Exceptions. — L'article 14 porte
« Un navire de guerre belligérant ne peut prolonger son séjour dans unport neutre au delà de laduréelégale que pour cause d'avaries, ou à raison de l'état de la mer. Il devra partir dès que la cause du retard aura cessé. Les règles sur la limitation des ports, rades et eaux neutres, ne s'appliquent pasaux navires de guerre exclusivement affectés à une mission scientifique, religieuse ou charitable. *
Cet article 14 vise les exceptions qu'il y a lieu d'apporter à la règle des vingt-quatre heures posée par l'article 12. Les propositions différaient quelque peu quant aux exceptions qui devaient être 'admises. La proposition japonaise (article 2) était ainsi conçue :
« Les navires belligérants ne pourront entrer ni séjourner dans les ports ou eaux neutres plus de vingt-quatre heures, sauf dans les cas suivants : a) Dans le cas où l'état de la mer empêcherait lesdits navires de reprendre le large, la durée de séjour légale sera étendue jusqu'à ce que cet état de la mer cesse d'être un danger... »
La proposition espagnole (article 3), disait :
« Les vaisseaux belligérants ne pourront séjourner plus de vingtquatre heures dans les ports ouïes eaux neutres, sauf par cause d'avarie, état de la mer ou autre force majeure... »
Enfin \a. proposition russe (article 5) portait que :
1. Voté avec réserves à la huitième séance plénière de la Conférence le 9 octobre par la délégation d'Allemagne.
« Le séjour des bâtiments de guerre des Etats belligérants dans un port neutre peut être prolongé, si Vétat de la mer, Vahsence de provisions,on les at'a/'ies empêchaient lesdits navires de reprendre le large.»
Ces diverses propositions figuraient dans le questionnaire de la sous-commission en regard de la question 6.
Vétat de la mer, et les avaries ont été facilement admis comme causes de prolongation du séjour des bâtiments de guerre belligérants dans les ports et eaux neutres. On a écarté toutes autrQs causes. En ce qui concerne les avaries, M. Tsudzuki (J.) fit remarquer qu'il pourrait être utile de fixer le délai maximum dans lequel celles-ci devraient être réparées. « L'idée n'a pas été admise, parce que la durée des réparations dépend souvent du port dans lequel se trouve le navire et des facilités qu'il y rencontre. » Chaque État neutre a la faculté de constater le temps qui peut être nécessaire à des navires pour réparer dans ses ports, et exercer ainsi un contrôle.
Dans la troisième séance de la sous-commission du 27 juillet, le capitaine de vaisseau Burlamaqui (Br.) formula une intéressante déclaration quant au sort des navires de guerre des belligérants qui seraient déjà dans un port neutre pour la protection de leurs nationaux. D'après le professeur Verraes, ces navires, chargés d'une mission de protection pourraient demeurer dans les ports neutres en temps de guerre comme ils y demeurent en temps de paix. Mais devant la Commission, à la séance du 4 octobre, M. Burlamaqui déclara lui-même que cette question ne semblait pas de nature à faire l'objet d'une stipulation conventionnelle, et qu'il n'avait pas eu l'intention, le 27 juillet, de présenter une proposition qui dût être suivie de yote.
On a admis sans difficulté que la limitation du séjour ne concernait pas les navires de guerre exclusivement affectés à une mission scientifique, religieuse ou charitable.
IV. — Nombre maximum des navires belligérants en eaux neutres. — L'article 15 est ainsi conçu :
« A défaut d'autres dispositions spéciales de la législation de la puissance neutre, le nombre maximum des navires de guerre d'un belligérant qui pourront se trouver en même temps dans un de ses ports ou rades sera de trois. »
Cet article a pour origine l'article 3 de la proposition Japonaise ainsi conçu :
DROITS ET DEVOIRS DES PUISSANCES NEUTRES (gUERRE MARITIME) 581
« Plus de trois navires belligérants appartenant au même Etat ou à ses alliés, ne pourront mouiller à la fois dans le même portou les mêmes eaux neutres. »
Appuyé par la délégation britannique, cet article fut combattu par la délégation allemande qui émit l'avis qu'il devait appartenir à l'État neutre de fixer en toute liberté le nombre des navires belligérants pouvant séjourner ensemble dans l'un de ses ports ou rades. ' La majorité du Comité fut d'avis de suivre le même système que relativement à l'article 12 : le texte suivant fut tout d'abord proposé :
« Si la Puissance neutre n'a pas fixé à l'avance le nombre maximum des navires de guerre d'un belligérant qui pourront se trouver en même temps dans un de ses ports ou rades, ce nombre sera de trois.»
Combattu par M. Tcharykow (R.) et le contre-amiral Siegel (A.), ce texte fut ultérieurement modifié. M. Tcharykow proposa que la puissance neutre puisse autoriser par permissions spéciales le séjour dans ses eaux d'un nombre plus considérable de vaisseaux de guerre belligérants. L'idée fut reprise par M. de Hammarskjœld (S.), qui proposa que le gouvernement neutre eût l'obligation de fixer le chiffre maximum des navires belligérants pouvant séjourner ensemble dans ses eaux, tout en se réservant la possibilité de concéder la faculté d'accès à un plus grand nombre de navires dans des circonstances particulières. La proposition, acceptée par la délégation russe, fut combattue par les délégations japonaise et britannique ; au vote, elle recueillit 9 voix contre 3 et 2 abstentions '.
La formule définitive qui est devenue l'article 15 est fort différente de celle proposée parla délégation suédoise. Le* chiffre maximum des navires belligérants pouvant séjourner ensemble dans les ports de toutes les puissances neutres, est par avance fixé à trois ; on stipule seulement, comme dans l'article 12, que les législations particulières des puissances neutres pourront, si elles le veulent, fixer un chiffre différent.
V. — Ordre des départs d'un même port de NAvmES ennemis. — L'article 16 est ainsi conçu :
« Lorsque des navires de guerre des deux parties belligérantes se trouvent simultanément dans un port ou une rade neutres, il doit s'écouler au moins vingt-quatre heures entre le départ du navire d'un