IX. — Refus du navire belligérant de quitter un port neutre
— L'article 14 est ainsi conçu :
«.Si malgré la notification de Vautorité neutre, un navire de g uerre belligérant ne quitte pas un port dans lequel il n'a pas le droit de rester, la Puissance neutre a le droit de prendre les mesures qu^elle pourra juger nécessaires pour rendre le navire incapable de prendre la mer pendant la durée de la guerre, et le commandant du navire doit faciliter l'exécution de ces mesures. — Lorsqu^un navire belligérant est retenu par, une Puissance neutre, les officiers et Véquipage sont également retenus. — Les officiers et V équipage ainsi retenus peuvent être laissés dans le navire ou logés soit sur un autre navire, soit à terre, et ils peuvent être assujettis aux mesures restrictives qu il paraîtrait nécessaire de leur imposer. Toutefois on devra toujours laisser sur le navire les hommes nécessaires à son entretien,
— Les officiers peuvent être laissés libres en prenant l'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation. »
L'article ci-dessus a pour objet de poser, autant qu'il est possible, pour la guerre sur mer, des règles identiques à celles admises pour la guerre sur terre. Après avoir décidé que la Puissance Tieutre devra prendre les mesures nécessaires pour rendre le navire belligérant, qui a refusé de quitter le port à l'expiration du délai légal, incapable de prendre la mer pendant la durée de la guerre, l'article 24 traite de la situation des officiers et de l'équipage. Ceux-ci doivent être retenus : on a repoussé le terme d'internés, comme semblant iinpliquer l'obligation pour la Puissance neutre de placer les officiers et l'équipage dans l'intérieur de son territoire. Ils peuvent être laissés dans le navire, ou logés soit sur un