‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 116 sur 160 · V, article 13 de la Convention de 1906, p · texte numérisé non relu

V, article 13 de la Convention de 1906, p

2,. V. article )'' de la Convention de 1906, p. 527.

seur belligérant, qui rencontre un bateau-hôpital militaire, ou un bâtiment hospitalier, un bâtiment de commerce peut incontestablement exercer, quelle que soit la nationahté de ces navires. — Le croiseur belligérant qui visite le bâtiment hospitalier, peut, s'il le juge bon, se faire remettre les malades et blessés qu'il y trouve, parce que ceux-ci sont ses prisonniers K « Et il en est ainsi, parce que les combattants d'un belligérant qui tombent au pouvoir de la partie adverse, sont par cela même ses prisonniers. »

Lors du vote par la Conférence, sir Edward Fry fit des réserves relativement à cet article que l'on ne saurait d'après lui baser sur les principes actuels du droit international. M. Renault (F.) se prononça en sens contraire *.

L'article 13 de la Convention du 18 octobre est nouveau : il est ainsi conçu :

Si des blessés, malades ou naufragés, sont recueillis à bord d^un vaisseau de guerre neutre, des mesures devront être prises pour qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre.

Cet article comble une lacune de la Convention de 1899 : il est dû à une proposition de la délégation française, dont il est la reproduction littérale.

L'article 14 reproduit purement et simplement l'article 9 de la Convention de 1899 : il est ainsi conçu :

Sont prisonniers de guerre les naufragés, blessés ou malades, d'un belligérant qui tombent au pouvoir de l'autre. Il appartient à celuici de décider, suivant les circonstances, s'il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre ou même sur un port de l'adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

L'article 15 est ainsi conçu :

Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un port neutre^ du consentement de l'autorité locale, devront, à moins d'un arrangement contraire de l'Etat neutre avec les États belligérants, être gardés par VEtat neutre de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. — Les frais

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