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V. ci-clcssus, page

gouvernement n'ayant signé la Convention de 1906 que sous réserve des articles 27 et 28, qui servent de base à l'article 21 de la nouvelle Convention.

L'article 22 est nouveau : dû à un amendement allemand, il est ainsi conçu :

En cas d'opérations de guerre entre les forces de terre et de mer des belligérants^ les dispositions de la présente Convention ne seront applicables qu'aux forces embarquées.

« En cas d'opérations militaires se poursuivant dans uue même action sur terre et sur mer, il faut appliquer la nouvelle Convention aux forces embarquées, et celle de 1906 aux forces qui opèrent à terre. »

L'article 23 reproduit l'article 12 de la Convention de 1899, ainsi conçu :

La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.— Les ratifications seront déposées à La Haye. — // sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes.

L'article 24 reproduit l'article 13 de la Convention de 1899, en changeant naturellement la date de la Convention de Genève : 6 juillet 1906 au lieu du 23 août 1864. Il est ainsi conçu :

Les Puissances non signataires, qui auront accepté la Convention de Genève du 6 juillet 1906, sont admises à adhérer à la présente Convention, — Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celuici à toutes les autres Puissances contractantes.

L'article 25 est nouveau : il correspond à l'article 31 de la Convention de 1906, et est ainsi conçu :

La présente Convention, dûment ratifiée, remplacera la Conven- . tion du 29 juillet 1899 dans les rapports entre les États contractants. — La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les parties qui l'ont signée, et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.

Les ARTICLES 26, 27 — qui reproduisent l'article 14 et dernier de la Convention de 1899 — et 28 et dernier sont des articles de pure forme qui seront ultérieurement examinés *.

Comme l'a dit le distingué rapporteur de la Commission, M. Renault, en terminant son rapport devant la Commission et devant la Gonférence,rœuvre ci-dessus exposéeest« uneœuvre modeste, pour laquelle les délégués de 1907 ont été guidés par leurs devanciers de 1899 et de 1906.» En ajoutant qu'il ne lajugeait pas moins très utile, M. Renault avait pleinement raison, car elle précise de nombreux points de détail, et complète fort heureusement les dispositions adoptées par la première Conférence de la Paix. La plupart des stipulations nouvelles sont à l'abri de toute critique, et un certain nombre d'entre elles doivent être tout particulièrement approuvées.

En les examinant suivant leur ordre numérique, il convient de signaler spécialement les dispositions des nouveaux articles 5, 7 et 9. On ne peut qu'approuver le choix des signes distinctifs dont les bâtiments hospitaliers devront être munis, ainsi que les obligations que ceux-ci devront remplir s'ils veulent la nuit bénéficier de leur inviolabilité. Le respect assuré aux infirmeries dans le cas d'un combat à bord d'un vaisseau de guerre, ainsi que la protection spéciale, mais limitée, accordée aux bâtiments de commerce qui auront consenti, sur la demande de belligérants, à prendre à leur bord et à soigner des blessés ou des malades, sont des mesures fort sages et d'une utilité pratique incontestable. Les dispositions des articles 16 et 17 concernant les recherches à opérer après les combats, l'immersion ou l'incinération des morts, l'examen des cadavres, l'échange de belligérant à belligérant des marques ou

La Convention est précédée d'un préambule ainsi conçu:

« S. M. l'Empereur d'Allemagne, roi de Prusse, le président des États-Unis d'Amérique... suit l'énumération des 45 chefs d'Etat représentés à la Confé rence.

« Également animés du désir de diminuer, autant qu'il dépend d'eux, les maux inséparables de la guerre ;

« Et voulant, dans ce but, adapter à la guerre maritime les principes de la Convention de Genève du 6 juillet 1906 ;

« Ont résolu de conclure une Convention à l'effet de réviser la Convention du 29 juillet 1899 relative à la même matière... »

pièces d'identité trouvées sur les morts, la liste à tenir des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès survenus en cours de traitement, sont empreintes d'un sentiment humanitaire qui fait le plus grand honneur aux délégués qui les ont édictées. — Enfin, les articles 20 et 21, par lesquels les Puissances signataires se sont engagé6s,d'unepart,à instruire leurs marines des dispositions de la nouvelle Convention et à la porter à la connaissance des populations — , de l'autre, à réprimer en iemps de guerre les actes individuels de pillage et mauvais traitements envers les blessés et les malades des marines, présentent une importance considérable que M. Renault a fort bien mis en lumière. Parlant de l'article 20, l'honorable rapporteur s'est en effet exprimé ainsi :

