RÉGIME DES EQUIPAGES DES NAVIRES MARCHANDS CAPTURÉS
un but purement commercial, est capturé par un belligérant, les membres de son équipage ne sont pas faits prisonniers.
Ils sont débarqués aussitôt que les circonstances le permettent, et libérés sur leur engagement de ne point prendre service contre le belligérant capteur pendant toute la durée des hostilités.
Le gouvernement dont ils sont les ressortissants, est tenu de n'exiger et de n'accepter d'eux aucun service contraire à la parole donnée.
Les propositions britannique et belge qui ne soulevèrent aucune difficulté devant la Commission furent renvoyées au Comité d'examen, qui les examina dans ses cinquième, sixième et septième séances des 16, 21 et 23 août.
La délégation britannique modifia tout d'abord sa proposition originaire, et lui donna la forme suivante :
Lorsqu'un navire marchand de l'ennemi ne naviguant que dans un but purement commercial est capturé par un belligérant, le capitaine et les membres de son équipage ne seront pas faits prisonniers de guerre, à la condition qu'ils s'engagent sur la foi du serment à ne pas prendre service contre le belligérant capteur pendant toute la durée des hostilités. Ainsi, le membre neutre de l'équipage devra s'engager à ne pas prendre service à bord d'un navire ennemi tant marchand que de guerre ; le membre ennemi de l'équipage, par contre, devra s'engager à ne rendre aucun service ayant trait aux hostilités à l'Etat belligérant dont il est ressortissant.
Sir Ernest Satow expliqua dans les termes suivants la proposition ci dessus (5"^ séance, 16 août) :
« Comme les personnes relâchées parle belligérant capteur ne seront, pour la plupart, que des matelots, des hommes de l'équipage, la délégation britannique a cru qu'il valait mieux substituer, à la parole simple, l'engagement plus formel et plus solennel d'un serment de ne pas prendre service contre le belligérant capteur.
« Il est, de plus, fait une distinction entre l'engagement que devra prendre le neutre, et celui auquel devra souscrire le ressortissant de l'ennemi. Dans la proposition belge, dont la principe a été accepté par la Grande-Bretagne, cet engagement était exprimé en termes généraux et portait que l'individu capturé ne devait « point prendre service contre le belligérant capteur » : il semble que c'est là une formule qui, évidemment, ne doit pas être comprise dans le même sens, suivant qu'on l'applique au neutre ou à l'ennemi. Le but de la proposition est précisément de mitiger les conditions applicables à une certaine catégorie d'individus qui, actuellement, selon le droit international, peuvent être faits prisonniers de guerre. Or l'assistance, rendue par le neutre à l'ennemi, consiste dans le fait d'avoir pris service à bord d'un de ces vaisseaux, et d'avoir par là contribué à faire marcher son commerce. Si donc le neutre ne doit plus être fait prisonnier de guerre, mais doit être relâché, il n'est que raisonnable d'exiger de lui un engagement de ne plus assister L'ennemi de la même
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manière, c'est-à-dire de ne plus servir à bord d'aucun navire ennemi. En tant que neutre, il ne peut pas, à proprement parler, s'enrôler sous le drapeau du bellif^érant : un engagement dans le sens de la proposition belge ne serait donc pas suffisant, en ce qui le concerne. Par contre, d'après la formule nouvelle, le marin neutre aura pleine et entière liberté de continuer à exercer son métier sur un navire de son propre pays ou d'un pays autre que b pays belligérant.
« D'un autre côté, il serait injuste d'exiger d'un marin ressortissant de la Puissance ennemie un engagement de ne plus servir à bord d'aucun navire marchand de son pays, puisque ce serait le priver de ses moyens d'existence. Tout ce qu'on p3ut raisonnablement lui demander, c'est de s'engager à ne rendre aucun service à l'Etat belligérant, c'est-à-dire à son propre gouvernement. Il est clair que, s'il était fait prisonnier de guerre, son gouvernement ne pourrait pas l'employer à son service, et il n'est donc que légitime d'exiger de lui la promesse qui vient d'être mentionnée et selon laquelle, quoique ne pouvant rjndre aucune assistance ou aucun service à son propre gouvernement, il sera libre de gagner son pain de la manière accoutumée, en s'engageant comme marin à bord d'un navire de la marine marchande, même appartenant à son propre pays. »
La formule proposée par sir Ernest Satow souleva des objections: il parut en effet qu'il y aurait une rigueur souvent inefficace à exiger des matelots une promesse dont ils comprendraient mal la portée, et dont l'exécution pourrait être parfois très difficile à contrôler. M. Lamraasch (A.-H.) et sir Ernest Satow proposèrent donc 4a formule suivante, qui distingue entre les matelots d'une part, le capitaine et les officiers de l'autre :
Lorsqu'un navire marchand ennemi, ne naviguant que dans un but purement commercial, est capturé par un belligérant, les membres neutres de son équipage ne seront pas faits prisonniers de guerre.
Il en sera de même du capitaine et des officiers, s^ils sont sujets ou concitoyens d'une Puissance neutre, dans le cas où ils promettraient formellement de ne pas servir sur un navire ennemi pendant la durée de la guerre.
Cette formule fut acceptée, elle est devenue I'article l" d'un projet de règlement sur le régime des équipages des navires marchands ennemis capturés par un belligérant.
Il est à remarquer que la forme de la promesse exigée du capitaine et des officiers est celle d'un engagement écrit. 11 avait été question du serment ; mais cette formalité a paru présenter de graves inconvénients, en raison de la diversité des usages suivis dans les différents pays.