plus du terrain. Les facilités de l'alimentation ent accrues avec la productivité de la terre et des espè-

végétales. L'homme fut fixé au sol et la société distsée du meurtre des vieillards, de l'exposition des ents. Cependant, il ne faudrait pas exagérer le rôle social la charrue. Si elle a hâté l'avènement d'un régime entaire et à mœurs plus adoucies, elle n'a pas entraîné essairement et partout ces transformations. Ainsi le •main, qui connaît la charrue, continue à vivre encore nomade, et chez lui, comme chez le Slave, on trouve ore le meurtre des vieillards, pratiqué à l'époque hisque. & herse, qui sert à briser les mottes de terre et à entrai-

) Voir Riogelmann, les Machines agricoles. Bourdeau, les Forces industrie.

l'âge des machines 217

ner les mauvaises herbes, remonte aussi à une époque très ancienne. Les Romains la connaissaient sous le nom de rastrum, crates. Elle est la réunion en un tout unique d'un grand nombre de râteaux. De plus, tandis que le râteau est un engin à bras, la herse est tirée par un cheval ou toute force motrice autre que celle de l'homme. Comme la charrue Ta dispensé du travail à la bêche, la herse Ta affranchi du travail au râteau.

On voit comment l'outil à bras rudimentaire a commencé progressivement à se -différencier en machines de plus en plus compliquées et utiles, comment l'homme a pu, grâce à ces inventions successives, s'affranchir peu à peu des obligations les plus dures du travail manuel , tout en accroissant de plus en plus ses subsistances, tout en soumettant le sol à une culture toujours plus intensive et plus productive.

Les bêtes de labour ou de transport. — Les perfectionnements du matériel agricole n'auraient cependant donné que de faibles résultats, s'ils n'avaient été accompagnés de progrès parallèles dans l'art de la domestication. C'est en domptant des animaux agiles ou vigoureux, en les attelant à sa charrue ou à ses chariots, que l'homme a pu tirer pleinement parti des nouveaux instruments de travail. Il serait intéressant de rechercher comment se sont progressivement constituées les races domestiques (1). La diversité des services qu'elles ont rendus, l'influence qu'elles exercent sur la structure des sociétés et sur le peuplement du globe, pourrait aussi donner lieu à des considérations utiles. Vif, rapide et énergique, le cheval, domestiqué assez tard, d'entretien dispendieux, et ami des climats humides, facilite, chez les pasteurs de l'extrême Afrique du Nord, la conduite et la surveillance des troupeaux, les voyages et la guerre (2) ; dans le nord-est de

(i) Voir Bourdeau, la Conquête du monde animal. De Mortillet, la Chasse , la Pêche et la flomesticalion.

(2) De Préville, les Sociétés africaines, page 22.

la Perse, dans le Khorassan, il est utilisé comme porteur dans les caravanes. Ailleurs, enfin, comme en Europe et en Amérique, il est employé à la selle, aux transports, au labour (i). Le chameau, ce vaisseau du désert, suivant la juste expression de Lamartine (2), ne sert pas, en général, à la culture peu développée, il est vrai, dans les .steppes pauvres, seuls pays qui fournissent les plantes sèches et coriaces convenant à son alimentation. Et il en est de même du renne, dans les steppes de toundras. Le bœuf et la vache, qui exigent des pâturages abondants et frais, mais produisent du lait et de la viande, et sont moins •coûteux à entretenir et plus faciles à dompter que le cheval, forment, au contraire, des instruments non seulement de transport, mais de labour. Dans les pays adonnés à la •culture du riz qui doit avoir lieu dans l'eau, c'est le buffle qui est préféré, parce que la corne de ses pieds ne pourrit pas malgré l'humidité.

Le progrès des machines agricoles et de la domestication, en augmentant le rendement de la terre, adonné intérêt et poussé à la mise en culture des sols plus ingrats. Ainsi, la terre cultivable, accrue sans cesse par le défrichement des forêts et des steppes, a été étendue encore par la fixation des dunes des plages, grâce à la plantation des pins, comme dans les Landes, de l'oya, comme sur les bords de la mer du Nord, ou grâce à la construction d'immenses <Jigues, comme en Hollande, — par le dessèchement des marais et des lacs à eau stagnante parfois réalisé, encouragé ou subventionné par l'Etat, comme en France dès Henri IV (3). La condition des terrains trop humides ou trop secs était améliorée aussi. Contre l'excès d'humidité, on a inventé le drainage, et contre l'excès de sécheresse, les irrigations. De cette idée, les sociétés communautaires

( i ) Cpr. Moustier dans la Science sociale.

. (2 . . Je n'ai pas navigué sur l'océan de sable

Au branle assoupissant du vaisseau du déseri. (ô) Fogniez dans Réforme sociale, i er mars 189$, page 370.

l'âge des machines 219

de famille et d'Etat, surtout des pays chauds, nous offrent de nombreuses applications. Ainsi l'Inde et la Chine, ainsi l'Egypte dans la vallée du Nil, la Syrie et l'Assyrie. Les Arabes, qui avaient appris des Egyptiens et des Babyloniens la valeur de l'eau et les moyens d'en tirer parti, connaissaient les puits à roue et les canaux d'arrosage. Les monarques considéraient comme un des premiers devoirs de l'Etat d'assurer une production abondante et une répartition équitable des eaux ; aussi en réglementaient-ils l'usage, creusaient-ils des puits, encourageaient- ils par des primes les inventeurs de sources. Ces traditions furent transportées en Espagne par la conquête arabe. On retrouve l'irrigation pratiquée plus tard, surtout en Italie, en Hollande, aux Etats-Unis.

Le perfectionnement des méthodes de culture, et notamment de l'assolement, permit encore d'augmenter le rendement des terres.

Plantes et arbres à fruits. Mais il ne suffisait pas d étendre et d'améliorer le sol cultivable, il fallait découvrir les plantes ou les arbres dont les produits pussent être utilisés à l'alimentation ou à l'habillement de la famille. Les types de culture pratiqués par les populations les plus arriérées de l'Orient européen ou de l'Afrique (i), nous permettent de reconstituer approximativement l'évolution suivie par nos lointains ancêtres. Il est probable ■que les premières espèces cultivées exigeaient peu de travail, avaient une croissance rapide et pouvaient servir immédiatement aux besoins directs de la famille. Ainsi voyons-nous le Bachkir demi-nomade se borner à l'exploitation du foin, des espèces potagères, du chanvre et du lin. Plus tard, lorsque la population augmente et aban donne plus ou moins définitivement l'art pastoral, on est amené à chercher des plantes nouvelles. Parmi les végétaux produits spontanément par la terre, on remarque les

(i) Cpr. Le Play, Ouv. europ, tome II, et de Préville, les Sociétés africaines. Bourdeau, la Conquête du monde végétal.

céréales. On goûte leurs graines, on constate qu'elles contiennent les principes nécessaires à l'alimentation, on commence dès lors à protéger leur croissance contre les plantes nuisibles qui menacent de les étouffer. L'arrachage des mauvaises herbes, autour des espèces végétales utiles, permet à celles-ci de se multiplier. Puis, l'idée vint de recueillir les semences, et de bêcher ou de sarcler la terre soit avant la semence, soit au moment de la pousse. Ainsi, par le choix des grains les plus beaux, des plantes les plus nutritives et le» plus productives, on arriva à découvrir et à cultiver méthodiquement les diverses céréales exploitées au juurd'hui en Europe, l'avoine, surtout dans le Nord, le maïs et un peu le froment, surtout dans le Midi, et dans la zone intermédiaire le seigle, l'orge et le froment (1). Michel Chevalier a écrit, non sans raison, que la civilisaliun parut un épi à la main. Le blé, en effet, suffît à nourrir l'homme; il permet donc à la population de se multiplier, d'abandonner l'art pastoral et de se vouer, sans crainte de disette, à la culture. Il rend la prévoyance possible, car il est facile à accumuler; il favorise les échanges et le rapprochement des hommes, car il est facile à transporter. • Il contribue aussi probablement au progrès de la technique et du matériel. Sans aller jusqu'à soutenir, comme le prétend M. Demolins (2), qu'il ait amené la Lit-mu verte de la charrue, et transformé les coursiers en hôtes de somme ou de trait, il est cependant impossible de nier son influence sur la propagation des machines agricoles, l'invention des moulins à moudre et les progrès de la domestication. Il exigeait, en effet, un travail de culture assez compliqué, et par là devait pousser les paysans à chercher un moyen de diminuer leur peine (3).

i Voir dans tomo I er , des Ouvriers européens, le chapitre sur l'ali-

mrut ation de l'ouvrier et la zone des diverses céréales.

■ Science sociale, janvier 1887.

