‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 122 sur 160 · V. ci-dessus page · texte numérisé non relu

V. ci-dessus page

DROITS ET DEVOIRS DES PUISSANCES NEUTRES (gUERRE MARITIME) 567

mes, de munitions^ et en général de tout ce qui peut être utile à une armée ou à une flotte, »

n'a motivé aucune difficulté. Il n'est en effet que l'expression d'une règle universellement admise dans la pratique, et que la Conférence a également insérée dans la Convention sur les droits et devoirs des neutres dans la guerre sur terre.

6" Équipement ou armement de navipes. — L'article 8 au contraire qui est ainsi conçu :

« Un gouvernement neutre est tenu d'user des moyens dont il dispose pour empêcher dans sa juridiction V équipement ou V armement de tout navire qu'il a des motifs raisonnables de croire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles contre une Puissance avec laquelle il est en paix, et aussi d'user de la même surveillance pour empêcher le départ hors de sa juridiction detout navire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles, ce navire ayant été, dans ladite juridiction, adapté en tout ou en partie à des usages de guerrei*, a donné lieu à des débats fort intéressants.

L'article 8 a pour origine les articles 5, 7 et 8 de la proposition britannique ainsi conçus: Article 5 (réservé par le questionnaire) :

«Un État neutre devra de même empêcher dans la mesure du possible qu'il ne soit procédé dans les limites de sa juridiction, à l'armement ou à l'équipement d'un vaisseau de guerre, ou à la conversion d'un vaisseau marchand en vaisseau de guerre par un des belligérants ».

Article 7 (également réservé) :

■« L'Etat neutre est tenu d'user de due diligence pour empêcher dans ses eaux territoriales la construction, l'armement ou l'équipement soit en entier, soit en partie de tout navire qu'il a des motifs raisonnables de croire destiné à servir dans la marine de guerre d'une Puissance belligérante. »

Article 8 (placé en regard de la question 3 :)

«L'État neutre devra user de due diligence pour empêcher le départ de sa juridiction de tout navire battant pavillon commercial, qu'il a des motifs raisonnables de croire destiné à servir dans la marine de guerre d'une Puissance belligérante. »

Ces articles 5, 7 et 8 n'étaient eux-mêmes que la reproduction de la première règle du traité de Washington ainsi conçue :

« Un gouvernement neutre est tenu: l^d'user de due diligence pour empêcher dans sa juridiction l'équipement ou l'armement de tout navire qu'il a des motifs raisonnables de croire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles contre une Puissance avec laquelle il est en paix, et aussi d'user de la même diligence pour empêcher le

départ hors de sa juridiction de tout navire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles, ce navire ayant été dans ladite juridiction, adapté en tout ou en partie à des usages de guerre. »

Les articles 5, 7 et 8 anglais avaient supprimé l'expression obscure de due diligence pour la remplacer par l'expression plus claire: « le neutre est tenu d'user des moyens dont il dispose... »

Dans la quatrième séance de la sous-commission du 30 juillet, puis devant le Comité d'examen, enfin, devant la Commission le 4 octobre, M. Barbosa (Br.) a longuement critiqué la proposition anglaise. Devant la sous-commission, il fit la déclaration suivante :

« Considérant que s'il n'est pas admissible qu'après la déclaration de guerre les belligérants continuent à acquérir dans les pays neutres des vaisseaux de combat, il faut constater néanmoins que les causes qui s'opposent à cette pratique ne sauraient s'appliquer aux bâtiments, dont la construction aurait été commencée longtemps avant l'ouverture des hostilités, alors qu'on ne pouvait la prévoir ; considérant, d'autre part, que, dans ces conditions, il ne serait nullement équitable de priver les belligérants de cet élément de combat dont l'acquisition a été conclue avant que l'imminence d'une guerre ne fût connue, il y a lieu de considérer ces navires comme partie intégrante et connue de la marine du pays en question... En conséquence, « les vaisseaux de guerre en construction aux chantiers d'un pays neutre pourront être remis avec tout leur armement aux officiers et aux équipages désignés pour les recevoir, lorsqu'ils auront été commandés plus de six mois avant la déclaration de la guerre. »

La proposition ci-dessus fut vivement combattue par M. Drago- (Rép. Arg.) devant la sous-commission le 1" août.

