‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 114 sur 160 · Troisième séance plénière de la Conférence le 20 juillet · texte numérisé non relu

Troisième séance plénière de la Conférence le 20 juillet

lances neutres (article 21) sont quelque peu dififérentes de celles adoptées quant aux pavillons des navires hospitaliers neutres. « D'après l'article 21 de la Convention de 1906, l'ambulance neutre porte deux pavillons, le pavillon de la Convention de Genève et le pavillon du belligérant, tandis que d'après l'articleÔ (alinéa4) de la Convention du 18 octobre, le bâtiment neutre porte trois pavillons, le pavillon de la Convention de Genève, son pavillon national et le pavillon du belligérant sous la direction duquel il s'est mis. »

L'article 5 de la Convention du 18 octobre comprend deux alinéas nouveaux.

Le Comité avait proposé de rédiger, conformément à un amendement allemand*, le nouvel alinéa 5 sous la forme suivante :< Les bklimenls hospitaliers, qui, dans les termes de V article 4, sont détenus par l'ennemi, auront à descendre le pavillon national du belligérant dont ils relèvent. » — La Commission puis la Conférence ont adopté ce texte, sauf remplacement du mot « descendre > par le mot « rentrer ».

Les termes de l'amendement allemand, qui était inspiré par l'article 21, alinéa 2, de la Convention de 1906 ne pouvaient s'appliquer qu'à la guerre sur terre ; la rédaction adoptée par le Comité lient compte des circonstances spéciales de la guerre sur mer. Un bâtiment hospitalier ne tombe pas en effet au pouvoir de l'ennemi, au même litre qu'une ambulance, qui, en fait, est, dans les lignes de l'ennemi, plus ou moins confondue avec ses propres installations. La rédaction adoptée vise le cas des bâtiments détenus dans les termes de l'article 4, alinéa 5.

Le nouvel alinéa 6 d étermine les -signes distinctifs destinés à faire reconnaître pendant la nuit les bâtiments hospitaliers. La délégation allemande avait proposé que :

« Comime sig^rae distinctif tous les !bâtiraents hosipiialiers portassent la nuit trois feux, vert, blanc, vert, placés verticalemient l'un sous l'autre, et espacés d'au moins trois mètres »

On fit re marquer qu'une semblable prescription aurait pour conséquence inévitable de signaler pendant la nuit les escadres ennemies l'une à l'autre, en indiquant à chacune d'elles où se trouvent

1. Texte de l'amendement allemand :«Les bâtiments hospitaliers qui tombent au pouvoir de l'ennemi auront à descendre le pavillon national du belligérant dont ils relèvent.»

les bâtiments hospitaliers. Aussi le Comité de rédaction proposat-il un texte tout différent, qui fut adopté par la Commission et la Conférence, aux termes duquel c'est aux bâtiments hospitaliers qui veulent s'assurer la nuit le respect auquel ils ont droit à prendre les mesures nécessaires pour être reconnus : ils peuvent, s'ils le préfèrent, éviter de se faire reconnaître. Le texte de l'alinéa 6 de l'article 5 est le suivant : « Les bâtiments et embarcations ci-dessus mentionnés, qui veulent s^assurer la nuit le respect auqueb ils ont droil^ ont, avec l'assentiment du belligérant qu'ils accompagnent, à prendre les mesures nécessaires pour que la peinture qui les caractérise soit suffisamment apparente. »

L'article 6 de la Convention du 18 octobre est nouveau : « Les signes distinctifs prévus à V article 5 ne pourront être employés soit en temps de paix, soit en temps de guerre que pour protéger ou désigner les bâtiments qui y sont mentionnés.» — Ce texte apour origine un amendement allemand conçu dans des termes identiques, lequel était inspiré par l'article 23 de la Convention de 1906. Lors du vole de l'article 6 par la Conférence, sir Edward Fry (G.-B.), fit des réserves, pour ce motif qu'en signant la Convention de Genève de 1906, son gouvernement s'était réservé quant à l'article 23 de ladite Convention.