(3) Kabelais, dans Je Pantagruel, après avoir rattaché la plupart des

inventions au besoin de nutrition (chapitre 57) détermine (chapitre 61)

les conséquences probables de la découverte du blé : l'art du forgeron

l'âge des machines 221

Plus tard, aux céréales viennent s'ajouter plusieurs cultures importantes importées de l'Orient (1) par la guerre et par le commerce ; par les Maures d'Espagne, par les Sarrasins de Sicile, par les Croisés, par les marchands italiens. Tels sont l'asperge, le melon, le safran, le riz, le sarrasin, le chanvre, le lin, le café, le coton et la canne à sucre. La découverte de l'Amérique propagea de nouvelles espèces végétales. Le Nouveau-Monde, comme l'Afrique et l'Océanie, reçut de nous le coton, la canne à sucre, le café, qui forment aujourd'hui une des sources les plus importantes de la richesse de ces pays. Ils nous transmettaient à leur tour l'ananas, le topinambour, la vanille, le cacao, le tabac, et surtout deux plantes, le maïs et la pomme de terre, qui devaient révolutionner le système de culture et d'alimentation. Le maïs était la première plante sarclée connue, elle facilita à ce titre, dès la fin du xvi e siècle, le nettoyage du sol, l'abandon de la jachère et le développement de la culture continue et alternante. C'est un rôle analogue que joueront plus tard la pomme de terre, dès la fin du xvm e siècle, et la betterave à sucre au xix e siècle. Mais la principale utilité des végétaux nouveaux fut de fournir une nourriture abondante et variée, soit qu'ils fussent utilisés directement à l'alimentation de l'homme, soit qu'ils fussent employés à la fabrication d'amidons, de pâtes, et même d'eaux-de-vie industrielles.

A côté des céréales , la culture s'applique encore aux arbres à fruits. A ce point de vue, elle forme le prolon-

<iui fabrique les outils pour faire pousser les céréales, l'art militaire pour les défendre contre le brigandage, l'art de la mouture pour les réduire en farine, l'art de là sélection zootechnique pour mieux les cultiver, l'art <les transports et des échanges pour éviter les disettes et la surabondance, l'art de bâtir des villes et des forteresses pour mettre à l'abri les approvisionnements de blé.

(i) Les deux principaux centres dans lesquels l'agriculture paraît être née sont : au sud-ouest, les vallées du Nil et de l'Euphrate d'où «ont sortis la vigne, l'orge, le froment, le lin, etc., à l'est, les bassins du Gange et du Yang Tse Riang à qui nous devous le riz, le thé, la canne à sucre, le mûrier.

ement de la cueillette que nous avons déjà étudiée avec âge des productions spontanées : cueillette de la gomme liez les pasteurs chevriers du nord de l'Afrique, cueillette e la banane dans la zone montagneuse de Test, de la anane et de l'élais chez les chasseurs de la zone forestière [juatoriale du centre, cueillette dtjs courges chez les Bushîen chasseurs des déserts du sud, cueillette de la plupart es fruits de nos climats tempérés chez les pâtres cultivamrs de la Mingrélie ou ancienne Colchide des Pélasges. ar c'est de ce pays que, d'après le naturaliste Candolle, resque tous les arbres de nos vergers tirent leur origine, ropagés largement par ' les émigrants qui couvrent de ;urs colonies, d'abord les vallées de l'Asie-Mineure (Troie,, hocée, Milet), puis la Grèce, etc., ils se répandent ,. mime les autres plantes, surtout sous l'influence du comerce et de la guerre, et notamment par l'action des Araes. Ainsi, aux Sarrasins d'Espagne et de Sicile sont dus citronnier, l'abricotier, l'oranger, le palmier, le mûrier, ne des plus importantes cultures arborescentes, la vigile,, ïmonte sans doute à la plus haute antiquité. Elle est mnue des Assyriens qui l'importèrent chez les Ghaldéens ; le existe aussi dans la Grèce ancienne de l'époque homeque, en Egypte, où, il est vrai, elle n'est exploitée qu'à îe date plus récente que le blé (1), mais c'est encore à la vilisation arabe que l'Europe doit de connaître les rains parfumés.

2° Régime juridique de la propriété foncière. — Les ciétés communautaires d'Etat sont caractérisées par la opriété individuelle. Elle s'est dégagée, du reste, plus i moins lentement, et par des procédés qui varient suiuit qu'on se place dans les régions habitées par les cultiteurs issus de pêcheurs, de chasseurs ou de pasteurs. Dans les territoires voisins des rivages ou des fleuves •issonneux, et occupés par les descendants de pêcheurs

(i) Lenormaat, les Origines de V histoire, pages 148 et suiv.

f à barques, par les groupes issus de sociétés à formation particulariste que nous nous réservons d'analyser dans un chapitre suivant (1), dominent la propriété familiale et la coutume de transmission intégrale à Fhéritier associé. Les familles souches d'envahisseurs, en se fixant sur le soi, lui appliquent le mode d'appropriation et de succession usité pour la barque, le domaine est aggloméré autour de l'habitation centrale et dévolu à l'enfant qui habite et travaille avec le père. Parfois, les nécessités de la défense obligent les pêcheurs à se hiérarchiser et à se grouper autour de chefs (chefs de barques, de flottilles, de flottes); | cette hiérarchie se conserve quand les émigrants s'at- | tachent à la terre et la cultivent ; pour faciliter les serj vices militaires qui incombent à chaque concessionnaire i foncier, on règle l'attribution de l'hérédité, on fixe une fois ; pour toutes l'héritier qui doit bénéficier de la transmission [ intégrale ; cet héritier, c'est l'aîné. Et ainsi , peut-être en 3 se joignant, du reste, à d'autres coutumes, le régime de la f propriété féodale est fondé.

Dans les régions voisines des bois et cultivée par les descendants de chasseurs, triomphe aussi facilement la propriété individuelle , mais sous une forme toute différente de la propriété des paysans à famille souche. Le domaine nest plus transmis intégralement à un enfant, il es t partagé en nature à la mort du père. Les liquidations périodiques sont du reste facilitées par le morcellement do la terre en parcelles éloignées du bourg où réside la lamille. Ge régime de propriété individuelle ne doit pas Mus étonner. Elle est l'application au sol du mode d'appropriation et de succession usité pour les biens (armes, dépouilles, chevaux, pièges, etc.), des chasseurs. Elle se concilie du reste avec l'instabilité traditionnelle de la famille, produite elle aussi, comme on sait, par les exigences du travail.

(0 Voir chapitre onzième.

La propriété individuelle s'est dégagée bien plus lentemt, au contraire, dans les régions voisines des plateaux des steppes et occupées par les tribus issues de pasteurs, le est le résultat de transformations longues et compliées. D'abord, seule, existe la propriété commune et temraire du pâturage. Puis paraissent successivement la opriété perpétuelle et inaliénable de la tribu ou village,

propriété temporaire de famille communautaire, la opriété perpétuelle de famille communautaire, la proiété individuelle du chef de maison, aliénable par lui et rtageable à sa mort, la propriété individuelle et aliéble de tous les membres de la famille, plus ou moins nitée, du reste, par les exigences du nationalisme et du rmalisme, comme chez les Romains , par les exigences

la défense commune, comme sous le régime féodal, isayonsde décrire ces diverses transformations. Déjà chez 5 sociétés simples de la steppe, hous avons trouvé plumrs formes de propriété: la propriété des vêtements li est personnelle, la propriété de la tente qui est famille, la propriété des troupeaux qui est tribale, enfin la opriété du sol qui est commune à toutes les tribus, mais mporairc , limitée au très court espace de temps nécesire pour utiliser les herbes du pâturage.

Chez la première catégorie de sociétés compliquées la pulation grandit, le sol disponible commence à être nité, les prairies sont soustraites à la puissance indivise it à la suite de l'appropriation violente d'une partie des jppes par une tribu, soit à la suite du cantonnement imsé par les hordes les plus fortes et qui limite la zone du oit de parcours des hordes plus faibles. Ainsi se restreint propriété de l'agrégat, que l'autorité a fixée au sol ou i s'y est attachée spontanément.

Puis l'exploitation des terres se transforme encore sous ; nécessités de la recherche du pain quotidien : les pâtures ne suffisent plus à nourrir les familles toujours plus mbreuses. Une partie des prairies est soumise à la

l'âge des machines 225

culture. Et comme celle-ci exige, pour être productive, un travail assez prolongé, la tribu reste sur le champ qu'elle a défriché, d'abord pendant le temps nécessaire pour bénéficier de la récolte, puis, désireuse de continuer le travail agricole, elle se fixe définitivement pour n'avoir pas besoin d'aller défricher de nouvelles steppes. C'est le régime appliqué dans la Rome primitive aux terres des communautés gentilices (1). Il existe encore, dans certaines parties du Sahara algérien, sur les terres arsh.

