‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 23 sur 160 · Déclaration en ce sens de M. Asser (H · texte numérisé non relu

Déclaration en ce sens de M. Asser (H

3. Déclaration en ce sens de M. de Martens (R.), appuyée par MM. Kricge (A.), Kusinato (!.), de Mercy (A.-H.), Scott (É.-U.) et sir Edward Fry(G.-B.).

4. Extrait du rapport du baron Guillaume, rapporteur à la Conférence, page 5.

5. La délégation française avait déposé relativement aux Commissions d'enqnête un projet en 25 articles. De son côté, la délégation britannique avait

l'article 9 de la Convention de 1899 ne saurait être modifié : il devrait figurer tel quel, sous la forme suivante dans la nouvelle Convention, sans subir aucun changement :

Article 9 :

Dans les lilicfes d^ordre international n^engageant ni Vhonneur ni des intérêts essentiels et provenant d'une divergence d'appréciation sur des points de fait, les Puissances signataires jugent utile que les Parties qui n'auraient pii se mettre d'accord par les voies diplopiatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront, une Commission internationale d'enquête chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait.

A l'appui de la théorie française, M. Fromageot développa les considérations suivantes :

« L'expérience amontré, que l'heureuse souplesse des articles 9 à 14, qui dans la Convention de 1893 réglaient le fonctionnement des Commissions internationales d'enquête, permettait de recourir à celles-ci dans les cas les plus délicats ; cependant, les dispositions qui les régissent sont trop courtes et trop laconiques. On peut donc penser que si l'on doit toucher à l'œuvre actuellement acquise et universellement agréée, il importe de ne le faire qu'avec une grande prudence, et en se bornant à assurer aux Commissions d'enquête, telles qu'elle^ sont prévues dans la Convention de 1899, un accès plus facile et un fonctionnement plus sûr.

La proposition française ne remet en discussion aucune des questions de principe déjà résolues en 1899 : elle ne vise qu'à un résultat pratique.

Il serait tout d'abord utile que la Convention de La Haye appelât avec plus de précision l'attention des parties sur les différentes questions à prévoir dans leur compromis d'enquête, sous peine de gêner le bon et rapide fonctionnement de cette dernière. En outre, comme parmi les questions, s'il en est qui sont forcément liées aux circonstances de fait, il en est d'autres par contre qui ont un caractère tout général, il serait utile que la Convention, contînt à l'égard de ces dernières quelques principes facilement applicables auxquels les parties pourraient assurément déroger, mais auxquelles elles pourraient aussi référer simplement dans leur compromis.

Parmi les questions susceptibles d'être ainsi prévues par la Convention, il semble qu'on doive signaler : le rôle de chacune des parties devant la Commission d'enquête et leurs moyens d'y défendre leurs droits etleuri intérêts — l'administration des preuves et notamment de la

déposé un projet en 23 articles. Les deux projets furent fondus en un seul, dit projet franco-britannique en 27 articles- C'est ce projet en même temps que le texte même des articles 9 à 14 de la Convention de 1899 qui fut pris comme base de discussion devant la sous-commission et le Comité d'examen.

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preuve par témoins, avec les garanties de véracité qu'elle requiert — la publicité de l'enquête qui imprudemment admise risque d'entraver la recherche de la vérité et de surexciter les esprits au lieu de les apaiser — la conduite du délibéré — la liquidation des frais.

Les améliorations en ce sens que propose la délégation française n'ont, comme on voit, d'autre but, que de faciliter le fonctionnement d'une institution existante, en s'abstenant de porter atteinte à ses caractères généraux, tels que les formula la Conférence de 1899.

Ces caractères généraux sont formulés dans l'article 9 actuel de. la Convention de 1899 : les Commissions d'enquête constituent des institutions facultatives — et arhitrales,en ce sens que ce sont des institutions librement constituées par accord ou compromis spécial en vue d'un cas déterminé, et ne tirant leur existence, leurs pouvoirs et leur compétence que de la volonté réciproque des parties intéressées; d'autre part, les Commissions d'enquête devant éclaircir par un examen impartial et consciencieux les questions de fait; leur mission est en principe une mission iV instruction et non une mission judiciaire : pourtant, le compromis d'enquête ayant toute liberté pour juger l'étendue des pouvoirs des commissaires enquêteurs (art. 10, § 2) la mission de ceux-ci peut devenir, si les parties le jugent utile, une mission judiciaire.

