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I. — LA CONSTITUTION DE LAN Vdl

La Constitution du 22 frimaire fl3 décembre 1799), en même temps qu'elle réglait Tordre pol't/if/ue, a établi les principes de notre organisation administrative.

Les intérêts locaux seront gérés par des fonctionnaires choisis sur de vastes listes de présentation émanées de r élection (1). Des fonctionnaires élus : voilà le type.

Oh [ dira-t-on . nous sommes aujourd'hui bien loin d'une pareille conception : ce que nous avons et ce que nous voulons avoir de plus en plus, c'est la nation maîtresse de ses destinées en bas

(I) " Art. 7. Les citoyens de chaque arrondisseraent communal désignent par leurs suffrages ceux d'entre eux qu'ils croient les plus propres à gérer les affaires publit[ues. Il en résulte une liste de confiance, contenant un nombre de noms égal au dixième du nombre des citoyens ayant droit d'y coopérer. C'est dans celle première lisle com- \iiunale que doivent être pris les foncUonnairts publics de l'arrondissement.

" Art. 8. Les cito\ens compris dans les listes communales d'un département désignent également un dixième d entre eux. Il en résulte une seconde liste dite départementale, dans laquelle doivent être pris les fonctionnaires publics du département.

comme en haut; c'est le bulletin de vote tout puissant et seul souverain. Aussi, l'électorat est-il partout, ou presque partout.

Je vais essayer de démontrer que nous sommes dupes d'une illusion, et que le principe admis en l'an Vlll n"a pas cessé de nous régir.

On se rappelle l'œuvre de l'Assemblée constituante. Elle s'inspira de cette idée : « La Nation est une; les départements ne sont que les sections d'un même tout ; et elle mit en pratique cette idée-m<'re, en confiant au.r arluu/uslrattony locales le soin même des intérêts fjénéraiix.

Ou'a l'ait de plus le législateur de Tan VJII? La même confusion entre les deux ordres d intérêts a été prise pour base fondamentale de notre système politique administratif; seulement, il y a eu uu revirement incontestable et évident : au lieu de donner le pas à l'élément local, issu de l'élection, sur l'élément général et d'ordre public, c'est le second qui désormais absorbe le premier. Le pouvoir municipal et départemental ne tient plus le roi en tutelle, comme en 1789; c'est le pouvoir central qui exerce cette tutelle. 3Iais, ce qu'il faut bien retenir, c'est que nos autorités locales sont comprises définitivement dans l'organisme (joKiernemental, et que le mandat dont elles sont investies a toujours un caractère de fonction publique ; tel est le terme très juste employé par la constitution de frimaire.

Ce langage j^araissait tout naturel à la fin du dernier siècle, à l'aurore du dix-neuvième; il nous étonne un peu à présent : et pourtant, nos idées n'ont guère changé.

En effet, à l'heure actuelle mais, à vrai dire , depuis bien peu d'années, les maires sont élus par les conseils municipaux : a-tciu. pour cela, cessé de les considérer comme des fonctionnaires et de les tenir sous la féiule du pouvoir gouvernemental? Que peuvent les conseils municipaux? que peuvent même les conseils généraux? Le préfet nexerce-t-il pas la toute-puissance, à l'aide des bureaux, ou si mieux l'on aime, des « services publics Il placés sous ses ordres?

Le principe posé par la Constitution de frimaire an Vlll, a, du reste, été développé et fixé par la Loi du 28 pluviôse de la même

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