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3. Ordre des travaux. DépAt de cinq propositions — Fusion de ces cinq pro-
La délégation des États-Unis avait déposé le 27 juin, à la première séance de la sous-commission, la proposition suivante en deux alinéas :
« Le bombardement, par une force navale, de villes, villages, ou immeubles non fortifiés et non défendus, est prohibé, bien que ces villes, villages, ou immeubles soient passibles des dommages résultant de la destruction d'établissements militaires ou de la marine, des dépôts de munitions de gueiTe, ou navires de guerre dans un port; et ces villes, villages, ou immeubles sont passibles d'un bombardement quand des réquisitions raisonnables pour des provisions ou fournitures nécessaires au moment à la force navale sont refusées; dans de semblables cas, avis du bombardement sera donné. Le bombardement de villes et places non fortifiées et non défendues, pour le non payement d'une rançon, est prohibé. »
Quatre autres propositions furent également déposées par les délégations espagnole, italienne, néerlandaise et russe, qui constituent des amendements à la proposition américaine, et qui seront exposées dans le cours de cette étude.
Ces cinq propositions étaient inspirées par un esprit identique : il semblait nécessaire de régir le bombardement par des forces navales, des ports, villes et villages non défendus, à l'aide de règles identiques à celles qui régissent, d'après la (!lonvention de La Haye de 1899 sur les lois et coutumes de la guerre, le bombardement par des forces terrestres de semblables localités. Aussi le comte Tornielli (1.) président de la sous-commission, proposa-t-il de rédiger
positions en un texte unique (V. pages 506 et suiv.). - Discussion de ce texte devant la sous-commission à la quatrième séance du 18 juillet, puis renvoi à un Comité de rédaction. — Retour d'un projet de règlement à la Commission, avec rapport de M. Streit, rapporteur : vote à la troisième séance plénière du 8 août. — Renvoi à la Conférence, avec rapport de M. Streit : vote à la quatrième séance plénière du 17 août. Les articles du projet sont votés avec diverses abstentions et réserves. L'ensemble du projet est adopté par 44 oui dont ' avec réserves. — Renvoi du texte voté au Comité général de rédaction, et signature de la Convention en 13 articles, le 18 octobre.
Composition du Comité de rédaction : Président : M. Hagerup (N.). Membres: contre-amiral Siegel (A.) ; contre-amiral Haus (A.-H.);M. Van den lieuvel(B.) ; colonel Tingc (G.); contre-amiral Scheller (D.); capitaine de vaisseau Chacon(K.); contre-amiral Arago et capitaine de vaisseau Lacaze (F.) ; capitaine de vaisseau Ottley (G.-B.) ; M. Streit, rapporteur, (Gr.) ; M. Hudicourt (Haïti) ; comte Tornielli et capitaine de vaisseau Castiglia (I.) ; contre-amiral ShLmamura (J.); viceamiral Rœell (H.) ; capitaine Sturdza (Ro.) ; capitaine de vaisseau Behr (R.) ; M. de Hammarskjœld et capitaine de frégate de Klint (S.); vice-amiral Mehemmed-Pacha (T.).
506 TROISIÈME COMMISSION, PREMIÈRE SOUS-COMMlSSlON
à l'aide des cinq propositions un texte unique qui pourrait servir de base aux discussions de la sous-commission.
Ce texte fut élaboré sous la présidence du comte Tornielli par les représentants des cinq délégations ayant formulé des propositions et le bureau de la sous-commission. Le projet commun issu des délibérations de ce Comité comprenait 7 articles ainsi conçus :
Article I
Dans le bombardement par des forces navales, toutes les mesures nécessaires doivent être prises par le commandant pour épargner, autant que possible, les monuments historiques, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les hôpitaux, et les lieux de rassemblement de malades ou de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.
Le devoir des habitants est de désigner ces monuments, ces édifices, ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux.
Article II
Le commandant de forces navales assaillantes, avant d'entreprendre le bombardement, devra faire tout ce qui dépend de lui pour avertir les autorités.
Article III
Il est interdit de livrer au pillage même une ville ou localité prises d'assaut.
Article IV
Il est interdit de bombarder des ports, villes, villages, habitations, ou bâtiments qui ne sont pas défendus.
Article V.
Lorsque les nécessités des opérations militaires exigent la destruction d'ouvrages militaires, d'établissements militaires ou navals, de dépôts d'armes ou de matériel de guerre, d'ateliers utilisés pour les besoins de la flotte ou de l'armée ennemie, ou de vaisseaux de guerre se trouvant dans le port, le commandant de la force navale pourra procéder lui-même à la dite destruction par bombardement, si les autorités locales ont, après sommation formelle et après l'expiration d'un délai raisonnable, refusé de satisfaire à ces exigences.
Dans ce cas, les ports, villes et villages, habitations ou bâtiments sont passibles des dommages involontaires résultant du bombardement.
Article VI
Le bombardement des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments est admissible, après qu'avis en aura été donné, quand la fourniture de vivres, ou d'approvisionnements nécessaires pour les besoins du moment de la force navale présente, après sommation formelle faite aux autorités locales, est refusée.
