‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 130 sur 160 · X. — Étendue de la Convention. — L'article 25 porte · texte numérisé non relu

X. — Étendue de la Convention. — L'article 25 porte

« Une Puissance neutre est tenue d'exercer la surveillance que comportent les moyens dont elle dispose pour empêcher dans ses ports ou rades et dans ses eaux, toute violation des dispositions qui précèdent. »

Cet article est la reproduction, sous une forme un peu atténuée, de la troisième règle du traité de Washington ainsi conçue :

« Un gouvernement neutre est tenu : 3) d'exercer toute diligence nécessaire dans ses propres ports et eaux, et à l'égard de toutes personnes dans sa juridiction, pour empêcher toute violation des obligations et devoirs susmentionnés. »

La formule adoptée est moins stricte et plus douce, de manière à ne pas imposer aux neutres une responsabilité trop lourde, en disproportion avec les moyens dont ils peuvent disposer.

L'article 26 est ainsi conçu :

<sr L'exercice par une Puissance neutre des droits définis par cette Convention ne peut jamais être considéré comme un acte peu amical par l'un ou l'autre belligérant qui a accepté les articles qui s'y réfèrent. »

Le Comité d'examen avait été saisi du texte suivant, présenté par M. Tcharykow^ (R.) :

« L'exercice par un État neutre des droits définis par cette Convention dans les limites y indiquées, ne peut jamais être considéré par l'un ou par l'autre belligérant comme un acte peu amical ».

Ce texte fut adopté en première lecture par 11 voix contre 4. Il

fut maintenu en seconde lecture sous la réserve d'une nouvelle rédaction. Cette rédaction nouvelle, qui fut définitivement adoptée p,ar la Conférence, « exprime cette idée que le bénéfice de la disposition ne s'applique qu'aux articles également acceptés par les Puissances entre lesquelles une question peut surgir ».

L'article 27 est ainsi conçu :

« Les Puissances contractantes se communiqueront réciproq-uemenl en temps utile, toutes les lois, ordonnances et autres dispositions réglant chez elles le régime des navires de guerre belligérants dans leurs ports et leurs eaux, au moyen d^une notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas, et transmise immédiatement par celui-ci aux autres Puissances contractantes >■. »

Cet article fut introduit sans discussion à la demande de M. Tcharykow (R.),qui fit justement remarquer que la nouvelle Convention prévoyant un certain nombre de lois et d'ordonnances ou de règlements à édicter par les parties contractantes, il serait utile que celles-ci fussent tenues au courant de ce qui serait ainsi fait.

L'article 28 porte :

« Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu^ entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention. — Si les belligérants n'étaient pas des parties contractantes, la Convention ne devrait pas même s^appliquer vis-à-vis des Etats neutres signataires .

La solution adoptée par l'article 28 est la même que celle adoptée quant à la Cour internationale des Prises.

. Les ARTICLES 29 à 33 sont des clauses de style, qui se retrouvent identiques dans toutes les Conventions signées le 18 octobre *.

Préambule de la Convention. — La nouvelle Convention est précédée d'un préambule destiné à indiquer l'objet môme de la

1. La délégation du Japon avait fait une proposition ainsi conçue : « S'il le juge nécessaire pour mieux sauvegarder sa neutralité, un Etat neutre est libre de maintenir ou d'établir des dispositions plus strictes que celles qui sont édictées parla présente Convention. » — Cette proposition, regardée comme inutile, fut rejetée par le Comité d'examen par 10 voix contre 3 et 2 abstentions.

Convention et l'esprit dans lequel elle a été élaborée. Ce préambule est ainsi conçu :

« S. M. l'empereur d'AIlemagae, roi de Prusse ; le président des Etats-Unis d'Amérique... suit l'énumération des 45 chefs d'État représentés à la Conférence...

