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LA SITUATION COMMERCIALE ACTUELLE EN FRANCE

gouvernement dut inaugurer, vers 1885, une politique protectionniste. Il ne le fit pas d'ailleurs sans hésitations ni précautions. Les traités de commerce de 1860-186G, renouvelés déjà en i8T-2-1875, le furent encore, presque sans modifications, en 1882. Les théoriciens, alors très influents, appuyés par quelques gros intérêts industriels auxquel le régime du moment convenait, luttèrent avec acharnement pour le maintien du statu quo. Mais comme l'eflet protecteur des tarifs conventionnels très modérés de l'époque se trouvait totalement dérangé, annulé en partie, par l'effet contraire des phénomènes monétaires, ainsi que je l'expliquerai plus loin, la crise prit un caractère si aigu, surtout en ce qui concernait l'agriculture, qu'il fallut aviser. On commença donc par surtaxer les produits agricoles étrangers, puis on mit à l'étude une réforme douanière complète en prévision de l'expiration prochaine des traités. La réaction protectionniste, e.vaspérée par l'aggravation rapide des causes de dépression citées plus haut, se trouva dès lors si forte, qu'elle imposa une politique entièrement nouvelle, caractérisée par deux traits essentiels : 1° un tarif général très élevé ; 2° le remplacement des tarifs conventionnels multiples par un tableau unique, dit tarif minimum, dont les chiffres sont encore très élevés. En d'autres termes, la Finance revint en principe, en 1892, au système de la protection intense^ avec suppression des traités de commerce établis sur le type de 1860. C'est ici le lieu de dire un mot du système conventionnel du second Empire, et de celui qui l'a, remplacé.

m. — LES TRAITES DE COM.MERCE.

J'ai, au début de cet article, rappelé en quelques mots combien est diverse la position économique des différents États. On ne peut évidemment comparer la Grande-Bretagne à la Turquie, les Etats-Unis au Brésil, etc., etc. Or. un pays qui établit un tarif général de douane uniforme, agit comme s'il considérait en principe que tous les autres pays sont vis-à-vis de lui dans la même position, chose évidemment absurde. Il est vrai de dire qu'on com-

mence pourtant toujours par édicter un tarif de ce genre, comme point de départ commode de toute organisation économique, de toute convention internationale spéciale à intervenir. Mais ensuite, pour se mettre d'accord avecles circonstances, pour tenir compte des différences assez nombreuses qui se manifestent dans la condition des autres États, on négociera et signera avec eux des traités de commerce qui feront transaction en dérogeant sur tel ou tel point aux dispositions du tarif général. La transaction doit naturellement être en relation aussi exacte que possible avec la situation respective des deux pays en cause. On accordera à telle nation une faveur qui sera refusée à telle autre; en traitant avec celle-ci, on aura spécialement en vue sa production agricole, et le débouché qu'elle oiïre à notre industrie ; vis-à-vis de cette autre, on prendra au contraire en considération le besoin qu'elle a de nos denrées, et la puissance de ses fabriques. Tel était en effet le but primitif des anciens traités de commerce. Dans une série d'articles, on réglait certains points particuliers, puis, dans des tarifs annexes, on indiquait les droits réciproquement applicables à un certain nombre d'articles, (jui se trouvaient par là exceptés du tarif général au profit des marchandises issues des pays contractants.

Tout cela est parfaitement logique et pratique. Par malheur, ce procédé si commode a été entièrement vicié et détourné de son but par l'emploi inconsidéré et maladroit de la « clause de la nation de la plus favorisée ». Cette stipulation a pour effet d'égaliser les situations faites à fous les pays avec lesquels on traite, de telle sorte qu'en fin de compte, il n'y a plus des tarifs conventionnels applicables chacun à un pays déterminé, à raison de ses besoins et de ses moyens, mais mi seul tarif de cette sorte, composé de tous ceux qui ont été concédés, et applicable à tous les États à traités, puisque tous peuvent réclamer le bénéfice d'une disposition avantageuse créée, il est vrai, pour autrui, mais à l'application de laquelle la fameuse clause leur donne droit. Ainsi disparait la logique du système des traités distincts, dont la portée praticpie se trouve entièrement modifiée.

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