IV. — Combat a bord de bâtiments hospitaliers. — L'article 7 de la Convention du 18 octobre est également nouveau : il a pour origine un amendement allemand ainsi conçu, inspiré lui-même par les articles 6 et 15 de la Convention de 1906 :

Pendant le combat, les infirmeries à bord des vaisseaux de guerre seront respectées et ménagées autant que faire se pourra. — Ces infirmeries et leur matériel demeurent soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et malades.

Le texte ci-dessus fut légèrement modifié, à l'efTet de bien spécifier qu'il ne s'appliquait qu'au cas, d'ailleurs assez rare, d'un combat à bord d'un vaisseau de guerre. Il fut adopté par !e Comité, la Commission et la Conférence sous la forme suivante : Dans le cas d'un combat à bord d'un vaisseau de guerre, les infirmeries seront respectées et ménagées autant que faire se pourra. — Ces infirmeries et leur matériel demeurent soumis aux lois de la guerre, mais

ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et malades. — Toutefois le commandant qui les a en son pouvoir a la faculté d'en disposer, en cas de nécessité militaire importante, en assurant au préalable le sort des blessés et malades qui s'y trouvent .

V. — Retrait de la protection accordée par l'article l^"" aux BATIMENTS HOSPITALIERS. — L'article 8 de la Convention du 18 octobre est nouveau. Il se compose de deux alinéas.

L'alinéa 1'='' est ainsi conçu : « La protection due aux bâtiments hospitaliers et aux infirmeries des vaisseaux cesse si l'on en use pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi.» — Ce texte est la reproduction littérale d'un amendement allemand, inspiré lui-môme par l'article 7 de la Convention de 1906,

L'alinéa "2 est ainsi conçu : « N'est pas considéré comme étant de nature à justifier le retrait de la protection, le fait que le personnel de ces bâtiments et infirmeries est armé pour le maintien de l'ordre et pour la défense des blessés ou malades, ainsi que le fait de la présence à bord d'une installation radio-télégraphique. »

Le texte ci-dessus est issu d'une proposition allemande, inspirée elle-même par l'article 8 de la Convention de 1906 et ainsi conçue : « Ne sont pas considérés comme étant de nature à justifier le retrait de la protection ; — fie fait que le personnel des bâtiments hospitaliers ou des infirmeries des vaisseaux est armé et qu'il use de ses armes pour sa propre défense ou pour celle de ses malades et blessés; — 2" le fait qu'à défaut d'infirmiers armés, le bâtiment hospitalier est gardé par un piquet ou des sentinelles munis d'un mandat régulier ; — 3° le fait qu'il est trouvé à bord du bâtiment hospitalier ou dans rinfirmerio du vaisseau des armes et cartouches retirées aux blessés et n'ayant pas encore été verséesau service compétent; — 4" le fait que le bâtiment hospitalier est armé de pièces d'artillerie légère en vue des dangers delà navigation, et en particulier, afin de pouvoir se défendre contre tout acte de piraterie.

Comme on le voit, le texte définitivement voté, et qui avait été proposé par 1-e Comité et adopté par la Commission, difTère de l'amendement allemand ci-dessus, en ce qu'il n'est pas reconnu utile que le bâtiment hospitalier soit armé de pièces d'artillerie pour parer aux dangers de la navigation, et spécialement de la piraterie; il n'aura besoin d'être armé que pour le maintien de l'ordre et la défense des blessés, formules volontairement vagues qui ne supposent que des armements très restreints.

542 TROISIÈME COMMISSION, D-EUXIÈME SOUSr-COMMISSION

En ee qui concerne la présence à bord des navires hospitaliers d'installations iradio-téiégraphiques, la délégation néerlandaise avait proposé de remplacer l'alinéa 4 de l'arnendena ent allemand par la phrdsse suivante :« le fait que le bâtiment hoapitsblier est muni d'un appareil radio-télégraphique.» Le Comité, la Commission et la Conférence adoptèrent la proposition néerlandaise, qui, si elle peut prê. ter à des abus, les installations radio-télégraphiques servant le plus souvent dans un but de guerre, « se justifie du moins par cette considération qu'un bâtime^nt hospitalier peut avoir parfois besoin de communiquer avec sa propre escadre ou avec la terre dans le but de remplir sa mission. »