* En vue de diminuer les divergences d'opinion qui, en cas de guerre maritime, existent encore au sujet des rapports entre les Puissances neutres et les Puissances belligérantes, et de prévenir les difficultés auxquelles ces divergences pourraient donner lieu ;

« Considérant que, si l'on ne peut concerter dès maintenant des stipulations s'étendant à toutes les circonstances qui peuvent se présenter dans la pratique, il y a néanmoins une utilité incontestable à établir, dans la mesure du possible, des règles communes pour le cas oii malheureusement la guerre viendrait à éclater ;

« Considérant que, pour les cas non prévus par la présente Convention, il y a lieu de tenir compte des principes généraux du droit des gens ;

« Considérant qu'il est désirable que les Puissances édictent des prescriptions précises pour régler les conséquences de l'état de neutralité qu'elles auraient adopté ;

« Considérant que c'est, pour les Puissances neutres, un devoir reconnu d'appliquer impartialement aux divers belligérants les règles adoptées par elles ;

« Considérant que, dans cet ordre d'idées, ces règles ne devraient pas, en principe, être changées au cours de la guerre, par une Puissance neutre, sauf dans le cas où l'expérience acquise en démontrerait la nécessité pour la sauvegarde de ses droits ;

« Sont convenus d'observer les règles communes suivantes, qui ne sauraient d'ailleurs porter aucune atteinte aux stipulations des traités généraux existants... »

Comme on le voit, le préambule ci-dessus constate, comme pour la Convention du 29 juillet 1899 sur les lois eL coutumes de la guerre sur terre, qu'il n'a pas été possible d'arrêter dès maintenant des règles s'étendant à toutes les circonstances qui peuvent se présenter dans la pratique. Pour les cas non prévus, il faudra tenir compte des principes généraux du droit des gens.

En cas de guerre maritime, les Puissances neutres sont invitées à édicter des prescriptions précises (lois, actes du pouvoir exécutif, règlements, etc.) pour indiquer les conséquences de leur état de neutralité ^ Les prescriptions édictées doivent être appliquées impartialement aux divers belligérants, et ne doivent pas en principe être changées au cours de la guerre. Si des changements

1. L'article 27 de la Convention fait, comme on l'a vu, un devoir aux Puissances neutres de se communiquer les prescriptions par elles prises.

devaient y être apportés, les nouvelles mesures pourraient-elles être plus rigoureuses que les anciennes? Sir Ernest Satow (G.-B.), M. Tsudzuki (J.) le prétendirent : M. Tcharykovv (R.) soutint au contraire qu'il peut y avoir des cas où il serait nécessaire pour le neutre de prendre au cours de la guerre, pour sauvegarder ses droits, des mesures moins rigoureuses. Le texte actuel du paragraphe 6 du préambule, adopté par 12 voix contre 2, a mis d'accord toutes les opinions, en ne spécifiant pas l'obligation pour le neutre, qui modifie au cours de la guerre les règles de neutralité par lui préalablement établies, de prendre des mesures plus, ou des mesures moins rigoureuses : il est dit seulement que les Puissances neutres peuvent modifier les règles par elles établies « dans le cas où l'expérience acquise en démontrerait la nécessité pour la sauvegarde de leurs droits. »

Le paragraphe 7 et dernier du préambule stipule que les règles communes d'ordre général adoptées dans la Convention en vue de la guerre, ne modifient en rien les traités généraux préexistants.

La Convention ci-dessus analysée concernant les droits et devoirs des Puissances neutres en cas de ç/uerre maritime mérite tous les éloges. Elle réglemente, fort heureusement sur un grand nombre de points, une matière qui jusqu'alors n'avait fait l'objet que de dispositions particulières et souvent contradictoires. Certes, la nouvelle Convention n'a pu prévoir, comme le dit le préambule lui-même, toutes les ciiconstances qui se peuvent présenter dans la pratique : il y a des lacunes, que la troisième Conférence de la i*aix aura pour mission de combler. Telle qu'elle est, la Convention actuelle est très su Ifisammenl nette et précise, et il n'est pas douteux qu'elle ne soit appelée à rendre en cas de guerre maritime de précieux services.

Les obligations des navires belligérants sont tout d'abord judicieusement établies : ils ne peuvent capturer ni visiter les navires se trouvant dans des eaux territoriales neutres ; ils ne peuvent non plus faire des ports et des eaux neutres une base d'opérations navales contre leurs adversaires ; ils ne peuvent enfin demeurer dans ces ports et eaux, ;\ défaut d'autres dispositions spéciales de la législation de la Puissance neutre, plus de vingt-quatre heures.

