‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 137 sur 160 · Les plaques de blindage · texte numérisé non relu

Les plaques de blindage

10. Les bâtiments et embarcations de guerre et les pièces déta-

chées spécialement caractérisées comme ne pouvant être utilisées que sur un navire de guerre ;

11. Les instruments et appareils exclusivement faits pour la fabri-

cation des munitions de guerre, pour la fabrication et la réparation des armes et du matériel militaire terrestre ou naval.

L'examen des autres questions soulevées par la contrebande de guerre a aussi donné lieu à un premier échange de vues au sein du sous-comité. La délégation des États-Unis s'est déclarée disposée, d'accord avec la délégation britannique, à supprimer la contre bande relative prévue dans sa précédente proposition. L'absence de temps et la complexité des intérêts en cause n'ont pas permis au sous-comité de parvenir à l'élaboration d'un texte adopté par tous.

La question de la contrebande de guerre reste donc sans aucune solution, et il appartiendra à la troisième Conférence de la Paix de lui en donner une.

Il est très regrettable que le temps ait manqué à la Conférence pour solutionner la question de la contrebande de guerre. La proposition française semblait capable de réunir de nombreux suffrages, et il est vraisemblable que, quand le temps en sera venu, elle sera à nouveau représentée. M. Renault a très éloquerament combattu la thèse britannique, et on peut prévoir que d'ici longtemps il ne sera plus question d'abolir totalement la contrebande de guerre : il a invoqué contre elle deux arguments décisifs :

« Dans le courant du dernier siècle, a-t-il dit en substance, le droit des neutres a été élargi, on est arrivé de plus en plus à reconnaître la liberté du commerce des neutres, on veut arriver aujourd'hui à une liberté absolue : or, cette liberté peut être dangereuse. Si on garantit aux neutres un commerce libre sans restriction aucune, n'ont-iis pas un intérêt considérable à la durée des hostilités, puisque leur trafic y trouvera une situation plus favorable que durant le maintien de la paix? D'autre part, le développement de la notion de la contrebande de guerre est la contre-partie de l'irresponsabilité de l'État à l'égard des actes de ses ressortissants. L'État neutre est-il en effet obligé d'interdire,comme étant illicites, les relations de commerce de ses sujets avec

les belligérants et d'exercer un contrôle sur les marchandises qu'ils peuvent expédier? Evidemment non. L'État neutre ne peut être obligé d'intervenir, et ne doit encourir de responsabilité à raison du trafic pratiqué par ses ressortissants: entre neutres et belligérants est bien intervenu un compromis : les neutres ont laissé aux belligérants le soin de se défendre et ils ont donné la permission de contrôler et éventuellement de saisir le trafic dangereux; c'est donc de l'irresponsabilité de l'Etat neutre qu'est né pour le belligérant le droit de contrôle et de saisie. C'est pour cela, que dans les déclarations de neutralité, les Etats rappellent à leurs sujets les devoirs que leur impose leur situation de neutres. »

Ces deux arguments militent grandement contre l'abolition de la contrebande de guerre : celle-ci ne pouvant être abolie devait être réglementée. L'accord n'a pu se faire, et la question de la contrebande restant sans solution, tous les abus signalés par lord Reay se reproduiront dans les guerres maritimes à venir. La troisième Conférence de la Paix devra avoir pour lâche de les enrayer, en définissant la contrebande absolue et la contrebande relative : elle trouvera de précieux éléments de travail dans les débats qui ont eu lieu cette année devant la Commission et le sous-comité d'examen.

SECTION V Blocus.

L'examen des questions que soulève le blocus ne figurait pas expressément dans le programme russe du 3 avril 1906. Mais, comme c'est là un problème rentrant dans l'étude des opérations particulières de la guerre maritime visée dans ce programme, le questionnaire de la quatrième Commission l'y avait mentionné, sous la forme des deux questions suivantes (questions, n»' 9 et 10) :

Quant au blocus en temps de guerre, y a-t-il nécessité de modifier les termes de la Déclaration de Paris de 1856 ' ?