Avec les nouveaux progrès de la population et des besoins on dut songer à favoriser le perfectionnement et l'extension de la culture. Dans ce but, presque partout, on divisa le sol arable entre les diverses familles, pour les encourager au travail, en leur permettant de conserver les récoltes produites par leurs efforts.

Les lotissements ne s'appliquent alors qu'à la terre cultivable, les prairies et les forêts continuent de rester communes. Du reste, ces distributions du sol de la tribu ou village ne pouvaient pas être définitives, sans cela, le paupérisme et l'inégalité de la richesse se seraient rapidement introduits. Elles se renouvellent donc périodiquement. Ainsi débute la propriété de la famille. Comme on voit, elle est d'abord temporaire, comme l'avait été à l'origine, la propriété de la tribu. C'est cet état que, semblet-il, nous décrivent les poèmes homériques (2). En ce temps où les rois étaient des bergers et des cultivateurs, menant paître les troupeaux, fauchant l'herbe et labourant, il existait une propriété commune du dème ou de la tribu (aypo;, ou apoupa sm£'jvo;, Iliade, XII, vers 421), soumise à des partages plus ou moins périodiques (avaôïsao.);

(i) Girard, Manuel de droit romain, page a5o. — Cuq, Institutions juridiques des Romains, page 87.

(2) Voir Esmein, Nouvelle Revue historique, nov. 1890. Cf. Science sociale, tome XII, 1891. Cependant, d'après Guiraud (la Propriété foncière en Grèce), la propriété familiale seule aurait laissé des traces dans les documents.

les lots (xVrçpoi) n étaient pas aliénables, car l'Iliade ne parle ni de vente, ni de donation. On trouve un système analogue chez les Celtes (1).

Cependant, progressivement, la propriété familiale devient permanente, les répartitions finissent par s'espacer de plus en plus, à mesure que les travaux de la culture et de la récolte, grâce à l'invention de nouvelles espèces végétales, de nouveaux instruments de travail, de nouveaux procédés de labour et d'irrigation, deviennent à la fois plus longs et plus productifs. Ainsi chez les Germains, la ma rka, comrnunis était divisée tous les ans entre les familles de la tribu, « Arvaper stnnos mutant », dit Tacite (Germanie, clu XXVI) (2). Si Ton nous permet d'invoquer ici l'exemple des peuples communautaires de famille et d'État, c'est chez les Russes tous les trois ans ou les neuf ans au plus tard, chez les Javanais tous les trois, cinq, sept ou neuf ans, que s'effectue la distribution de la terre arable et des prairies du village ou tribu fixée au sol. En Suisse, elle est moins fréquente encore pour les Allmenden. Chez les Bacîikirs demi-nomades de l'Oural, décrits par Le Play, elle a lieu tous les quinze ans, mais seulement pour les terres laissées incultes par la famille (3). En Chine, toute terre non cultivée fait retour à l'État. Les répartitions périodiques finissent même par disparaître. Ainsi, dans la Cliîne, on ne les rencontre plus aujourd'hui que dans les lhI unies militaires de Mandchoux. L'habitude de ces lotissements périodiques tend aussi à se perdre au Japon vers k' \* siècle. Et cela s'explique soit par la négligence des iiiilori tés chargées d'y présider, soit parla résistance des fa m il les, désireuses de conserver des terres fécondées de leur travail et qu'elles se croient en mesure d'exploiter

: i \ D'Arbois de Jubainville, Etudes sur le droit celtique, tome I.

\'>\ Le sens que nous attribuons au mot arva a été contesté par l ustel de Coulanges, qui le traduit, non par « champs », mais par i< \n\ courage ». Voir en notre sens Glasson : les Communaux à l'époque fritnkt. — Laveleye, la Propriété et ses formes primitives.

(5) Ouvriers européens, II, page io.

J l'âge des machines 227

W encore avantageusement, soit à cause des fraudes révol- I tantes auxquelles donnaient lieu les partages, les riches et ! les fonctionnaires se faisant attribuer des lots plus étendus, plus fertiles (1).

Dans certains pays, du reste, le passage de la propriété de tribu à la propriété de famille a eu lieu directement et sans le stade intermédiaire des lotissements périodiques. Ainsi, à Rome, les terres communes appartenant à l'État ou aux gentes ont été peu à peu appropriées dès avant les XII Tables par les chefs de famille. C'est probablement l'usucapion qui a servi à transformer le fundus en propriété familiale ou individuelle, suivant que le bénéficiaire de l'usucapion était un chef de famille ou un célibataire sut juris (2). Ainsi, la phase de la copropriété familiale perpétuelle commence à s'ouvrir.

Elle s'appliquait d'abord à la maison et à son enclos {heredium, terra salica), chez les populations sédentaires

><le Rome, de Germanie, de Grèce.

Puis, la terre cultivable entre à son tour dans la sphère <le la propriété familiale. Ce régime, auquel s'arrêtent la plupart des peuples faisant partie du premier groupe de sociétés compliquées, ce régime, dont la zadruga et l'inokosna des Sud-Slaves, la communauté de paysans chinois et hindous, nous fournissent de remarquables exemples , se retrouve aussi à l'origine des sociétés communautaires d'Etat. Sans parler des sociétés taisibles de notre ancien droit, et des groupements de cultivateurs qu'on trouve actuellement dans les pays montagneux, en Ecosse, en Auvergne, dans les pays basques, etc ; il semble bien que la propriété autre que la propriété de la tribu, en Grèce et à Rome, ait d'abord été familiale. Il est probable qu'à

[i) Appert, Nouv. Revue hist. de droit, janvier 1896.

(2) Cuq, loco citatOy page 246. D'après M. Girard, loco citaio, page 251, la transformation des terres gentilices en propriétés privées serait au contraire l'œuvre non des particuliers mais de l'autorité publique.

l'origine aucun des membres de la famille n'avait de droit exclusif sur la terre occupée et travaillée en commun, Tindivision devait aussi sa continuer après la mort du chef. Ainsi s'expliquerait notamment le droit de succession des héritiers siens que Gaïus appelle des domestici heredes, et dont Paul dit qu'en héritant ils exercent une continuatio dominii ; ainsi s'expliquerait la perpétuité de la puissance paternelle (l). Quoi de plus naturel, du reste? Comment le père aurait-il pu tirer parti d'un sol aussi peu fertile que celui de la campagne de Rome, comment aurait-il suffi à nourrir sa femme et ses enfants en bas âge, s'il n'avait pu contraindre les fils déjà grands à rester près de lui ? Et à l'inverse comment admettre qu'il ait eu le droit de priver la famille du domaine nécessaire à sa subsistance et transformé par le travail commun ?

Mais un jour vint ou la propriété familiale perpétuelle fit elle-même place à la propriété individuelle.

Dans une première phase la propriété individuelle s'introduit timidement à côté de la propriété familiale ou tribale, enfin elle triomphe à peu près complètement.

L* apparition de la propriété individuelle, qui semble avoir existé déjà à peu près partout sur les objets mobiliers (2), tient, en ce qui concerne les immeubles, à des raisons morales et surtout économiques. D'abord on considéra comme injuste de laisser à la famille ou au groupe des valeurs dues exclusivement aux efforts d'un individu» Puis, on comprit quel actif excitant à la production des richesses, à l'augmentation du rendement, constituerait non plus seulement pour la tribu, non plus seulement pour la famille mais pour chaque citoyen la perspective de conserver le droit de disposition et de jouissance exclusives sur les fruits de son travail, sur ses acquisitions person-

(i) Gaïus II, § 157 ; Paul, loi 11 de Libeiis et postumis, au Digeste et Sentences, IV, 8, 6.

(2) Voir cependant des exemples de collectivisme mobilier, dans les Origines de la famille et de la propriété, par Kovalewsky, p. 52.

m l'âge des machines 229

■ nelles, sur les améliorations réalisées, les plantes découvertes par lui. Aussi, sous presque tous les régimes de propriété collective, que ce soit de village (marche germanique, mir russe, allmenden suisses, dessa javanaise, douar, tel qu'il est réglé par le Coran, dème grec) ou de famille (zadruga et inokosna slaves), il est déjà loisible à tout homme de s'approprier une portion des terres incultes en les défrichant, en les irriguant, en y bâtissant une maison, ou en les soustrayant par des barrières au parcours des troupeaux. La propriété individuelle est donc née du besoin d'encourager l'exploitation intensive du sol, de pousser à la construction des maisons et par là même des bourgs et des villes. Grâce à cette faculté, les familles ou les individus prévoyants, ceux qui savent se procurer de bons outils, d'importants approvisionnements, ceux qui réussissent à avoir beaucoup d'esclaves ou beaucoup d'en-

>fants étendent de plus en plus leurs domaines privés. Les transformations successives du régime foncier se rattachent donc toutes aux mêmes nécessités.

