‹ La sculpture anversoise aux 15e sièclesChapitre 7 sur 19 · LES MARQUES · texte numérisé non relu

LES MARQUES

Les marques que mettaient sur le retable les jurés chargés de leur contrôle secondent aujourd'hui l'historien d'art.

« Lorsque le jury avait reconnu que le retable réunissait les conditions exigées pour constituer un ouvrage de bonne qualité, dit M. J. Destrée, il y appliquait la marque précitée, c'était une main pour les sculptures en bois non peintes et les armoiries de la ville pour les sculptures polychromées. » A notre avis, continue M. Destrée, feu M. Ch. Thys (i), que nous suivons ici, s'est mal exprimé. La main, marque de garantie de la sculpture, figure indifféremment sur des sculptures polychromées et non polychromées (2) ». (Nous signalerons, dans la suite de notre étude, plusieurs statuettes et retables qui sont dans ce cas). «Jusqu'à ce jour, il ne nous a été donné de constater la présence du castel emprunté au blason anversois que sur les retables d'Oplinter, de l'église Notre-Dame à Tongres, et sur celui de Pailhe conservé aux Musées

(i) Notice sur le reiable de VégUse de Notre-Dame, à Tongres. Bull, de la soc. scientifique de Limhourg. T. XIII, pp. 187-225.

(21 Voir nos Recherches sur la sculpture. Mémoires de la Société nationale des atttiquaires de France, t. LU.

royaux des Arts décoratifs de Bruxelles. Cette marque se trouve invariablement apposée sur la caisse. Aussi avons-nous lieu de supposer qu'elle appartient au screenwcrker qui a fait la partie architecturale du retable (i) ».

Enfin, terminons cette notice en traduisant quelques articles extraits de deux règlements de la Gilde de Saint-Luc, et dont nous n'avons pas parlé plus haut. Lisons d'abord les textes originaux :

Fos 12-19. Règlement van. 9 november 1470.

Art. vil — Item aile beelden ende tabernakelen die moeten z^m eycken waghenschot oft nootboomen sonder fri, dat nyet en slaept ende den rooden ollem nyet en heeft.

Art. VIII. — Item voert soe en sal gheen schilder gheen beelden ofttafelen stoflferen het en zij dat zij drooghe zijn van houte ende dat gewaerdeert van der regeerders van der gulden...

Art. XVI. — Item in aile taflen oft tabernakelen en sal men nyet voederen het en sal zijn van waghenschote ende dat gestoffeert van gouwe of van verwen.

Art. XIX. — Item hebben voordane geconsenteert ende geordineert dat de meesters van de guide voorscreven hebben selen van waerderen van den stucken voorscreven te wetene van eenre autaertafelen van elcken waerdene, neghen groote brabants ende deselve waerdeerders sellen ten yersten waerdeersele op dwerck setten een liant alst bloot van houte es ende voort alst gestoffeert es der stadt wapene, te wetene de Borch omme dat de coopman moeghe wetene dat twee werven gewaerdeert es.

(i) Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique, t. V., 3^ série.

Règlement van 20 maart 1493.

Art. VIII. — Item dat de schilders ende beeldsnyders boven heuren gewoonliken brant, noch elck slaan sullen een byteeken te wetene op A. B. C. D. beghinnende en alsoe totten ej'nde toe uute. (i)

Art. XII. — Item dat de gezwoerne van den beeldsnyders ommegaen sullen tôt elex beeldsnyders huyse ende wes sy bevinden dat van houte in voorledene tyden deuchdelic gewaardeert is geweest dat zuUen zy warderen ende d' byteeken aanslaan zonder cost van yemande ende indyen zy dat bevinden ondeuchdelic, soe selen zy het teecken affslaan ende dat werck en sal dan nyet moghen vercocht wordden voor gewardeert werck.

