‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 146 sur 160 · RÉGIME DES ÉQUIPAGES DES NAVIRES MARCHANDS CAPTURÉS · texte numérisé non relu

RÉGIME DES ÉQUIPAGES DES NAVIRES MARCHANDS CAPTURÉS

Sir Ernest Satow et M. Lammasch complétèrent leur proposition par la disposition suivante, inspirée de l'amendement belge, qui fut acceptée sans difficultés :

Le capitaine et les officiers, les membres de l équipage sujets ou citoyens ennemis ne seront pas faits prisonniers de guerre, à condition quHls s"* engagent sous la foi d'une promesse formelle écrite à ne prendre aucun service ayant rapport avec les opérations de la guerre pendant la durée des hostilités.

Cette disposition est devenue Tarticle 2 du projet de règlement voté par le Comité d'examen.

L'article 3 du projet adopté par le Comité était ainsi conçu :

Les noms des individus laissés libres dans les conditions visées à Varticle 1*', alinéa 2, et à Varlicle 2, sont notifiés par le belligérant capteur à Vautre belligérant. Il est interdit à ce dernier d'employer sciemment lesdits individus.

Cet article reproduit l'idée contenue dans l'alinéa 3 et dernier de la proposition anglo-austro-hongroise, qui était ainsi conçu :

Il est interdit à l'État belligérant d'employer sciemment un particulier en violation d'un pareil engagement.

L'article 4 du projet adopté par le Comité est ainsi conçu :

Les dispositions précédentes ne s^ appliquent pas aux navires qui prennent part aux hostilités.

Le Comité n'a adopté cette formule qu'après de nombreuses hésitations (7" séance, 23 août) : on discuta les mots... navires ne naviguant que dans un but purement commercial... ou n'étant pas employés au service d'une flotte belligérante... on finit par adopter la formule qui est devenue l'article 4 ci-dessus.

Les quatre articles ci dessus votés par le Comité d'examen furent également adoptés par la Commission et la Conférence à l'unanimité (7« séance plénière, 27 septembre). Renvoyés au Comité général de rédaction, ils furent insérés sous le titre de Chapitre lU. — Du régime des équipages des navires de commerce ennemis capturés par un belligérant, avec les numéros articles 5 à 8 inclus, dans la Convention relative à certaines restrictions à l'exercice du droit de capl ure dans la guerre maritime, dont la correspondance postale et l'exemption de capture pour certains bateaux constituent les deux premiers chapitres.

Les nouvelles dispositions ci-dessus concernant le régime des équipages des navires marchands ennemis capturés par un belligérant sont d'un intérêt pratique évident. En effet, dans la coutume internationale actuelle, les hommes, les officiers et le capitaine composant l'équipage d'un navire de commerce ennemi capturé, sont traités comme des prisonn iers de guerre. Le droit de prise est en quelque sorte, appliqué à l'équipage comme au navire luimôme, souvent même sans se préoccuper de distinguer les sujets neutres des sujets ennemis.

Pour justifier cette manière d'agir, on a invoqué l'intérêt du belligérant capteur à affaiblir les forces de son adversaire, en le privant d'effectifs plus ou moins destinés à servir sur les navires de guerre.

Quelque établie qu'elle soit, cette pratique a donné lieu, à plusieurs reprises, à des difficultés. Elle est critiquable, car il est injuste de traiter comme prisonniers de guerre des particuliers qui ne participent pas aux hostilités; la plupart d'entre eux sont le plus souvent de pauvres gens, dont le dur métier est l'unique gagnepain, et qui méritent autant de sollicitude que les particuliers étrangers aux armées et se trouvant sur le territoire ennemi ^

Il est donc fort heureux que la Conférence ait modifié une pralitique tout à fait contraire à l'équité, et ait pris en juste considération le sort des équipages des navires marchands ennemis. Les dispositions qu'elle a adoptées à leur sujet sont précises et sages, et la Conférence a fait, par la Convention ci-dessus analysée, œuvre humanitaire dont on ne saurait trop la féliciter.

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