Article VI
Le bombardement des ports, villes, villages, habitations ou bâtimonts non défendus, poi^r le non payement d'une CQr)tributiQt> e^ argent, eit probibi^,
Le projet ci-dessus fut présenté à la sous-com mission dans sa quatrième séance du 18 juillet. Il donna lieu à une discussion générale rapide ; puis les 7 articles furent adoptés, et renvoyés pour rédaction définitive à un Comité de rédaction composé des bureaux de la troisième Commission et de la sous-commission, et des délégués navals des puissances ayant soumis des propositions ou dés amendements.
M. Tcharykow(R.)avait, devant la sous-commission, fait remarquer que dans le projet commun les articles étaient disposés de façon à former deux groupes distincts.
« D'abord, dit-il, et en commençant par l'article 1«', viennent ceux qui ont trait à tous les bombardements qui peuvent être effectués par des forces navales en général. Ensuite, et à partir de l'article IV, se trouvent ceux qui se rapportent aux bombardements des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus. Dans ces deux groupes d'articles ont été comprises toutesles dispositions du Règlement de 1899 concernant la guerre sur terre, qui peuvent être utilisées pour le cas de bombardement par une force navale.
Or, dans ce dernier règlement, les divers articles sont répartie comme on sait, en sections et chapitres formant des parties homogènes.
Ne serait-il pas utile d'appliquer le même procédé aux articles que nous avons devant nous, et de les grouper en deux chapitres? Le premier pourrait être intitulé : « Des bombardements par des forces navales en général » et comprendrait les articles 1, 2 et 3, il déterminerait les règles des bombardements par des forces navales quel que ^oit l'objectif. Le second chapitre serait formé des articles 4 et suivants, sous le titre : « Des bombardements par des forces navales des ports, villes, villages, bâtiments ou habitations non défendus ».
Le Comité de rédaction se conforma aux justes observations de M. Tcharykow, et le projet qu'il présenta à l'approbation de la Commission, puis de la Conférence fut formé de deux chapitres : Chupitre /®^ Du hombardement des ports, villes, villages, etc., non défendus. — Chapitre If. Dispositions générales. — Dans ce chapitre sont insérées des règles générales applicables à tout bombardement. On voit ainsi que l'ordre adopté par le projet commun est interverti : les règles générales applicables à tout bombardement constituaient en effet dans ce projet les articles 1, 2 et 3, tandis que l'interdiction de bombarder les ports, villes et villages non défendus était édictée par les articles 4 à 7. Ces articles 4 à 7 sont devenus les articles 1 à 4 du projet du Comité, tandis que les articles 1 à 3 du projet commun devenaient les articles 5 à 7 *, La Coraroission, puis la
^. Pans le cour» de colto étude^dès qu'il lera question d'un numéro d'article,
Conférence ont adopté la classification du projet présenté par le Comité.
I. — Interdiction de bombarder les ports, villes et villages NON défendus. — L'article 4 du projet commun portant interdiction de bombarder les ports, villes, villages, habitations, ou bâtiments qui ne sont pas défendus, correspondait à l'article 25 de la Convention adopté par la Conférence de 1899 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre ', lequel article 25 est ainsi conçu : « // est interdit d'atl&quer ou de bombarder des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus. » Le but poursuivi par les cinq délégations qui présentèrent les projets à l'aide desquels fut établi le projet commun était, en effet, comme on l'a vu plus haut, de mettre en harmonie avec les règles qui régissent le bombardement par des forces terrestres des villes, villages non défendus, les règles du bombardement par des forces navales de semblables localités ».
Devant la sous-commission, les projets présentés par les délégations américaine et néerlandaise interdisaient le bombardement des villes non défendues et « non fortifiées ». Le projet commun supprima les mots « non fortifiées », établissant ainsi que l'existence de fortifications ne suffit pas par elle-même pour permettre le bombardement d'une place fortifiée, si les fortifications ne sont pas défendues. La sous-commission dans sa séance du 18 juillet, adopta les termes du projet commun (//es< interdit de bombarder des porls^ villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus), qui ne furent pas non plus modifiés par la suite, ni par le Comité de rédaction, ni par la Commission, ni par la Conférence.
Un débat important s'engagea devant la sous-commission quant au point de savoir ce qu'il fallait entendre par localités non défendues. Le général den Béer Poortugael (H.) fournit les explications suivantes, qui furent insérées au procès-verbal de la séance du 18 juillet, et doivent tenir lieu, comme le rapporteur et le prési-
on prendra soin de mentionner s'il s'agit d'un article du projet commun ou du projet du Comité. L'article l"^en effet, du projet commun, porte le numéros dans le projet du Comité, adopté parla Commission et la Conférence. Il peut en résulter une certaine confusion conlr:? laquelle nous mettons en j^arde le lecteur.
1. Ctit article 2â n'a pas été modilié par la deuxième Commission. V. page 365.