Est-il désirable de déterminer, dans la Convention à conclure, les conséquences universellement reconnues d'une rupture du blocus elîectif?

La Commission fut saisie d'une proposition présentée par la délégation d'Italie, et de quatre amendements présentés par les délégations des États-Unis, du Brésil, de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas.

La discussion de ces propositions et amendements se poursuivit durant les dixième et onzième séances de la Commission les 31 juillet et 2 août.

La proposition italienne était ainsi conçue :

Le blocus pour être obligatoire doit être efîectif, déclaré et notifié.

Le blocus est elTectif lorsqu'il est maintenu par des forces navales de guerre suffisantes pour interdire réellement le passage, et stationnées de manière à créer un danger évident pour les navires qui voudraient le forcer.

Le blocus n'est pas considéré comme levé si le mauvais temps a forcé les navires bloquants à s'éloigner momentanément de leur station.

1. Déclaration de Paris du 16 avril 1856 :< ... 4° Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du territoire de l'ennemi. »

La déclaration de blocus doit déterminer le moment précis du corn* mencement du blocus, ses limites par longitude et latitude, et le délai dans lequel la sortie du port est permise aux navires neutres entrés avant le commencement du blocus.

La déclaration doit être notifiée aux autorités de la place bloquée et aux gouvernements dés États neutres.

Si cette notification n'a pas eu lieu, ou si le navire approchant du port bloqué prouve qu'il n'avait pas connaissance du blocus, la notification doit être faite au navire même, par un officier de l'un des bâtiments formant le blocus, et inscrite sur les papiers de bord,

Un navire ne peut être saisi comme coupable de violation de blocus qu'au moment où il tente de franchir les lignes d'un blocus obligatoire.

Il est permis aux navires d'entrer dans le port bloqué en cas de détresse constatée par le commandant du blocus.

Le navire saisi pour violation de blocus pourra être confisqué ainsi que sa cargaison, à moins que le propriétaire de celle-ci ne prouve que la tentative de violation du blocus a été commise à son nsu.

M. Fusinato commenta cette proposition (10» séance, 31 juillet) dans les termes suivants :

« La contrebande et le blocus sont les deux grandes limitations que la guerre impose au commerce des neutres, à l'état actuel du droit international positif. Mais tandis que tout le monde est d'accord quant au principe sur lequel repose la prohibition de la contrebande de guerre, quelles que soient d'ailleurs les divergences et les difficultés de ses applications pratiques, un pareil accord n'existe pas en ce qui concerne le blocus. Les différentes manières d'en envisager la nature et le fondement engendrent d'autre part des divergences saillantes dans le règlement juridique de cette institution. Les applications les plus larges du blocus ne sauraient en quelque manière se justifier, qu'en admettant pour les belligérants le droit d'interdire tout commerce des neutres avec une partie du littoral ennemi; ce ne serait qu'à ce prix que l'on pourrait parler d'une obligation des neutres, de respecter l'interdiction prononcée à cet égard par le belligérant et de la faculté du belligérant de punir les neutres, chaque fois que leur intention d'enfreindre une telle défense, en quelque lie^i qu'ils se trouvent, est, clairement démontrée. L'emploi de la force ne serait que le raojen de réaliser ce droit, et le belligérant pourrait y avoir recours à son gré.

« Mais cette manière d'envisager le blocus est tout à fait contraire aux principes du droit international positif, qui établissent comme

règle générale la pleine liberté de commerce entre les neutres et les belligérants, à l'exception de la contrebande de guerre. En dehors de celle-ci, le belligérant n'a aucun droit d'interdire le commerce neutre, et les neutres n'ont aucune obligation de lui obéir.