« En réalité, dit-il, l'amendement brésilien bouleverse toutes les notions qu'on a en la matière. Depuis les lois des Etats-Unis de 1794 et 1819, qui punissaient « toutes les personnes qui construisent et arment pour \in Etat étranger des navires destinés à être employés contre une tierce Puissance en paix avec l'Union Américaine », jusqu'au Traité de Washington de 1871, avec ses trois règles bien connues qui furent suivies des formules de l'Institut de Droit International sur les devoirs des neutres, il est pleinement reconnu, sans qu'on ait eu à y formuler la moindre objection, que la livraison d'un navire en construction par ordre d'un belligérant après que la guerre a éclaté, constituerait un cas typique de violation des devoirs des neutres.

« Si on ne permet à un vaisseau de guerre déjà incorporé à la Hotte d'un des belligérants de séjourner dans des ports neutres qu'un laps de temps très limité, et cela seulement pour y faire des provisions, comment pourrait-on admettre qu'un vaisseau en construction appartenant à ce même belligérant fût complété, armé et muni de sa dota-

tien sur les eaux territoriales d'une nation en paix avec les deux combattants, sans violation de la neutralité ?

« La construction d'un navire de guerre par ordre d'un belligérant, si on le lui livrait une fois prêt, comporterait en réalité une opération militaire qui prendrait sa base sur les eaux territoriales de l'Etat neutre. »

A la suitç des observations ci-dessus de M. Drago, la proposition brésilienne fut repoussée devant le Comité d'examen par 7 voix contre 2 et 5 abstentions. M. Barbosa ne la reprit pas devant la Commission, mais prononça un long discours pour réfuter les objections de M. Drago.

« Malgré la loi américaine de 1794, dit M. Barbosa, les grands juges qui ont fait l'ornement de la suprême Cour des États-Unis durant tout le premier quart du dix-neuvième siècle ont établi à plusieurs reprises que l'élément décisif à ce sujet est l'intention des parties engagées, dans l'acte de construire, d'armer et d'équiper le vaisseau de guerre; d'après la règle, posée par ces magistrats, que « l'animus vendendi est innocent, on ne pouvait considérer comme criminel que f animas belligerandi ». Ce sont les mots mêmes de Lawrence (The principales of Inlernat. Law, 3" éd., 1906, § '262, p. 547). Or ce ne serait pas raisonnable de voir Vanimus belligerandi dans l'acte purement mercantile du constructeur naval, qui, en livrant une commande reçue longtemps avantla déclaration des hostilités, ne fait autre chose que d'accomplir les engagements d'un contrat célébré dans une époque où l'on ne pré /oyait pas la guerre.

Encore en 1822, c'est-à-dire trois ans après la dernière loi américaine invoquée par notre savant contradicteur, le grand juge Story, en prononçant la décision de la Cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire du vaisseau Sanlissima Trinidad, parlait de cette sorte : « Il n'y a rien dans nos lois, ni dans la loi des nations, qui défende à nos citoyens d'envoyer en vente à des ports étrangers des vaisseaux armés ou des munitions de guerre. C'est, disait-il, une aventure commerciale, qu'aucune nation n'est tenue d'interdire, et qui expose tout simplement les personnes y engagées à la peine de confiscation. » (Wheaton, Reports o/ the Snpr. Court, VII, 283. Lawrence, ibid.)

Par la suite, la doctrine américaine s'est quelque peu modifiée; d'après la jurisprudence actuelle, on admet qu'un vaisseau de guerre, tout à fait construit, équipé et armé dans un port neutre, peut passer aux mains d'un belligérant, pourvu que l'on ait le soin de n'opérer la vente, fût-elle immédiate, qu'en dehors de la juridiction de l'Etat dont les sujets se livreraient à cette spéculation. Il n'y aurait là qu'un acte de commerce entièrement légitime.

