‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 121 sur 160 · V. page · texte numérisé non relu

V. page

En présence de l'observation du contre-amiral Siegel, certains délégués, MM. Tcharykow (R.), et Renault (F.), notamment, trouvèrent préférable de supprimer purement et simplement l'alinéa 2 en discussion. Sir Ernest Satow (G.-B), s'y opposa, sous le prétexte que le maintien de l'alinéa pouvait éviter une lacune. Aussi, dans un but de conciliation, le comte Tornielli (I.), proposa-t-il de décider que l'Etat neutre pourrait, et non plus devrait, s'adresser au gouvernement belligérant pour faire relâcher la prise. Dans sa séance du 11 septembre, le Comité d'examen siégeant in plénum adopta cette modification au texte qui lui avait été présenté.

Ce texte fut à nouveau modifié, à la séance plénière suivante du Comité d'examen (28 septembre). Pour donner satisfaction au contre-amiral Siegel, le Comité amenda ainsi qu'il suit l'alinéa 2 en discussion :

« Si la prise est hors de la juridiction de l'Etat neutre, surla demande de celui-ci faite par la voie diplomatique, le gouvernement capteur doit relâcher la prise. »

Sir Ernest Satow s'opposa tout d'abord à cette modification, puis devant la Commission, il déclara l'accepter pour montrer l'esprit de conciliation de la délégation britannique.

Ce n'est cependant pas exactement sous la forme ci-dessus qu'est édigé, comme on l'a vu plus haut, dans la Convention du 18 octobre, l'alinéa 2 de l'article 3 : lors de la rédaction finale, les mots « faite par la voie diplomatique » ont été supprimés, et le paragraphe est devenu la disposition suivante :

« Si la prise est hors de la juridiction de la Puissance neutre, le gouvernement capteur, sur la demande de celle-ci, doit relâcher la prise avec ses officiers et son équipage. »

2° Tribunal de prises sur territoire neutre. — L'article 4 de la Convention du 18 octobre est ainsi conçu :

« Aucun tribunal de prises ne peut être constitué par un belligéantsurun territoire neutre, ou surun naviredans des eaux neutres, y*

Cet article ne faitqu'édicter un principe depuis longtemps reconnu dans la pratique, à savoir qu'un tribunal des prises ne peut être constitué en territoire neutre. Il a eu pour origine dans la nouvelle Convention l'ar^tc/e 25 de la proposition britannique, qui était ainsi conçu :

« Aucun tribunal de prises ne pourra être constitué sur un territoire neutre, ou sur un navire dans des eaux neutres. »

Cet article 25 figurait dans le questionnaire soumis à la souscommission en regard de la question 3.

Les mots « par un belligérant » qui figurent dans l'article 4 de la Convention, et ne figuraient pas dans la proposition britannique, ont été insérés pour tenir compte d'un scrupule né de l'institution de la Cour internationale des Prises qui siégeradans un territoire neutre.

Le vote par la Commission et la Conférence de l'article 4 a été effectué sans discussion.

3° Territoire NEUTRE servant de base d'opérations de guerre. — Relativement à I'article 5 ainsi conçu :

« // est interdit aux belligérants de faire des ports et des eaux neutres la hase d^ opérations navales contre leurs adversaires, notamment d'y installer des stations radio-télégraphiques, ou tout appareil destiné à servir comme moyen de communication avec les forces helligérantes sur terre ou sur mer, aucun débat important n'eut lieu. Pour proposer le texte-ci-dessus, le Comité s'inspira des articles 9 de la proposition britannique, 1 de la proposition japonaise, et 3 de la proposition russe, qui figuraient tous trois en regard de la question 3 du questionnaire.

L'article 9 anglais était ainsi conçu :

« Un État neutre devra empêcher dans la mesure du possible qu'une partie de son territoire ou de ses eaux territoriales ne serve de base d'opérations à une flotte belligérante. » L'article P' japonais :

« Il est interdit aux navires belligérants de se servir des ports et des eaux neutres, soit comme lieu d'observations ou de rendez-vous, soit comme bases d'opérations de guerre ou de buts militaires de toute nature. »

L'article 3 russe :

« Est également interdit auxdits bâtiments (bâtiments de guerre I belli^^érants) de se servir des ports et des eaux territoriales neutres comme de bases d'opérations de guerre. »

On voit que le principe d'après lequel un territoire neutre ne peut servir de bases d'opérations à un belligérant est universellement admis. Ce principe avait déjà été formulé dans le traité de Washington du 8 mai 1871 (1) où il est dit :

). On sait que le traité de Washington du 8 mai 1871, qui renvoya à des arbitres la connaissance et le jugement des réclamations américaines dans l'affaire de VAlahama a fixé, dans son article 6, trois règles, relatives à la conduite des neutres pendant une guerre maritime (V. Bonfils et Fauchillc, Manuel de Dr. nitern. public, p. 540, n» 958.) La règle ci-dessus est la règle n» 2.