« Nous le considérons comme très important. Les dispositions les meilleures restent lettre morte, si on ne prend pas à l'avance les précautions nécessaires pour instruire ceux qui auront à les appliquer. Spécialement, le personnel à bord des bâtiments hôpitaux ou des bâtiments hospitaliers aura souvent à remplir une mission très délicate. Il faut qu'il soit persuadé de la nécessité de ne pas profiter des immunités, qui lui sont accordées, pour commettre des actes de belligérance ; ce serait la ruine de la Convention et de toute l'œuvre humanitaire des deux Conférences de la Paix. »

Les immunités que la Convention du 18 octobre, a, en effet, accordées aux bâtiments hospitaliers sont fort nombreuses et très larges : peut-être même, sont-elles parfois trop étendues, et il est à redouter que certains bâtiments hospitaliers n'abusent des permissions qui leur ont été conférées. L'article 8, par exemple, autorise les bâtiments hospitaliers à être pourvus d'une installation radio-télégraphique. Certes, cette installation pourra être ulile au navire pour correspondre avec la terre, soit qu'il veuille, par exemple, débarquer ses blessés ou prendre des médicaments ; mais ne faut-il pas craindre que cette installation ne serve quelquefois aussi, souvent peut-être, à un but militaire, à un échange de correspondances entre les navires de l'escadre ou avec le continent? Ce second emploi se trouvera plus souvent nécessaire que le premier, et on peut redouter que les bâtiments hospitaliers ne soient, par la disposition trop bienveillante de l'article 4, incités à se départir parfois de leur neutralité, et à servir le belligérant sous les ordres duquel ils se sont placés.

On objectera que pour obvier aux violations possibles de neutralité, l'article 4 a accordé expressément aux belligérants sur les

bâtiments hospitaliers le droit de contrôle et de visite ; ceux-ci peuvent même, si la gravité des circonstances l'exige, mettre à bord un commissaire, ou détenir ces bâtiments. Certes, on ne peut méconnaître la force de l'objectioa, mais la visite et le contrôle pourront difficilement s'exercer avec continuité, et des messages radio-télégraphiques,ilest aisé de faire disparaître toute trace. — Et puis, si le droit de visite est légitime et nécessaire, il serait cependant regrettable qu'il dégénérât en abus : il engendre des conséquences qui sont parfois difficilement acceptables, et l'article 12 en est la preuve. Sir Edward Fry (G.-B.) a contesté — et il semble ne pas avoir eu tort — le droit accordé par cet article à tout navire de guerre d'un belligérant d'exiger la remise des blessés, malades ou naufragés, à bord d'un bâtiment hospitalier neutre, ou plus généralement de tout bâtiment de commerce neutre : il semble difficile à défaut d'une Convention spéciale de baser, comme l'a soutenu M. Renault, la reconnaissance d'un tel droit sur les principes actuels du droit international. — Et puis, n'est-il pas quelque peu inhumain de forcer un bâtiment neutre à livrer des blessés qu'il avait charitablement recueillis ?... Ces deux considérations, d'un ordre bien différent, sont pour éclairer d'un jour quelque peu fâcheux, le nouvel article 12, dont l'utilité paraît fort contestable.

Une autre critique, celle-là plus sérieuse, semble devoir être faite contre l'article 3, et plus spécialement contre l'obligation où les bâtiments hospitaliers, en vertu de cet article, sont désormais de se mettre sous la direction de l'un des belligérants. Cette obligation a été, on le sait, édictée conformément à un amendement allemand, que le contre-amiral Siégel développa devant la Commission dans les termes suivants :

« Lorsque fut rédigé le texte de la Convention de 1899, dit-il, j'ai moi-même combattu l'idée que les navires hospitaliers neutres devaient être obligés de se déclarer pour l'un ou l'autre des belligérants. A cette époque, cette mesure m'a paru superflue et même nuisible. J'ai cru avec mes collègues que les dispositions de l'article 4 et celles du dernier alinéa de l'article 5 suffiraient pour supprimer toutes les difficultés et prévenir tout désordre

