‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 132 sur 160 · PREMIÈRE SÉANCE, 24 JUIN · texte numérisé non relu

PREMIÈRE SÉANCE, 24 JUIN

Ne faut-il pas reconnaître à ces navires le droit de quitter librement, dans un laps de temps déterminé, avec ou sans cargaison, les ports de leur séjour au moment du commencement de la guerre ?

Sur quoi est fondé le droit des Puissances belligérantes d'interdire le commerce des objets constituant la contrebande de guerre ?

Dans quelles limites, de droit et de fait, ce droit peut^il être exercé par les belligérants ?

Dans quelles limites, de droit et de fait, ce droit doit-il être respecté par les neutres ?

Quant au blocus en temps de guerre, y a-t-il nécessité de modifier les termes de la Déclaration maritime de Paris de 1856 ?

Est-il désirable de déterminer dans la Convention à conclure les conséquences universellement reconnues d'une rupture du blocus effectif ?

Est-ce que la destruction des navires de commerce, sous pavillon neutre, chargés en temps de guerre du transport de troupes ou de contrebande de guerre, est défendue par les législations ou par la pratique internationale ?

Est-ce que la destruction, pour force majeure, de toutes prises neutres est illicite, d'après les législations actuellement en vigueur et d'après la pratique des guerres navales ?

Est-ce que les bateaux de pêche côtière, même appartenant aux ressortissants de l'État belligérant, sont de bonne prise ?

Dans quelles limites les dispositions de la Convention de 1899 relativement aux lois et coutumes de la guerre sur terre sont-elles applicables aux opérations de guerre sur mer ?

Ce questionnaire servit de base aux discussions de la Commission.

Une fois l'étude du questionnaire épuisée, un Comité d'examen *■

fut constitué, avec mission d'élaborer le texte de résolutions à pro

1. Le Comité fut composé de : M. de Martens, Président; MM. Kriege (A.) ; baron de Macchio ou Lammasch (A. -H.); Larreta (Rép. Arg.);Van den Heuvel(B.);Ruy Barbosa (Br.); Matte(G.); contre-amiral Sperry (É.-U.); Renault (F,); Ernest Satow oh Lord Reay (G.-B.); Fusinato (L) ; Tsudzuki(J.) ; Hagerup (N.); de Karnebeek (H.) ; capitaine de vaisseau Behr (R.); Milovanovitch (Sb.) ; de Hammarskjœld (S.) ; Fromageot, Rapporteur.

poser. Un sous-comité *■ fut spécialement chargé des questions relatives à la contrebande de guerre et au régime de la correspondance postale sur mer en temps de guerre, qui s'y rattache.

Cinquante-six propositions, amendements ou déclarations, furent présentés à la Commission, au Comité d'examen et au sous-comité, qui ne consacrèrent pas moins de trente-deux séances à l'étude des délicates et nombreuses matières qui leur étaient confiées.

L'accord n'a pas pu se faire sur toutes les questions; il s'est réalisé seulement sur trois points. Des délibérations de la quatrième Commission sont en effet issues trois Conventions, relatives l'une à la transformation des navires de commerce en bâtiments de guerre, l'autre au régime des navires de commerce ennemis au débat des hostilités (délai de faveur), la troisième à certaines restrictions à l'exercice du droit de capture dans la guerre maritime.

1. Composé de lord Reay, Président; MM Kriege; contre-amiral Sperry; Ruy Barbosa; Matte; Renault; capitaine de vaisseau Behr; Fromageot, Rapporteur .

SECTION I

Transformation des navires de commerce en navires de guerre.

La première question inscrite au programme de la quatrième Commission était celle de la transformation des bâtiments de commerce en bâtiments de guerre. Cette question n'avait pas été envisagée par la première Conférence de 1899 ; elle fut inscrite par M. de Martens dans son questionnaire à la quatrième Commission sous la forme suivante :

Est-il admis, par la pratique et les législations, que les Etats belligérants puissent transformer des navires de commerce en navires de guerre ?

Dans les cas de transformation des navires de commerce en navires de guerre, quelles sont les conditions légales que les États belligérants devraient observer ?

La Commission fut saisie sur cette question de sept propositions émanant des délégations britannique, italienne, austro-hongroise, néerlandaise, russe, japonaise et américaine.

