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la délégation des États-Unis, des mots « et désirable » après le mol « utile » *.
L'article 10 de la Convention de 1893 était ainsi conçu :
Les Commissions internationales d'enquête sont constituées par convention spéciale entre les Parties en litige.
La Convention d'enquête précise les faits à examiner et détendue des pouvoirs des commissaires.
Elle règle la procédure.
L'enquête a lieu contradictoiremenl.
La forme et les détails à observer, en tant qu'ils ne sont pas fixés par la Convention d'enquête, sont déterminés parla Commission ellemême.
Cet article est venu en discussion à la deuxième séance du Comité d'examen A le 26 juillet. Les délégations française et britannique, russe, italienne et néerlandaise avaient déposé les amendements suivants :
Article 2. franco-britannique :
Les Commissions internationales d'enquête sont constituées par convention spéciale entre les Parties en litige.
La Convention d'enquête précise les faits à examiner; elle détermine le mode et le délai de formation de la Commission, ainsi qu©^ la désignation des assesseurs, s'il y a lieu; l'étendue des pouvoirs des commissaires et des assesseurs ; le lieu où la Commission se réunira et, le cas échéant, la faculté de se déplacer ; s'il y a lieu la date à laquelle chaque Partie devra présenter un exposé des faits, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.
Article iO russe :
La Commission internationale d'enquête est constituée par un accord spécial entre les parties en litige constatant leur consentement d'y recourir et de se conformer, quant à la procédure à suivre, aux règles qui suivent.
Proposition italienne ;
Ajouter à l'article X de la proposition russe et à l'article 2 de la proposition française :
« Toutes les règles à suivre par les Commissions internationales d'enquête en tant qu'elles ne sont pas fixées entre les Parties par la Convention spéciale, sont déterminées parla Commission elle-même. Néanmoins l'adoption des dispositions contenues dans le présent règlement est recommandée aux Commissions pour faciliter leur tâche. »
1. «... Les Puissances signataires juqent utile et désirable que les parties...» — Cette addition des mots « et désirable » est similaire à celle qui avait déjà été adoptée pour l'article 3 (V, ci-dessus, page 71). Le Comité d'examen décida qu'elle serait faite de droit dans tout autre article où pourraient se trouver les mots : « les Puissances jugent utile... »
Proposition néerlandaise :
Insérer dans l'article 2 après les mots : « à observer », les mots : « les langues dont elle fera usage et dont l'emploi sera autorisé devant elle ».
Le paragraphe l**" de l'article 10 ancien relatif au mode de constitution des Commissions d'enquête fut maintenu par le Comité d'examen sans modifications.
Les paragraphes suivants sont devenus les dispositions ci-apfès :
La Convention d'enquête précise les faits à examiner ; elle détermine le mode et le délai de formation de la Commission et l'étendue des pouvoirs des Commissaires.
Elle détermine également, s'il y a lieu, le siège de la Commission et la faculté de se déplacer, la langue dont la Commission fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant elle, ainsi que la date à laquelle chaque Partie devrait déposer son exposé de faits, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.
Si les Parties jugent nécessaire de nommer des assesseurs, la Convention d'enquête déterminera le mode de leur désignation et l'étendue de leurs pouvoirs.
La discussion a plus spécialement porté devant le Comité d'examen sur la question du rôle des assesseurs dans la Commission d'enquête, celle des langues, et celle de V exposé des faits.
En ce qui concerne les assesseurs, M. Lammasch(A.-H.) déclara qu'à son sens il ne serait pas utile de mentionner ceux-ci dans l'article 10; leur nomination devrait être tout à fait exceptionnelle, et un paragraphe spécial à ce sujet serait utile. M. de Martens(R.) se prononça dans le même sens, et le Comité d'examen leur donna satisfaction en insérant dans un paragraphe distinct (§4) les dispositions relatives aux assesseurs, dont la nomination est absolument facultative.
En ce qui concerne les langues, M. de Merey (A.-H.) proposa que la détermination de la langue à employer au cours des travaux de ~la Commission d'enquête soit inscrite dans la Convention d'enquête : MM. Kriege (A.) et Scott (É.-U.) se rangèrent à son avis. M. Fromageot (F.) se prononça en sens contraire : « C'est à la Commisse sion d'enquête elle-même, et non à la Convention, qu'il appartient « de décider quelle langue devra être employée devant elle : les « Commissaires, en eflet, peuvent être désignés après la désigna- « tion de la langue : il serait illogique que la Convention imposât « à un commissaire une langue qu'il ne connaîtrait qu'imparfaite- « ment ou pas du tout. »
Le Baron Guillaume (B.), proposa de concilier ces vues contraires
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en rédigeant Tarticle 10 de manière à ce qu'il exprime le vœu que les gouvernements s'entendent sur le choix des langues : en cas de silence du compromis sur ce point, la Commission déciderait elle même. Cette proposition fut approuvée : le paragraphes de l'article 10 nouveau porte en effet : « Elle (la Convention d'enquête) détermine éf/alement s'il y a lieu... la langue dont la Commission fera usage ^»
En ce qui concerne Vexposé des faits, le Comité d'examen tomba facilement d'accord sur les pouvoirs à donner à la Convention d'enquête, quant à la fixation du délai dans laquelle chacune des parties devrait s'il y a lieu déposer son exposé de faits.