«Quoique nous n'ayons pas en cette matière une expérience plus complète qu'en 1889, nous avons été, après mûre réflexion, amenés à croire que les belligérants seront moins gênés par les navires hospitaliers neutres, et qu'il y aura plus de garantie contre des abus éventuels, si les belligérants exercent sur les navires hospitaliers une autorité plus grande que celle qui leur est conférée par l'article 4. L'acceptation de cette autorité ne crée pas pour les bâtiments hospitaliers une situa-

tien très différente de l'état de choses actuellement existant d'après les dispositions de l'article précité. En effet, notre demande n'implique pourles navires hospitaliers neutres aucune autre obligation que celle de choisir la Puissance à laquelle ils veulent être attachés. Ils feront ainsi spontanément un acte auquel le belligérant les peut contraindre.

«Celte dépendance a, d'autre part, ce grand avantage que la puissance qui prend autorité sur un navire hospitalier, assume ainsi une entière responsabilité à son égard, en même temps qu'elle surveille et contrôle ses actes. Je ne puis croire que la mesure que nous proposons soit trop dure, et qu'elle soit de nature à détourner un navire quelconque de ses intentions humanitaires pour la seule raison qu'il sera obligé de se mettre sous l'autorité d'un belligérant, qui d'ailleurs, le protégera en cas de nécessité : sans cette dépendance, la protection spéciale manquerait au navire hospitalier.

« Si notre proposition peut restreindre un peu l'indépendance des bâtiments hospitaliers neutres, ce que je ne crois pas, il est d'autre part certain qu'elle présente un grand intérêt en ce qui concerne le bon ordre et les nécessités de la guerre. On ne saurait connaître d'avance le nombre des navires hospitaliers qui se rendront au lieu où se rassembleront les belligérants. Serait-il pratique de permettre à ces navires, qui arrivent peut-être en nombre considérable et en des moments différents, de se mouvoir librement dans les eaux où s'effectuent les opérations, qu'ils ne soient ni soumis à un contrôle efficace, ni placés sous une direction protectrice? Ne serait-il pas plus simple, pour éviter des malentendus, toujours à redouter, surtout si les navires se trouvent près de la côte, d'obliger les navires hospitaliers neutres à se ranger dès leur arrivée sous l'autorité de l'un des belligérants, qui les dirigera ensuite comme bon lui paraîtra...»

Et le contre-amiral Siegel termina ses observations en faisant remarquer que les nouvelles dispositions introduites dans la Convention quant à l'obligation pour les bâtiments hospitaliers neutres de se mettre sous la direction de l'un des belligérants, avaient encore pour causes la faculté d'armement accordée au personnel de ces bâtiments, et la faculté d'installation à leur bord dappareils radio-télégraphiques. « Ils doivent donc être soumis à une autorité supérieure, qui les contrôle, qui les protège et qui en prenne la responsabilité *. »

De ces deux causes, la dernière seule peut actuellement être invoquée, puisque, contrairement à la proposition allemande, la Conférence n'a pas admis, et elle a eu pleinement raison, que le personnel des bâtiments hospitaliers pût être armé. Ces bâtiments ne peuvent avoir à leur bord que les armes nécessaires pour le

1. Deuxième séance plénière de la troisième Commission le 16 juillet.

maintien de l'ordre et pour la défense des blessés ou malades. En ce qui concerne les installations radio-télégraphiques, il est bien certain qu'un contrôle serait utile à leur égard, mais ce contrôle, ainsi qu'on l'a fait observer plus haut, est-il réellement possible ?... D'autre part, l'obligation pour les bâtiments de se mettre sous la direction de l'un des belligérants pourra avoir des conséquences regrettables : n'est-elle pas de nature, malgré ce que peut en penser le contre-amiral Siegel,à décourager la bonne volonté des neutres?