Mais on enfreindrait la neutralité si le constructeur, dont l'acte d'ailleurs ne se ferait qu'en obéissance d'un contrat antérieur à la guerre, et de cette sorte étranger par sa date même à toute intention

de complicité avec la belligérance, avait livré le vaisseau à l'acheteur dans le port même de sa construction.

La contradiction est palpable. On voit la transgression de la neutralité justement dans l'hypothèse où la livraison du bateau de guerre est un acte tout bonnement de bonne foi, l'exécution d'un contrat dénué de toute intention hostile au belligérant. On considère exempt de contravention à la neutralité l'espèce où la complicité hostile ne se dissimule que sous une manœuvre à la portée de tous les spéculateurs. »

M.Barbosa établit ensuite que les règles du traité de Washington et de rinstitut de droit international ont été l'objet de maintes objections et critiques, et qu'il n'est pas indispensable de les accepter. « L'usage établi par ces règles n'est pas assez ancien ni assez étendu pour être devenu obligatoire pour les nations qui n'y ont pas donné leur adhésion volontaire. La proposition brésilienne au contraire est bien conforme à cette tendance qui se manifeste actuellement si vivement en faveur de l'abolition de la contrebande de guerre, et en faveur de la liberté entière que doivent avoir les neutres de livrer aux belligérants des bâtiments de commerce. Par l'abolition de la contrebande, on supprimerait toutes les entraves au commerce des neutres avec les belligérants en matière d'armes et de munitions ; par la faculté de vendre aux belligérants toute espèce de bateaux de commerce, onleur donnerait la faculté la plus large d'accroître, pendant la guerre, leur marine militaire, non seulement en vaisseaux de transport, mais aussi en croiseurs. »

Et M. Barbosa conclut en ces termes : « Notre proposition serait utile, si elle était admise, à tous les pays qui ne sont pas à même de construire leur marine. L'Argentine et toute l'Amérique latine sont dans ce cas, autant que le Brésil... D'autre part, notre proposition serait pareillement avantageuse aux grands pays constructeurs d'Europe ; car, en laissant subsister la règle actuelle, tous les pays qui auront besoin d'une défense navale, seront tenus de se préparer à construire leurs propres bâtiments, en se passant de les commander aux chantiers de ce continent.

En même temps, il arrive, relativement à cet article de guerre, la même chose qu'à l'égard des autres armes. L'interdiction de leur commerce, entravé par les règles de la contrebande, tend à obliger les nations à exagérer leurs approvisionnements militaires. C'est ce que j'ai allégué, en plaidant ici, avec les autorités de tout premier ordre, l'abolition de la contrebande de guerre.

La même observation s'appliquerait, avec une étendue pas moins sérieuse, à l'interdiction du commerce de constructions navales pendant la guerre. Elle forcerait chaque fois davantage les Etats maritimes à augmenter leurs effectifs navals au delà de ce qui nécessiterait leur défense éventuelle, si on leur fermait les chantiers étrangers, aussitôt la rupture de la paix déclarée.

Ce ne serait donc pas comme le suppose mon illustre adversaire, « un triste privilège pour cette Conférence » que d'adopter l'amende-

f)ROITS ET DEVOIRS DES PUISSANCES NEUTRES (gUERRE MARITIME) 571

ment brésilien. Malgré l'apparence contraire, ce serait plutôt une mesure favorable à la paix, car elle permettrait aux Etats maritimes d'alléger le fardeau de leurs dépenses navales, en se fiant un peu, pour leur défense, à la possibilité de chercher des ressources, le cas échéant, dans l'industrie des constructeurs étrangers. »

Malgré ces raisons, M. Barbosa ne crut pas devoir saisir la Commission de sa proposition, que le Comité d'examen avait, comme on l'a vu, rejetée '.

