Article 9, § 2 franco-britannique
« Elles (les Commissions d'enquête) sont, en outre, autorisées à charger de « la défense de leurs droits ou intérêts, devant la Commission, des conseils ou « avocats nommés par elles à cet effet. »
Cet article 9 comprenait un troisième paragraphe ainsi conçu :
< Les noms des agents et conseils désignés par chaque Partie doivent ctrc « notifiés à la Commission ainsi qu'à l'autre Partie. »
La disposition de ce paragraphe 3 n'a pas été iuséréedans la Convention de 190T.
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matérielle des séances de la Commission, de la rédaction des procèsverbaux et de la garde des archives pendant le temps de l'enquête.
Le Comité d'examen (3« séance du 20 juillet) a ajouté à l'article 1 1 franco-britannique ci-dessus en stipulant, sur la proposition de M. Lammasch (A.-H.), que les archives des Commissions d'enquête qui ne seraient pas tenues à La Haye, seraient versées, après la Commission, au Bureau international de La Haye '.
L'article 17 porte :
En vue de faciliter Vinstitution et le fonctionnement des Commissions d^encfuéte, les Puissc%nces contractantes recommandent les règles suivantes qui seront applicables à la procédure d'enquête en tant que les Parties n'adopteront pas d'autres règles.
Cet article est inspiré de l'article 3 de la proposition franco-britannique ainsi conçu :
En vue de faciliter l'institution et le fonctionnement des Commissions internationales d'enquête, les Puissances signataires ont arrêté les règles suivantes qui seront applicables à la procédure d'enquête, en tant que les Parties ne seront pas convenues d'autres règles.
La disposition adoptée se borne simplement à recommander^ aux États certaines règles de procédure relativement aux Commissions d'enquête afin de bien marquer leur caractère facultatif '.
L'article 18 porte :
La Commission réglera les détails de la procédure non prévus dans la Convention spéciale d'enquête ou dans la présente Convention^ et procédera à toutes les formalités que comporte l'administration des preuves.
1. L'article 11 franco-britannique contenait un troisième paragraphe ainsi conçu :
« 11 (le greffe) s'assure des sténographes et traducteurs nécessaires. » M. Fromageot (F.) fit valoir devant le Comité d'examen que la nomination de sténographes et traducteurs officiels par le greffe assurerait davantage leur impartialité. — Mais M. Léon Bourgeois, président, fit observer qu'il serait plus conforme à l'équité de laisser chaque Puissance amener ses propres sténographes. Le Comité se rangea à cet avis, et décida de supprimer le paragraphe 3 susvisé.
2. La substitution aux mots « ont arrêté les règles » du mot « recommandent * a été adoptée par le Comité d'examen (2» séance du 16 juillet) srfr la proposition du baron Guillaume (B.).
3. V. encore sur le caractère facultatif des Commissions d'enquête article 9, ci-dfssus, page 74.
Cet article est la reproduction textuelle de Varticle 8 de la pro.position franco-britannique.
L'enquête a lieu contradictoirement.
Aux dates prévues, chaque Partie communique à la Commission et à Vautre Partie les exposés des faits, s'i7 y a lieu, et, dans tous les cas, les actes, pièces et documents qu^elle juge utiles à la découverte de la vérité, ainsi que la liste des témoins et des experts qu'elle désire faire entendre.
Cet article reproduit sous une forme plus claire Varticle 13 de la proposition franco-britannique, ci-dessous :
L'enquête a lieu contradictoirement.
Aux dates prévues les Parties communiquent à la Commission et à l'autre Partie les exposés de faits, s'il y a lieu, et dans tous les cas les actes, pièces et documents qu'elles jugent utiles à la découverte de la vérité, ainsi que la liste des témoins et experts qu'elles désirent faire entendre *.