La règle des vingt-quatre heures, édictée par l'article 12, avec le

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tempérament qui y a été introduit, est beaucoup plus sage et plus pratique que toutes celles qui avaient été proposées devant la souscommission et le Comité d'examen. Poser comme règle que c'est à l'État neutre qu'il appartient seul de fixer le délai de séjour dans ses eaux des bâtiments belligérants (proposition russe), c'était édicter un principe trop large et trop élastique : poser par contre d'une manière immuable la règle des vingt-quatre heures (proposition britannique), c'eût été édicter un principe trop sévère et trop rigoureux. Une solution intermédiaire s'imposait. Celle que la délégation allemande proposait était inacceptable : édicter un délai fixe de vingt- quatre heures seulement pour les ports situés à proximité immédiate du théâtre de la guerre, aurait engendré des difficultés sans nombre, et donné lieu à de multiples conflits. Il est en effet impossible, ainsi que l'ont fait remarquer sir Ernest Satow^ et M. de BeauforL, de déterminer d'une manière précise le théâtre de la guerre : « Le théâtre d'une guerre maritime est illimité, il comprend l'ensemble des océans, parce qu'avec la vapeur et les progrès de la vitesse, les hostilités sont de nature à se produire partout. »

De même que la proposition allemande, les propositions russe et suédoise présentées le 28 septembre devant le Comité d'examen étaient également inacceptables comme trop larges et trop imprécises. Dire que sauf dispositions spéciales de la législation de la Puissance neutre, les bâtiments belligérants auront le droit de rester dans les ports vingt-quatre heures au moins, ou le temps ultérieur qui pourrait leur être nécessaire pour compléter leurs approvisionnements de charbon, c'était édicter une mesure qui pouvait donner lieu à de multiples abus : c'était aussi, comme l'a fait remarquer M. Tsudzuki,* reconnaître la légitimité de la doctrine qui soutient que les navires de guerre ont le droit d'user d'un port neutre comme centre d'approvisionnement » : or, cette doctrine est sans conteste inacceptable, les bâtiments belligérants ne devant avoir le droit de se servir des ports neutres comme base stratégique d'approvisionnements que dans des cas tout à fait exceptionnels.

La seule règle nette et logique est celle qui est inscrite dans l'ar. ticle 12 de la Convention. Une règle précise a été reconnue indispensable : on laisse à chaque État neutre le soin de l'établir, et ainsi on a donné satisfaction à la proposition russe originaire. Mais > en même temps, on décide; et ainsi on donne satisfaction à la proposition britannique, que, faute par l'État neutre d'avoir établi cette jègle, la durée de séjour légale des bâtiments belligérants dans ses

ports et eaux ne pourra pas, sauf exceptions, dépasser vingt-quatre heures. Ces exceptions, c'est l'article 14 qui les indique limitativement : avaries et état de la mer. Et encore, en ce qui concerne les avaries, l'article 17 a-t-il décidé que les réparations ne devraient être faites que dans la mesure indispensable à la sécurité de la navigation du bâtiment, et qu'elles devraient être exécutées le plus rapidement possible. Cette disposition, destinée à éviter des abus et à empêcher que le bâtiment belligérant ne puisse, sous prétexte de réparations, accroître sa force militaire, suffit à écarter le reproche que M. Tsudzuki(J.), avait dirigé contre l'article 14 : « autoriser la prolongation du séjour d'un bâtiment belligérant pour réparation d'avaries, avait-il dit, c'est permettre de tourner la règle des vingtquatre heures. » La surveillance que pourra exercer l'État neutre quant à la nature des réparations à effectuer empêchera tout abus et toute fraude. Cette surveillance a seulement le défaut — qu'il était du reste impossible d'éviter — de permettre à l'État neutre de se livrer à l'égard des bâtiments belligérants qui trouvent un asile dans ses eaux ou ports, à des mesures inquisitoriales, qui, si elles ne sont pas menées avec la plus grande prudence, peuvent facilement devenir vexatoires.

Les autres obligations imposées aux navires belligérants par les articles 18, 19 et 20 doivent incontestablement être approuvées. L'article 18 en interdisant aux navires belligérants de se servir des ports, rades et eaux territoriales neutres pour renouveler ou augmenter leurs approvisionnements militaires ou leur armement, ou pour compléter leurs équipages ne fait qu'appliquer le principe d'après lequel des ports ou eaux neutres ne peuvent,sauf exception, servir à des bâtiments belligérants de base d'opérations navales. Ces exceptions, c'est l'article 19 qui les indique et qui les limite : le bâtiment belligérant pourra se ravitailler eu vivres, etc., dans les ports et rades neutres, mais seulement pour compléter son iapprovisionnement normal du temps de paix; — il pourra également se ravitailler en combustible, mais seulement pour gagner le port le plus proche de son propre pays, ou pour compléter le plein de ses soutes, s'il se trouve dans un pays neutre qui a adopté ce mode de détermination du combustible à fournir. Et encore, le navire belligérant, qui a pris du combustible dans le port d'une Puissance neutre, ne pourra-t-il renouveler son approvisionnement qu'après trois mois dans un port de la même Puissance (article 20).