Ces propositions se rapportaient, les unes (proposition britannique) à la définition du terme bâtiment de guerre *, le» autres aux

1. La proposition hTiianoique quant à la définition da terme vaisseau de guerre était ainsi conçue :

« Il y a deux catégories de vaisseaux de guerre : « A. Vaisseaux de combat ; « B. Vaisseaux auxiliaires.

« A. Sera compris dans le terme « vaisseau de combat » : tout narire battant un pavillon reconnu, armé aux frais de l'État pour attaquer l'ennemi et dont les officiers et l'équipage sont dûment autorisés à cet effet par le gouvernement dont ils dépendent. Il ne sera pas licite au navire de revêtir ce caractère sauf avant son départ d'un port national, ni de s'en dévêtir, sauf après être rentré dans un port national.

« B. Sera compris dans le terme « vaisseau auxiliaire » : tout navire marchand, soit belligérant soit neutre, qui sera employé au transport de marine, de munitions de guerre, combustibles, vivres, eau, ou toute autre espèce de

conditions légales dans lesquelles devrait pouvoir se faire la transformation des navires de commerce en bâtiments de guerre. La question de savoir s'il était permis de transformer un navire de commerce au service d'un État belligérant en navire de guerre, ne donna lieu à aucune difficulté : le principe fut en effet adopté à

munitions navales, ou qui sera destiné à l'exécution de réparations, ou chargé du port de dépêches ou de la transmission d'informations, si le dit navire est obligé de se conformer aux ordres de marche à lui communiqué soit directement soit indirectement, par la flotte belligérante. Sera de même compris dans la définition, tout navire employé au transport de troupes militaires. »

« Cette proposition vint en discussion à la septième séance de la Commission, lcl9 juillet. Son sens exact fut difficilement compris.

« La proposition concernait-elle vraiment la transformation des navires de commerce en navires de guerre ? Ne devait-on pas plutôt en rattacher l'examen à l'examen de la contrebande ? Était-ce une question nouvelle, séparée et distincte, concernant un certain caractère juridique à reconnaître aux navires privés, ennemis ou neutres, pris en service par des forces militaires ? Un petit Comité composé du comte Tornielli, Président, de MM. de Martens, lord Reay, contre-amiral Siegel, contre-amiral Sperry, contre-amiral Shimamura, capitaine de vaisseau Behr, lieutenant de vaisseau Surie, Fromageot, fut alors constitué pour préciser le sens et la portée du paragraphe B britannique. Ce Comité se réunit le 23 juillet. Lord Reay expliqua le point de vue de sa délégation qui était d'assimiler aux navires militaires d'une force navale, quant au traitement auquel ils sont exposés, les navires de commerce, soit employés au service de cette flotte pour un usage quelconque, soit placés sous ses ordres, soit servante des transports de troupes, dans tous les cas prêtant ainsi à la flotte une assistance évidemment hostile.

« Des explications de Lord Reay et des observations des divers membres du Comité, il résulte, dit M. Fromageot dans le rapport qu'il rédigea pour la Commission à la suite de la séance du Comité, que le sens et la portée de la proposition britannique peuvent se caractériser comme il suit :

« Il ne s'agit pas ici à proprement parler ni de contrebande, ni de navires de commerce transformés en navires de guerre, c'est-à-dire mobilisés. Ce n'est pas le commerce avec le belligérant qui est visé, c'est le fait pour un navire d'être au service de ce belligérant, à quelque titre d'ailleurs que ce soit, comme naviremagasin, comme navire-atelier, comme réserve de vivres, de combustibles ou de munitions ; peut-être même, le navire sera sur lest, accompagnant la flotte en vue de telle ou telle éventualité.

« Ces navires, au cours de leur service au profit du belligérant, seraient, d'après la proposition britannique, soumis au traitement éventuel des navires militaires de ce belligérant, avec toutes les conséquences de fait et de droit qui en résultent.

« Une fois leur service terminé, ils se retrouveraient sous l'empire du droit commun.

« L'expression de « navire auxiliaire * souvent employée pour désigner des navires mobilisables ou mobilisés, et destinés à exercer les droits de belligé-

l'unanimité dans le sens de l'affirmative à la deuxième séance de la Commission le 28 juin.

