‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 25 sur 160 · Voir ci-dessus, page IH · texte numérisé non relu

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BONS OFFICES, MÉDIATION, COMMISSIONS d' ENQUÊTE 8l

ment à l'article 4 franco-britannique ' ; il a paru en effet utile de mentionner expressément les règles à suivre pour le choix du président de la Commission d'enquête : ces dispositions sont inscrites à l'article 57 de la Convention du 18 octobre ^

L'article 13 de la Convention de 1907 est ainsi conçu : En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l'un des commissaires ou assesseurs, il est pourvu H son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.

Cet article reproduit textuellement l'article 5 de la proposition franco-britannique. M. Fromageot (F.) a rappelé que l'hypothèse s'était présentée dans la pratique, sans d'ailleurs donner lieu à des difficultés, mais qu'il semblait utile d'y pourvoir de la même manière que l'avait fait, en matière d'arbitrage, l'article 35 de laConvention de 1899 (devenu l'article 59 de la Convention de 1907) 3.

L'article 14 de la nouvelle Convention porte :

Les Parties ont le droit de nommer auprès de la Commission d'enquête des agents spéciaux avec la mission de les représenter et de servir d'intermédiaires entre elles et la Commission.

Ella sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats nommés par elles, d'exposer et de soutenir leurs intérêts devant la Commission.

Le paragraphe l^' de cet article est la reproduction textuelle du paragraphe 1<"- de l'article 9 franco-britannique ». Le paragraphe P"" de l'article 12 russe était conçu dans le môme sens, avec une légère variante de forme.

Le paragraphe 2 de l'article 14 diffère du paragraphe 2 de l'ar-

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