Les ballons et les pièces détachées caractérisées
13. Les instruments et appareils, spécialement faits pour la fabrica-
tion des munitions de guerre, pour la fabrication et la réparation des armes et du matériel militaire terrestre, naval ou aérien.
Article 2.
La contrebande absolue est sujette à confiscation.
Elle peut donner lieu à la confiscation du navire sur lequel elle est
trouvée, si le capitaine a résisté à la saisie, ou s'il est établi que le capitaine ou l'armateur ont connu ou pu connaître la nature du chargement prohibé.
Article 3.
Le commerce neutre de tous articles non compris dans la contrebande absolue est libre avec les belligérants.
Toutefois, ceux-ci ont la faculté d'en restreindre la liberté, à la condition de faire précéder l'exercice de ce droit d'une notification, par voie diplomatique, des articles qu'ils entendent intercepter.
Article 4.
S'il est établi qu'un article spécialement déclaré contrebande de guerre, conformément à la disposition précédente, a, au moment de la saisie, non seulement une destination ennemie, mais une destination réelle aux forces militaires ou navales ou aux services de l'Etat ennemi, cet article est sujet à confiscation ; sinon la saisie n'en peut être effectuée qu'à charge d'en rembourser la valeur au propriétaire.
Article 5.
Si l'ennemi n'a d'accès à la mer que par un territoire neutre, le fait que le navire transporteur est à destination de ce territoire, est insuffisant à établir que le trafic est neutre.
Commentant la proposition ci-dessus, M. Renault s'est exprimé dans les termes suivants :
« Ce que l'on reproche surtout à la pratique actuelle, c'est son incertitude, c'est l'absence de règles précises. C'est en s'inspirant de cette idée, que la délégation française a tracé les lignes principales de la proposition. Le système qu'elle préconise a pour point de départ l'indication limitative des objets qui constituent la contrebande absolue Cette énumération est de la compétence des militaires et des marins, elle ne trouve donc pas sa place dans le présent exposé, mais pourra être arrêtée par la Commission. Le trafic des objets de contrebande absolue, c'est-à-dire de ceux qui sont exclusivement destinés aux besoins de la guerre, est illicite par lui-même; dès que les hostilités sont ouvertes, les neutres doivent s'en abstenir, sans qu'il y ait besoin de déclaration spéciale; à l'heure actuelle, lorsque de tels objets sont l'objet d'une capture, les règles qui sont appliquées ne sont pas les mêmes dans toutes les marines : la proposition française comporte une sanction unique ; elle estime qu'une règle défectueuse, mais unanimement appliquée, est meilleure que l'incertitude qui porte tantôt sur la proportion de la contrebande, dans la cargaison du navire, tantôt sur la bonne ou mauvaise foi du capitaine. Maintenant, il est probable que, si on se bornait à ne comprendre dans la contrebande de guerre que les objets de contrebande absolue, les intérêts des belligérants ne seraient pas satisfaits ; il est des circonstances où un belligérant doit, suivant la situation sociale, économique ou militaire de son adversaire, interdire le trafic de tels ou tels objets, sur l'appellation desquels la Commission pourra statuer. Ces objets présentent avec les autres une différence essentielle. Ils doivent tout d'abord faire l'objet, delà part du belligérant, d'une déclaration formelle. C'est là déjà un
progrès considérable ; car, en faisant, dès l'ouverture des hostilités, connaître les objets dont le trafic sera considéré comme contrebande de guerre, on met fin à une incertitude qui aujourd'hui apporte le trouble dans tout le commerce des neutres. A l'égard des objets de cette seconde catégorie, la délégation française propose d'appliquer des règles différentes ; il peut se faire, en effet, que l'on puisse établir qu'ils sont destinés à une flotte belligérante ou à une ville assiégée ; si, en un mot, le belligérant peut prouver le but nettement hostile de la cargaison, il lui appliquera les règles de la contrebande absolue c'est-à-dire la confiscation pure et simple. Si, au contraire, le belligérant ne peut pas faire cette preuve, il n'aura, à l'égard de la cargaison suspecte, qu'un simple droit de préemption. Cette disposition aura pour effet de mettre une barrière à la tentation du belligérant d'étendre trop longuement la liste des objets de contrebande. L'exercice de son droit de préemption sera une lourde charge qu'il ne voudra pas assumer à la légère. La délégation française estime que cette réforme sera une notable amélioration de la situation actuelle, et, comme telle, la recommande à l'attention de la Commission. »
Le contre-amiral Sperry et M. Choale (É.-U.) se prononcèrent (Oe et 10» séances des 26 et 31 juillet) dans le même sens que MM. Kriege et Renault.