Une autre cause de développement de la propriété individuelle consiste en ce que certains services rendus à la communauté étaient quelquefois rémunérés par des lots de terre. Dans certains cas, c'est le serrurier, le charron qui reçoit une part; parfois c'est un prêtre, un guerrier, le roi. En Grèce, il semble, d'après les poèmes homériques que la qualification de -cejuvo; ait été réservée au domaine ainsi attribué. A Rome les concessions faites par l'État aux particuliers furent encore plus fréquentes (1).

L'usurpation (sans être accompagnée de défrichement au moins immédiat) des terres qui n'étaient pas soumises à la propriété de la tribu, ou des terres communes, joue aussi un certain rôle. On peut citer les divers cas d'assujettissement d'une population de cultivateurs au travail agricole sous l'autorité de guerriers propriétaires indivi-

(i) Girard, loc. cit., page 273.

duels. On peut encore rappeler, par exemple, en France, la mainmise du roi sur beaucoup de communaux ; en Angleterre, l'aristocratie foncière au xvin c siècle, sous le couvert des « acts inclosure », s'empara des biens indivis entre les habitants des bourgs. Mais l'influence de la force sur la constitution de la propriété foncière individuelle ne doit pas être exagérée. Ici nous devons prévenir une confusion trop fréquente. On a souvent présenté la conquête comme l'origine de la propriété. Et cette opinion est exacte pour beaucoup de peuples, si c'est de la propriété collective de l'État qu'on parle. C'est, par exemple, ce que veut dire Gaïus (1). Mais l'opinion devient en partie erronée si c'est à la propriété individuelle qu'on pense.

Presque partout la consécration d'une terre à un dieu suffît à la soustraire au régime de la propriété de village ou de famille. Tel est l'effet du Tabou des Polynésiens, derinhumation qui, chez les Romains, rend le sol religieux , de la cérémonie de consécration aux dieux d'en haut qui rend le sol sacré. Ainsi, dans une certaine mesure, l'appropriation individuelle par la divinité contribua à faire admettre le principe de la propriété individuelle au profit des particuliers (2). Tel est aussi l'effet des libéralités aux corporations religieuses. Souvent, en effet, dans le

(i) Comment. IV, § 16.

(2) Voyez der Einfluss der Religion auf die Entwickelung des Eigenthums, par Fœlix (Leipzig, 1889), Fustel de Coulanges, la Cité antique. Cependant il ne faut pas exagérer cette influence ni la reporter trop loin dans le passé . C'est ainsi qu'il est inexact de soutenir avec ce dernier auteur que l'obligation aux sacrifices funéraires envers les morts entraînait nécessairement la fixité de la population et l'appropriation privée du sol. Le culte des ancêtres en effet existait probablement chez les Aryens primitifs. Et pourtant les exigences de la vie pastorale les contraignaient à abandonner leurs morts^ la propriété était commune et temporaire. Voir Ihering, les Indo-Européens avant l'histoire, p. 66. A l'inverse, si on adopte le système que nous combattons, comment expliquer d'une part les variations de la propriété chez les populations animistes, d'autre part la présence d'un régime foncier identique dans les pays étrangers à l'adoration des mânes

l'âge des machines 231

but de racheter ses péchés, un « communier » donnait à l'Église sa part dans la marche ou dans l'héritage familial. Or, l'Église refusait presque toujours de rester dans l'indivision, elle demandait le partage en se fondant sur la législation romaine dont nous allons parler .

Les diverses causes brièvement analysées jusqu'ici nous expliquent pourquoi la propriété individuelle s'est introduite à côté de la propriété collective. Il reste à rechercher pourquoi la propriété individuelle dans la plupart des pays de l'Europe occidentale a définitivement triomphé. Cela tient à des causes légales et à des causes économiques.

La première cause légale, spéciale à certains pays, c'est le droit reconnu aux communistes, et sanctionné par l'Etat, de demander le partage de la propriété familiale tout au moins, au moment du décès du père de famille. En Chine, si par suite d'une circonstanca impérieuse les enfants majeurs ns peuvent pas rester en communauté à la mort de leur père, le partage égal et en nature a lieu entre descendants mal es (1). Cette fâcultéexistedéjààRome, dès l'époque des XII Tables (2). Elle constitue, est-il besoin de le dire, un des plus actifs dissolvants de la propriété familiale. Qu'on songe, en effet, aux nombreux inconvénients de l'indivision, aux améliorations et aux échanges qu'elle entrave, aux occasions de dispute suscitées par la vie en commun , et on comprendra comment l'action en partage , ce moyen commode pour l'individu de conquérir son indépendance sans perdre sa part héréditaire, dut contribuer à désagréger les propriétés patriarcales en Grèce, dans la Rome primitive, ou dans les sociétés postérieures qui admirent l'application du droit romain. Nous avons déjà constaté aussi l'influence dissolvante de ce droit au partage sur

(i) Pinot, Science sociale, mai 188G, p. 44^.

(2) D'après Gaïus, loi I, familier erciscundœ, au Digeste. Lorsque les enfants restaient volontairement dans l'indivision après la mort du père, il se formait entre eux un consortium, origine probable du contrat de société de tous biens présents et à venir.

la marche germanique et franke. C'est lui qui, consacré en Egypte vers le vm e siècle avant notre ère, amène la décadence des domaines communautaires (1). Nos communaux longtemps soustraits au partage, grâce à la doctrine qui les considérait comme la propriété, non des habitants, mais de là commune considérée comme personne morale ont disparu de la même façon, depuis la loi du 10 juin 1793 (abolie, il est vrai, en 1804) qui en autorisait la division. Et n'est-ce pas au droit de demander le partage, à l'art. 815 Code civil, qu'est due la dissolution de la communauté du Lavedan, décrite par Le Play et Cheysson, de celle du Morvan décrite par Dupin ? C'est à des résultats semblables que conduiront les lois de 1873 et de 1887 (peut-être prématurées) étendant l'art. 815 et même en imposant l'application à certaines propriétés : les terres privées ou melk des membres des douars Arabes en Algérie. Parfois même le droit des enfants est encore plus étendu : certaines législations (le code des Burgondes, l'ancien droit Hongrois, la législation indienne) (2) leur reconnaissent la faculté de se partager l'héritage avant la mort du père et de réduire celui-ci à une part d'enfant.

Puis par une évolution particulièrement visible dans le droit romain, les membres de la famille et notamment les enfants acquièrent peu à peu la capacité personnelle d être propriétaires, d'abord s'ils sont émancipés, des biens qui proviennent de leur travail, plus tard de leur pécule même, s'ils ne sont pas émancipés.

Ailleurs, l'État prend des voies différentes pour favoriser l'avènement de la propriété individuelle, par exemple il grève de lourds impôts la communauté familiale. C'est ainsi que d'après la constitution de 1888 (3), les membres des zadrugas sont astreints à deux ans de service, tandis que les jeunes gens n'appartenant pas à ces groupes

(i) Dareste, Etud. dViisf.,page 3. Voir aussi pages 27, 74, i52.

(2) Paul Viollet, Histoire du Droit français, i re édition, page 477-

(3) Voir le Temps du 2 octobre 1890.

ne passent que cinq mois à la caserne, et les soutiens de famille un seul. Aussi pour échapper à l'impôt du sang, tes nouvelles générations préfèrent-elles ne pas s'associer. Il semble qu'une situation analogue se soit présentée en Germanie : les terres défrichées et encloses, soustraites à la distribution par tirage au sort (exsortes) n'entraînaient aucune charge d'entretien, de surveillance pour la communauté, aussi étaient-elles soustraites àjtoute redevance, il en était autrement des terres collectives (sortes).

Si la loi intervient pour favoriser le développement de la propriété individuelle, ce n'est du reste qu'en conformité du sentiment général, ce n'est que pour hâter une évolution imposée par l'augmentation de la population et des besoins. Bientôt, en effet, il devient impossible de fournir un lot çle terre à chaque famille ou à chaque individu, il est nécessaire 4'autre part, pour obtenir le maximum de rendement d'intéresser tout travailleur et non plus seulement toute famille à l'accroissement de revenu des terres, en lui en laissant la possession et la jouissance exclusives. L'égoïsme humain, le désir de ne travailler que pour soi et de conserver pour soi ce qu'on a créé par son labeur, tel est le sentiment qui, principalement, a amené le triomphe de la propriété individuelle.