7° Egalité de traitement des deux belligérants. — L'article 9 est ainsi conçu :

« Une Puissance neutre doit appliquer également aux deux helligérants les conditions, restrictions ou interdictions, édictées par elle pour ce qui concerne ^admission dans ses ports, rades ou eaux territoriales, des navires de guerre belligérants ou de leurs prises. Toutefois une Puissance neutre peut interdire Vaccès de ses ports, rades, ou eaux territoriales au navire belligérant qui aurait négligé de se conformer aux ordres et prescriptions édictées par elle, ou qui aurait violé la neutralité. »

Les principes contenus dans l'article ci-dessus ont été tacilement admis par tous : la rédaction de l'article a été au contraire fort laborieuse. L'article 30 de la proposition britannique était ainsi conçu :

« Un État neutre a le droit d'interdire totalement ou en partie s'il le juge nécessaire l'accès de ses ports ou de ses eaux territoriales aux navires de guerre ou aux prises, ou encore à certains navires ou à certaines catégories de navires d'une Puissance belligérante, soit pour la durée entière de la guerre, soit pour une période de temps déte^^minée. »

Cet article 30 figurait dans le questionnaire en regard de la question 2.

Devant le Comité d'examen, la délégation britannique proposa la rédaction suivante :

« Un État neutre peut interdire s'il le juge nécessaire tout accès de ses ports ou passage de ses eaux territoriales aux navires de guerre ou aux prises des belligérants. Les conditions, restrictions ou interdictions devront s'appliquer également aux deux belligérants. — Un État peut interdire l'accès de ses ports ou eaux territoriales à tout navire belligérant qui aurait négligé de se conformer aux ordres et prescriptions édictés par lui ou qui aurait violé la neutralité. » f

l. V. page 569.

La rédaction ci-dessus fut modifiée deux fois par le Comité d'examen qui admit d'abord la formule suivante :

« Un Etat neutre peut permettre sous des conditions déterminées, et même interdire s'il le juge nécessaire l'accès de ses ports ou de certains de ses ports aux navires de guerre et aux prises des belligérants. Les conditions, restrictions ou interdictions devront s'appliquer également aux deux belligérants. Un État neutre peut interdire l'accès de ses ports à tout navire belligérant, qui aurait négligé de se conformer aux ordres et prescriptions édictés par lui ou qui aoirait violé la neutralité ».

Critiquée par M. Tsudzuki (J.) et l'amiral Sperry(E.-U.), la formule ci-dessus fut ainsi modifiée :

« Un Etat neutre doit appliquer également aux deux belligérants les conditions, restrictions ou interdictions édictées par lui pour ce qui concerne l'admission dans ses ports, rades ou eaux territoriales des navires de guerre belligérants ou de leurs prises. Toutefois un Etat neutre peut interdire l'accès de ses ports, rades et eaux neutres à tout navire belligérant qui aurait négligé de se conformer aux ordres et prescriptions édictés par lui, ou qui aurait violé la neutralité. »

Cette formule est devenue elle-même, après modification, l'article 9 de la nouvelle Convention.

Deux remarques s'imposent : le paragraphe 2 n'a pas dans les différents textes proposés et adoptés, sensiblement varié : il est la dérogation au principe posé par le paragraphe l^^^. Ce principe, c'est que l'État neutre doit traiter de la même façon les deux belligérants et leur appliquer également, les conditions, restrictions ou interdictions qu'il lui a plu d'édicter. Toutefois l'État neutre a le droit de retirer à l'un des belligérants qui aurait contrevenu aux prescriptions de neutralité, l'accès de ses ports et de ses eaux territoriales — les deux lieux ont été assimilés l'un à l'autre, — tout en continuant à le permettre à l'autre belligérant.

« Le droit de l'État neutre d'interdire d'une façon générale l'accès de ses ports aux belligérants n'est pas mis en cause par l'article 9, et découle de son droit d'édicter des prescriptions et interdictions générales '. »

8' Passage de navires belligérants en eaux neutres. — L'article 10 porte :

« La neutralité d'une Puissance n^est pas compromise pur le sim-

1. Les phrases mises « entre guillemets » dans le cours de cette étude, et sans autre mention spéciale, sont empruntées au rapport présenté à la Commission par le rapporteur de la sous-commission, M. Renault

DROITS ET DEVOIRS DES PUISSANCES NEUTRES (gUERBE MARITIME) 573

pie passage dans ses eaux territoriales des navires de guerre et des prises des belligérants. »

L'article 32 et dernier de la proposition britannique, qui figurait dans le questionnaire soumis à la sous-commission en regard de la question 3, était ainsi conçu :

« Aucune des dispositions contenues aux articles précédents ne sera interprétée de façon à prohiber le passage simple des eaux neutres en temps de guerre par un navire de guerre ou navire auxiliaire d'un belligérant. »

L'article 10 est inspiré de cet article 32.