« Cependant, de leur côté, les belligérants ont toujours la faculté de procéder à toute opération de guerre qu'ils estiment apte à atteindre le but final de la victoire, sauf les limitations que le droit international leur impose. Ils peuvent, partout, dans la guerre maritime, bloquer un port ou une partie du littoral ennemi, de même qu'ils peuvent mettre le siège à une ville dans la guerre sur la lerre. Le blocus n'est en effet que l'isolement d'une partie du littoral et la défense de son accès, par l'emploi de la force; un empêchement pour le commerce en suit, que les neutres sont forcément obligés de subir, comme ils sont obligés de se soumettre aux conséquences inévitables des actes de guerre des belligérants ; c'est l'opération de guerre comme telle, qu'ils sont tenus de respecter. C'est de ces principes que découlent la justification du blocus, ainsi que les limites de son application.

« Les divergences concernant la manière de considérer et de réaliser le blocus ont été l'objet de luttes historiques bien connues entre les Etats maritimes. La Déclaration de Paris du 16 avril 1856 a tranché définitivement ces controverses. En proclamant que « les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs », elle a fixé d'une manière exacte et certaine les caractères de cette institution ; il s'ensuit que les neutres ne sont tenus de les respecter, qu'en tant que les blocus ont le caractère et l'aspect d'une opération de guerre ; et par conséquent, seulement dans les limites et dans les lieux où celte opération s'accomplit effectivement.

« La proposition que la délégation italienne a l'honneur d e soumettre à l'examen de la Haute Assemblée n'est que le développement des principes sanctionnés par la Déclaration de Paris. Cet acte ne renferme, en effet, qu'une simple définition qui, tout en contenant le germe des solutions ultérieures, ne cesse toutefois de donner lieu à des doutes et à des incertitudes quant à son application pratique. Il appartient à la Conférence actuelle de résoudre ces doutes et d'éclaircir ces incertitudes en développant l'esprit de la Déclaration de 1856, et en codifiant les conséquences logiques qui en découlent. C'est justement ce que la Délégation italienne a essayé de faire.

* La définition du blocus, les modalités de sa notification, les sanctions de sa violation, — voilà les points essentiels pour le règlement juridique de cette matière.

« Les dispositions que nous avons l'honneur de vous proposer par les articles 2 et 3 de notre projet ont le but de compléter et de préciser en même temps la définition de la Déclaration de Paris. L'article 4 se propose de concilier le sens pratique et la valeur respective de la notification générale et de la notification spéciale, sur le terrain de la bonne foi et du respect dû aux droits et aux intérêts en question. L'article 5 contient la conséquence la plus importante de la notion du

blocus, telle qu'elle est Rxée par l'article t". Il établit qu'un navire ne pourra être saisi pour violation de blocus qu'au moment où il essaye de forcer la ligne d'un blocus obligatoire. La délégation des États-Unis d'Amérique vient de présenter un amendement à cet article, qui en modifierait substantiellement la valeur. Il y a lieu toutefois d'espérer qu'on pourra s'accorder sur une base commune d'entente. Quant à nous, nous sommes d'avis que reconnaître l'effectivité du blocus comme la première condition de sa valeur obligatoire, revient à déclarer que le fondement et l'essence du blocus consiste entièrement dans l'exercice réel de la puissance militaire du belligérant sur la zone bloquée. Il s'ensuit nécessairement que le blocus ne commence pas, tant que cette puissance militaire n'est pas établie, qu'il cesse, aussitôt qu'elle finit, et que son action et ses conséquences ne peuvent se réaliser là où elle n'existe pas réellement. En d'autres termes, le blocus n'est qu'une action de guerre, inséparable des lieux où elle s'exerce, et dont la violation ne saurait être effectuée et punie que sur ces lieux mêmes.

«Réduire le blocus dans ses justes limites, enperfectionnant l'œuvre nitiée par les Puissances en 1856, et en fixant les conditions équitables pour harmoniser les exigences de la guerre avec les intérêts et les droits du commerce, voilà une des tâches de la Conférence actuelle; si elle parvient à l'accomplir, elle aura apporté par là une contribution remarquable à la bonne cause de la justice internationale.»

