ÉTATS-UNIS
Commandement.
Officier de la marine militaire.
Chef militaire.
Officier de marine en activité de service.
Officier régulièrement commissionné.
Équipage
Équipage soumis à toutes les règles de la discipline militaire.
En tout ou en partie équipage militaire.
Équipage soumis au code militaire.
Équipage soumis à la loi et à la discipline militaires.
Inscription
Inscription sur la liste des navires de guerre de son pays.
Pavillon
A la carne et au haut du mât le pavillon de guerre et la flamme ou le pavillon de commandement.
Pavillon de guerre.
Papiers de bord .
Commission fournie par l'autorité compétente nationale.
Bespecl des lois et coutumes de guerre
Le commandant doitrespecterles coutumes et les lois do la guerre sur mer.
la marine marchande dans les flottes de combat, il est déairablc de définir les conditions dans lesquelles cette opération pourra être effectuée ;
« Que, toutefois, les Puissances contractantes n'ayant pu se mettre d'accord sur la question desavoir si la transformation d'un navire de commerce en bâtiment de guerre peut avoir lieu en pleine mer, il est entendu que la question du lieu de transformation reste hors de cause, et n'est nullement visée par les règles ci-dessous... »
Les ARTICLES l^i-et 2 de la Convention portent :
Article 1*'.
Aucun navire de commerce transformé en bâtiment de guerre ne peut avoir les droits et les obligations attachées à cette qualité, s'il n'est placé sous V autorité directe, le contrôle immédiat et la responsabilité de la Puissance dont il porte le pavillon.
Article 2.
Les navires de commerce transformés en bâtiments de guerre doivent porter les signes extérieurs distinctifs des bâtiments de guerre de leur nationalité.
Ces deux articles n'ont donné lieu à aucune discussion.
L'article 3 porte :
Le commandant doit être au service de VEtat et dûment commissienne par les autorités compétentes. Son nom doit figurer sur la liste des officiers de la force militaire.
Il avait été tout d'abord question que le commandant du navire transformé fût personnellement porteur de sa lettre de commandement, et qu'il eût à bord des documents justificatifs de sa transformation régulière. M. Kriege (A.) s'opposa (12» séance du 6 septembre) dans les termes suivants à la proposition originaire :
« Le capitaine du navire transformé ne sera pas toujours en mesure de présenter une commission, soit que, par suite de circonstances imprévues, il n'en ait jamais reçu, soit que, par accident, le document ait été perdu ou détruit, soit enfin que le capitaine n'ait été désigné qu'en remplacement de l'officier nommé dans le document, et qui pour une raison quelconque n'ait pu prendre le commandement.
« Je vous prie de bien examiner les conséquences de cette disposition. Il me paraît impossible de faire dépendre d'une telle formalité le caractère du vaisseau. Etant donné qu'on ne veut pas toucher à la question de savoir si la transformation est admissible en pleine mer, on devrait se garder de préjuger cete question, en édictant pour la transformation, des conditions qu'il serait difficile de remplir en dehors des eaux territoriales. ,
« En outre, je me demande, si la règle proposée aurait en effet une importance pratique. Comme les experts nous l'ont déjà dit dans le Comité, le navire transformé qui exerce le droit de visite sur un bâtiment marchand ne sera guère disposé à parlementer avec le capitaine et à produire des documents justificatifs. S'il s'agit de justifier dans un port neutre de la qualité du navire transformé, il est tout naturel que l'on s'adresse à l'autorité consulaire du belligérant dans ce port. Celle-ci sera toujours à même de fournir les éclaircissements nécessaires.
« Pour ces raisons, la délégation allemande votera contre l'article 3 tel qu'il est conçu maintenant.»
Sur la proposition de M. de Hammarskjœld (S.), l'article 3 fut rédigé ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, et ne souleva plus aucune objection .
L'article 4 porte :
L'équipage doit être soumis aux règles de la discipline militaire.
Cet article fut adopté sans discussion.
L'article 5 décide :
Tout navire de commerce transformé en bâtiment de guerre est tenu d'observer dans ses opérations, les lois et coutumes de la guerre.
A la douzième séance du Comité d'examen, le 6 septembre, le contre-amiral Sperry (É.-U.) proposa de supprimer cet article qui lui semblait n'être pas nécessaire, et qui « constituerait une distinction fâcheuse applicable à certains navires de commerce achetés et régulièrement commissionnés par le Gouvernement des États- Unis pour faire partie de sa marine militaire. »
M. Renault (F.) fit observer au contraire que l'article 5 semblait être en concordance parfaite avec l'article 1" du Règlement de 1899 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, et M. Lammasch, (A.-H.) se prononçant dans le même sens, fut d'avis que, eontrairement à l'opinion de M. le contre-amiral Sperry, « la suppression de l'article 5 constituerait précisément une distinction fâcheuse entue les navires transformés, d'une part, et les navires de guerre, de l'autre. »
L'amendement de la délégation des Etats-Unis mis aux voix fut repoussé par 9 voix contre 3 et 2 abstentions.