Ce grand phénomène s'explique enfin, en partie, par des causes politiques, telles que la formation de l'aristocratie, de la bourgeoisie et de la ploutocratie (1) sur lesquelles nous ne pouvons ici insister.

Quoi déplus instructif à ce point de vue que l'histoire des origines du paysan français ! D'abord esclave, puis serf, il s'enfuit, il refuse, faute d'intérêt, de travailler la manse à laquelle le maître prétend l'attacher. Alors pour le retenir et pour retirer de sa terre le maximum de produits, le seigneur, à partir du xm e siècle surtout, affranchit le serf et lui vend, par le bail à cens, la propriété à charge de

(i) Voir Kovalesky, Annales de l'Institut international de sociologie, tome II.

redevances, dont le caractère fixe et perpétuel assure l'irrévocabilité de l'aliénation (1). La redevance en argent ou cens (quelques sous par hectare) devient bientôt insigni- Jiante, grâce à la diminution du pouvoir d'achat de l'argent, à la baisse du taux de l'intérêt, et à la réduction finale delà livré au vingt-cinquième de son poids primitif. Enfin, lorsque le service de sécurité, dont les redevances et les corvées étaient le prix cesse d'être rendu par le seigneur, elles disparaissent. Ainsi, après 1789, le paysan était devenu propriétaire libre et exclusif et des produits de son travail ou revenu de la terre et du sol lui-même ou instrument de travail. Le rôle de la violence a été presque insignifiant, elle n'intervient, sous la Révolution par exemple, que pour enregistrer et consacrer définitivement le fait accompli. La propriété foncière individuelle, c'est donc le salaire transformé et étendu, elle ne dérive que dane des cas fort rares de l'usurpation et du vol.

11 en est, il est vrai, autrement de beaucoup de choses mobilières parce qu'à raison de leur mobilité même, l'appropriation brutale leur est plus facilement applicable. Mais cette propriété fondée sur la force tend à disparaître : L'homme, d'abord objet de propriété sous le nom d'esclave, de serf, a conquis la liberté dans la plupart des pays civilisés.

Oe n'est pas que l'état ancien ne laisse encore des vestiges ou n'ait donné lieu à des imitations : le salariat n'estil pas le dernier reste du servage et de l'esclavage? Plusieurs servitudes (de passage, de puisage, etc.) semblent la survivance de certaines situations de fait, existant entre les diverses parties des terres collectives ; le droit de glanage dans les blés, de grapillage dans les vignes, d'affouEge dans les bois, de vaine pâture et de parcours, le tiojûfi de famille, ce curieux usage de l'impôt du sang (lorsqu'un habitant d'un canton tue un habitant du canton VôisSn) existant dans certains cantons des Pyrénées et qui

i ) Voir d'Avenel dans la Fortune privée à travers sept siècles, pp. i5i

et ift'i.

l'âge des machines 235

est payé annuellement par le canton du délinquant au canton de la victime, les impôts même, qui en fait (non pas en droit, je le sais bien) prouvent que les pouvoirs publics se considèrent dans une certaine mesure, comme copropriétaires de la fortune privée, les domaines de l'État, des. communes, des sociétés commerciales, des communautés religieuses ne sont-ils pas ou des vestiges ou une imitation du communisme ancien, comme lui ayant pour fondement ou pour destination un travail ou un service de la collectivité ?

En même temps qu'individuelle, la propriété devient aliénable. A l'origine, les biens sont intransmissibles sous le régime de la propriété tribale perpétuelle, parce que la disposition au profit des étrangers aurait affaibli la tribu, en lui enlevant une partie des terres nécessaires à sa conservation et à son développement, sous le régime de la propriété familiale perpétuelle, parce que ces biens étaient le produit du travail de tous, et qu'ils étaient considérés comme indispensables à la subsistance des parents habitant sous le même toit. La seule transmission alors reconnue est la succession ab intestat. C'est du reste à peine si on peut parler ici d'aliénation. Que se passe-t-il en effet au cas où le chef de la tribu, de la famille ou un membre de la communauté viennent à disparaître ? Les familles groupées en tribu ou les individus groupés en familles continuent à jouir en commun, à habiter en commun, à travailler en commun, la mort du chef ou du père ne dissout pas la copropriété tribale ou familiale, et ne fait, à proprement parler, rien acquérir aux communistes. La personne préposée à l'administration est morte, voilà tout,, le groupe vrai titulaire de la propriété, ne change pas.

Mais, au contraire, la succession cesse d'être la constatation de la permanence de l'indivision de travail et d'habitation, lorsque la propriété individuelle du père remplace la copropriété familiale. Dès en effet que le testament paraît, la succession précisément parce qu'elle a lieu par la

volonté de l'homme devient un mode véritable de transmission.

L'apparition du droit de disposer du père tient sans doute à l'esprit d'indépendance et aux nécessités économiques du commerce ou de l'industrie qui éloignent les enfants. Il semble équitable que les biens acquis sans l'aide de ceux-ci deviennent la propriété exclusive et personnelle du chef. Il peut, sans doute, les laisser tacitement ou expressément à ses descendants, mais il lui est loisible de déterminer la part de chacun par testament. Le maintien de la communauté de jouissance et d'habitation manque de base depuis que la communauté de travail entre enfants, et entre enfants et ascendants, a disparu.

La liberté de disposer à cause de mort, restreinte, du reste, par la théorie de la légitime ou de la réserve en faveur des proches parents, apparaît généralement chez les peuples arrivés au même degré de développement, à peu près à l'époque où la liberté de disposer entre vifs est reconnue au père de famille, liberté presque complète en ce qui concerne les actes à titre onéreux, liberté plus restreinte en ce qui concerne les actes à titre gratuit. La liberté de disposer, enfin, est reconnue plus tard aux autres membres de la famille. Ici encore, l'histoire du droit pour les enfants de disposer de leur pécule serait particulièrement instructive.

La propriété privée individuelle libre, aliénable, n'offrait pas encore cependant tous les caractères qu'elle présente aujourd'hui. Ainsi, à Rome, elle ne fut, pendant longtemps, accessible qu'aux citoyens romains, elle supposait un objet romain, elle ne pouvait être transmise que moyennant l'accomplissement de formalités plus ou moins minutieuses. Sous le régime féodal, la propriété était grevée de mille redevances, enserrée de mille liens. Ces restrictions ne doivent pas nous surprendre. Le droit moderne lui-même n'a reconnu qu'assez tard la pleine capacité d'acquérir des étrangers. Et l'on peut voir le vestige,

l'âge des machinés 237

limitation ou le succédané de l'ancien système d'intransmissibilité dans les formalités nécessaires encore aujourd'hui pour la publicité (dans notre pays) ou pour la validité (dans les pays de livre foncier) des aliénations immobilières, dans la réserve héréditaire, dans les retraits (retrait successoral, retrait litigieux, retrait d'indivision), dans l'inaliénabilité des immeubles dotaux, étendue par la jurisprudence à la dot mobilière et même aux valeurs dotales renfermées par les paraphernaux, dans cette curieuse pratique du homestead ou insaisissabilité du foyer et du domaine consacrés, notamment aux États-Unis, dans les substitutions ou, ce qui se rapproche, dans les legs à condition retardée jusqu'à la mort.

3° Formes économiques de la propriété individuelle. — Les progrès de la culture, en assurant le pain quotidien à une population toujours grandissante, ne tardent pas à faire naître les inégalités entre cultivateurs que nous supposerons désormais libres. De là naissent diverses catégories de propriétaires dont nous avons à apprécier le rôle social.

C'est dans les exploitations sous forme de petite propriété, c'est-à-dire dans les exploitations qui nourrissent et auxquelles sont seuls employés les membres d'une famille, qu'on tire le meilleur parti des forces du cultivateur, il est moralisé et instruit, la direction de l'atelier reste à la famille ouvrière, mais au prix de quels labeurs ! Ils sont si pénibles l'effort de prévoyance, l'énergie morale nécessaire sont si grands, que le nombre des personnes capables de conserver leur domaine et de vivre sur lui tend à se restreindre.

Beaucoup de propriétaires ou paysans doivent, dès lors, particulièrement lorsque leur famille s'accroît, ou bien placer leurs enfants comme bordiers, ou bien les pousser soit à émigrer, soit à joindre quelque emploi salarié au travail agricole qui ne suffirait pas à leurs besoins. Ainsi les enfants du paysan sont voués bientôt à la culture parcellaire. L'indépendance de la plupart des proprié-

taires est ainsi limitée par la faible étendue de leur domaine ; ils doivent chercher dans le salariat, puisque les productions spontanées ne sont plus à leur disposition, un supplément de gain. Ils doivent entrer comme ouvriers au service d'un patron (ce sont les bordiers) ou bien prendre une partie de ses biens à ferme ou à métayage. La question des rapports du capital et du travail se pose alors sous le régime de la culture patronale.