L'article 32 a motivé divers amendements ou déclarations relativement aux détroits. Devant la sous-commission, la délégation suédoise avait proposé d'ajouter à la proposition britannique l'alinéa suivant :

« Les détroits qui servent de passage d'une mer libre à une autre mer libre ne peuvent jamais être fermés. »

Un amendement danois était conçu dans le même esprit :

« Remplacer dans la proposition britannique les mots « de façon à prohiber le passage simple des eaux neutres en temps de guerre par un navire de guerre ou navire auxiliaire d'un belligérant » par les mois « de façon à prohiber en temps de guerre le passage simple des eaux neutres unissant deux mers libres par un navire de guerre ou navire auxiliaire d'un belligérant.

Turkhan Pacha (T.) fit la déclaration suivante :

« La délégation ottomane croit de son devoir de déclarer qu'étant donné la situation exceptionnelle créée aux détroits des Dardanelles et du Bosphore, par les traités en vigueur, ces détroits, qui sont partie intégrante du territoire, ne sauraient en aucun cas être visés par l'article 32 des propositions britanniques. Le gouvernement impérial ne saurait d'aucune façon prendre un engagement quelconque tendant à limiter ses droits indiscutables sur ces détroits '. »

M. Tsudzuki (J.) fit une déclaration identique, relativement aux détroits séparant les diverses îles de l'empire japonais, et qui sont parties intégrantes de celui-ci.

L'article 10 n'a pas tranché les questions soulevées relativement aux détroits par les divers amendements ci-dessus :

« De l'échange de vues qui a eu lieu devant le Comité d'examen, dit le rapport présenté par M. Renault à la Commission et à la Conférence, il semble résulter qu'un État neutre peut interdire même le simple passage dans des parties limitées de ses eaux territoriales,

1. Quatrième séance de la deuxième sous-commission le 30 juillet. — Turkhan Pacha a renouvelé cette réserve lors du vote définitif de la Convention, à la huitième séance plénière de la Conférence le 9 octobre.

mais que cette interdiction ne peut s'étendre aux détroits qui unissent deux mers libres. En tout cas, ces questions n'ont pas été solutionnées par l'article 10, elles restent sous l'empire du droit général des gens.»

9° Pilotes de l'Etat neutre. — L'article 11 est ainsi conçu : « Une Puissance neutre peut laisser les navires de guerre des belligérants se servir de ses pilotes brevetés. »

Cet article a eu pour origine une proposition russe dont le paragraphe 3 était ainsi conçu :

« Aucun pilote ne peut être fourni à ces bâtiments (bâtiments de guerre des belligérants) sans l'autorisation du gouvernement neutre. »

Cette proposition figurait dans le questionnaire en regard de la question 12,

La formule russe a, à juste titre, paru trop vague au Comité d'examen, qui l'a transformée comme il est dit ci-dessus. L'État neutre n'est pas tenu de donner ses pilotes aux navires de guerre des belligérants ; il a cependant le droit de le faire.

III. — Durée du séjour des navires belligérants en eaux neutres. 1» Principe général. — L'article 12 est ainsi conçu :

« A défaut d'autres dispositions spéciales de la Puissance neutre, il est interdit aux navires de guerre des belligérants de demeure r dans les ports et rades, ou dans les eaux territoriales de ladite puissance, pendant plus de vingt-quatre heures, sauf dans les cas prévus par la présente Convention. »

Cet article 12 est, avec l'article 18, le plus important de toute la nouvelle Convention. Il a donné lieu à des débats fort complexes .

