‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 112 sur 160 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

BB LA RBPRSaSION DBS ABIT S ET DES INFRACTIONS

Article 27.

Les Gouvernements signataires, dont la législation ne serait pas dès à préscat suffisante, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures les mesures nécessaires pour empêcher en tout temps l'emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que celles y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l'emblème ou de la dénomination de Croix-Rouge ou Croix de Genève, notamment, dans un but commercial, par le moyen de marques de fabrique ou de commerce.

L'interdiction de l'emploi de l'emlilème ou de la dénonunation dont il s'agit produira son effet à partir de l'époque déterminée par chaque législation et, au plus tard, cinq ajiiS après la mise en vigueur de la présente Convention. Dès cette mise en vigueur, il ne sera plus licite de prendre une marque de fabricpie ou de commerce contraire à l'interdiction.

Article 28,

Les Gouvernements signataires s'engagent également à prendre ou à proposer à leurs législatures, en cas dinsuffisance de leurs lois pénales militaires, les mesures nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers des blessés et malades des armées, ainsi que pour punir, comme usurpation d'insignes militaires, l'usage abusif du drapeau et du brassard de la Croix-Rouge par des militaires ou des particuliers non protégés par la présente Convention.

Ils se communiqueront, par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse, les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans de là ratification de la présente Convention.

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