VI. — Secours demtandés par les belligérants aux bâtiments de COMMERCE. — L'article 6 de la Convention de 18&9 était ainsi conçu

« Les bâtiments de commerce, yachts ou embarcatioris* neutres, portant ou recueillant des blessés, des malades ou des naufragés des belligérants, ne peuvent être capturés pour le fait de ce transport, mais ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu'ils pourraient avoir commises. »

La plupart des dispositions ci-dessus ont été insérées dans I'ar- TicLE 9 de l'a Convention du 18 octobre qui comprend les deux alinéas suivants :

« Les belligérants pourront faire appel au zèle charitable des commandants de bâtiments de commerce, yachts ou embarcations neutres pour prendre à bord et soigner des blessés ou des malades. — Les bâtiments qui auront répondu à cet appel, ainsi que ceax qui spontanément auront recueilli des blessés, des malades ou des naufragés jouiront d^une protection spéciale et de certaines immunités . En aucun cas, ils ne pourront être capturés pour le fait d'un tel transport, mais, sauf les promesses qui leur auraient été faites ^ ils restent exposés à la capture pour les violations quHls pourraient avoir commises *. »

L'alinéa l*"^ a pour origine un amendenaent de Ja délégation allemande, inspiré par l'article 5 de la Convention de 1906 ainsi conçu :

1. Le texte du Comité ne comportait pas la dernière phrase de l'alinéa 2 : « M»is, sauf tes promesses.., avoir commises. » Cette phrase a été ajoutée par la Commission,

Les belligérants pourront demander à des bâtiments de commerce, yachts ou embarcations r^eutres de prendre à bord et de soigner, sous leur contrôle, des blessés ou malades, en accordant aux bâtiments qui auront donné suite à cette demande une protection spéciale et certaines immunités.

Les mots « pourront demander » ont été remplslcés par le Comité par les mots « pourront faire appel », afin de bien marquer que le concours que les bâtiments de commerce pourront donner aux belligérants en prenant à leur bord et en soignant des blessés et des malades est non pas obligatoire de leur part, mais absolument bénévole.

L'alinéa 2 (nouveau) de l'article 9 règle la situation des bâtiments de commerce qui auraient répondu à l'appel des belligérants, et recueilli à leur bord des blessés, ainsi que celle des bâtiments qui auraient agi delà sorte spontanément Ces bâtiments «.jouiront d^une protection spéciale et de certaines immunités»; ces termes sont employés à l'article 5 de la Convention de 1906. — « Toutefois cette protection ne va pas jusqu'à les soustraire à la capture s'ils venaient à violer la neutralité qui les couvre, en se livrant à la contrebande de guerre, ou en forçant un blocus. C'est seulement pour le fait du transport des naufragés, blessés ou malades d'un belligérant que les bâtiments dont il s'agit ne peuvent être capturés. »

VIL — Inviolabilité du personnel hospitalier. — L'article 10 de la Convention du 18 octobre est ainsi conçu :

Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est inviolable, et ne peut être fait prisonnier de guerre. Il emporte en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière. — Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant que cela sera nécessaire, et il pourra ensuite se retirer lorsque le commandant en chef le jugera possible. — Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé entre leurs mains, les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel des mêmes grades de leur propre marine.

Le texte ci-dessus reproduit avec une légère modification l'article 7 de la Convention de 1899 ^ — La modification apportée à

1, Texte de l'article 7. — f Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est inviolable, et ne peut être fait prisonnier de guerre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui

l'alinéa 3 m fine, qui est destinée à mettre en harmonie les dispositions relatives à la guerre continentale et à la guerre maritime, en ce qui touche le traitement du personnel hospitalier momentanément retenu par l'ennemi ', est due à un amendement présenté par la délégation allemande.

VIII. — Secours aux blessés et malades. — L'article 11, de la Convention du 18 octobre est ainsi conçu :

Les marins et les militaires embarqués, et les autres personnes officiellement attachées aux marines ou armées, blessés ou malades, à quelque nation qu'ils appartiennent, seront respectés et soignés par les capteurs.

Le texte ci-dessus correspond à l'article 8 de la Convention de 1899, modifié par un amendement allemand, inspiré lui-même par l'article l^^ alinéa 1"' de la Convention de 1906 *.

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