II a pour origine les propositions espagnole (article 3), britannique (articles 11 et 12), et japonaise (article 2). Ces propositions, qui figuraient dans le questionnaire en regard de la question 5, étaient ainsi conçues :

Proposition espagnole :

Article 3.

Les vaisseaux belligérants ne pourront séjourner plus de vingtquatre heures dans les ports ou les eaux neutres, sauf pour cause d'avarie, état de la mer ou autre force majeure.

Proposition hritannixfue :

Article 11.

Une Puissance neutre devra notifier à tout navire de guerre d'une Puissance belligérante — stationnant à sa connaissance dans ses ports

DROITS ET DEVOIRS DES PUISSANCES NEUTRES (gUERRE MARITIME) 575

OU eaux territoriales au moment de l'ouverture des hostilités — qu'il ait à partir dans les vingt-quatre heures.

Article 12.

Une Puissance neutre ne devra pas sciemment permettre à un navire belligérant de demeurer dans ses ports ou eaux territoriales pour une période de plus de vingt-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles de la présente Convention.

Proposition japonaise :

« Les navires belligérants ne pourront entrer ni séjourner dans les ports ou eaux neutres plus de vingt-quatre heures, sauf dans les cas suivants : a) Dans le cas on l'état de la mer empêcherait les dits navires de reprendre le large, la durée de séjour légale sera étendue jusqu'à ce que cet état de la mer cesse d'être un danger ; h) l'intervalle de ni plus ni moins de vingt-quatre heures doit être maintenu entre le départ d'un port ou des eaux neutres d'un bâtiment de commerce ou d'un bâtiment de guerre d'un belligérant, et le départ des mêmes ports ou eaux neutres d'un bâtiment de guerre de l'autre belligérant. C'est à l'État neutre de décider lequel des bâtiments adversaires partira le premier. »

La délégation de Russie avait déposé de son côté la proposition suivante, nettement opposée aux trois propositions ci-dessus :

« Il appartient à l'État neutre de fixer le délai de séjour à accorder aux bâtiments de guerre des États belligérants dans les ports et les eaux territoriales appartenant à cet État neutre. »

Devant le Comité d'examen, le comte Tornielli (L) présenta un premier amendement destiné à concilier les vues contraires de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, du Japon et de la Russie : d'après cet amendement, l'État neutre devait avoir le droit de fixer la durée du séjour dans ses ports et eaux territoriales des bâtiments belligérants ; mais s'il n'exerçait pas son droit, cette durée serait de vingt-quatre heures. Les délégations de la Grande-Bretagne, du Japon et du Portugal se rallièrent à cette proposition transactionnelle. Elle fut au contraire combattue par les délégation allemande et russe.

La délégation allemande présenta alors à son tour l'amendement suivant :

« Il est interdit aux navires belligérants de demeurer dans les ports et rades ou dans les eaux territoriales dudit État (l'État neutre), situés à proximité immédiate du théâtre de la guerre, pendant plus de vingtquatre heures, sauf dans les cas prévus par la présente Convention. »

L'amendement ci-dessus faisait donc une distinction implicite entre les ports ou eaux territoriales neutres situés à proximité, et ceux qui n'étaient pas situés à proximité du théâtre de la guerre.

Pour les premiers, le délai à accorder aux bâtiments belligérants devait être de vingt-quatre heures ; pour les seconds, l'État neutre devait fixer lui-même ce délai.

Une discussion fort intéressante s'éleva devant le Comité d'examen quant à la définition et la délimitation du « théâtre de la guerre ». La délégation britannique fit très justement remarquer que le théâtre d'une guerre maritime est illimité. Il comprend l'ensemble des océans parce que les hostilités sont de nature à se produire partout.