La Commission aborda tout d'abord l'étude de la question de savoir en quels lieux la transformation d'un navire de commerce en navire de guerre pourrait s'opérer. A la cinquième séance de la Commission, le 12 juillet, lord Reay développa le paragraphe A de la proposition britannique, qui proposait in fine de décider que :

« Il ne serait pas licite à un navire de revêtir le caractère d'un vaisseau de combat sauf avant son départ d'un port national, ni de s'en dévêtir sauf après être rentré dans un port national. »

Cette proposition avait pour but d'éviter que la transformation d'un navire de commerce en navire de guerre pût s'opérer en pleine mer ou dans des ports neutres :

« Le fait pour un État neutre, dit lord Reay, de permettre à un navire belligérant de se transformer en navire de guerre dans ses eaux territoriales, constitue une infraction à la neutralité; il est également du devoir du belligérant de ne pas commettre un acte de ce genre dans des eaux territoriales neutres, et tout navire qui a été ainsi transformé, au mépris de la neutralité du neutre et des devoirs du belligérant, n'a pas acquis régulièrement le caractère d'un navire de guerre, et sa qualité comme tel ne doit pas être reconnue.

« A l'égard de la transformation en pleine mer, ajouta lord Reay, le droit international, tel qu'on le comprend à cette heure, permet à un navire belligérant régulièrement constitué navire de guerre, d'exercer les droits d'un belligérant non seulement contre l'ennemi, mais aussi à l'égard des neutres. Or un neutre a le droit de savoir jusqu'à un certain point quels sont les navires qui pourront exercer ces droits. S'il était loisible à des navires ayant quitté des ports nationaux en qualité de navires de la marine marchande de se transformer en pleine

rants pourrait prêter ici à confusion. Cette confusion, comme on le voit, doit être évitée. »

De retour devant la Commission, la proposition britannique fut retirée par son auteur, Lord Reay (13" séance, 18 septembre). Celui-ci s'exprima dans les termes suivants :

« La définition soumise àla Conférence du«vaisseau auxiliaire »par la déléga" lion britannique visait l'assistance hostile et une infraction aux obligations des neutres. La question de l'assistance hostile, aussi connue sous le nom de « non neutral service » n'ayant pas été étudiée, ne se trouvant pas au programme de la Conférence, nous sommes d'avis que la discussion serait prématurée, et qu'elle pourra être incluse dans le programme d'une Conférence ultérieure après avoir subi un examen sérieux de la part des gouvernements représentés à la Conférence. Je suis autorisé par mon gouvernement à retirer la définition du « vaisseau auxiliaire ». Le Droit International existant sera applicable à l'assistance hostile. »

mer^et d'apparaître tout d'un coup comme navires de guerre, sans que les neutres aient pu prendre connaissance des changements, il est certain qu'un tel état de choses occasionnerait des incidents regrettables. Toutes les fois donc qu'un navire aurait été transformé en navire de guerre en pleine mer ou dans les eaux territoriales neutres, il pourrait s'ensuivre des complications qui mèneraient à leur tour à des situations intolérables. Il n'est possible de parer aux éventualités que je viens de signaler qu'en reconnaissant franchement que le fait de transformer un navire en navire de guerre est un « acte de souvernirieté » dans toute l'acception du terme, que cette transformation ne peut par conséquent avoir lieu que dans la juridiction nationale, et qu'un navire de guerre ne sera reconnu comme tel que si cette condition a été observée. »

Le général den béer Poortugael (H.) déclara se rallier à la proposition britannique.

« Dans la Conférence de la Paix, dit-il, il n'y a pas lieu d'élargir les conditions de la guerre, et de faciliter les moyens de transformer les navires de commerce en navires de guerre. La transformation en pleine mer donnerait lieu à beaucoup d'abus: elle causerait des surprises aux neutres qui ne seront pas fixés sur la nature du navire. Dans ces conditions, il y a lieu de restreindre aux « ports nationaux » les lieux où peut s'opérer la transformation (5* séance Commission, 12 juillet).