Le patron est le propriétaire qui, à force d'habileté, de prévoyance, aura su se constituer un grand domaine qu'iJ ne peut exploiter sans Faide de nombreux domestiques, de métayers ou de fermiers. La coutume l'oblige à résider sur ses terres, à leur appliquer les meilleures méthodes de travail, à veiller au bien-être de ses subordonnés et de ses voisins, à exercer gratuitement les fonctions du gouvernement local. Mais bien souvent ces obligations sont violées. Qui ne voit à quelles luttes vont être alors presque fatalement poussées ces familles dont les unes se suffisent à elles-mêmes (petite culture), les autres ne peuvent parer à tous leurs besoins (culture fragmentaire) et d'autres détiennent des moyens de travail qu'elles ne peuvent mettre en œuvre sans le secours de salariés (grande culture) ? Qui ne voit l'instabilité et l'antagonisme faire irruption de toutes parts dans la société, et comment parfois, d'une part, la rupture d'équilibre entre les besoins des misérables et les secours offerts par le patronage, d'autre part les difficultés contre lesquelles se heurte à tous moments l'agriculture, qu'elle s'applique aux céréales, à la vigne, ou aux plantes industrielles, oléagineuses et textiles, vont entraîner l'envahissement progressif du domaine de la famille, du travail, du salariat par l'État représentant les intérêts de tous ?

L'État intervient, en effet pour protéger le grand propriétaire, si nécessaire au développement de la technique agricole, le petit propriétaire plus apte à perpétuer la vertu, ou enfin les travailleurs que ceux-ci emploient. La con-

l'âge des machines 239

currence étrangère se fait-elle trop vivement sentir, le législateur, comme no\is le verrons plus tard, cherche à en atténuer les effets par des taxes sur les produits étrangers ou par des primes à la production ou à l'exportation. De là l'origine du protectionnisme. La propriété agricole est-elle menacée par des fléaux, l'État est invité à les prévenir, soit en facilitant l'association des propriétaires, soit par des subventions, soit par des études ou des travaux de défrichement, d'irrigations, de plantations, de barrage. L'État veille à la conservation des propriétés communes; anciennement, même, il imposait un mode de culture uniforme à cause de l'absence de routes, ou de la commune pâture. De même qu'il est appelé à protéger le propriétaire, il doit aussi s'occuper des travailleurs, esclaves ou serfs, comme dans l'antiquité et le haut moyen âge, preneurs à cens ou preneurs emphytéotiques, comme surtout dans l'ancien droit, ouvriers libres, métayers et fermiers, comme spécialement aujourd'hui.

Fragmentaire, petite ou grande, la culture entraînera du reste des effets sociaux différents suivant qu'elle s'exercera sous le régime de la famille à base de transmission intégrale ou sous celui de la famille instable.

La famille quasi-communautaire est fixée en des foyers épars, entourés du domaine aggloméré qu'elle travaille ou fait travailler. La culture de la terre est ainsi facilitée par son agglomération même autour de l'habitation centrale : les transports et la surveillance sont plus aisés, la liberté des cultures plus gi'ande. L'atelier de travail se conserve intact, grâce aux coutumes de transmission intégrale. Les traditions d'honnêteté et de travail se perpétuent chez les propriétaires parcellaires et chez les petits propriétaires, les traditions du patronage dans la vie privée et la vie publique chez les grands propriétaires (1). Tout autre est l'organisation de la propriété foncière

(1) Voir la Famille du Lavedan dans V Organisation de la famille.

sous le régime de la famille instable. Elle est fixée, non au centre de son domaine, mais dans des bourgs éloignés de la terre à cultiver. De là, la déperdition des matières fécondantes pendant les charrois, des lenteurs dans les déplacements, des difficultés pour la surveillance (1). De plus, comme le bien est destiné à être partagé périodiquement en nature à la mort du père, on maintient toujours le domaine morcelé en nombreuses parcelles ; cela rend la liquidation plus aisée, mais augmente encore les entraves de la culture. Ces banlieues morcelées sont de plus impropres à l'emploi des machines agricoles, le travail des animaux de labour est sans doute assez économique, il peut se continuer sans interruption pendant une minute, parce que les parcelles présentent en général une longueur de 50 mètres , mais l'étendue des terres est trop faible pour se prêter à l'usage des autres engins mus par les animaux ou la vapeur. Le morcellement entraîne, en outre, la conservation des vaines pâtures et l'absence de clôtures. Puis, pour éviter les conflits et les dégâts résultant de l'exploitation des diverses parcelles, l'autorité locale, d'accord avec les propriétaires, règle les cultures, détermine la région dans laquelle elles doivent être employées,, en prescrit l'uniformité dans chaque région, assigne l'époque des charrois, des récoltes, du pâturage. Ainsi, le paysan ne peut porter tort à son voisin ; mais ces règlements ont l'inconvénient de soumettre la minorité intelligente à la routine de la majorité, de tuer l'initiative, de prévenir les améliorations et de développer encore le morcellement. Car pour éviter le chômage et introduire la régularité dans ses travaux, le propriétaire cherche à acquérir des parcelles dans les diverses parties de la banlieue (2). Au point de vue

(i) Les transports sont en moyenne huit fois plus » considérables (Le Play, Réf. sociale, tome III, page 23o).

(2) Voir Ouvriers européens, tome VI : le bordler émigrant du Laonnais ; une famille instable du Laonnais, premier appendice à ï Organisation de la famille.

m l'âge des MACHrNES 241

j social, le domaine morcelé semble poussera la stérilité du mariage. La famille instable affaiblirait, en effet, la situation de ses clivers membres si elle était prolifique. Il en est autrement de la famille quasi- communautaire ; grâce à la transmission intégrale, la splendeur du nom se conserve toujours, quel que soit le nombre des enfants. La fécondité des familles placées sous le régime du domaine aggloméré est développée en outre par la nécessité d'accroître le nombre des descendants entre lesquels le chef aura à choisir l'héritier associé.

Nous nous sommes placés, jusqu'ici, dans l'hypothèse

de propriété petite ou parcellaire. Mais la grande propriété,

sous le régime de la famille instable et du domaine

I morcelé, présente aussi de grands inconvénients. Alors

le plus souvent, la culture n'est ni entreprise, ni dirigée

i par le propriétaire., l'exploitation a lieu sous le régime du

i fermage. Le fermier <et le propriétaire font le moins

^ d'avances possible, le premier, parce qu'il n'est pas sûr

rd'en tirer profit, le second, parce qu'il ne travaille pas lui-même. Les méthodes de culture ne s'améliorent pas. ! Comme même il habite souvent loin de ses terres, comme il dépense ses revenus dans les villes, il ne peut apporter aucune aide pécuniaire ou morale au personnel ouvrier ou aux familles du voisinage, il ne favorise pas l'industrie et le commerce locaux, il ne crée pas de fondations, il contribue dès lors à l'extinction de la vie provinciale.

Dans la vie publique,, le patronage du propriétaire fait aussi défaut : les fonctions gratuites du gouvernement local ne peuvent se développer. La centralisation administrative elle-même est favorisée, l'État central s'empare des fonctions même qui ne correspondent pas à un intérêt général.

Il resterait, pour achever l'étude des formes économiques et juridiques de la propriété foncière, à rechercher l'influence exercée par la nature des plantes ou des arbres cultivés. Mais les documents amassés sur ce point, par la

Science sociale, ne me paraissent pas offrir un caractère suffisant de certitude pour faire l'objet d'une systématisation sûre. Je me contente donc de renvoyer aux articles, si riches en aperçus nouveaux, de M. Demolins(l).

§ 4, — Uavt forestier.

L'art forestier (2), seconde forme des travaux d'extraction, est constitué aussi par de nombreuses inventions. Elles font de lui un important pourvoyeur des sociétés humaines en ce qui concerne le chauffage, la construction des maisons, des bateaux, la fabrication des armes et des outils; mais elles entraînent, dans l'organisation du travail, des complications plus grandes encore que la culture. Autrefois, le sol et les arbres des forêts n'étaient qu'indirectement utilisés par l'art de la chasse. Désormais ils seront directement exploités par de systématiques défrichements ou des coupes, d'abord irrégulières, plus tard rationnelles.

Les inventions constituant l'art des forêts se résument dans les procédés qui permettent l'abattage des arbres (cognée, hache, scie), le transport du bois sur l'eau (flottage à bûches perdues, facilité par la création de courants artificiels à l'aide de barrages et de lâchures d'eaux courantes, flottage en train ou radeaux, quand les rivières ont un tirant d'eau suffisant), ou sur terre (glissoires sur plans inclinés, traînage, charretage), dans les procédés qui servent à préparer les bois bruts (scieries, charbonneries et autres usines forestières pour le taillage, l'équarlissage, etc.).