M. Ruy Barbosa déclara, au nom de la délégation brésilienne (11'' séance, 2 août) qu'il acceptait la proposition italienne :

« Elle renferme, dit-il, des mesures excellentes, que nous ne voudrions pas méconnaître, ni affaiblir. C'est au contraire sous une pensée d'adhésion et de solidarité dans le même esprit que nous avons conçu notre amendement. Il ne contrevient pas à son système, ni n'en transforme point le mécanisme. Ce n'est qu'à le renforcer qu'il se propose. Il lui ajoute quelque chose: il n'en retranche rien, ni dans le fond, ni dans la forme. »

L'amendement brésilien était ainsi conçu :

1° Le blocus n'est eflectif, sous les conditions stipulées dans la proposition italienne (article 2). que lorsqu'il se limite à des ports, rades, mouillages, baies, ou d'autres lieux de débarquement du littoral ennemi, ainsi qu'à des endroits y donnant accès.

2' La Conférence fixera un certain nombre de milles, comptés de la côte, à la marée basse, ou d'une ligne imaginaire entre les extrémités du port ou de la baie, ainsi que des dites extrémités le long de la côte, afin de borner l'espace dans lequel le bloquant exercera l'action du blocus.

3° Pour un navire capturé dans ces limites, étant remplies les susdites conditions, on ne pourra soulever aucune question se rattachant à l'effectivité du blocus.

A° La notification établie dans l'article 4 de la proposition italienne sera toujours présumée connue, sauf si l'on prouve le contraire, par

les navires qui auront quitté les ports dans la juridiction du gouvernement notifié, sept jours complets après celui de la dite notification.

5° Les modifications du blocus doivent être également notifiées, et n'obligeront les neutres que lorsqu'elles en indiquent les bornes géographiques d'après le disposé ci-dessus (article 2).

M. Ruy Barbosa développala proposition ci-dessus dans les termes suivants :

« Il nous a paru convenable d'imprimer une expression plus définie a l'effectivité du blocus, en déclarant qu'il doit se borner à des.endroits précis d'accès à la frontière maritime, c'est-à-dire à des ports, à des rades, à des mouillages, à des baies ou à d'autres sites qui permettent de s'embarquer, ou débarquer.

« Mais, comme il faut enserrer dans un espace raisonnable la portée de l'interdiction, sans quoi on donnerait une aire indéfinie à l'action des croiseurs belligérants contre les navires neutres, on a cru nécessaire de la borner par un certain nombre de milles linéaires, comptés du littoral, ainsi qu'au long des côtes. C'est ce que dispose notre

« Gomme corollaire de ces restrictions matérielles et infranchissables, dans lesquelles on enfermerait les rigueurs du blocus, il serait naturel d'établir qu'une fois vérifiées ces conditions, la question de l'effectivité <lu blocus se considère fermée pour les navires saisis dans de telles limites. C'est ce que l'on déclare dans l'article 3.

«Mais cela doit être subordonnée la clause de la notification, réglementée dans l'article 4 de la projiosition italienne. Elle admet d'abord la notification générale, qui s'adresse, soit par voie militaire, soit par voie diplomatique, aux autorités de la place bloquée et aux gouvernements des États neutres ; mais elle prévoit aussi les blocus sans notification, c'est-à-dire les blocus de facto, en autorisant, pour ces cas, la notification spéciale, faite par les soins des autorités de l'escadre bloquante aux vaisseaux neutres, qui, dans l'ignorance de la situation, franchiraient les lignes d'investissement, ou s'en seraient approchés. Nous sommes d'accord dans tout ça.

