‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 100 sur 160 · V. page · texte numérisé non relu

V. page

dent Pont fait remarquer, d'interprétation de l'article 4 (article 1" du projet commun, puis de la Convention du 18 octobre). Le général den Béer Poortugael prit comme exemple la côte hollandaise : il supposa que celle-ci,sur un point quelconque, à Scheveningen, par exemple, distant de quatre kilomètres de La Haye, soit menacée par une flotte ennemie, qui tenterait d'opérer un débarquement:

« Le gouvernement, dit-il, enverra dans les dunes de Scheveningen des détachements d'artillerie, d'infanterie et de cavalerie pour empêcher ce débarquement : est-ce que de la défense de la côte de Scheveningen, on pourra conclure que La Haye est défendue, pour bombarder cette ville toute ouverte ? Non, assurément non ; l'ennemi a certainement tous les droits d'employer son artillerie contre notre artillerie et les autres défenses de la côte, autant qu'il le jugera utile, mais il n'a pas le droit de bombarder la ville sous prétexte que ce serait une ville défendue... Je constate donc qu'il faut bien distinguer la défense de la côte de celle d'une ville, située près de cette côte, et que par ville défendue, il ne doit être entendu qu'une ville qui est elle même défendue c/trec^emen/. »

Devant le Comité de rédaction, la question fut agitée de savoir si une ville devrait être considérée comme défendue, par le seul fait que devant son port se trouveraient mouillées des mines sousmarines. La question fut résolue par la négative, et l'article 4 du projet commun fut voté par le Comité comme article P"", avec l'addition suivante, insérée comme alinéa 2 :

« Une ville n'est pas considérée comme défendue par le seul fait que devant son port se trouvent mouillées des mines sous-marines. »

Devant la Commission, l'alinéa 2 ci-dessus fut critiqué par le capitaine Ottley (G.-B.) et par M. Tsudzuki(J.).Le capitaine de vaisseau Ottley soutint qu' « il n'était pas logique de rendre inviolable une ville défendue au moyen de mines, taudis qu'en même temps on refusait le même privilège à une ville défendue par des canons. Or, la pose de mines devrait être considérée même comme inutile' étant donné que la ville non défendue n'est pas exposée à un bombardement. » Le capitaine de vaisseau Ottley proposa à la Commission la suppression pure et simple de l'alinéa 2 de l'article l»'" du projet de Convention. — Sa proposition fut rejetée, l'alinéa 2 ayant été approuvé par 21 voix contre 5 et 11 abstentions.

Devant la Conférence, à la séance plénière du 17 août,rARTiCLE !«■• fut adopté dans son ensemble : cependant, le second alinéa motiva des réserves de la part des délégations d'Allemagne, de Grande- Bretagne, de France, de Chine, du Japon et d'Espagne.

510 TROISIÈME COMMISSION, PREMIÈRE SOÛS-COMMlSSlON

II. — Exceptions au principe portant interdiction de bombarder LES PORTS, villes, ETC., NON DÉFENDUS. — 1. OuVRAGES MILI- TAIRES, ÉTABLISSEMENTS MILITAIRES ou NAVALS, DÉPÔTS d'aRMES OU DE

MATÉRIEL DE GUERRE, ETC. — L'article 5 du projet commun, présenté à la sous-commission, était ainsi conçu :

Lorsque les nécessités des opérations militaires exigent la destruction d'ouvrages militaires, d'établissements militaires ou navals, de dépôts d'armes ou de matériel de guerre, d'ateliers utilisés pour les besoins de la flotte ou de l'armée ennemies, ou de vaisseaux de guerre se trouvant dans le port, le commandant de la force navale pourra procéder lui-même à ladite destruction par bombardement, si les autorités locales ont, après sommation formelle, et après l'expiration d'un délai raisonnable, refusé de satisfaire à ces exigences.

Dans ce cas, les ports, villes et villages, habitations ou bâtiments sont passibles des dommages involontaires résultant du bombardement.

Ce texte envisageait la première exception à apporter au principe portant interdiction de bombarder par des forces navales les localités non défendues. Cette exception s'imposait à raison des besoins spéciaux de la guerre navale. « En elTet, tandis que, dans la guerre terrestre, le belligérant aura la faculté de s'emparer d'une place non défendue et d'y procéder, sans avoir recours à un bombardement, à toute destruction qui servirai à ses opérations militaires, le commandant des forces navales sera quelquefois tenu de détruire, sous certaines conditions, par le canon, si tout autre moyen lui échappe, les constructions ennemies servant à des buts militaires, lorsqu'il ne dispose pas d'un corps de débarquement suffisant, ou s'il est obligé de se retirer rapidement : de même, il se trouvera peut-être dans la nécessité de détruire par le canon, dans des conditions analogues, les vaisseaux de guerre ennemis se trouvant dans un port, même dans le cas où ces vaisseaux de guerre ne serviraient pas à défendre la ville ,et que partant il s'agirait d'une ville non défendue '. »

Devant la sous-commission, le contre-amiral Siegel (A.) avait proposé d'insérer dans le premier alinéa de l'article 5 ci-dessus du projet commun après le mot ateliers, les mots d'installations et de provisions qui peuvent être utilisés. U fit en effet remarquer qu' « il peut se trouver à proximité d'une ville non fortifiée un point de jonction important de lignes ferrées, ou bien un dock flottant ou un

1. Les phrases mises c entre guillemets » dans le cours de cette étude et sans autre mention spéciale sont empruntées au rapport présenté à la Commission par le rapporteur do la sous commission, M. Streit.