(i) La Science sociale, août 1896 et ss. : ces premières études exposent Tinfluence sociale des cultures arborescentes (châtaignier et noyer des pentes montagneuses, arbres fruitiers des climats tempérés et chauds, vigne).

(2) Ouvriers européens, tome I, pag. 101 et Réforme sociale, tome II, — Demolins, Science sociale, 1888, tome I.

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Presque tout le sol de l'Occident a été conquis sur les forêts qui couvraient les vallées et les plaines. Ce défrichement, favorisé par le triomphe du monothéisme chrétien qui ne voit plus dans la modification du monde extérieur un sacrilège, — opéré, en grande partie au moyen âge, par les monastères, prodigieusement accru du xvi e au xvm e siècle, a permis aux populations instables de chasseurs ou issues de chasseurs de se transformer en groupes stables de forestiers, d'agriculteurs.

En outre, s'organise peu à peu la science des essences, forestières. Grâce à elle, on sait pendant combien d'années depuis la plantation, augmente la quantité et la qualité de matière ligneuse des arbres, à partir de quel âge la production ligneuse s'arrête, à partir de quel âge même elle diminue et la conservation du bois sur pied entraine une déperdition croissante de sa valeur. Et ainsi on put tirer, dune forêt donnée, le plus fort rendement soit pour le chauffage, soit pour la construction. Anciennement, comme encore aujourd'hui dans le massif du nord (Russie du Nord, etc.), on faisait les coupes à des époques irrégulières et suivant les besoins du moment. Mais la forêt était entamée ou détruite par cette exploitatation dévastatrice. Depuis la Renaissance une ère nouvelle s'est ouverte. L'art de l' aménagement., achève de se constituer au xvi c siècle, avec l'invention du haut fourneau. Le haut fourneau avait, sur le procédé des forges catalanes, l'avantage de permettre le traitement de minerais peu riches et peu fusibles, mais il entraînait une consommation considérable de combustible. Pour parer aux nécessités nouvelles des industries métallurgiques, on fut donc amené à espacer rationnellement, à régler les coupes do bois pour régulariser qu augmenter sa production. On pourrait croire que la substitution du combustible minéral au combustible végétal a, pendant l'âge de la houille, enlevé tout intérêt à l'aménagement ; mais, outre que le bois, comme on sait, est nécessaire à la construction et au chauf-

fage d'une population sans cesse grandissante, l'expérience révèle qu'une certaine proportion de forêts est indispensable, soit pour entretenir l'humidité, soit pour prévenir les inondations. Les bois servent à modérer les vents destructeurs, à accroître les pluies dans les pays trop chauds, à y prévenir la stérilité. Les pentes boisées, en limitant l'action corrosive des torrents, retiennent les terres, s'opposent à l'ensablement des vallées et à la disparition des pâturages de montagne. Enfin, l'atmosphère est purifiée par l'influence des forêts.

Toutes ces règles relatives à l'exploitation et à la conservation des forêts rendent cet art encore plus compliqué que celui de la culture. Le respect de ces principes exige beaucoup de prévoyance.De plus, la production étantassez lente, les exploitations forestières doivent être très étendues. Le bois, en effet, ne doit être coupé que lorsqu'il a atteint son maximum de croissance, et qu'on veuille, du reste, l'employer à la construction ou au chauffage, on sera obligé d'attendre parfois une centaine d'années, on devra aménager le , bois, non en taillis mais en futaie. Dès lors, le maître ne pourra procéder annuellement à quelques coupes que si la propriété est trèsr grande. Au cas où elle est peu importante, l'exploitation par futaie sera presque impossible. Pour pouvoir vivre, en effet, avec les produits de sa forêt, le propriétaire sera souvent porté à préférer l'exploitation extensive des taillis, quoiqu'elle fatigue le sol et protège insuffisamment les jeunes pousses contre la sécheresse et la gelée, à l'exploitation intensive des futaies'; parfois même il ira jusqu'à raser la forêt. Par conséquent, pour être productives, les exploitations forestières scientifiquement organisées doivent occuper de vastes domaines.

Bientôt, du reste, s'introduit une division de travail assez profonde. Des ouvriers sont employés h abattre les arbres, d'autres à les dessécher, à scier le bois en madriers ou planches, à le transformer en charbons, d'autres à Je transporter au lieu du marché ou de la livraison. Ces pro-

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I grès de la spécialisation des tâches ne tarde pas à mettre I les petites familles pauvres dans l'impossibilité de conserver ou de bien gérer leurs bois, d'où la nécessité pour elles de chercher un emploi chez les riches. Ainsi, se créent et se perpétuent de nouvelles inégalités, compensées, il est vrai, par la substitution à l'art de la chasse d'un art assurant la régularité des subsistances et par le triomphe de la famille souche sur la famille instable des chasseurs, anciens habitants des forêts. Et, lorsque les riches employeurs, à l'exemple de ce qui eut lieu du xiv e au xvi c siècle dans le Nord et l'Occident (1) ne s'ingénient pas à faire accepter ces inégalités, à les justifier même par le patronage, c'est-à-dire en favorisant l'élève du petit bétail des ouvriers, en leur permettant d'annexer à leur habitation des dépendances rurales, et de jouir des productions spontanées de la forêt (don gratuit du bois de chauffage ou de construction), en payant une partie

rdu salaire en blés ou autres produits indispensables à l'existence, c'est vers l'État encore qu'on se tourne pour demander un remède. Et c'est ce qui se produit, surtout depuis le xvi e siècle, époque à partir de laquelle les progrès de la corruption, les secousses religieuses et politiques, l'affaiblissement de la vie locale et provinciale ont diminué le sentiment du devoir chez les grands propriétaires.

Les difficultés de la vie des forestiers peu prévoyants sont encore accrues par ce fait, que le bois ne fournit que le chauffage. Pour se nourrir il faut donc, si on ne joint pas quelque métier accessoire à la profession forestière, échanger le bois contre les denrées ou le vendre, et à cet effet se créer et conserver des débouchés. Un tri s'opère, une sélection naturelle s'établit entre les familles ainsi aux prises avec ces nouveaux obstacles. Celles qui savent

(i) Voir d'Avenel, Revue des Deux Mondes, du i er octobre 1896, Page 614 ; du i5 octobre, page 819.

vendre ont un avantage sur les autres, une nouvelle cause d'inégalité entre en jeu. Voilà encore des familles qui, faute d'esprit commercial, vont tomber dans le paupérisme, si le patronage ne les secourt, ou si, en son absence, l'État n'intervient pas.

Régime juridique de la propriété forestière. — Comme la pêche et la chasse, l'exploitation des forêts a passé par trois phases. A l'origine, elle est libre, encouragée même, le droit de coupe appartient même aux personnes étrangères à la banlieue (1). Sous la féodalité, lesseigneurs deviennent maîtres des bois sur lesquels les anciens droits de jouissance commune subsistent comme servitudes forestières. Peu à peu, les seigneurs quittent la campagne pour la cour, cessent de surveiller les forêts, alors commence à s'organiser une sorte de souveraineté forestière. Des règlements viennent interdire les défrichements, imposer certains modes d'exploitation (Ordonnance française du 16 août 1669), attribuera l'État des privilèges fiscaux comme, par exemple, le droit de préemption de certains abres. Aujourd'hui encore, dans presque tous les pays, la propriété forestière est soustraite aux principes du droit commun. Le défrichement du sol présente sans doute des avantages dans les États neufe, entièrement couverts de forêts, ou dans ceux où l'influence des forêts est moins utile au climat, à raison du voisinage de la mer (comme l'Angleterre, le Danemark, la Prusse), et là on comprend que le régime de liberté soit consacré, mais il n'a plus que des inconvénients dans les pays de l'Europe occidentale souvent couverts de neige, et où les surfaces boisées sont déjà trop restreintes, où les familles riches de grands propriétaires sont rares. L'expérience du régime de droit commun, faite en France pendant la Révolution jusqu'en 1803, en Algérie, après la conquête, en Russie depuis le xvin e siècle jusqu'en 1882, est concluante.

( i ) Roscher, Economie rurale, § 1 90.

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| Sous ce système se produisirent des déboisements multi-

pliés, qui entraînèrent la disparition irréparable des herbages du sommet des montagnes et des sources d'en bas. Dans la Sicile, en Autriche, en Espagne, en Roumanie, les mêmes faits sont signalés.

