‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 113 sur 160 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 29.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes.

Article 30.

La présente Convention entrera en vigueur pour chaque Puissance six mois après la date du dépôt de sa ratification.

Article 31.

La présente Convention, dûment ratifiée, remplacera la Convention du 22 août 1854 dans les rapports entre les Etats contractants.

La Convention de 1864 reste en vigueur dans les rapports entre les Parties qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.

Article 32.

La présente Convention pourra, jusqu'au 31 décembre prochain, être signée par les Puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 11 juin 1906, ainsi que par les Puissances non représentées à cette Conférçnce qui ont signé la Convention de 1864.

Celles de ces Puissances qui, au 31 décembre 1906, n'auront pas signé la présente Convention, resteront libres d'y adhérer par la suite. Elles auront à faire connaître leur adhésion au moyen d'une notification écrite adressée au Conseil fédéral suisse, et communiquée par celui-ci à toutes les Puissances contractantes.

Les autres Puissances pourront demander à adhérer dans la même forme, mais leur demande ne produira effet que si, dans le délai d'un an à partir de la notification au Consoil fédéral, celui-ci n'a reçu d'opposition de la part d'aucune des Puissances contractantes.

Article 33.

Chacune des Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention. Cette dénonciation ne produira ses effets qu'un an après notification faite par écrit au Conseil fédéra! suisse; celui-ci communiquera immédiatement la notification à toutes les autres Parties contractantes.

Cette dénonciation ne vaudra qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention, et l'ont revêtue de leurs cachets...

ADAPTATION A LA GUERRE MARITIME DE LA CONVENTION DE GENEVE 533 Les Puissances représentées étaient : TAllemagne; la République Argentine ; l'Autriche-Hongrie ; la Belgique ; la Bulgarie ; le Chili ; la Chine ; le Congo ; la Corée; le Danemark; l'Espagne; les États-Unis d'Amérique; le Brésil; le Mexique ; la France ; la Grande-Bretagne ; la Grèce ; le Guatemala : le Honduras ; ritalie ; le Japon; le Luxembourg; le Monténégro; la Norvège ; les Pays-Bas ; le Pérou ; la Perse ; le Portugal ; la Roumanie ; la Russie ; la Serbie ; le Siam ; la Suède ; la Suisse et l'Uruguay.

En présence de l'œuvre accomplie à Genève, le Gouvernement impérial russe s'est demandé s'il ne convenait pas de profiter de la nouvelle Convention pour compléter la Convention du 29 juillet 1899, applicable à la guerre sur mer. « Ce n'est pas que la Convention de 1864 ail été modifiée dans ses traits essentiels par la Convention de 1906 ; les principes fondamentaux sont restés les mêmes : on s'est proposé de consolider les résultats de l'expérience et de l'étude doctrinale, de combler des lacunes, de dissiper des obscurités, non de faire quelque chose de tout nouveau. La situation est la même en ce qui concerne la Convention de 1899 ; rien d'essentiel n'était à y changer; le Gouvernement russe a seulement pensé qu'il pourrait y avoir lieu de rechercher si, en profitant delà Convention de 1906, il ne serait pas possible de compléter la Convention de 1899, tout en restant fidèle à l'esprit d'où elle avait procédé '. » Aussi dans le programme de la seconde Conférence de la Paix, inscrivit-il l'étude des compléments à apporter à la Convention de 1899. Cette étude fut confiée à la seconde sous-coramission de la troisième Commission qui, sous la présidence du comte Tornielli(I) l'aborda dans ses deux premières séances des 2 et 9 juillet. La sous-commission était saisie d'un projet fort complet de la délégation allemande, destiné à adapter d'une manière précise à la Convention de 1899 les extensions et les compléments admis par la Conférence de Genève de 1906 pour la Convention de 1864.— La délégation française émit de son côté deux courts amendements destinés aussi à compléter plus qu'à modifier, la Convention de 1899, en réglant des cas omis par celle-ci. Enfin, divers amendements de la délégation néerlandaise visaient au contraire plutôt à modifier les principes de la Convention de 1899.

La Conférence adopta dans sa quatrième séance plénière du 17 août une Convention en 28 articles, qui ne modifie en rien les principes de la Convention de 1899. — On avait pensé tout d'abord à

1. Les phrases mises « entre guillemets » dans le cours de cette étude, et sans autre mention spéciale, sont empruntées au rapport présenté à la Commission par le rapporteur de la sous-commission, M. Renault.

conserver la Convention de 1899, en y apportant les amendements et les compléments nécessaires. On préféra par la suite faire une Convention neuve, dans laquelle furent fondues les dispositions maintenues et les dispositions nouvelles. «Les textes complémentaires étaient en effet assez étendus, et se référaient à des points assez distincts pour qu'il n'y ait pas eu une grande difficulté pratique à combiner les diverses dispositions. >

On prit, devant la sous-commission, pour base de discussion, relativement à la nouvelle Convention à élaborer, la Convention de 1899, en ajoutant à chacun des articles les amendements proposés. Après une discussion générale, et un échange d'explications au sujet des modifications qui pourraient être introduites, tous les amendements furent renvoyés à un Comité d'examen ', chargé d'arrêter un texte à soumettre au vote de la Commission. Le texte proposé par le Comité d'examen fut afdopté — sauf deux très légères modifications de rédaction — parla troisième Commission, dans sa deuxième séance plénière du 16 juillet, et renvoyé à la Conférence, qui l'adopta définitivement dans sa troisième séance plénière du 20 juillet. La Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève fut signée, comme les autres Conventions, le 18 octobre.