Désireuse de ne porter aucune atteinte aux caractères généraux des Commissions d'enquête tels qu'ils ont été formulés par la Conférence de 1899, la délégation française propose le maintien pur et simple de l'article 9 de la Convention de 1899.

M. de Martens proposait au contraire de modifier comme suit l'article 9 ' :

Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur, ni l'indépendance et provenant d'une divergence d'appréciation sur des points de fait, les puissances signataires conviennent d'instituer, si les circonstances le permettent, une Commission d'enquête chargée de faciliter la solution pacifique de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait, et en établissant s'il y a lieu, les responsabilités.

La proposition russe ci-dessus partait d'un point de vue différent de celui qui avait inspiré la proposition française : « Sans déclarer « obligatoire le recours aux Commissions d'enquête, il est utile », dit M. de Martens, « d'en recommander avec force l'etnploi aux « puissances, toutes les fois que ce recours est reconnu possible. « Aussi l'article russe propose-t-il de dire que les puissances con-

1. La délégation russe avait déposé relativement aux Commissions internationales d'enquête une proposition en 8 articles. L'article ci-dessus était le premier article de cette proposition.

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« viennent d'user des Commissions d'enquête, si l'honneur n'est pas « en jeu, si les circonstances le permettent.

La proposition russe ne trouva dans la sous-commission que l'appui de la délégation néerlandaise. M. de Beaufort (H.) avait en effet déposé la proposition suivante, similaire à la proposition russe:

Remplacer dans le texte de l'article 9 de la Convention de 1899 les mots « jugent utile » par le mot « conviennent ».

« Sans vouloir toucher au caractère facultatif des Commissions « d'enquête », dit M. de Beaufort à l'appui de la proposition ci-dessus, « il faut favoriser leur emploi dans tous les cas où les circons- « tances ne s'y opposeraient pas. Cet emploi doit être la règle. »

La proposition française tendant au maintien pur et simple de l'article 9 ancien fut approuvée par les délégations d'Italie, de^ Grande-Bretagne, d'Allemagne, de Roumanie, de Turquie, de Grèce^ d'Autriche-Hongrie, de Serbie et du Brésil: « La proposition russe » dit le baron Marschall (Allemagne) (4" séance de la sous-commission, 9 juillet), « n'a nullement en vue, aux dires mêmes de son « auteur d'altérer le caractère facultatif des Commissions d'enquête. « C'est avec une vive satisfaction, que je prends acte de cette décla- « ration. Mais je crains que la rédaction proposée ne donne lieu à « une interprétation contraire aux intentions de ses auteurs. »

M. Léon Bourgeois (F.) résuma dans les meilleurs termes la discussion générale :

« Je retiens du débat, dit-il, qu'il y a unanimité sur le caractère facultatif des Commissions d'enquête, soit que l'on veuille conserver le texte ancien, soit que l'on préfère, comme M. de Martens, le modifier légèrement. J'ajouterai ceci: c'est que la formule de 1899 est peutêtre moins facultative que celle de M. de Martens. En eiïet, comme le pensent certains jurisconsultes et parmi eux M. Ruy Barbosa, le mot « conviennent » suivi des mots « si les circonstances le permettent » donne à l'expression un caractère polestatif qui affaiblit au lieu de fortifier la portée de l'article 9. Nous sommes donc en réalité d'accord,, et ce qui semble nous diviser n'est qu'une affaire de rédaction. »

La sous-commission renvoya alors les divers projets dont elle était saisie (projets franco-britannique, russe et néerlandais), devant le Comité d'examen A.

Le Comité d'examen (l""* séance dul3 juillet), puis la Commission et la Conférence n'adoptèrent pas les modifications proposées par les délégations russe et néerlandaise à l'article 9 de la Convention de 1899 : comme l'avait demandé la délégation française, l'article 9 de la Convention de 1899 fut maintenu dans la Convention de 1907 sous sa forme ancienne, avec seulement l'adjonction, proposée par

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