Les délégations japonaise, néerlandaise et américaine déposèrent des propositions dans le même sens :

« Le navire de commerce, disait la proposition japonaise, ne peut être transformé en navire de guerre que dans les ports nationaux ou les eaux territoriales de l'Ktat auquel appartient le navire de commerce en question, ou dans les ports ou les eaux territoriales occupés par ses forces navales ou militaires. »

Proposition néerlandaise :

« La transformation ne peut être effectuée en temps de guerre que dans un port national, »

Proposition américaine :

« En temps de guerre, aucun navire de commerce ne sera transformé en aavire de guerre, à moins d'être commandé par un officier régulièrement commissionné et avec un équipage soumis à la loi et à la discipline militaires, et aucune transformation de ce genre ne poufra avoir lieu sauf dans les eaux territoriales de l'État possédant le navire, ou dans les eaux territoriales sur lesquelles il exerce par ses forces militaires, un contrôle effectif. »

L'amiral Siegel (A.), le colonel Ovtchinnikow (R.) et M. Renault (F.), se prononcèrent (5» séance de la Commission, 12 juillet)

1. M. Ruy Barbosa (Br.) appuya les déclarations de lord Reay (Commission, 5» séance, 12 juillet).

contre les propositions britannique, japonaise, néerlandaise et américaine : ils soutinrent qu'on ne saurait imposer aucune prohibition de transformer en pleine mer les navires de commerce en navires de guerre.

« Quoique en général, dit l'amiral Siegel,les navires soient mis en service militaire, c'est-à-dire soient transformés en navires de guerre, au commencement de la campagne, et lorsqu'ils seront dans un port national, il n'est nullement défendu de les mobiliser à un autre temps convenable, et aucune loi, aucune règle internationale n'interdit la transformation en dehors des eaux territoriales en mer libre.

« Personne ne peut contester qu'un Etat garde et conserve la juridiction des navires de son pavillon qui se trouvent en mer libre.

«Si des lois spéciales d'un Ktat permettent que les biens de ses sujets peuvent être employés pour les opérations de guerre, l'État peut faire usage de ce droit non seulement en dedans de la sphère de sa juridiction territoriale, mais aussi en mer libre, qui n'est sujette à aucune juridiction particulière,

« Un navire de commerce, transformé en navire de guerre en mer libre devient juridiquement un navire de guerre, pourvu que les conditions légales exigées pour cette transformation soient observées. » Le colonel Ovtchinnikow s'exprima dans le même sens : « Je crois qu'ordinairement les transformations seront faites dans les eaux territoriales à raison de ce que telle transformation sera toujours beaucoup plus solide.

« Mais il arrive des cas, où il serait impossible de nier le droit du belligérant de transformer des navires de commerce en navires de guerre même au dehors des eaux territoriales. « Par exemple :

« Un bâtiment de guerre rencontre un navire de commerce de son adversaire. Selon les coutumes existantes il fait la capture, embarque sur ce navire ses marins, place la prise sous le commandement d'un officier et arbore le pavillon de guerre.

« Je crois que la transformation qui était faite clans ces conditions doit être traitée comme tout à fait légale. Les prises, à partir du moment de la capture, sont des navires de guerre. Elles ne peuvent être traitées comme les pirates, et ont le droit de se défendre et de se battre contre l'ennemi. Mais je dois indiquer que dans ce cas la transformation des navires de commerce, en qualité de prises, en navire de guerre était effectuée en pleine mer.

« D'autre part, j'envisage une autre hypothèse. Une flotte ou un navire de guerre d'un des belligérants rencontre en pleine mer un navire de commerce de son propre pays. Pourquoi cette flotte ou ce navire de guerre, ayant le droit de traiter les prises comme les navires de guerre, n'aurait pas le droit de transformer en navire de guerre le navire de 5on propre pays ? »

Enfin, M. Renault se prononça dans un sens identique :

« Je partage, dit-il, l'avis de lord Reay en ce que la transformation ne doit pas pouvoir s'opérer dans un port neutre, une pareille transformation serait vraiment contraire à la neutralité ; elle prêterait d'ailleurs à des fraudes qu'il est facile à imaginer. Au contraire, je ne vois pas en quoi les principes du droit international s'opposeraient à ce que la transformation s'opérât en pleine mer. Suivant lord Reay, la transformation serait un acte de souveraineté. Je ne le conteste pas, mais le principe n'entraîne pas la conséquence indiquée. En effet, pourquoi un acte de souveraineté ne pourrait-il pas être accompli en pleine mer, là où rien ne gêne l'action d'un État sur les navires qui portent son pavillon? C'est précisément la raison pour permettre à la transformation de s'opérer en mer libre. »

En présence des divergences d'opinions séparant les délégations britannique, japonaise, néerlandaise et américaine des délégations allemande, russe et française, le comte Tornielli (1.) déposa une proposition intermédiaire ainsi conçue :

Les navires qui quittent les eaux territoriales de leur pays après l'ouverture des hostilités, ne peuvent changer leur qualité ni dans la mer libre, ni dans les eaux territoriales d'un autre État.