Art. XIII. — Item oft yemant stofifeerde op onghewardeert werck ende zonder byteeken te hebbene dat die verbeuren sal telcker reysen drie oude scliilde te bekeeren in dry en als vore.

Ces articles nous certifient que l'on était contraint d'employer, pour y tailler les statues et les retables, du cœur de chêne ou de noyer, sans aucune tare, non attaqué par des parasites du bois, ni rongé par cette maladie ou cet insecte que le texte du règlement nomme de rooden ollem ; que le bois devait être sec avant d'être recouvert d'or et de couleur ; que l'on commandait de ne pas commettre de fraudes, ni de falsifier les matières premières.

Puis, nous y lisons que les jurés prélevaient une taxe sur la valeur de chaque retable qu'ils expertisaient ; que les doyens chargés du contrôle de la qualité des œuvres y brûlaient au fer la main d'Anvers, après l'examen de la sculpture non peinte

Après cette première visite, il leur fallait revenir contrôler l'œuvre achevée, c'est-à-dire, peinte. Cette fois, le sceau qu'ils y imprimaient représentait le CHATEAU (Borch) d'Anvers.

De ceci la discussion au sujet des « marques » s'éclaire, si elle ne s'en trouve terminée. Thijs s'exprime mal en disant que la main servait exclusivement de signe pour les sculptures nues de couleurs^ que le château ne s'appliquait que sur les œuvres polychromées. M. Destrée écrit, nous l'avons vu plus haut, que le château appartient peut-être au « screenwerker ^>. L'article XIX du règlement du g novembre 1470 dit nettement que les deux marques émanent des maîtres nommés pour effectuer le contrôle des statues et des retables.

En outre, l'art. VIII du règlement du 20 mars 1493 ordonne à ces maîtres d'ajouter à leurs sceaux ordinaires imprimés au fer rougi au feu {gewoonliken brant) les caractères A. B. C. D. etc. La lettre A servirait pour l'année 1494, B pour 1495 et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'alphabet : ces contremarques étaient inscrites chaque année dans le registre de la gilde, à la suite du nom des doyens et des jurés et permettaient, notamment, de constater s'ils avaient rempli leur devoir.

Tout ceci ne suffit pas à ces méticuleux artisans. L'art. XII dit, en effet, que les doyens se rendront derechef aux ateliers, afin de vérifier si les travaux ont été scellés et, s'il en est ainsi et que l'œuvre n'a

Fig. 8. — Fragment d'une Crucifixion ; fin du xv^ siècle. Amsterdam, Musée Néerlandais d'Art et d'Histoire.

Chêne, non polychrome, portant le poinçon d'Anvers.

pas été gâchée, qu'ils ajouteront à la première leur marque supplémentaire (A. B. C. D. etc.) Si la sculpture est devenue médiocre, ils pourront, au contraire, enlever cette première justification, ce qui empêchera le maître de la vendre comme une œuvre officiellement approuvée.

Cependant, il est assez probable que certains maîtres d'ateliers purent être dispensés de ces vérifications coûteuses, par exemple, lorsqu'ils travaillaient pour quelque prince ou prélat sûrs de leur savoir ; cela expliquerait l'absence totale de marque (constatée par M. E. Jeannez) sur le beau retable de l'église d'Ambierle. D'autres sculptures, médiocres celles-ci, et où nous ne trouvons nulle marque, ne reçurent peut-être cette sanction officielle, ou furent privées du sceaux à la seconde visite des jurés. Car, presque toutes les belles statuettes ou les bons groupes, taillés à Anvers, que nous avons recontrés portent la main : les œuvres réussies où nous ne la trouvâmes pas sont généralement des fragments de retables.

Enfin, l'art. XIII (de 1493), nous apprend que les imagiers se rendant coupables de peindre une statue ou un retable non contrôlés, et ne portant pas la contremarque, seront condamnés à une forte amende.

Voilà ce qui nous intéresse dans le protocole de cette censure compliquée.

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