L — Diverses classes de bâtiments hospitaliers. Respect qui LEUR est du. — L'article 1°' de la Convention du 29 juillet 1899 était ainsi conçu :

« Les hkliments-hôpitaux militaires, c'est-à-dire les bâtiments construits ou aménagés par les États spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés, et dont les noms auront été communiqués, à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage, aux Puissances belligérantes, sont respectés et ne peuvent être capturés pendant la durée des hostilités. — Ces bâtiments ne sont pas non plus assimilés aux navires de guerre au point de vue de leur séjour dans un port neutre.

1. Composition du Comité d'examen. — Président : Comte Tornielli ; Membres : contre-amiral Siegel, M. Retzmann (A.); contre-amiral Ilaus (A.-H.); M. Van den Heuvel(B.) ; colonel Tinge (Ch.) ; M. Renault (F.), rapporteur ; capitaine de vaisseau Oltley (G.-B.) ; capitaine de vaisseau Casliglia (I.) ; amiral Schimamura (J.); vice-amiral Rœell (H.) ; colonel Ovtchinnikow (R.) ; M. Carlin (Ss.).

Aucun amendement ne fut proposé à cet article, qui figure tel quel sous le même numéro, dans 1^ nouvelle Convention.

Il en est de môme de I'article 2 relatif aux bâtiments hospitaliers des bellligérants, qui était et est encore ainsi conçu :

Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours officiellement reconnues, sont également respectés et exempts de capture, si la Puissance belligérante dont ils dépendent, leur a donné une commission officielle, et en a notifié les noms à la Puissance adverse à Vouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage. — Ces navires doivent être porteurs d'un document de l'autorité compétente déclarant quils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final.

L'article 3 qui était ainsi conçu :

Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés officiellement reconnues de pays neutres, sont respectés et exempts de capture, si la Puissance neutre dont ils dépendent leur a donné une Commission officielle et en a notifié les noms aux Puissances bellig'érantes à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage,

a été modifié de la manière suivante par le Comité d'examen :

Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés officiellement reconnues de pays neutres, sont respectés et exempts de capture, à condition qu'ils se soient mis au service de Vun des belligérants, avec V assentiment préalable de leur propre gouvernement et avec l'autorisation du belligérant lui-même, et que ce dernier en ait notifiéle nom à sonadversaire dès l'ouverture ou dans le cours des hostilités, en tout cas, avant tout emploi.

Devant la Commission, le rapporteur M. Renault (F.) combattit ce texte, qui fut proposé par la délégation allemande, et est inspiré par l'article 11 de la Convention de 1906. M.Renault soutint que l'assimilation qu'on voulait établir entre l'ambulance neutre, dans la guerre sur terre, et le bâtiment hospitalier neutre, dans la guerre sur mer, quant à l'obligation pour celui-ci de se mettre au service de l'un des belligérants était illusoire et inutile, les deux situations étant absolument différentes.

« En effet, l'ambulance neutre, qui veut concourir au service hospitalier d'un belligérant, doit parla force des choses s'incorporer dans ce

service, parce qu'on ne peut concevoir son action indépendante dans les lignes de ce belligérant, qui répond d'elle à l'égard de l'adversaire et doit exercer sur elle son contrôle. La situation est tout autre pour le navire hospitalier neutre qui opère en pleine mer, qui a une autonomie que ne saurait avoir à ce degré une ambulance. De plus, un navire hospitalier neutre peut ne pas se proposer d'assister un belligérant plus que l'autre, mais se rendre à proximité des opérations navales et être prêt à assister les deux partis. »

Ces raisons, que le Comité n'avait pas adoptées, ne convainquirent pas non plus la Commission, qui accepta l'amendement allemand obligeant le navire hospitalier neutre à se mettre au service de l'un des belligérants. Le texte du Comité fut seulement très légèrement modifié par la Commission, conformément à une proposition de M. Van den Ileuvel (B.). Celui-ci ayant fait remarquer que les mots « mis au service», pouvaient être entendus dans un sens trop strict, et dépassaient la pensée de la délégation allemande, qui par S3n amendement avait simplement voulu dire que, dans un but de bon ordre et de sécurité, tout navire hospitalier neutre devrait être placé sous le contrôle d'un des belligérants, la Commission remplaça les mots « mis nu service » par ceux de « mis sous la direction ». Avec cette légère modification, le texte du Comité fut intégralement voté par la Conférence.