« Le maintien de la contrebande de guerre s'impose. Mais, la délégation des États-Unis, ajouta le contre-amiral Sperry, ne pense pas qu'il soit possible, dans des conditions toujours variables, de formuler une liste d'articles de contrebande qui pourrait rester satisfaisante pour toute une période d'années; c'est pourquoi la proposition est faite par cette délégation de restreindre la contrebande de guerre, dans les termes très étroits, mais généraux, aux articles qui ont toujours un usagre militaire, et de restreindre ensuite la contrebande conditionnelle par des dispositions strictes concernant sa qualité et sa quantité; par exemple, d'après ces règles, un chargementde pétrole servant àl'éclairage ne pourrait pas être saisi comme contrebande, étant exclusivement destiné à la consommation pacifique, mais le pétrole, qui peut servir aux navires de guerre, peut certainement être considéré comme contrebande, s'il est en quantité considérable. »
La proposition américaine était formulée ainsi qu'il suit :
l.La contrebande absolue consistera en armes, munitions de guerre, provisions et articles qui sont employés seulement dans un but militaire ou pour des établissements militaires.
2. La contrebande conditionnelle consistera en provisions, matériaux et articles qui sont employés dans un double but de paix et de guerre, mais qui en raison de leur caractère ou qualité spéciales, de leur quantité, ou par leur caractère, qualité et quantité, sont convenables et nécessaires pour un but militaire, et qui sont destinés à l'usage des forces armées ou pour les établissements militaires de l'ennemi.
3. La liste des articles et des provisions qui doivent être inclus dans chacune des classes susdites devra être dûment publiée et notifiée
aux gouvernements neutres, ou à leurs agents diplomatiques, par les belligérants, et aucun article ne sera saisi ou confisqué sous, le titre de contrebande conditionnelle, jusqu'à ce que cet avis n'ait été donné. La proposition britannique tut encore combattue par M.Tcharykow au nom de la délégation de Russie, et par Réchid bey,au nom de la délégation de Turquie (9» séance, 26 juillet).
Elle fut au contraire appuyée par les délégations de la République Argentine, du Portugal, de la Suisse et de la Belgique. Au nom de cette dernière délégation, M. Van den Heuvel s'exprima dans les termes suivants (lO^ séance, 31 juillet) :
« Le système delà contrebande, tel qu'il a été échafaudé dans ces dernières années, n'est plus un système qui découle de la légitime défense des belligérants. C'est un régime qui va bien au delà de ce que peut demander la conduite nécessaire des hostilités; il verse en plein arbitraire par ses dispositions sur la contrebande relative et par ses présomptions sur la continuité du voyage; il trouble et lèse profondément non seulement les relations pacifiques des neutres avec les belligérants, mais celles des neutres entre eux,
« Les grandes routes de la mer doivent rester ouvertes au va-et-vient des nations sans qu'on puisse y mettre des barrières : mare liberum. Sur mer comme sur terre, les particuliers neutres doivent pouvoir revendiquer la liberté complète de leur commerce.
* Tout ce que les États belligérants peuvent demander, c'est que les États ou les particuliers neutres se maintiennent dans la réserve que commande leur neutralité, c'est par conséquent d'une part que les États neutres reconnaissent leur droit de mener les hostilités sans que les conditions de la lutte puissent être modifiées, soit par une entrave, soit par un secours ; et c'est d'autre part qu'ils soient eux-mêmes armés contre l'intervention des particuliers neutres par le droit d'arrêter les navires, qui prêteraient manifestement une assistance directe aux forces adversaires, et par le droit d'atteindre ceux qui tenteraient de violer un blocus déclaré et effectif.
« C'est pourquoi la délégation belge donnera un vote affirmatif à la proposition progressiste de la délégation britannique.
« La suppression delà contrebande placerait en temps de guerre les États insulaires et ceux qui présentent un grand développement de côtes dans la même situation que les Etats continentaux, qui peuvent, par de faciles transports intérieurs, continuer à subvenir librement aux multiples nécessités de leur population.