« Dans les guerres modernes, il faut un temps très limité pour chang-er le théâtre de la guerre ; une semaine est à peine nécessaire à une escadre pour passer par exemple des eaux d'Europe dans celles de l'Amérique ; les neutres dans cette hypothèse devraient donc changer leur règle de neutralité perpétuellement, suivant le mouvement des escadres ennemies. D'autre part, les neutres peuvent avoir des idées différentes sur l'expression «proximité »,et dans ce cas deux neutres, par exemple, observeraient alors des règles de neutralité différentes. Enfin, il y a des Puissances qui se trouvent avoir des escadres dans toutes les mers, ce qui fait que pour elles, le théâtre de la guerre comprend toutes les mers. — La règle des vingt-quatre heures, adoptée par la Grande-Bretagne depuis quarante-cinq ans, a le grand avantage de poser au neutre une règle fixe qu'il lui est facile d'appliquer, tandis que le système allemand nécessiterait de sa part une appréciation parfois délicate. Des réclamations pourront surgir au sujet de cette appréciation qui sera peut-être différente de la part de deux Etats placés dans la même situation géographique '. »

La proposition allemande fut encore combattue parMM.Tsudzuki (J.)et de Beaufort (H.). Le premier fit justement remarquer qu'en cas de guerre entre les puissances occidentales, celles-ci ayant presque toutes des possessions en Extrême-Orient, le Japon se trouverait toujours placé « à proximité du théâtre de la guerre » * ; le second insista sur ce que ces derniers termes étaient extrêmement vagues, « d'abord parce que les mots étaient par eux-mêmes une définition imprécise, et ensuite parce que le théâtre de la guerre était très difficile à définir » ».

Mise aux voix, la proposition allemande fut rejetée par 7 voix contre 4 et 3 abstentions.

En présence de cet échec, la délégation russe, qui avait appuyé la proposition allemande, déposa devant le Comité d'examen la proposition suivante :

« A défaut d'autres dispositions de la Puissance neutre, il est inter-

1, 2 et 3^ Séances pléniéres du Comité d'examen des 11 et 12 septembre.

DROITS ET DEVOIRS DES PUISSANCES NEUTRES (gUERRE MARITIME) 577

dit aux navires de g-uerre belligérants de demeurer dans les ports et rades ou dans les eaux territoriales de ladite puissance (la puissance neutre), au delà du temps nécessaire afin de compléter les approvisionnements indiqués à l'article 19 de la présente Convention. Toutefois, lesdits navires peuvent toujours séjourner vingt-quatre heures sans que leur séjour ait besoin d'être motivé par une raison spéciale, »

Comme on le voit, la formule russe rentrait dans l'ordre d'idées du projet du Comité, en ce sens que c'était toujours à l'État neutre qu'il appartenait de fixer la durée du séjour, dans ses ports ou eaux territoriales, des bâtiments de guerre belligérants ; mais à défaut de cette fixation, au lieu d'un délai invariable de vingt-quatre heures, on proposait de donner « le délai nécessaire pour les approvisionnements *■ ».

M.Tsudzuki (J.) et Sir Ernest Satow(G.-B.) combattirent la proposition russe *.

« L'acceptation de la proposition équivaudrait à reconnaître la légitimité de la doctrine qui soutient que les navires de guerre ont le droit d'user d'un port neutre comme centre d'approvisionnement. Entre l'usage des ports neutres comme lieu d'asile, et l'emploi de ces ports par les belligérants comme base stratégique d'approvisionnement, il y a un grand pas à franchir. Personne ne conteste que le charbon possède une grande valeur stratégique, et c'est contre la tendance moderne de la doctrine de droit international de permettre Tusage des ports neutres dans les buts stratégiques. »

Pour ces diverses raisons, M. Tsudzuki déclara considérer l'article du projet du Comité comme la limite extrême de transaction ^

Sir Ernest Satow se prononça dans le même sens :

« La proposition russe paraît supprimer la règle des vingt-quatre heures. En fait, la disposition contenue dans la première partie de la proposition n'est pas nécessaire. Il est facile en effet dans presque tous les ports du monde d'approvisionner un navire en charbon et en vivres en six ou sept heures, c'est pour cette raison pratique que le Gouvernement britannique a adopté la règle des vingt-quatre heures qui laisse au navire tout le temps nécessaire pour effectuer son approvisionnement '. »

M. de Hammarskjœld (S.) déclara qu'il se rallierait volontiers à

la proposition russe, si celle-ci était de nature a faciliter une solu-

1 et 5. Séance plénière du Comité d'examen du 28 septembre.