BOMBARDEMENT PAR DES FORCES NAVALES EN TEMPS DE GUERRE 5ll

bassin de radoub, et même des provisions utilisables pour la guerre appartenant à une compagnie privée, ou à un particulier. Le belligérant peut avoir grand intérêt militaire à les détruire par le bombardement par une force navale, surtout s'il n'a pas de troupes suffisantes à débarquer pour les détruire d'une autre manière ' » .

A la suile de diverses explications demandées par M. Van den Heuvel (B.) au contre-amiral Siegel, celui-ci retira le mot « provisions », l'expression « matériel de guerre » qui existait déjà dans l'article 5 (projet commun) lui donnant une satisfaction suffisante. Le terme de « provisions » avait en effet une portée trop générale, qui aurait pu compromettre la teneur même de l'interdiction formulée par l'article 4 (projet commun).

L'article 5 (projet commun) avec l'amendement du contre-amiral Siegel, réduit à l'insertion des mots, « et installations » après le mot « ateliers » fut adopté dans la sous-commission par 21 oui contre 6 non.

L^e Comité de rédaction se trouva donc en présence du texte suivant, voté par la sous-commission.

Lorsque les nécessités des opérations militaires exigent la destruC' tion d'ouvrages militaires ou navals, de dépôts d'armes ou de matériel de guerre, d'ateliers et d'installations propres à être utilisés pour les besoins de la flotte ou de l'armée ennemie, ou de vaisseaux de guerre se trouvant dans le port, le commandant de la force navale pourra procéder lui-même à la dite destruction par le canon, si tout autre moyen est impossible et si les autorités locales ont, après sommation formelle, et après l'expiration d'un délai raisonnable, refusé de satisfaire à ces exigences . Dans ce cas, les ports, villes et villages, habitations ou bâtiments sont passibles des dommages involontaires résultant du bombardement.

Le Comité de rédaction ne modifia pas le texte ci-dessus, il le présenta au vote de la Commission sous le titre d'article 2. L'addition du mot toutefois en tête de l'article fut simplement opérée, de manière à bien établir la relation existant avec l'article précédent, qui pose le principe dont l'article 2 n'est que l'exception.

Sir Ernest Satow (G.-B.) avait fait maints efforts pour obtenir d'abord de la sous-commission, puis du Comité de rédaction la modification du texte à voter. 11 avait proposé devant la sous-com-

1. Quatrième séance du 18 juillet de la première sous'Commission.

512 TROISIÈME COMMfSSlON, PREMIÈRE SOUS-COMMISSION

mission de supprimer l'article 5 du projet commun et de le remplacer par la disposition suivante, à insérer à la suite de l'article 4 (projet commun),

« Toutefois, ces ports, villes, villages, habitations ou bâtiments ne sauraient être considérés comme soustraits aux dommages involontaires, qui pourraient résulter pour eux de la destruction d'ouvrages militaires, d'établissements militaires ou navals, de dépôts d'armes ou de matériel de guerre, d'ateliers utilisés pour les besoins de la flotte ou de l'armée ennemie, ou de navires de guerre se trouvant danslaport. »

Cette disposition fut rejetée, devant la sous-commission par 23 non contre 6 oui.

Devant le Comilé de rédaction, la délégation française reprit en quelque sorte la proposition britannique, et déposa l'amendement suivant destiné à remplacer le texte voté par la sous-commission ' :

« Toutefois, ne sont pas compris dans cette interdiction les ouvrages militaires, établissements militaires ou navals, dépôts d'armes ou de matériel de guerre, ateliers et installations propres à être utilisés pour les besoins de la flotte ou de l'armée ennemie, et les navires de guerre se trouvant dans le port, que le commandant d'une force navale pourra, après sommation avec délai raisonnable, détruire par le canon, si tout autre moyen est impossible, et lorsque les autorités locales n'auront pas procédé à cette destruction dans le délai fixé. Si des nécessités militaires impérieuses exigeant une action immédiate no permettaient pas d'accorder de délai, il reste entendu que l'interdiction de bombarder la ville non défendue subsiste comme dans le cas précédent, et que le commandant prendra toutes les dispositions voulues pour qu'il en résulte pour cette ville le moins d'inconvénients possibles. »

Le Comité de rédaction n'adopta pas la proposition, et laissa à la Commission le soin de statuer à cet égard.

