V. ci-après article
3. Voté avec réserves à la huitième séance plénière de la Conférence, le 9 octobre par les délégations de Chine, de Perse et de Siam.
DROITS ET DEVOIRS DES PUISSANCES NEUTRES (gUERRE MARITIME) 585
figurant dans le questionnaire de la sous-commission en regard de la question 12.
L'article 7 ru5.se portait :
« Il est interdit aux navires de guerre des Etats belligérants pendant leur séjour dans les ports et les eaux territoriales neutres, d'augmenter à l'aide de ressources puisées à terre, leur matériel de guerre ou de renforcer leur équipage. Toutefois les bâtiments susmentionnés pourront se pourvoir de vivres, denrées, approvisionnements, charbon et moyens de réparations nécessaires à la subsistance de leur équipage, ou à la continuation de leur navigation. »
L'article 17 anglais était ainsi conçu :
« Une Puissance neutre ne devra pas permettre sciemment à un navire de guerre d'un belligérant se trouvant dans sa juridiction de prendre à bord des munitions, vivres ou combustibles, si ce n'est dans le cas où les munitions, vivres ou combustibles, déjà à bord du navire, ne lui suffiraient pas pour gagner le port le plus proche de son propre pays : la quantité de munitions, vivres, ou combustible, chargés à bord du navire dans la juridiction neutre, ne devra en aucun cas dépasser le complément nécessaire pour lui permettre de gagner le port le plus proche de son propre pays. »
L'article 4 japonais disait :
« Les navires belligérants ne pourront dans les ports ou les eaux neutres, ni augmenter leurs forces de guerre, ni faire de réparations, sauf celles qui seront indispensables à la sécurité de leur navigation, ni charger aucun approvisionnement, excepté du charbon et des provisions, suffisant avec ce qui reste encore à bord pour les mettre à même d'atteindre, aune vitesse économique,'le port le plus rapproché de leur pays ou une destination neutre plus proche encore. »
L'article 5 espagnol stipulait que :
« Les vaisseaux belligérants ne pourront, pendant leur séjour dans les ports ou les eaux neutres, charger du matériel de guerre, ni aucun approvisionnement de nature à augmenter leur force militaire. Ils pourront toutefois se pourvoir de vivres et du charbon nécessaires pour atteindre le port le plus rapproché de leur pays ou un port neutre plus proche encore. »
Le débat motivé par ces diverses propositions n'a porté que sur la question du combustible : la règle édictée par le paragraphe !•' de l'article 19 sur le ravitaillement en dehors du combustible ne donna lieu en effet à aucune difficulté.
En ce qui concerne le ravitaillement en combustible, le Comité d'examen ne parvint pas à se mettre d'accord: il renvoya en seconde lecture les deux propositions qui avaient trouvé devant lui en première lecture l'accueil le plus favorable : la proposition britannique reproduite ci-dessus, en vertu de laquelle les navires ne pourraient
prendre du combustible que pour gagner le port le plus proche de leur propre pays, — et une proposition que la délégation allemande avait déposée au cours des débats, tendant à n'autoriser la prise par les navires que du combustible nécessaire pour compléter leur plein normal du temps de paix ; cette proposition avait été admise par 9 voix contre 5.
En présence de ces deux propositions inconciliables, M. Tcharykow (R.) proposa l'amendement suivant :
«Ces navires ne peuvent de même prendre du combustible que pour gagner le port le plus proche de leur propre pays. Ils peuvent d'ailleurs prendre le combustible nécessaire pour compléter leur plein des soutes proprement dites, quand ils se trouvent dans les pays neutres qui ont adopté ce mode de détermination de combustible à fournir. » Cette proposition fut acceptée par 1 1 voix contre 3 abstentions '. Le Comité transmit donc sous la forme suivante à la Commission le second alinéa de l'article 19 :
«Ces navires ne peuvent de même prendre du combustible que pour gagner le port le plus proche de leur propre pays. Ils peuvent prendre du combustible pour compléter leur plein de soutes proprement dites dans les ports des États neutres qui donnent la préférence à ce moyen de définir la quantité de combustible requise. » Cette rédaction ne fut que très légèrement modifiée, comme il est facile de s'en rendre compte dans le texte définitif.
