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Les vaisseaux équipés pour la guerre

5., Les instruments spéciaux pour la fabrication de munitions ou d'autres articles d'usage exclusif à la guerre. Article 2.

Dans la catégorie des munitions, sont compris les articles qui, en se mélangeant, deviennent applicables à la guerre.

Article 3.

La destination pour l'ennemi des articles d'usage spécial et immédiat à la guerre, définis dans l'article l^', se présume, lorsque le transport se dirige vers un de ses ports, vers ses navires de guerre ou vers un port neutre, si celui-ci, d'après les preuves évidentes et de fait incontestable, n'est qu'une étape choisie pour tromper les belligérants sur la véritable destination du chargement.

Article 4.

Les objets qui ne sont pas faits pour la guerre et y servent spécialement et immédiatement, ne sauraient être envisagés comme contrebande, par cela seul qu'il existe à leur égard la possibilité, l'intention ou le fait même de leur destination ou de leur utilité à l'ennemi.

Sont abolies donc la contrebande relative et la contrebande accidentelle.

Article 5.

Néanmoins le belligérant pourra exercer, à son choix, le séquestre ou la préemption sur les vivres, le charbon, le coton brut et les articles de vêtement d'homme, destinés soit vers un port ennemi, soit vers un port neutre, lorsque celui-ci pourrait être considéré d'après des preuves évidentes et de fait incontestable, comme une étape pour une destination ennemie.

Dans le premier cas, l'État du capteur rendra ultérieurement au propriétaire la cargaison séquestrée, en l'indemnisant du préjudice. Dans le second, il lui paiera le prix de la marchandise achetée d'après la valeur de la facture, plus le fret, ainsi que les autres charges, et 10 0/0 en considération du bénéfice perdu.

Article 6.

La faculté admise dans l'article précédent cesse, si le capitaine du navire arrêté s'engage par écrit, en encourant dans le cas d'infraction toutes les peines de la contrebande de guerre, à changer la destination de son bâtiment vers un port qu'on ne pourrait soupçonner raisonnablement de dissimuler une destination hostile.

Article 7.

En cas de saisie ou de répression pour cause de contrebande, non conformes aux règles précédentes, l'Etat du capteur sera tenu à la restitution des objets saisis et aux dommages-intérêts.

Article 8,

Les mesures pénales pour contrebande de guerre, c'est-à-dire la capture et la condamnation par les tribunaux de prises ne s'appliquent pas aux transports partis avant la déclaration de la guerre.

Mise aux voix à la dixième séance de la Commission, la proposition britannique tendant à l'abolition de la contrebande de guerre fut dans son principe adoptée par 26 voix contre 5 et 4 abstentions.

La proposition britannique n'ayant pas réuni l'unanimité fut alors abandonnée : un sous-comité spécial ' fut chargé de rechercher dans les autres propositions soumises à la Commission les bases d'un accord général sur la question de la contrebande.

Le sous-comité prit pour base de discussion la liste des articles de la contrebande absolue telle qu'elle avait été dressée par la délégation française dans sa proposition : diverses modifications et additions y furent apportées, et le sous-comité, dans sa deuxième séance du 15 août, adopta comme constituant la contrebande absolue les diverses catégories suivantes :

1. Les armes de toute nature, y compris les armes de chasse, et

les pièces détachées caractérisées ;

2. Les projectiles, gargousses et cartouches de toute nature et

leurs pièces détachées caractérisées;

3. Les poudres et les explosifs spécialement affectés à la guerre ;

1. Ce sous-comité tint cinq séances, les 12, 15 et 21 août, 14 et 24 septembre. Les trois premières séances furent consacrées à la contrebande de guerre, les deux dernières à l'inviolabilité de la correspondance postale (V. infra). V. la composition du sous-comité supra page 610 ad notam.

4. Les affûts, caissons, avant-trains, fourgons, forges de campa-

gne et leurs pièces caractérisées ;

5. Les effets d'habillement et d'équipement militaires caractérisés ;

6. Les harnachements militaires caractérisés de toute nature ;

7. Les animaux de selle, de trait et de bat utilisables pour la

guerre ;

8. Le matériel de campement et les pièces détachées caractérisées;

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