L'article 20 est ainsi conçu :
La Commission a la faculté, avec V assentiment des Parties en litige et avec Vautorisation de VÉtat où sont situés les lieux litigieux, de se transporter momentanément sur ces lieux, si elle ne s'y trouve, ou d'y déléguer un ou plusieurs de ses membres.
Pour que la Commission puisse se déplacer, il faut donc, d'après l'article ci-dessus : 1° l'assentiment des parties en litige ; 2° l'autorisation de l'État où sont situés les lieux litigieux.
Ces précautions ont été introduites par le Comité d'examen (3« séance, 20 juillet), la première à la demande de M. Léon Bourgeois (F.), la seconde à la demande de M.Kriege (A.).« Il faut évi- « ter en effet, dit M. Léon Bourgeois, qu'un commissaire d'enquête « n'use à la légère du droit qui lui serait accordé de se rendre sur « les lieux de l'incident. Une grande émotion peut y régner encore « plusieurs semaines après les faits que la Commission a pour mis- « sion de constater et l'apparition des commissaires — que l'opi- € nion publique prendra trop aisément pour des juges — pourrait
1. Varticle 14 russe, n"' 2 et Z statuait dans le même sens :
« 2. Le Président dirige l'enquête qui a lieu contradictoirement. Cependant
« les commissaires et les agents ont le droit de prendre part à l'instruction de
c l'afTaire.
c 3. L'instruction commence par la communication faite par les agents respec-
€ tifs aux membres delà Commission de tous les actes ayant trait à leur cause.»
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« occasionner très malheureusement une surexcitation des passions « populaires. »
M. Fusinato (I.) et sir Edward Fry(G.-B.) se prononcèrent dans le même sens. Mais une courte discussion s'engagea sur le point de savoir si les commissaires auraient le droit de s'adresser directement au gouvernement de la tierce puissance, ou s'ils devraient le faire par l'intermédiaire des parties en litige. MM. Asser(H.) etLammasch (A. -H.) se prononcèrent en faveur de la première solution, M. Fusinato (I.) et le baron Guillaume (B.) pour la seconde : le texte transactionnel qui est devenu l'article 20 ci-dessus a été voté parle Comité d'examen sur la proposition de sir Edward Fry (G.-B.).
L'article 21 porte :
Toutes constatations matérielles, toutes visites doivent être faites en présence des agents et conseils des Parties queux dûment appelés.
Cet article reproduit textuellement Z'ar/fcZe li de la proposition franco-britannique.
L'article 22 porte :
La Commission a le droit de solliciter de l'une ou Vautre Partie telles explications ou informations qu'elle juge utiles.
Cet article reproduit textuellement la première phrase de l'article 16 de la proposition franco-britannique : la seconde phrase ainsi conçue : « En cas de refus la Commission en prend acte » a été supprimée. Il a semblé en effet inutile au Comité (4= séance du 23 juillet) de prévoir le refus des Parties : il importait d'ailleurs d'éviter toute apparence de contradiction entre cette hypothèse de refus, et les termes de l'article 23 suivant, qui stipulent l'engagement pris par les Parties de fournir à la Commission internationale d'enquête dans la plus large mesure possible tous les éléments propres à faire connaître la vérité '.
L'article 23 porte :
Les Puissances en litige s'engagent à fournir à la Commission internationale d'enquête, dans la plus large mesure qu'elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les facilités nécessaires pour la connaissance complète et l'appréciation exacte des faits en question.
Elles s'engagent à user des moyens dont elles disposent d'après leur législation intérieure pour assurer la comparution des témoins ou
1. Extrait du rapport du baron Guillaume à la Conférence, page 13.
experts se trouvant sur leur territoire et cités devant la Commission. Si ceux-ci ne peuvent comparaître devant la Commission elles feront procéder à leur audition devant leurs autorités compétentes.
Le paragraphe 1" ci-dessus reproduit textuellement l'article 12 de la Convention de 1899 *.