Il en fut de môme pour le troisième alinéa, lequel cependant souleva devant la Commission une assez vive discussion. La prise de combustible ne devait-elle pas donner lieu à une prolongation de la durée légale du séjour, dans le cas où elle n'aurait pu s'opérer dans le délai de vingt-quatre heures, fixé par l'article 12, ou dans le délai imparti par la législation de la Puissance neutre? Un projet fut déposé aux termes duquel :
Le ravitaillement et la prise de combustible ne donneraient pas droit à prolonger la durée légale du séjour.
M. Tcharykow (R.) combattit énergiquement ce projet.
Il prétendit que « le bon sens, l'équité, on pourrait même dire la bonne foi exigent que l'Etat neutre permette au navire en question qui n'a pu faire son charbon dans le délai légal de séjour, de ne partir qu'après avoir pu charger entièrement la quantité de charbon nécessaire, soit pour gagner le port le plus proche de son pays, soit pour compléter le plein de ses soutes. Une stipulation à cet égard s'impose, car en l'absence de toute stipulation, la situation ci-dessus serait
1. Séance pléaière du Comité d'examen les 11 et 12 septembre.
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accessible seulement aux États neutres suffisamment puissants; mais l'État neutre faible serait placé dans la cruelle alternative ou de renvoyer le belligérant sans la quantité de charbon qui peut lui être nécessaire pour sauvegarder son existence, ou de s'exposer à des réclamations et même à des représailles de la part de l'autre Etat belligérant'. »
Appuyée par M. Kriege (A.), la proposition de M. Tcharykow fut énergiquement combattue par M.Tsudzuki (J.) et sir Ernest Satow (G.-B.) comme pouvant donner lieu à une foule d'abus :
« Le délai de séjour varierait selon les facilités qu'offrent les ports neutres pour les opérations d'approvisionnements en charbon. De plus, les États neutres seraient obligés de recourir aux mesures inquisitoriales pour surveiller si ces navires n'abusent pas des opérations d'approvisionnement pour prolonger leur séjour inutilement et illégalement '. »
Malgré ces critiques, ce fut M. Tcharykow qui l'emporta. Il obtint de la Commission par 27 oui contre 5 non et 9 abstentions le rejet de la disposition proposée, qui refusait le droit de prolongation de séjour pour cause de ravitaillement et de prise de combustible '. Le troisième alinéa de l'article 19 ne comporte donc plus que la disposition suivante qui a été maintenue dans le texte définitif, et qui fut adoptée sans observations par la Commission et la Conférence. « Si d'après la loi de la Puissance neutre, les navires ne reçoivent du charbon que vingt-quatre heures après leur arrivée, la durée de leur séjour légal est prolongée de vingt-quatre heures. » La disposition a pour cause principale les règles édictées dans certains pays, en Italie notamment, d'après lesquelles un navire belligérant ne peut obtenir de charbon que vingt-quatre heures après son arrivée *.
L'article 20 est ainsi conçu :
« Les navires de guerre helliqérants qui ont pris du combustible dans le port d'une Puissance neutre ne peuvent renouveler leur approvisionnement qu'après trois mois dans un port de la même Puissance ^ »
1. 2 et 3. Huitième séance plénière de la Commission le 4 octobre.
4. Texte de l'article 249 du Code italien de la marine marchande :
«Les navires de guerre ou corsaires belligérants ne recevront que les vivres, denrées et moyens de réparations indispensables à la nourriture de leur équipage, et à la sûreté de leur navigation.
« Les navires de guerre ou corsaires belligérants, qui voudront s'approvisionner en charbon de terre, ne pourront recevoir cet approvisionnement que vingtquatre heures après leur arrivée. »