« Elle bénéficierait à tous, grands et petits, aux belligérants d'aujourd'hui qui seront les neutres de demain; elle ferait disparaître mille sources de préjudices et de conflits. »
Au nom de la délégation de Norvège, M. Hagerup se prononça dans le même sens (9» séance, 26 juillet).
« Mais, ajouta-t-il, si néanmoins laGommission estime que le moment n'est pas venu de supprimer la contrebande de guerre, et si elle croit
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opportun de la régler par une convention mondiale, il est nécessaire qu'elle fasse un pas en avant, qu'elle mette fin à l'incertitude qui règne sur les règles de la contrebande ; elle y arrivera à deux conditions : 1» en fixant des règles fixes sur la contrebande conditionnelle ; 2" en éclaircissant la théorie du voyage continu. Aujourd'hui, les ressortissants des États neutres ne savent ni où ils peuvent aller, ni quels sont les objets dont le trafic est licite. Il faut les renseigner à cet égard, et trancher la question de savoir si les belligérants ont le droit absolu de définir les objets qui seront considérés comme contrebande de guerre. »
Les délégations d'Autriche-Hongrie et de Suède se déclarèrent également favorables en principe à la proposition britannique :
« Mais, ajouta M. de Hammarskjœld (S.){9« séance, 26 juillet), nous appuierons tout projet tendant à diminuer les charges qu'impose au commerce neutre le principe actuellement en vigueur concernant la contrebande de guerre. »
Enfin, M. Huy Barbosa au nom de la délégation du Brésil se prononça lui aussi en faveur de la suppression de la contrebande de guerre :
« Nous n'avons, dit-il (9« séance, 26 juillet), qu'à applaudir à la proposition britannique et à la saisir avec empressement, quoique nous ne croyons pas facile de concilier le maintien du droit, pour les belligérants, de confisquer les biens privés sur mer, avec l'abandon, par les belligérants, du droit de s'emparer de la contrebande militaire. Logiquement, on ne vient pas à bout de comprendre que l'on puisse en même temps garantir le commerce militant, agressif, et hostiliser le commerce inofîensif, pacifique. D'ailleurs deux choses qui jurent de se trouver ensemble dans le terrain de la logique, pourront bien s'harmoniser dans celui de considérations d'autre nature. Mais, quoi qu'il en soit, la proposition anglaise est une grande mesure, qui s'impose aux amis des intérêts de la paix; et lorsqu'on ne peut pas aboutir à tout ce que la logique exigerait, on doit bien se contenter de la partie que la politique nous concède.
« Malheureusement, contre cette proposition on a déjà vu poindre la divergence qui doit la tuer, ce qui nous semble vraiment lamentable. On perdra cette occasion d'éloigner du droit international, par l'initiative d'une des Puissances les plus bienfaisantes et les plus glorieuses du monde, une source toujours renaissante d'abus contre la justice, de conflits entre les belligérants et les neutres, puisqu'en matière de contrebande de guerre on n'a pas réussi à trouver jusqu'à ce jour, une autre loi que celle du droit défini par l'intérêt des belligérants, dont les tribunaux exercent un arbitre, auquel « il ne reste aux gouvernements neutres que le devoir passif d'acquiescement, »
«Tout nous annonce donc que cette institution génératrice de guerres ne recevra pas le coup fatal dans cette Conférence. Nous ne ferons plus que la régler. Mais, du moins, en la réglant, cherchons à la bor-
ner d'une façon profitable. C'est ce que tâchent de faire la proposition américaine^ la proposition française, mais surtout, à ce que nous croyons, la proposition brésilienne.
« Elle ne désarme pas les belligérants, auxquels elle laisse, dans le droit de préemption, une faculté précieuse par rapport aux objets de contrebande relative et accidentelle, qui cesse d'exister. Mais, en même temps, elle fait le plus possible, sous le régime de la contrebande, pour qu'elle ne devienne pas, comme il arrive jusqu'à présent, un système de guerre contre le commerce des neutres. »
La proposition brésilienne intitulée pour le cas où la proposition britannique ne serait pas acceptée était ainsi conçue t
Article 1.
Sont contrebande de guerre, lorsque transportés par mer à destination, d'un belligérant ou pour son compte :