« Du moment, toutefois, qu'au moyen de la notification générale on donne lieu à une présomption aussi grave comme celle qui dès lors se forme contre les neutres, et les expose à la pénalité de violation du blocus, ce serait injuste de ne pas arrêter un laps de temps assez large pour que l'on considère comme établie la notoriété, dont résultent ces conséquences pénales. Pour ça, npus estimons équitable un délai à peu près d'une semaine, puisqu'il ne faut songer seulement aux vaisseaux en rade, à la connaissance desquels la déclaration du blocus peut arriver, aussitôt faite la notification, grâce à ^instantanéité des communications électriques, mais encore à ceux qui sont en voyage, et ne pourront être arrivés sur-le-champ. En prévision de ^ce cas, on leur donne un terme, au bout duquel s'établira la présomption d av^rtissement. Mais cette présomption ne peut pas être absolue, elle doit admettre la preuve contraire, vu que, maintes fois, ce délai ne "^''^

pas suffisant à tous les bateaux en mer, pour toucher à un point quelconque de la côte, où ils reçoivent la nouvelle du blocus.

« C'est à ce que pourvoit le quatrième article.

« Enexigeant, enfin, que les modifications du blocus soient objet d'une notification semblable à celle de sa déclaration initiale, et que l'on borne géographiquement les places nouvellement bloquées, pour qu'il en résulte des droits de guerre contre les neutres, l'article 5 ne fait que déclarer une application de l'article 4 de la proposition italienne. Elle s'y pourrait envisager comme sous-entendue. Mais il ne nous semble pas superflu de la rendre explicite. »

La délégation néerlandaise accepta également la proposition italienne, et proposa simplement l'addition suivante : Nouvel article 3, alinéa 2.

La déclaration de blocus ne pourra être notifiée que par un belligérant à l'égard d'un littoral ennemi.

M. de Beaufort commenta la proposition ci-dessas dans les termes suivants (11" séance, 2 août) :

« Ce qui à mon avis, dit-il, doit être bien établi, c'est que les règles, qui ont été proposées se rapportent seulement et exclusivement au blocus de guerre. Je crois que c'est aussi l'idée dont a été inspirée la délégation italienne, et je me flatte que je ne rencontrerai aucune objection de sa part si je propose d'insérer dans sa proposition les deux principes élémentaires du blocus de guerre pour constater que les règles, que nous allons discuter, ne seront pas applicables au blocus dit pacifique, mais uniquement au blocus de guerre. »

Les amendemen,t3 présentés par les États-Unis et par la Grande- Bretagne, sans contester au fond la proposition italienne quant à la définition du blocus et à sa notification, tendaient au contraire, quant à sa violation, à faire prévaloir le système d'après lequel tout navire se dirigeant vers une place bloquée peut être saisi, aussi bien que le navire essayant de forcer la ligne même du blocus.

L'amendement américain était ainsi conçu :

Article 2.

Supprimer les mots :

Par longitude et latitude.

Article 5.

Supprimer l'article et y substituer :

Tout navire qui, après qu'un blocus a été dûrtient notifié, fait voile pour un port ou une place bloqués, ou qui essaie de forcer le blocus, peut être saisi pour violation de blocus.

L'amendement britannique portait :

Article 2, alinéa 1.

Remplacer le mot « évident» par « réel».

Article 3.

Voir : amendement proposé par la délégation des États-Unis d'Amérique.

Article 4, alinéa 2.

Remplacer les mots « le navire approchant » par « un navire neu~ tre approchant ».

Article 5.

- Voir : amendement proposé par la délégation des États-Unis d'Amérique.

Devant la Commission les principes consacrés par la proposition italienne obtinrent, outre l'adhésion ci-dessus rappelée du Brésil et des Pays-Bas, l'adhésion de l'Allemagne, de l'Aulriche-Hongrie, de la Grèce, de la Turquie et de la République Argentine.