Ces dispositions donneront sans aucun doute d'excellents résul-

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tats : elles ont cependant motivé d'assez vives critiques. La solution insérée dans l'article 20 ne constitue même pas une solution tout à fait acquise, puisqu'elle n'a été votée que par 5 voix contre 3. Elle semble pourtant bien préférable à une autre qui futproposéc devant le Comité d'examen suivant laquelle les navires belligérants qui auraient pris du combustible dans le port d'un État neutre n'auraient pu renouveler leur approvisionnement qu'après un certain nombre de mois — sur le chiffre desquels on ne put du reste pas s'entendre — dans un port du même État situé à moins de 1.000 ou 2.000 milles. Cette double condition de temps et de distance n'aurait-elle pas été d'une application pratique quelque peu délicate? En tous cas, la règle édictée par l'article 20 a le mérite de la simplicité et de la clarté, et l'expérience elle bon sens prouvent que les règles les plus simples et les plus claires sont celles qui sont le moins facilement éludées.

11 convient d'approuver encore tout spécialement le rejet par le Comité d'examen de l'amendement présenté par M.Tcharykow (R.), tendant à autoriser une exception à l'article 20, au cas où le bâtiment belligérant aurait reçu de l'État neutre une permission spéciale à l'effet de refaire du charbon, bien que sa première prise remontât à moins de trois mois. La possibilité de semblables permissions aurait certainement entraîné des abus, et eût permis aux États neutres de favoriser certains belligérants au détriment des autres, — ce qui est inadmissible.

L'article 19 lui aussi a motivé des critiques nombreuses. Cet article est nettement transactionnel puisqu'il a permis de concilier la proposition britannique, aux termes de laquelle les navires belligérants ne pouvaient prendre du combustible que pour gagner le port le plus proche de leur propre pays,et la proposition allemande, aux termes de laquelle ces navires ne pouvaient prendre du combustible que pour compléter leur plein normal du temps de paix. On a reproché à l'article 19 de ne pas avoir suffisamment tranché la question de principe, et de ne pas avoir plus nettement stipulé que les navires belligérants n'ont pas eu principe le droit d'entrer dans les ports neutres afin d'y prendre du combustible. — On lui a encore reproché d'être, au moins dans certaines de ses parties, trop vague : « Les navires de guerre belligérants ne peuvent pren- « dre du combustible que pour gagner le port le plus proche de « leur propre pays. » Cette disposition imprécise peut évidemment engendrer des abus : elle est cependant préférable encore, parce

que plus simple, aux systèmes qui avaient été proposés devant le Comité d'examen, selon lesquels la quantité de combustible qu'aurait pu charger le navire belligérant aurait dû être proportionnelle à son déplacement ou à son nombre de chevaux-vapeur.

La nouvelle Convention n'a pas seulement réglementé les obligations des navires belligérants : elle a aussi réglementé les obligations correspondantes des Puissances neutres .

La Puissance neutre ne peut remettre à une Puissance belligérante ni vaisseaux de guerre, ni munitions, en un mot aucun appareil de guerre quelconque ; elle doit empêcher autant qu'il lui est possible l'équipement dans sa juridiction, ou l'armement de tout navire qu'elle a des motifs raisonnables de croire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles contre une Puissance avec laquelle elle est en paix ; — n'admettre à la fois dans ses ports ou rades que trois navires belligérants, à moins qu'elle n'ait préalablement édicté des dispositions contraires; — régler conformément à l'article 16 l'ordre des départs de ces navires belligérants, au cas où ils n'appartiendraient pas tous à la même Puissance.