IL — Rôle des bâtiments hospitaliers. Surveillance. — L'article 4 ne fut pas modifié : aucun amendement n'ayant été proposé, il figure dans la Convention du 18 octobre, sous sa forme originaire qui est la suivante :

« Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 1,2 et 3 porteront secours et assistance aux blessés, malades et naufragés des belligérants sans distinction de nationalité. — Les gouvernements s'engagent à n''utiliser ces bâtiments pour auôun but militaire. — Ces bâtiments ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants. — Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls. — Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite ; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner, leur imposer une direction déterminée et mettre à bord un commissaire, même les détenir, si la gravité des circonstances l'exigeait . — Autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal de bord des bâtiments hospitaliers les ordres qu'ils leur donneront.

in. — Signes distinctifs. — L'article 5, qui a pour but d'indiquer de quelle façon les bâtiments hospitaliers se feront reconnaître, était, dans la Convention de 1899, ainsi conçu :

Les bâtiments-hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale' verte de 1 m. 50 de largeur environ. — Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 2 et 3, seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale rouge de 1 m. 50 de largeur environ. — Les embarcations des bâtiments qui viennent d'être mentionnés, comme les petits bâtiments qui pourront être affectés au service hospitalier, se distingueront par une peinture analogue. — Tous les bâtiments hospitaliers se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge prévu par la Convention de Genève.

Le texte du Comité comportait une modification au quatrième alinéa, et deux alinéas nouveaux. Ce texte fut le suivant :

Les bàtimenls-hôpilaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale verte de 1 m. 50 de largeur environ. — Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 2 et 3, seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale rouge de 1 m. 50 de largeur environ — Les embarcations des bâtiments qui viennent d'être mentionnés, comme les petits bâtiments qui pourront être affectés au service hospitalier, se distingueront par une peinture analogue. — 7ous les bâtiments hospitaliers se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge prévu par la Convention de Genève, et en outre, s' ils ressortissent à un Etat neutre, en arborant au grand mât le pavillon national du belligérant au service duquel ils se sont mis. — Les bâtiments hospitaliers qui, dans les termes de l'article 4, sont détenus par V ennemi, auront à descendre le pavillon national du belligérant dont ils relèvent. — Les bâtiments et embarcations ci-dessus mentionnés qui veulent s'assurer la nuit le respect auquel ils ont droit, ont à prendre les mesures nécessaires pour que la peinture qui les caractérise soit suffisamment apparente.

La modificalion apportée au quatrième alinéa avait été rendue nécessaire par ladoption de l'amendement allemand à l'article 3 : aussi la modification était-elle proposée parla délégation allemande elle-même. Le bâtiment hospitalier neutre doit arborer, entre le pavillon national et le pavillon blanc à croix rouge prévu par la Convention de Genève, le pavillon national du belligérant « au service » duquel il s'est mis. Le texte voté par la Commission et

538 TROISIÈME COMMISSION, DEUXIÈME SOiUS-<:OMMIS8I0N

la Conférence porte naturellement, comme à l'article 3, au lieu des mots « au service », les mots « sous la direction. »

Au sujet du pavillon blanc à croix rouge, les délégations ottomane et persane ont formulé diverses réserves. Turkhan Pacha a exprimé l'espoir « de voir accepter par la Conférence l'insertion dans la nouvelle Convention d'une clause spéciale reconnaissant le croissant rouge comme signe distinctif d'inviolabilité pour les bâtiments hospitaliers de l'Empire ottoman » ; Samad Khan a déclaré que « son gouvernement respecterait le pavillon de la Croix rouge en mer par réciprocité de la reconnaissance par les autres puissances du pavillon hospitalier persan (Lion et soleil rouge sur fond blanc). ■»

M. Carlin (Ss.) fit tout d'abord observer que «les déclarations ottomane et persane ne pouvaient avoir trait qu'à la guerre maritime, et ne sauraient toucher en rien les Conventions de 1864 et de 1906.» Après lui, le baron Marschall (A.) et le comte Tornielli (I.) insistèrent sur ce que « la Conférence avait à adapter à la guerre maritime les principes des Conventions de Genève, et non à réviser les dispositions contenues dans ces Conventions. Par suite, la Conférence ne pouvait mettre en discussion ce qui avait été décidé à Genève, et elle devait se contenter de donner acte aux délégations ottomane et persane de leurs déclarations, sans insérer dans la nouvelle Convention les clauses par elles proposées ^» La Commission et la Conférence se rangèrent à cet avis. Le baron Marschall et le comte Tornielli déclarèrent « qu'en tous cas leurs gouvernements ne verraient aucun obstacle à la reconnaissance, le cas échéant, du Croissant rouge, et du Lion et soleil rouge, aux lieu et place de la Croix rouge, comme pavillons distinctif s des navires hospitaliers ottomans et persans. » Sir Ernest Satow (G.-B.), le général Porter (E.-U.)et M. de Kapos-Mére (A.-H.) firent des déclarations identiques '.

La solution adoptée par la Commission et la Conférence quant AUX pavillons distinctifs des bâtiments hospitaliers neutres Rwaii pour but, comme la modification apportée à l'article 3, de mettre la nouvelle Convention en harmonie avec la Convention de 1906. Cependant, les dispositions de celle-ci relatives aux pavillons desambu-

1. Deuxième séance plénière de la troisième Commission du 16 juillet.

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