La proposition italienne et ses divers amendements furent alors renvoyés devant le Comité d'examen. Ils furent mis en discussion à la cinquième séance du Comité le 16 août. La discussion fut de courte durée : sir Ernest Satow fit en effet la déclaration suivante :

« Vu la différence notoire entre les deux pratiques que Ton pourrait désigner sous les noms de « système continental et « système angloaméricain », nous ne croyons pas qu'il soit possible, pour le moment, d'arriver aune transaction. Comme S. Exe. le Président de la quatrième Commission a bien voulu nous l'indiquer, la question du blocus n'est pas littéralement comprise dans le programme élaboré par le Gouvernement de Russie, Aussi le Gouvernement de la Grande-Bretagne n*a-t-il pas eu besoin de nous donner des instructions à ce sujet avant la réunion de la Conférence. Le temps nous fait défaut pour examiner à fond cette question, et pour tâcher de concilier lés vues divergentes de deux écoles. Afin d'arriver à une transaction, il faudrait laire des concessions de part et d'autre, auxquelles on n'est peut-être pas prêt. Il paraît donc à notre délégation qu'il serait préférable de suspendre la discussion de cette question. »

Malgré l'opposition de M. Fusinato, le Comité d'examen adopta la manière de voir de sir Ernest Satow, et aucune suite ne fut donnée à la proposition italienne. Celle ci avait rencontré, ainsi qu'on l'a vu, une certaine faveur parmi les membres de la Commission : les discussions auxquelles elle a donné lieu ont été trop succinctes pour qu'on puisse porter sur elle un jugement définitif, La question de la réglementation du blocus avait été encore moins préparée que les autres avant la Conférence dans les diverses chancelleries, et il était difficile de la discuter avec des chances de succès : la proposition de sir Ernest Satow a évité que la Conférence ne perde sans profit pour personne, un temps précieux.

SECTION VI Destruction des prises neutres.

La question de la destruction des prises neutres en cas de force majeure, qui figurait au programme russe du 3 avril 1906, a été confiée par la Conférence à l'examen de la quatrième Commission.

Dans la pensée de donner aux débats une direction et pour faciliter le travail, M. de Martens avait posé, dans son questionnaire, les questions suivantes (Questions 1 1 et 12.) :

Est-ce que la destruction des navires de commerce, sous pavillon neutre, chargés en temps de guerre du transport de troupes ou de contrebande de guerre, est défendue par les législations ou la pratique internationale ?

Est-ce que la destruction, par force majeure, de toutes prises neutres est illicite d'après les législations, actuellement en vigueur et d'après la pratique des guerres navales ?

Quatre propositions furent présentées par les délégations de la Grande-Bretagne, de Russie, des États-Unis et du Japon. La Commission en discuta le principe dans sa douzième séance du 7 août.

La proposition russe était ainsi conçue :

Estimant que l'interdiction absolue de la destruction des prises neutres par les belligérants aurait pour conséquence d'établir une situation d'infériorité marquante pour les Puissances n'ayant pas de bases maritimes hors des côtes de la métropole, et étant d'avis que tout accord international doit être fondé sur le principe de réciprocité et d'opportunité égale;

La délégation impériale de Russie soumet à la considération de la quatrième Commission le projet suivant d'une disposition se rapportant à la destruction des prises, disposition qui lui paraît tenir compte de tous les intérêts enjeu ;

« La destruction d'une prise neutre est interdite à l'exception des cas où sa conservation pourrait compromettre la sécurité du navire capteur ou le succès de ses opérations. Le commandant du navire capteur ne peut user du droit de destruction qu'avec la plus grande réserve, et doit avoir soin de transborder préalablement les hommes et, autant que faire se pourra, le chargement, et en tous cas de con-

server tous les papiers du bord et autres éléments nécessaires pour permettre le jugement de la prise, ainsi que, le cas échéant, l'établissement des indemnités à attribuer aux neutres.

« II est bien entendu qu'en cas de saisie ou destruction des prises neutres reconnues illégales par la Cour des Prises ou par les autorités compétentes, les intéressés ont le droit à une action en dommagesintérêts. »

Le colonel Ovtchinnikow développa la proposition ci-dessus dans les termes suivants :

« Il n'y a de raison ni pour saisir, ni d'autant plus pour détruire un navire de la nationalité neutre qui est réellement neutre. Mais un navire sous pavillon neutre, qui a violé sa neutralité par un acte hostile, ne peut être traité comme un navire neutre.