Une observation générale fut présentée sur le nouvel article 10 par M. de Martens (R.) qui trouvait ledit article, et tout le projet franco-britannique trop complet et trop précis :
« Le grand défaut, dit-il, de la Convention de 1899 était l'absence de règles de procédure. Le projet franco-britannique tombe dans le défaut contraire, en présentant aux parties en litige 27 articles, c'est-à-dire un véritable code.
N'est-il pas frappant de voir la Convention de 1899 sur l'arbitrage n'établir que deux ou trois règles de procédure, tandis que nous élaborons un code pour les Commissions d'enquête, qui ne sont pas même une Cour ni un Tribunal.
Le Comité d'examen faciliterait le recours aux Commissions internationales d'enquête en ne surchargeant pas la Convention d'éléments inutiles. »
Le Comité d'examen ne se rangea pas, et à juste titre, à l'opinion de M. de Martens : Sir Edward Fry (G.-B.) lui avait justement répondu que l'article 10 nouveau, et tout le projet francobritannique « n'imposait nullement des rouages obligatoires, mais « réunissait d'avance, à la disposition des gouvernements, quelques « règles facultatives, en tant que les Parties ne seraient pas conve- « nues d'en adopter d'autres... L'expérience de la Commission de « Paris de 1905, chargée de régler l'incident de Hull, a prouvé que « tous ces rouages étaient nécessaires ; profitons-en », dit Sir Edward Fry,« ce n'est pas une obligation que nous imposons, c'est un ser- « vice que nous rendons; au lieu de la table rase où la Commission « devra tout prévoir, épargnons-lui ce que nous aurons prévu pour « elle. »
La délégation russe avait déposé la proposition suivante : La Com- 1. V. ci-après article 11, § 3.
mission devra être constituée dans le délai de deux semaines à partir ■de la date de l'incident qui aura provoqué sa réunion.
M. de Martens (3* séance du Comité d'examen, le 20 juillet) fit valoir à l'appui de cette proposition qu'il était utile d'établir dans la Convention une disposition qui invitât les gouvernements à réunir les Commissions d'enquête dans le plus bref délai possible. Mais MM. Asser(H.)et Léon Bourgeois (F.) firent justement remarquer qu'il serait difficile d'édicter dans la Convention, comme le demandait M. de Martens, un délai fatal pour la réunion des Commissions d'enquête : « l'article 9 en elfat ne recommande, comme le rappela Sir Edward « Fry, la constitution de telles Comniissions que lorsque les négocia- « tions diplomatiques ont échoué ; or, la sage lenteur des Chancelleries « est proverbiale... et puis, que ferait-on dans le cas où les deux semai- « nés du délai fatal seraient écoulées sans qu'aucune mesure ait été « prise ? » Pour ces diverses raisons, le Comité d'examen rejeta la proposition russe.
L'article 1 1 de la Convention de 1907 est ainsi conçu :
iSÏ la Convention d'enquête n'a pas désigné le siège de la Commission, celle-ci siégera à La Haye.
Le siège une fois fixé ne peut être changé par la Commission qu'avec l'assentiment des Parties.
Si la Convention d' enquête n'a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par la Commission.
Les deux paragraphes de l'article ci-dessus sont issus de Vartilicle 6 de la proposition franco-britannique ainsi conçu :
Le siège de la Commission est désigné par les Parties. A défaut de celte désignation la Commission siège à La Haye. Le siège ainsi fixé ne peut être changé par la Commission qu'avec l'assentiment des Parties S
Le paragraphe 3 vise le cas où la Convention d'enquête n'a pas déterminé les langues à employer ; il décide que c'est alors à la Commission qu'il appartient de se prononcer sur ce point *.
L'article 12 de la Convention de 1907 porte :
Les Commissions internationales d'enquête sont formées, sauf stipulation contraire, de la manière déterminée par les articles 45 et 47 de la présente Convention.
Cet article est la reproduction textuelle de l'article 11 de la Convention de 1899 ; une simple adjonction y a été faite, conformé-
1, L'article 13, S 2 russe proposait une solution différente qui n'a pas été adoptée. « Aa Commission d'enquéle siégera, autant que possible, sur les lieux mêmes de l'incident. »