A l'appui de cette proposition, M. Fusinato (5« séance de la Commission, 12 juillet) fit spécialement valoir qu'il serait fâcheux qu'un navire marchand qui sort d'un port neutre où il a joui des privilèges de navire de commerce, puisse mettre ce privilège à profit pour se transformer en navire de guerre.

« Il semble, dit M. Fusinato, qu'il y aurait là un abus de son privilège, et que, par suite, il lui soit difficile de changer sa qualité même en mer libre ».

La Commission ne procéda à aucun vote sur la question du lieu de transformation des navires de commerce ; celle-ci fut renvoyée (5" séance de la Commission, le 17 juillet) au Comité d'examen — qui la discuta dans sa première séance du 3 août. Les arguments cidessus développés furent repris, et M. de Marlens mit aux voix la question suivante proposée par M. Fusinato (1.) :

Y a-t-il lieu de poser des règles d'après lesquelles le belligérant pourra faire en haute mer la transformation des navires de commerce en navires de guerre ?

Avant le vote, M. de Martens constata qu' « aucune considération juridique et qu'aucun fait historique n'avaient été portés devant le Comité comme preuve que le droit des États belligérants d'opérer en pleine mer la transformation n'existât pas à présent.»

Mise aux voix, la question Fusinato recueillit 9 non contre 7 oui : «ce vote, dit M. de Marlens, a pour signification que le droit couturoier subsiste ». Lord Reay repoussa cependant cette interprétation ;

— MM. Kriege,Fusinato,de Karnebeek (H.), de Hammarskjœld (S.) et Van den Heuvel (B.) insistèrent pour que la question du lieu de transformation fût abandonnée, l'entente ne pouvant se réaliser.

Le Comité se prononça en ce sens — et laissa également sans solution la question de la durée de la transformation : \a. délégSiVion austro-hongroise avait déposé le 28 juin (2« séance de la Commission), par l'organe de M. Lamraasch, la proposition suivante :

Le transformation sera permanente pendant toute la durée des hostilités, et la retransformation sera interdite.

A la suite des observations de M.Tsudzuki (J.) (10« séance, Comité d'examen, 30 août), qui fit remarquer«qu'il ne seraitlogique d'accepfer la proposition austro-hongroise que si l'on avait pu se mettre d'accord pour admettre le principe de la transformation en pleine mer», le Comité décida d'abandonner l'étude de la question et de maintenir le statu quo actuel.

A la dixième séance, le 30 août, le Comité d'examen commença Tétude d'un projet de Convention élaboré par M. de Martens sur les conditions légales, autres que le lieu et la durée, que devraient remplir les navires de commerce se transformant en navires de guerre. Ce projet ne motiva pas de grandes difficultés: élaboré par le Comité d'examen, il fut voté presque sans modifications par la Commission, à l'unanimité moins 6 abstentions, dans sa treizième séance du 18 septembre, — puis par la Conférence, dans sa septième séance plénière du 27 septembre. Après renvoi au Comité général de rédaction, la nouvelle Convention — en 1 2 articles — relative à la transformation des navires de commerce en navires de guerre fut signée le 18 octobre 1907 K

Les articles de la nouvelle Convention sont inspirés des 7 propositions* dont la Commission avait été saisie, et qui furent résumées pour les travaux du Comité d'examen de la manière suivante :

1. Le vote devant la Conférence a donné les résultats suivants : 35 oui, 7 abstentions (htats-Unis, Colombie, Equateur. Guatemala, Salvador, Uruguay et Venezuela). Les délégations de Chine et de la République Dominicaine s'étaient abstenues, n'ayant pas encore adhéré à la Déclaration de Paris de 1856 (lEspagne et le Mexique avaient au début de la séance fait connaître qu'ils adhéraient à cette déclaration); la délégation ottomane s'abstint également, n'ayant pas encore reçu les instructions nécessaires de son gouvernement. — Le Nicaragua et le Paraguay ne prirent pas part au vote.

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