« C'est dans le sens que je viens d'indiquer qu'il faut comprendre la proposition russe concernant la destruction d'une prise neutre.

« Il est toujours bien préférable de conserver le bâtiment saisi et de le conduire dans un port de son pays.

« Mais dans la guerre sur mer, il est souvent impossible ni de conserver ce bâtiment ni de le conduire dans un lieu sûr, ni d'autant plus le relâcher.

« Supposons par exemple qu'à proximité du lieu de la capture se trouve un ennemi qui est beaucoup plus fort que le capteur; le bâtiment saisi navigue sous pavillon neutre et est entièrement chargé d'objets de contrebande de guerre comme de cartouches, de projectiles, de poudres et d'explosifs de toute nature. Certainement pour le capteur ce serait beaucoup plus profitable de conserver ce bâtiment et ces objets de contrebande de guerre pour ses propres besoins. Mais la conservation et la conduite de cette prise sont impossibles à raison du voisinage d'un ennemi puissant.

« Est-ce qu'on peut insister dans ce cas, sur le relâchement du bâtiment saisi ? Je crois qu'il est évident qu'un pareil relâchement serait pour le capteur une vraie trahison envers sa patrie. Il né lui reste qu'à détruire cette prise.

« D'autre part, la prise peut être quelquefois accidentelle. Un bâtiment de guerre, ayant un but spécial, rencontre en mer un navire entièrement chargé de contrebande de guerre, et fait la prise, pour ainsi dire, en passant.

« A raison de ce que les ports du capteur sont trop éloignés ou bloqués, la conservation et la conduite de cette prise pourraient compromettre la sécurité du bâtiment capteur ou le succès de ses opérations. Il faut se demander comment doit agir dans ce cas le capteur?

€ Certainement cette question s'élève dans toute sa gravité seulement pour les Puissances qui n'ont pas un certain nombre de ports dans les mers éloignées. L'interdiction absolue de la destruction des prises établirait une situation d'infériorité marquée pour les Puissances n'ayant pas de colonies, vis-à-vis de celles qui en possèdent.

M Les tendances, qui ont été exprimées dans certaines propositions,

dont la Conférence a été saisie, concernant l'admission de prises dans les ports neutres, sembleraient même propres à aggraver cette infériorité.

« Ainsi, dans l'exemple que je viens d'indiquer, il est souvent facile pour le capteur de changer de cours, et de conduire la prise dans un port de son pays qui est en voisinage. Si le capteur se dépêche, il peut envoyer sa prise dans ce port non éloigné sous le commandement d'un officier du bord.

« On pourrait agir de même, et conduire ou envoyer la prise dans lin port neutre, si l'accès et le séjour, assez prolongé, pour les prises dans ces ports neutres, était admis par le droit conventionnel.

« Mais en absence d'un pareil accord international, et en présence des règles prohibant aux prises l'entrée et le séjour, assez prolongé dans les ports neutres, pour le capteur se trouvant dans les conditions que je viens d'indiquer, il ne reste qu'un choix : c'est de détruire le bâtiment saisi.

« Je crois qu'il est évident que l'interdiction absolue de cette destruction est inadmissible, c'est-à-dire que cette destruction est licite, aux conditions indiquées dans la proposition susmentionnée. »

La proposition britannique *■ et la proposition des États-Unis d'Amérique "avaient, au contraire, pour but l'interdiction absolue de détruire, et l'obligation de relâcher la prise, faute de pouvoir la conduire devant un tribunal de Prises.

La proposition britannique fut commentée par sir Ernest Satow, dans les termes suivants (12» séance, 7 août) :

« Je crois qu'il n'est pas inutile de vous rappeler que la question de

Page 1