Aussi, sans parler de certaines lois anciennes, comme la loi Salique, qui, déjà, interdisaient les déboisements dans l'intérêt, sans doute, des seigneurs désireux de conserver le gibier, ou d'assurer la défense des frontières, l'État, sauf dans les pays voisins de la mer ou à riches familles souches comme l'Angleterre, la Suède, l'Allemagne, intervient-il d'assez bonne heure en vue de favoriser soit la conservation, soit même l'exploitatioh rationnelle des forêts.

L'État, par exemple enFrance dèslexvi 6 siècle(l)et surtout dans les États du centre de l'Allemagne, défend aux propriétaires privés de défricher leurs bois quand ils ont une certaine étendue (art. 220, Code Forestier, dont l'origine est dans une ordonnance de 1669), de consentir sur eux des droits de pacage (art. 78 et suivants) J depuis 1860,/<les mesures importantes ont été prises en vue du reboisement des montagnes (2).

Les forêts publiques sont aménagées en futaies, parce qu'elles sont plus productives que les taillis. Dans certains pays, comme la Russie, la Hongrie, la Suisse, la Bavière, le Wurtemberg, la loi impose même un certain aménagement au propriétaire privé.

Est-ce à la supériorité de la gestion par FÉtat ou les communes, ou à l'utilité collective que présentent les forêts pour le chauffage et la construction qu'il faut attribuer l'apparition tardive de la propriété forestière individuelle ? Je ne sais.

Le fait nen est pas moins certain. Et la persistance,

(i) Maury, les Forêts de la Gaule, pages 425 et 435. (2) Cauwès, Econ. Politique, tome I, p. 538 et ss.

.même dans les pays où, comme en France, elles ont été abolies, sauf dans quelques forêts de l'État, des servitudes d'affouage, de* glandée, d'arrachage des feuilles, de cueillette des marrons, de litière, de fauchage, subsistant encore partout à Tétât de coutumes défait, ne constituent-ils pas, en même temps que la croyance populaire que les délits forestiers ne sont pas de vrais délits, des vestiges de l'antique communisme des forêts ?

En résumé, le développement de l'art forestier, à raison de la lenteur avec laquelle pousse le bois, de la difficulté de son aménagement, suppose beaucoup de sagesse et de prévoyance. C'est pour ^la que toutes choses égales par ailleurs dans les pays « .milles instables, trop désireuses de jouir vite ou de pau ./es familles, quasi patriarcales, incapables de se plier aux exigences d'une exploitation rationnelle, l'État central ou communal conserve longtemps la propriété des forêts, et c'est pourquoi, quand elles deviennent propriété privée, il intervient presque partout pour suppléer à l'impuissance ou parer aux lacunes de l'initiative privée.

§ 5. — L'art des mines, troisième forme des travaux d'extraction (1).

Il est véritablement né, lui aussi, à l'âge des machines. C'est grâce à l'invention de la poudre que Tabatage des roches a été facilité ; ce sont de puissants appareils qui ont permis l'épuisement des eaux d'infiltration, le percement des galeries d'écoulement, l'organisation d'ateliers de travail à d'immenses profondeurs, le transport des hommes et des minerais entre les galeries souterraines et la surface. Le haut fourneau, inventé au xvi e siècle, a permis le traite-

(i) Ouvriers européens, t. I, p. 106. Réf. sociale, t. II ; Demolins, Science sociale, 1888, t. II.

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ment des minerais peu fusibles et peu riches que le procédé des forges catalanes ne permettait pas d'utiliser, et par là même a poussé à creuser des mines profondes. L'art des mines présuppose la culture qui procure des vivres aux mineurs et l'art des forêts qui fournit des bois de soutènement. Pour ces raisons et parce qu'il modifie profondément la terre, l'art des mines vient en dernier lieu dans Tordre logique et historique de complication croissante des travaux d'extraction.

L'art des mines peut s'appliquer à trois catégories différentes de matériaux. D'abord ce sont les matériaux de construction (pierre, marbre, chaux), d'amendement agricole, ou de fabrication (terre ou argile de poterie). La mine alors est affleurante au sol, elle n'est pas assez importante pour fournir du travail à la majorité des personnes habitant un pays ou une province, elle ne détermine donc pas de type spécial de société. On étend généralement à ces mines le droit commun de la propriété. Elles appartiennent au propriétaire de la surface et sont librement exploitées par lui.

Puis viennent les mines de métaux. Le régime varie suivant qu'il s'agit de l'or, ou des autres métaux.

Les mines d'or affleurantes au sol étaient faciles à fouiller. Aussi, dès la plus haute antiquité, les voit-on soumises à une exploitation régulière. A Rome même, l'État fait ouvrir des mines profondes, mais sans grand succès (I). Après les invasions, les mines deviennent des propriétés de famille alliant le travail de la culture au travail des fouilles. Mais lorsque l'Amérique est découverte, tout change. Ce sont des hordes d'aventuriers qui se précipitent sur les placers; une société curieuse se construit sans

(i)Demolins, loco eitato f p. i5i. Les mines métalliques, très nombreuses dans l'antiquité, étaient exploitées par les esclaves, les plus ^portantes appartiennent à l'État qui, par exemple, à Rome, les exploite lui-même, les afferme ou les vend (Babelon, Science social* > juillet 1896, p. 72).

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propriété foncière, sans famille, sans patronat, mobile et instable, sans cesse en quête tTalluvions. Cependant peu à peu ce régime d'exploitation en cohue se transforme : l'épuisement des mines affleurantes oblige à attaquer les mines profondes. Or, pour cela, il faut des capitaux et des connaissances techniques ; ainsi le régime de l'atelier patronal se substitue au régime de la communauté de producteurs autonomes. — L'accroissement de la population minière avait du reste donné intérêt à se livrer à la culture et au commerce. Progressivement, des villages et des villes se fondent. Une société régulière fait place à l'ancienne société anarchique. Cette évolution économique amène une évolution juridique correspondante. Ainsi nous verrons que le régime des mines d'or de Californie, d'Australie, de Mongolie tend depuis le milieu du xix e siècle à se rapprocher du régime appliqué dans les pays où l'État est assez fort pour monopoliser ou du moins contrôler la production aurifère (Russie, Espagne, Pérou).

Les mines de métaux autres que l'or sont généralement souterraines. Parmi les métaux les plus importants on peut mentionner d'abord le fer, qui semble avoir été connu d'abord dans le Soudan, ensuite en Egypte, en Assyrie, enfin en Etrurie où il fut introduit par des marchands phéniciens. Les pays où on le trouve en plus grande abondance sont, dans Tordre décroissant de leur importance, l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne, la France. Puis vient le cuivre exploité surtout aux États-Unis, en Angleterre. Signalons encore le plomb, l'argent, rétain, le zinc.

Qu'ils se rencontrent du reste dans les pays de plaine et de colline comme le fer, ou que, comme les autres métaux, ils soient répandus en masses plus ou moins profondes dans les montagnes, ils nécessitent tous pour leur extraction des travaux d'art considérables, un outillage compliqué, et groupent un nombre important de familles.

Tantôt elles sont réunies en une sorte de vaste atelier patronal dirigé librement par une famille unique, ou par

^P l'âge des machines $54

m des familles voisines associées. C'est le régime qui, comme W nous le verrons, triomphe en Angleterre.

I Tantôt, le grand atelier est dirigé par des corporations

I locales concessionnaires comme dans le Hartz.

I Tantôt, comme en France surtout depuis Louis XIV, la

1 mine est concédée à des spéculateurs étrangers ou à des

sociétés non locales.

Je n'insiste pas sur les diverses questions que soulève le régime juridique ou économique de la propriété et de l'exploitation minière. J'aurai, plus tard, à revenir sur ce point. Il est une troisième catégorie de mines, ce sont les mines de houille, mais leur utilité reste encore trop secondaire à une époque où la vapeur est inconnue et où le combustible minéral n'est pas encore appliqué à la produc-

Ltion de la force motrice. L'examen des mines de houille est donc renvoyé à l'étude de l'âge de la houille.

S 6. — Perfectionnements apportés aux arts des sociétés simples (chasse, pêche, pâturagej.

Il existe d'autres travaux que Le Play (1) rapproche avec raison des arts de l'extraction, ce sont la chasse, les cueillettes, le pâturage, la pêche côtière, la pêche fluviale. Cependant, si on excepte le pâturage qui, comme on le verra, est devenu une industrie compliquée et fort productive, ils présentent avec les autres formes déjà étudiées de l'extraction trois différences principales. D'abord la chasse et la pêche, etc., restent des travaux de simple récolte exigeant peu d'efforts de l'homme. Dans la production agricole, forestière et minière, la part du travail est prépondérante. Ensuite, ces travaux de simple récolte exercent une influence particulière sur l'organisation de la famille et de l'atelier. Ainsi la cueillette, la pêche fluviale, la chasse tendent à déve-

(i) Réf. sociale, ch. XXXVII, initium.

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