5. Voté avec réserves à la huitième séance plénière de la Conférence le 9 octobre par la délégation d'Allemagne.
La proposition britannique portait dans son article 18 :
« Une Puissance neutre ne devra pas permettre sciemment à un navire de guerre d'un belligérant se trouvant dans sa juridiction de s'approvisionner de charbon, si le navire a déjà dans les trois mois qui précèdent, fait du charbon dans les eaux de ladite Puissance neutre. »
De même V article 5, alinéa 2 de la proposition espagnole, se iplaqaini non plus au point de vue du neutre, mais au point de vue du belligérant, disposait que :
« Le vaisseau belligérant, qui se serait approvisionné dans un port neutre, ne pourra plus le faire dans aucun port du même pays neutre qu'après un laps de temps de trois mois. »
Devant le Comité d'examen, le 11 septembre, l'article 20 avait été ainsi proposé :
« Les navires de guerre belligérants qui ont pris du combustible dans le 'port dun Etat neutre ne peuvent renouveler leur approvisionnement qu'après... mois dans un port du même État, situé à moins de milles. »
Deux chiffres avaient été en effet laissés en blanc, les discussions antérieures du Comité n'ayant abouti à aucun résultat positif : la distance de 1000 milles avait rallié 10 voix contre 3.
On ne parvint pas à s'entendre d'une manière précise sur la condition de temps et de distance qu'il fallait imposer aux navires belligérants, désireux de faire du charbon dans des ports neutres. Aussi, le Comité adopta-t-il par 5 oui contre 3 non et 6 abstentions la proposition britannique, modifiée dans sa forme ainsi qu'il suit :
« Les navires de guerre belligérants qui ont pris du combustible dans le port d'un Etat neutre ne peuvent renouveler leur approvisionnement qu^après trois mois dans un port du même État '. »
Ce délai de trois mois fut assez facilement accepté : ce délai, était, en effet, celui que la Grande-Bretagne avait fixé au cours de la guerre de Sécession.
Devant la Commission, on fit justement remarquer qu'un tel délai était arbitraire, et que d'autre part, les conditions de la navigation avaient considérablement changé depuis quarante-cinq ans : « quand les navires allaient comme alors à la voile en même temps qu'à la vapeur, le combustible leur était moins nécessaire qu'aujourd'hui, de sorte que le délai de trois mois, axeptablc en 1861 est devenu excessif. » Aussi M. Tcharykow (R.) proposa-t-il d'insérer dans le texte britannique une formule que la Grande-Bretagne avait elle-
1. Séance plénière du Comité d'examen les 11 et 12 septembre.
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même insérée dans ses instructions de février 1904, et qui était déjà contenue dans la proclamation de neutralité des États-Unis en date du 8 octobre 1870 :
« Les navires belligérants qui ont pris du combustible dans le port d'un État neutre ne peuvent sans permission spéciale renouveler leur approvisionnement qu'après trois mois dans un port du même Etat. >
La proposition russe fut rejetée par 5 voix contre 4 et 5 abstentions.
11 en fut de même d'une proposition britannique déposée par sir Ernest Satow, et ainsi conçue :
« Insérer après l'article 20, la disposition suivante (qui est l'article 16 du projet britannique) : Une Puissance neutre ne devra pas permettre sciemment à un navire de guerre d'un belligérant se trouvant dans sa juridiction de prendre à bord des munitions, vivres ou combustibles pour aller à la rencontre de l'ennemi, ou pour se livrer à des opérations de guerre. »
Cette disposition, qui aurait imposé aux neutres cfe fort lourdes responsabilités, fut rejetée par 8 voix contre 3 et 3 abstentions.
L'article 20 fut donc inséré dans la nouvelle Convention, sous la forme indiquée ci-dessus ^ conformément à la proposition britannique pure st simple.
yni. — Navires belligérants accompagnés de prises. — L'article 21 porte :
€ Une prise ne peut être amenée dans un port neutre que pour cause d'innavigahiliiè, de mauvais état de la mer, de manque de combustible ou de provisions. — Elle doit repartir aussitôt que la cause qui en a justifié Ventrée a cessé. Si elle ne le fait pas, la Puissance neutre doit lui notifier Vordre de partir immédiatement ; au cas où elle ne s'y conformerait pus, la Puissance neutre doit user des moyens dont elle dispose pour la relâcher avec ses officiers et son équipage, et interner Véquipacje mis à bord par le capteur. »
Cet article a été voté sans difficultés sérieuses : il est issu des articles 2 de la proposition espagnole, et 26,27 et 29 de la proposition britannique ainsi conçus :
Article 2 espagnol.
« L'entrée et le séjour dans les ports et eaux neutres sont interdits aux navires conduisant des prises, sauf dans le cas de relâche par cause de force majeure. »