3. Texte du Comité ; « A défaut d'autres dispositions spéciales de la loi do l'Ktat neutre, il est interdit aux navires belligérants de demeurer dans les ports et rades ou dans les eaux territoriales dudit Etat pendant plus de vin^t-quatre heures, sauf dans les cas prévus par la présente Convention. »

i. Séance plénière du Comité d'examen du 28 septembre.

tion positive. « Cette proposition paraîtrait peut être plus acceptable, si l'on intervertissait les deux parties de la disposition, de manière à faire ressortir que la règle des vingt-quatre heures est le principe, et que la prolongation du séjour n'est que l'exception. » Il proposa en conséquence de substituer à la proposition russe Taraendement suivant :

« A défaut d'autres dispositions spéciales de la légistatioa de la puissance neutre, il est interdit aux navires de guerre des belligérants de demeurer, sauf les cas prévus par la présente Convention, dans les ports de ladite Puissance, plus de vingt-quatre heures, ou que le temps ultérieur qui pourrait être nécessaire pour compléter les approvisionnements indiqués à l'article 19 ci-dessus ^ »

M. Tsudzuki combattit la proposition suédoise, qui, suivant lui « équivaudrait à reconnaître aux navires belligérants le droit de s'approvisionner dans les ports neutres, et de les user dans des buts stratégiques. De plus, elle introduit dans l'article 12 une incertitude tout à fait inutile. » — Sir Ernest Satow se prononça dans le même sens *.

En présence de ces divers amendements et propositions, le Comité prit le parti de laisser à la Commission le soin de décider du texte définitif de l'article 12.

Devant la Commission, M. de Hammarskjœld retira sa proposition. Le contre-amiral Siegel (A.) développa la proposition allemande, que Sir Ernest Satow (G.-B.) et M. Tsudzuki (J.) combattirent, comme ils l'avaient déjà fait devant le Comité. Ils gagnèrent la victoire : la proposition allemande fut repoussée par 1 1 voix contre 10 et 21 abstentions. Le texte du Comité :

« A défaut d'' autres dispositions spéciales de la loi de VEtal neutre, il est interdit aux navires belligérants de demeurer dans les ports et rades ou dans les eaux territoriales dudit Etat, pendant plus de vingt-quatre heures, sauf dans les cas prévus par la présente Convention », fut ensuite approuvé par 30 voix contre 21 abstentions \ Ce texte est devenu l'article 12 de la nouvelle Convention *.

L'article 13 est ainsi conçu :

« Si une Puissance, avisée de l'ouverture des hostilités, apprend

1 et 2. Séance plénière du Comité d'examen du 28 septembre.

3. Huitième séance plénière de la troisième Commission, le 4 octobre.

4. Voté avec réserves à la huitième séance plénière de la Conférence le 9 octobre, par les délectations d'Allemagne, de Chine, de Russie, de la République Dominicaine, de Perse, et de Siam.

DROITS ET DEVOIRS DES PUISSANCES NEUTRES (gUERRE MARITIME) 579

qu'un navire de guerre d'un belligérant se trouve dans un de ses ports ou rades, ou dans ses eaux territoriales, elle doit notifier audit navire qu'il aura à partir dans les vingt-quatre heures ou dans le délai prescrit par la loi locale. » (1)

Cet article est connexe à l'article précédent. Il a pour origine Varticle 1 ] de la proposition britannique, ainsi conçu :

« Une Puissance neutre devra notifier à tout navire de guerre d'une Puissance belligérante, stationnant à sa connaissance dans ses ports ou eaux territoriales au moment de l'ouverture des hostilités, qu'il ait à partir dans les vingt-quatre heures. »

Cet article figurait dans le questionnaire soumis à la sous-commission en réponse à la question 5.

La délégation allemande avait proposé l'insertion des mots « situés à proximité immédiate du théâtre de la guerre » à la suite des mots « ou dans ses eaux territoriales ». Elle retira cet amendement, après le rejet de l'amendement, conçu dans le même sens, qu'elle avait présenté pour l'article 12.

Page 1