Ces dispositions ne sauraient être critiquées. La délégation allemande estimait bien qu'il n'était pas utile de fixer à l'avance le nombre des navires belligérants pouvant se trouver ensemble dans des ports et eaux neutres, ni de réglementer l'ordre des départs : il fallait laisser aux Puissances neutres le soin de fixer ces points, comme elles l'entendaient, de même qu'il aurait dû leur appartenir de fixer le délai de séjour à accorder aux navires belligérants. Le système allemand a été repoussé pour les articles 15 et 16, de même qu'il l'avait été pour l'article 12. On a trouvé à juste titre dans gereuse pour l'État neutre la faculté de fixer le nombre des bâtiments belligérants pouvant séjourner ensemble dans ses eaux, et celle de fixer l'ordre des départs. Outre que de pareilles facultés auraient pu permettre à l'État neutre de favoriser un belligérant au détriment de l'autre, l'autorité du port aurait pu maintes fois se trouver fort embarrassée ; il en aurait été ainsi spécialement au cas par exemple où d aurait été recommandé à l'État neutre de faire partir le navire le plus faible le premier, car l'inégalité entre deux vaisseaux de guerre est loin d'être apparente et visible.

Les règles adoptées par les articles 15 et 16 sant très simples, et le neutre n'aura aucune difficulté à les appliquer. Que de complications au contraire, que d'embarras, si la disposition suivante, qui fut un moment soumise au Comité d'examen, avait été acceptée : c Si

un navire de guerre belligérant se dispose à entrer dans un port ou dans une rade neutre où se trouve un navire de guerre de son adversaire, l'autorité locale doit, autant que possible, l'avertir de la présence du navire adverse. » On disait que le navire ainsi averti aurait vu ce qu'il avait à faire : s'il se sentait plus faible que son adversaire, il pouvait de pas entrer, ou s'il entrait, il savait qu'il ne pourrait sortir qu'après lui. Le Comité considéra à juste titre qu'il y aurait alors de la part du neutre une véritable participation à la guerre, qui ne saurait être admise, et il rejeta par 8 voix contre 5 et 4 abstentions la proposition, pour voter le texte actuel, précis et simple de l'article 16.

On voit par les observations déjà faites que l'une des principales qualités de la nouvelle Convention est la simplicité : cette Convention sera d'une application fort aisée, car ses dispositions sont claires et nettes : tous les systèmes quelque peu embrouillés et confus ont été rejetés, et on s'en est tenu à des propositions précises, et aussi peu restrictives que possible des droits souverains des neutres formellement reconnus par l'article 1«'. Cette simplicité, qui fait le mérite de la nouvelle Convention, on la retrouve encore dans les autres dispositions réglementant, d'une façon aussi libérale et aussi nette que possible, les droits des neutres: la Puissance neutre n'est pas tenue d'empêcher l'exportation ou le transit pour le compte de l'un ou de l'autre des belligérants d'armes, de munitions, et en général de tout ce qui peut être utile à une armée ou à une flotte, — d'empêcher le simple passage dans ses eaux territoriales des navires de guerre et des prises des belligérants, — d'empêcher que les navires de guerre belligérants ne se servent de ses pilotes brevetés. Tenue d'appliquer également aux deux belligérants les conditions, restrictions ou interdictions qu'elle peut édicter pour ce qui concerne l'admission dans ses ports, rades ou eaux territoriales, des navires de guerre belligérants ou de leurs prises, la Puissance neutre a par contre le droit d'interdire l'accès de ses ports au navire belligérant qui aurait négligé de se conformer aux ordres et prescriptions édictées par elle, ou qui aurait violé la neutralité. Un navire belligérant refuse-t-il de quitter le port dans lequel il n'a pas le droit de rester, la Puissance neutre peut le désarmer, et retenir ses officiers et son équipage. Ce sont là des réglementations sages et précises : de même, les articles 21, -22 et 23 qui concernent l'admission des prises dans les ports neutres contiennent des dispositions qui ne sauraient être critiquées. M. Renault a dans son rapport

— auquel il a été fait dans le cours de cette étude de nombreux emprunts — très justement répondu aux objections présentées par sir Ernest Satow contre l'article 23, qui permet l'entrée des ports et rades neutres aux prises escortées ou non, lorsqu'elles y sont amenées pour être laissées sous séquestre en attendant la décision du tribunal des prises. Le premier délégué anglais ayant lait valoir que le succès de la proposition ne ferait pas disparaître la destruction des prises neutres, et qu'il pourrait y avoir un inconvénient pour un neutre à admettre dans ses ports les prises des belligérants, M.Renault fit remarquer qu' « aucune obligation n'étailimposée aux Étals neutres et que ceux-ci seraient toujours libres d'admettre ou non les prises. L'article 23 dit en effet que la Puissance neutre peut permettre l'accès de ses ports... c'est bien là une faculté et non une obligation. »