DROITS ET DEVOIRS DES PUISSANCES NEUTRES (gUERRE MARITIME) 5ô5

« Un gouvernemeat neutre est tenu... 2) de ne permettre à aucun des belligérants de faire de ses ports ou de ses eaux, la base d'opérations navales contre l'ennemi, »

Le Comité a, dans le texte ci-dessus rapporté, qu'il avait présenté à la Commission, et que celle-ci, puis la Conférence, ont adopté, non seulement posé le principe; contenu dans les propositions anglaise, japonaise, russe et le traité de Washington, mais encore visé des applications. « // est interdit aux belligérants de faire des ports et des eaux neutres la hase d'opérations navales contre leurs adversaires », voilà le principe ; et voici son application : « notamment d'y installer des stations radio-télégraphiques ou tout appareil destiné à servir comme moyen de communication avec les forces belligérantes sur terre ou sur mer ». Pour communiquer avec la terre, le capitaine d'un navire belligérant en eaux neutres ne peut se servir que des câbles télégraphiques ou téléphoniques du pays neutre.

4« Remise par l'Etat neutre de vaisseaux de guerre, munitions, ETC. — L'article 6 de la nouvelle Convention est ainsi conçu :

« La remise à quelque titre que ce soit, faite directement ou indirectement par une Puissance neutre à une Puissance belligérante de vaisseaux de guerre, munitions, ou d'un matériel de guerre quelconque est interdite. ï»

Cet article n'a donné lieu à aucune difficulté sérieuse : il est la reproduction de Varticle 3 de la proposition britannique ainsi conçu :

« Il est défendu à un Etat neutre de vendre soit directement, soit indirectement, à une Puissance belligérante des vaisseaux de guerre, armes, munitions ou tout autre matériel de guerre appartenant audit État. »

Cet article était l'un de ceux que le questionnaire, soumis à la sous-commission, avait réservé, comme concernant à proprement parler non pas le régime des navires de guerre des belligérants dans les ports et les eaux neutres, mais les droits et les devoirs des Étals neutres en cas de guerre maritime.

La proposition britannique parlait seulement de la « vente » des armes, etc., le Comité a employé le mot « remise » qui a un ssns beaucoup plus large.

La proposition britannique contenait un article 10 qui était ainsi conçu :

« Un territoire neutre ou des eaux territorialss neutres seront con-

sidérés comme servant de base d'opérations à un belligérant, lorsqu'entre autres : A) il a été installé sur le territoire neutre ou à bord d'un navire dans les eaux neutres une station radio-télégraphique ou tout autre appareil destiné à maintenir la communication avec les navires ie guerre du belligérant ' ; B) Les navires belligérants se feront ravitailler dans les eaux neutres par des vaisseaux auxiliaires de leur flotte. »

L'article 10 ci-dessus figurait dans le questionnaire soumis à la sous-commission en regard de la question 3.

Du paragraphe B, la délégation britannique avait fait l'article suivant, qu'elle proposa à la sous-commission sous la forme d'un article 5 bis à insérer dans la nouvelle Convention:

« Il est de même interdit aux navires belligérants de se faire ravitailler dans les eaux neutres par des vaisseaux auxiliaires de leurs flottes. »

Le comte Tornielli (I.)fit observer que l'interdiction proposée était déjà contenue dans les prohibitions dont s'occupait l'article 6 du projet britannique, ainsi conçu :

« Un Etat neutre ne pourra pas permettre sciemment à un vaisseau de guerre qui se trouverait dans sa juridiction de prendre à bord des officiers, des hommes ou des canons, ou d'augmenter en quoi que ce soit sa valeur comme unité de combat. »

La délégation de Russie déclara de son côté que la seconde règle du traité de Washington où il est dit que :

« Le gouvernement neutre est tenu de ne permettre à aucun des belligérants de faire de ses ports ou de ses eaux la base d'opérations navales contre l'ennemi, ni de s'en servir pour renouveler ou augmenter des approvisionnements militaires ou des armements, ou pour recruter des hommes •»,

répondait suffisamment à ses intentions et qu'elle n'accepterait qu'une proposition en ce sens.

Au vote devant le Comité d'examen in plénum (12 sept.) la proposition britannique recueillit 5 oui contre 3 non et 6 abstentions. A la séance suivante du 28 septembre, elle fut retirée par son auteur sir Ernest Salow.

5» Exportation ou transit d'armes, munitions, etc. — L'article 7 ainsi conçu :

Une Puissance neutre n'est pas tenue d'empêcher l'exportation ou le transit pour le compte de l'un ou de l'autre des belligérants, d'ar-

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