Devant la Commission -, M. Léon Bourgeois et le capitaine de vaisseau Lacaze (F.) développèrent la proposition française. L'alinéa l*^"" de cette proposition ne donna lieu à aucune discussion : plus clair que le texte du projet du Comité, il fut adopté par la Commission aux lieu et place de celui-ci. L'alinéa 2 fui combattu par M. Van den Heuvel (B.), sous le prétexte qu'il détruisait presque entièrement la prescription contenue dans l'alinéa l" :

« Il équivaut, en effet, à dire ceci: chaque fois qu'un commandant de forces navales jugera utile de ne pas accorder de délai pour bombarder soit les ouvrages militaires, soit les navires du port, il ne l'accor-

1, Voir page 511.

2. Troisième séance plénièro du 8 août de la troisième Commission.

dera pas: les mots « de nécessités impérieuses » le rendent juge de la situation, et ceux « d^aclion immédiate » lui permettent de supprimer le délai. Ce système peut entraîner très loin et permettre de détruire quand bon semblera les dépôts publics et privés, non seulement les installations propres au service de la flotte, mais aussi tous les chantiers ou entrepôts, ponts, gares, etc. Quelle est la ville qui dans ces conditions sera à l'abri de ces destructions ? »

Malgré ces observations, l'alinéa 2 de la proposition française fut voté devant la Commission par 24 voix contre 1 et 10 abstentions.

Le projet du Comité, comme le projet commun, contenait la disposition suivante : « Dans ce cas, les ports, villes et villages, habitalions ou bâtiments sont passibles des dommages involontaires résultant du bombardement . » Cette disposition ne donna lieu à aucune discussion: « Il ne fut pas, en effet, contesté que dans les cas exceptionnels visés par l'alinéa l^' (c'est-à-dire ceux où le commandant des forces navales procéderait lui-môme à un bombardement), la destruction par le canon devrait porter exclusivement sur les points qui se trouvent mentionnés dans ledit alinéa l®'. Les dommages involontaires causés par le bombardement en dehors de ces limites devraient être supportés par les habitants des villes bombardées, sans qu'il puisse en résulter une responsabilité pour le commandant des forces navales. »

La Commission adopta simplement une rédaction plus juridique, proposée par la délégation belge, aux lieu et place de la rédaction émanant du projet commun et du Comité. Cette rédaction est la suivante :

« Il (le commandant d'une force navale) n'encourt aucune responsabilité dans ce cas pour les dommages involontaires qui pourraient être occasionnés par le bombardement. »

Après ces diverses modifications adoptées par la Commission au projet du Comité, l'article 2 fut transrais au vote de la Conférence sous la forme suivante :

Toutefois, ne sont pas compris dans cette interdiction les ouvrages militaires, établissements militaires ou navals, dépôts d'armes ou de matériel de guerre, ateliers et installations propres à être utilisés pour les besoins de la flotte ou de Varmée ennemie, et les navires de guerre se trouvant dans le port, que le commandant d'une force navale pourra, après sommation avec délai raisonnable, détruire par le canon, si tout autre- moyen est impossible, et lorsque les

autorités locales n'auront pas procédé à cette destruction dans le délai fixé. Il n'encourt aucune responsabilité dans ce cas pour les dommages involontaires, qui pourraient être occasionnés par le bombardement. Si des nécessités militaires, exigeant une action immédiate, ne permettaient pas d'accorder de délai, il reste entendu que l'interdiction de bombarder la ville non défendue subsiste comme dans le cas énoncé dans l'alinéa l"', et que le commandant prendra toutes les dispositions voulues pour qu'il en résulte pour celte ville le moins d'inconvénients possibles.

Dans sa séance du 17 août, la Conférence adopta sans modifications l'article ci-dessus, qui est devenu I'article 2 de la Convention sur le bombardement. La délégation de Haïti formula seulement des réserves relativement à l'alinéa 3:

« Il lui semble très rig-oureux d'admettre que la présence, même inopinée, dans un port non défendu de. navires de guerre que l'ennem» croirait devoir détruire suffise pour laisser la ville et ses habitants exposés aux effets d'un bombardement sans avis et délai préalables '. il

2» Vivres et approvisionnements nécessaires a la force navale. — L'article 6 du projet commun était ainsi conçu :

« Le bombardement des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments est admissible, après qu'avis en aura été donné, quand la fourniture des vivres ou d'approvisionnements nécessaires pour les besoins du moment de la force navale présente, après sommation formelle faite aux autorités locales, est refusée. »

Cet article constituait la seconde exception au principe interdisant le bombardement des localités non défendues. Quand il vint en discussion devant la sous -commission, il fut assez mal accueilli. Le comte Tornielli (I.) s'empressa de dire qu'il n'était pas dû à la délégation italienne ; M. Beernaert demanda qu'on le supprimât purement et simplement. Cependant, le Comité le maintint ; mais, on prit soin de déterminer quelles réquisitions seraient permises au commandant des forces navales, à l'encontre d'une ville non défendue et dont le refus rendrait cette ville passible de bombardement. La délégation d'Espagne avait proposé devant la sous-commission que ces réquisitions se bornassent aux « fournitures et provisions nécessaires que les navires des Puissances belligérantes auraient le droit de se procurer dans un port neutre.» De même, le vice-amiral Mehemmed Pacha (T.) avait demandé l'addition à la fin de l'arlicle 6 de la proposition suivante :

Page 1