Après tant d'éloges il est permis d'adresser à la Convention sur les droits et devoirs des Puissances neutres deux reproches, sans pour cela en atténuer la valeur. Le premier, c'est que les dispositions de la Convention sont toutes ou presque transactionnelles, c'est-à-dire destinées à concilier des vues contraires ; elles ne sont donc pas l'expression de principes admis par tous et immuables; les formules adoptées pourront dans l'avenir être révisées. Le comte Tqrnielli, dans la huitième séance de la Commission, le 4 octobre, s'est excellemment exprimé à cet égard :

« Quant au régime auquel doivent être soumis les bâtiments des belligérants dans les ports neutres et aux droits et devoirs des Puissances neutres dans la guerre maritime, nous avions devant nous les règles adoptées dans les différents pays. Elles constituaient des éléments disparates, souvent même contradictoires. Il s'agissait de les coordonner, de les harmoniser, de procéder à leur codification. TVous nous trouvâmes engagés dans une élaboration complète d'une législation uniforme dans laquelle les principes de justice dominent certainement, mais semblent intervenir seulement pour fournir les formules juridiques nécessaires à la constatation de la conciliation des intérêts, en vue des avantages naissants de la certitude. Pour aboutir^ il a fallu d'abord poser quelques principes dont l'évidence imposait l'assentiment général. Nous nous trouvâmes ensuite d'accord pour mettre en première ligne le souci des intérêts des neutres. Nous poursuivions ainsi la localisation de la guerre en facilitant l'exercice de la neutralité.

« Je ne plaide pas les circonstances atténuantes en constatant que peur la complète réussite de ce travail d'ordre presque exclusivement diplomatique, le temps nous a fait défaut. La conciliation des intérêts ne peutêtre que le résultat de rjnonciations réciproques obtenues

par la conviction d'acquérir des avantages équivalents. On comprend que la méthode de travail imposée par les nécessités d'une Conférence mondiale aurait pu être bonne tout au plus si, au lieu d'avoir à commencer par poser les jalons, il ne s'était agi pour nous que de donner la dernière main à une œuvre préparée d'avance.

« Félicitons-nous néanmoins de ne nous être pas laissés rebuter. Nous avons fait preuve de persévérance, dans un labeur parfois ingrat... Nous n'avons certainement pas tout fait. Ne nous flattons pas de l'idée que notre œuvre soit complète et parfaite. Nous léguons à nos successeurs la tâche de la réviser. »

Le second reproche qu'il est permis d'adresser à la Convention sar les droits et devoirs des Puissances neutres en cas de guerre maritimes été encore signalé par le comte Tornielli dans le discours qui vient d'être rappelé. 11 y a de nombreuses questions qui, comme le dit le préambule de la Convention, n'ont pas été solutionnées, et qui restent soumises aux principes généraux non écrits du droit des gens. L'une d'elles aurait spécialement mérité d'être solutionnée : dans un certain nombre dedispositions.de la Convention il est parlé des * eaux territoriales y>. Que faut-il entendre par là?... La Conven. lion ne le dit pas...

«Nos successeurs, dit lecomte Tornielli, trouveront dans bon nombre d'idées que nous n'avons fait qu'esquisser, des sujets nouveaux à développer. Quant à moi, j'emporte le très vif regret de ne pas avoir pu vous proposer à cause des circonstances de temps dans lesquelles nous nous sommes trouvés, d'approfondir et de creuser l'idée de la limitation de l'état de guerre dans certaines zones. Peut-être aurionsnous pu en voir jaillir la conception féconde de la localisation de la guerre maritime. C'eût été un progrès immense. Contentons-nous d'indiquer que nous avons eu la vision des choses justes et utiles qui restent à faire. »

Il convient de se souvenir que beaucoup a déjà été fait dans une matière absolument neuve, et fort délicate, et à ce titre de féliciter grandement la troisième Commission de l'œuvre que, grâce a son président, le comte Tornielli, et à son éminent rapporteur M. Renault, elle est parvenue à élaborer.

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