« Il se peut, en eiret, comme l'a dit M. Renault, qu'un navire hospitalier neutre veuille conserver son indépendance. Le cas peut fort bien se présenter où un navire de ce genre désirerait apporter un concours égal aux deux belligérants, s'il appartient par exemple à un pays neutre, voisin du théâtre des opérations. C'est aller contre ses sentiments que de l'obliger à se mettre au service de l'un des belligérants, alors que, conformément à l'esprit charitable des Conventions de Genève, il désirerait porter secours aux deux parties. »

En outre, comme l'a fort bien fait remarquer encore M.Renault, « ce n'est pas une raison parce que la Convention de 1906 a juste ment édicté l'obligation pour les ambulances neutres de se mettre au service de l'un des belligérants, pour que la nouvelle Convention impose la même obligation aux bâtiments hospitaliers neutres : la situation est, en effet, toute différente.

«L'analogie qu'on prétend établira ce point de vue entre la guerre maritime et la guerre terrestre est plus apparente que réelle. L'ambulance neutre, par la nature des choses, est, et doit être, incorporée dans le service hospitalier d'un des belligérants, car elle opère nécessairement dans les lignes de l'un d'entre eux ; cette situation n'est pas nécessairement celle du navire hospitalier neutre qui exerce son activité en pleine mer, et la plupart du temps avec une entière liberté d'action. En 1899, la question a été discutée à fond et l'unanimité du Comité d'examen, composé en grande majorité de marins, n'apas hésité à adopter la règle inscrite à l'article 3, et à considérer ainsi comme suffisant le droit de contrôle (droit de visite) accordé aux belligérants par l'article 4 '. »

Ces considérations prouvent qu'il n'était peut-être pas utile de modifier l'article 3 de la Convention de 1899, et d'y insérer l'amendement allemand, môme un peu atténué — dans sa forme plus que dans son fond— à l'aide du remplacement des molsau« service» par « sous la direction de l'un des belligérants » (amendement belge). Obliger en effet les bâtiments hospitaliers neutres à se placer sous la direction de l'un des belligérants, c'est soumettre ces bâtiments

1. Deuxième séance plénièrc de la troisième Commission le 16 juillet.

au conlrôle du belligérant, aussi bien que si on les avait obligés àse mettre à son service. La seule différence est que le terme de « service » semble impliquer une obligation militaire que le terme de « direction » n'implique certainement pas ; mais, comme tout le monde est et était d'accord pour reconnaître qu'aucune obligation militaire ne peut être imposée à un bâtiment hospitalier, on peut dire que l'amendement belge avait pour but d'éviter une confusion que personne n'aurait commise, et que son adoption n'a dans le fond rien changé à la proposition allemande.

Les critiques ci-dessus exposées quant aux articles 3, 8 et 12 n'infirment en rien la valeur intrinsèque de la nouvelle Convention, qui, comme l'a dit à juste titre M. Renault, « constitue néanmoins un progrès sérieux dans le sens de la codification du droit des gens ».

SECTION II

Droits et devoirs des Puissances neutres en cas de guerre

maritime.

La question des droits et des devoirs des Puissances neutres en cas de guerre maritime ne fut pas examinée par la Conférence de 1899. Depuis longtemps cependant, elle préoccupait l'opinion publique : la déclaration du Congrès de Paris du 16 avril 1856 en fait

foi :

« Considérant, est-il dit dans le préambule de celte déclaration :

« Que le droit maritime, en temps de guerre, a été pendant longtemps l'objet de contestations regrettables ;

« Que l'incertitude des droits et des devoirs, en pareille matière, donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinions,qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits ;

« Qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important. »

Cette doctrine uniforme qu'il souhaitait, le Congrès de Paris la promulgua quant à Vaboliiion de la course ; mais sur tous les autres points, le droit international maritime resta non codifié, et ce sera l'un des titres de gloire de la seconde Conférence de la Paix d'être parvenue à régler par des accords internationaux quelquesunes des plus grandes questions qui le composent.

Le programme russe de la Conférence mentionjiait, on le sait, parmi les matières à traiter « les droits et devoirs des neutres sur mer, entre autres questions de la contrebande, régime auquel seraient soumis les bâtiments des belligérants dans les ports neutres, destraction par force majeure des bâtiments de commerce neutres arrêtés comme prises ' ». La première et la troisième question furent confiées à la quatrième Commission, tandis que la seconde était réservée à la troisième Commission, qui l'attribua elle-même à sa seconde sous-commission .

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