L'article 6 porte :
Le belligérant, qui transforme un navire de commerce en bâtiment de guerre, doit, le plus tôt possible, mehtionner cette transformation sur la liste des bâtiments de sa flotte militaire.
Cet article fut adopté sans discussion.
Les articles 7 à 12 inclus sont des articles de pure forme '.
TRANSFORMATION DES NAVIRES DE COMMERCE EN NAVIRES DE GUERRE 6'il
La Convention relative à la transformation des navires de commerce en bâtiments de guerre n'appelle que de courtes observations : il résulte en effet des débats qui ont été ci-dessus résumés que les deux grandes questions soulevées par la transformation n'ont pu être résolues par la Commission et le Comité d'examen. Les oppositions de vues ont empêché que l'accord se fasse sur la désignation précise du lieu où pourrait s'opérer la transformation, ainsi que sur la durée de cette transformation. On a dû maintenir le statu quo actuel, et ce statu quo est quelque peu vague et indéterminé : certaines puissances se considèrent, et se considéreront comme en droit, en temps de guerre maritime, de transformer leurs navires de commerce en navires de guerre aussi bien en haute mer que dans leurs ports ou eaux territoriales ; d'autres estiment cette pratique — et on ne saurait critiquer cette manière de voir — contraire au droit des gens. Il est regrettable que la solution intermédiaire, proposée par la délégation italienne, aux termes de laquelle il aurait été permis aux navires qui auraient quitté les eaux territoriales de leur pays avant V ouverture des hostilités de changer leur qualité en haute mer, n'ait pas été admise par la Commission ; la question du lieu de la transformation reste au contraire actuellement sans solution uniforme, et tel pays pratique et pratiquera telle mesure dont tel autre se fera un devoir de s'abstenir.
La question de la durée de la transformation, et d'une manière plus précise la question de savoir si la retransformation pendant la durée des hostilités en navire de commerce d'un navire de commerce déjà transformé en navire de guerre, est,elle aussi, restée sans solution : l'article 6 de la nouvelle Convention a seulement posé une règle qui limite les abus : de transformations successives : en décidant que le belligérant qui transforme un navire de commerce en navire de guerre doit le plus tôt possible mentionner cette transformation sur la liste des navires de sa flotte militaire, en édictant la nécessité de lOi publicité de la transformation, la Commission a voulu éviter des abus, elle a voulu éviter qu'on ne puisse sans motifs transformer, aussi fréquemment qu'on le jugerait bon ou utile, un bâtiment de commerce en bâtiment de guerre. La règle posée par l'article 6 sera sans aucun doute d'un heureux effet :1a proposition austro-hongroise qui édictait la permanence de la transformation pendant toute la durée des hostilités, et interdisait d'une manière formelle les retransformations successives, eût été plus nette et plus catégorique, — et par conséquent d'un effet plus
salutaire encore — que l'article 6, qui autorise ces retransformations, en les soumettant seulement à une condition de publicité. ' Ces observations faites, les diverses règles adoptées dans les cinq premiers articles de la nouvelle Convention ne sauraient être qu'approuvées : elles constituent un commencement de solution à une question qui était jusqu'alors laissée à l'absolue appréciation des belligérants. Quelques règles même incomplètes sont préférables à l'absence de règles, et il appartiendra à la troisième Conférence de la Paix de compléter l'œuvre heureusement commencée par sa devancière.
SECTION II Inviolabilité de la propriété privée ennemie sur mer
La condition de la propriété privée ennemie sur mer était la seconde question confiée à l'examen de la quatrième Commission.
En 1899, l'adoption du principe de l'inviolabilité avait été proposée par la délégation des États-Unis. La discussion en avait été alors écartée comme ne figurant pas au programme ; mais le vœu avait été émis d'en renvoyer l'examen à une Conférence ultérieure*.
En conformité de ce vœu, la question a pris place au programme russe du 6 avril 1906. Dans le questionnaire préparé par les soins de M. de Martens,elle avait été posée sous cette forme(question 3) :
P'aut-il conserver ou abolir la pratique actuellement en vigueur relativement à la capture et à la confiscation des navires de commerce sous pavillon ennemi ?
La quatrième Commission fut saisie à ce sujet par les délégations des États-Unis, d'Autriche -Hongrie, d'Italie, des Pays-Bas, du Brésil, du Danemark, de la Belgique et de la France, de dix propositions, déclarations ou amendements.
L'examen de ces propositions, déclarations ou amendements occupa six séances de la quatrième Commission (2*', 3®, 4«, 6«, 7", 12« séances des 28 juin, 5, 10, 17, 19 juillet et 7 août).
La proposition des États-Unis servit de base à la discussion de la question de l'inviolabilité : elle était ainsi conçue :
La propriété privée de tous les citoyens des Puissances signataires, à l'exception de la contrebande de guerre, sera exempte, en mer, de capture ou de saisie par les navires armés ou par les forces militaires des dites Puissances. Toutefois cette disposition n'implique aucunement l'inviolabilité des navires, qui tenteraient d'entrer dans un port bloqué par les forces navales des susdites Puissances, ni des cargaisons des dits navires.
M. Choate développa cette proposition à la deuxième séance de