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Article 26 anglais.
« Une Puissance neutre ne pourra permeltre sciemment à un belligérant d'amener une prise dans sa juridiction que si la prise est à court de combustibles, ou de provisions, ou si elle se trouvait en péril en raison de son innavigabilité ou du mauvais état de la mer. La Puissance neutre ne permettra pas sciemment à une prise de faire des chargements de munitions, de combustibles ou de provisions, ou de réparer ses avaries au delà de ce qui serait nécessaire pour lui permettre de gagner le port le plus proche du pays belligérant : la Puissance neutre devra notifier à la prise qu'elle ait à partir aussitôt que possible après avoir effectué les réparations nécessaires. »
Article 27.
«Toute prise belligérante amenée dans des eaux neutres pour échapper à la poursuite de l'ennemi sera relâchée avec ses officiers et son équipage par la Puissance neutre, mais l'équipage mis à bord de la prise par le capteur sera interné. »
Article 29.
« Lorsqu'une prise amenée dans des eaux neutres n'obéit pas à l'ordre de départ à elle communiqué, si le retard n'est pas occasionné par le mauvais état de la mer, la Puissance neutre devra la relâcher avec ses officiers et son équipage, et interner l'équipage mis à bord par le capteur. »
Ces articles figuraient dans le questionnaire de la sous-commission en regard de la question 10.
Les règles de ces articles sont celles qui étaient déjà communément admises dans la pratique. Une prise ne peut pas en principe être amenée dans un port neutre, qu'elle soit escortée ou conduite par un équipage que le capteur a mis à bord. Les exceptions à cette règle comprennent Vinnavigabilité^le mauvais état de la mer, le manque de provisions ou de comhustihle. Dès que la cause qui justifie l'entrée de la prise a cessé, la prise doit repartir. Une notification lui est adressée, si elle ne part pas d'elle-même ; et si elle ne se conforme pas à cette notification, des mesures doivent être prises contre elle par la Puissance neutre.
Au cas où une prise serait amenée irrégulièrement, c'est-à-dire en dehors des exceptions indiquées ci-dessus (innavigabilité, mauvais état de la mer, manque de combustible ou de provisions), la Puissance neutre doit de même, aux termes de I'article 22, relâcher la prise '.
1. Article 22 : c La Puissance neutre doit de môme relAcher la prise qui aurait ité amenée en dehors des conditions prévues par l'article 21. »
L'article 23 a donné lieu à une assez vive discussion. Il est ainsi conçu :
« Une Puiss&hce neutre peut permettre Vaccès de ses ports et rades aux prises escortées ou non, lorsqu'elles y sont amenées pour être laissées sous séquestre en attendant la décision du tribunal des prises *. Elle peut faire conduire la prise dans un autre de ses ports. — Si la prise est escortée par un navire de guerre, les officiers et les hommes mis à hord par le capteur sont autorisés à passer sur le navire d^escorte. — Si la prise voyage seule, le personnel placé à son bord par le capteur est laissé en liberté *. »
Les dispositions ci-dessus, élaborées par les Comités d'examen de la troisième et de la quatrième Commission', ont été énergiquement combattues par sir Ernest Satow (G.-B.) tant devant le Comité d'examen que devant la Commission.
Sir Ernest Satow fit valoir pour demander la suppression de l'article proposé que « celui-ci n'olîrait aucune garantie sérieuse contre la faculté de détruire les prises neutres. L'article, en effet, ne fait aucune distinction entre les prises ennemies qui, propriétés du capteur, peuvent être détruites comme il lui plaît, et les prises neutres qui doivent au contraire être relâchées dès que le capteur ne peut les conduire dans un de ses ports. Il n'est pas certain, au contraire, que le succès de la proposition fasse disparaître la destruction des prises neutres. Il y aurait donc inconvénient, pour un neutre, à admettre dans ses ports les prises des belligérants. »
Malgré ces objections, le texte proposé fut voté devant le Comité d'examen par 9 voix contre 2. Mais devant la Commission, M. de Hammarskjœld (S.) se joignit à sir Ernest Satovv^ pour demander la suppression de l'article 23, en invoquant que de nombreux États n'avaient assumé le fardeau pouvant résulter de la disposition votée dans le cas où ils seraient neutres, que pour faciliter une entente en vue d'interdire la destruction des prises neutres. Cette entente n'ayant pas été obtenue, le maintien de l'article n'avait plus de raison d'être.
Grâce aux efforts de^ M. Van den Heuvel (B.) la suppression de
1. Le tribunal des prises auquel il est fait allusion, est le tribunal national des prises ; il ne s'agit nullement de la Cour Internationale des Prises.
2. Voté avec réserves à la huitième séance plénière de la (Conférence le 9 octobre par les délégations de Chine, de Perse et de Siam.
3. Le Comité d'examen de la quatrième Commission s'est joint à celui de la deuxième sous-commission de la troisième Commission, pour l'étude de cette question à raison de la connqxité qu'elle présentait avec ses propres travaux.
l'article 23 fut repoussée, et ledit article maintenu par 29 voix contre 7 et 6 abstentions \
« Il ne s'agit pas, dit M. Renault (F.) dans son rapport à la Commission et à la Conférence, de rien imposer aux Etats neutres qui sont toujours libres d'admettre ou non les prises. L'article a seulement pour but de dire qu'ils ne manquent pas à la neutralité en les recevant et en les gardant. L'État neutre prendra les mesures conservatoires nécessaires : il pourra, s'il le juge à propos, faire conduire la prise dans un autre de ses ports, ce qui peut être indispensable à raison de l'état du port où elle a été amenée, de la présence d'autres prises, etc. »