Le paragraphe 2 est inspiré des articles 14, n° 5 russe et 16, § 2 franco- britannique ainsi conçus;
Article 14 russe :
N" 5) Les témoins qui n'ont pas paru devant la Commission pourraient déposer devant les autorités compétentes de leur pays. Les dépositions écrites ne seront acceptées qu'à titre de document.
Article 16, § 2 franco-hritannique :
Pour assurer la citation des témoins ou experts ou leur audition s'ils ne peuvent comparaître devant la Commission, chacune des Parties contractantes, sur la demande de la Commission, prêtera son assistance et fera procéder à leur audition devant leurs autorités compétentes.
L'article 23 ci-dessus motiva devant le Comité d'examen(4« séance du 23 juillet) deux intéressantes observations,
M.Fusinato (L)fit observer que le dit article ne parlait que des ressortissants d'une partie en litige. L'obligation de l'État de faire comparaître les témoins n'est-elle donc pas la même quand il s'agit de résidents non ressortissants ?
MM.Fromageot (F.) et Kriege (A.) donnèrent à cette question une réponse affirmative: l'obligation formulée au second alinéa de l'article 23 existe même à l'égard de simples résidents. Il n'y a pas lieude distinguer.Tout État a sur tous ceux qui résident sur son territoire, une autorité qui lui permet de les faire comparaître.
M. Lammasch posa alors une seconde question. Les Puissances qui ont signé une convention d'enquête ont-elles, par ce fait même, contracté l'obligation d'affranchir leurs employés du secret professionnel ? Cet engagement semble résulter de la rédaction de l'article 23, alinéa 2. La solution contraire ne serait-elle pas plus prudente?
MM. Bourgeois et Fromageol (F.) répondirent que l'alinéa 2 de l'article 23 renvoyait à la législation intérieure des P^tats; en cette matière les gouvernements doivent donc jouir vis-à-vis des Commissions internationales de la même liberté d'appréciation que devant leurs propres tribunaux. Le baron Guillaume fit bien observer que l'article 23 ne visait que la « comparution » des témoins et non leur
1. Les articles 16, § 1 franco-britannique et 15 russe reproduisaient également l'article 12 de la Convention de 1899.
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« déposition ». Mais sur l'observation de M. de Mérey qu'il fallait interpréter le silence de la Convention sur la question du secret professionnel dans le sens ci-dessus indiqué par MM. Bourgeois et Fromageot, le Comité adopta définitivement l'article 23 ci-dessus
L'article 24 porte :
Pour tontes les notifications que la Commission aurait à faire sur le territoire d'une tierce Puissance signataire de la présente Convention, la Commission s'adressera directement au Gouvernement de cette Puissance. Il en sera de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve.
Cet article, qui est issu de l'article 16 ci-dessus de la proposition franco-britannique, a donné lieu devant le Comité d'examen (3« séance du 20 juillet) à une intéressante discussion sur le point de savoir si la Commission d'enquête aurait ou non le droit de s'adresser, pour la comparution de témoins établis sur le territoire d'une tierce puissance, directement au gouvernement de cette puissance. M. de Martens (R.) soutint la négative : M. Léon Bourgeois (F.), l'affirmative.
« Une des Parties en effet, dit M. Léon Bourgeois, peut avoir « intérêt à empêcher la déposition d'un témoin. Il vaut donc mieux « permettre au Président de la Commission de s'adresser directe- « ment au Gouvernement de la tierce Puissance. »
Le Comité d'examen se rangea à l'avis de M. Léon Bourgeois, et adopta l'article 24 ci-dessus.
L'article 25 porte :
Les témoins et experts sont appelés à la requête des Parties ou d'office par la Commission et dans tous les cas par V intermédiaire du Gouvernement sur le territoire duquel ils se trouvent.
Les témoins sont entendus successivement et séparément en présence des agents et de leurs conseils et dans un ordre à fixer par la Commission.
Cet article est inspiré des deux premiers paragraphes ci-dessous de V article 18 franco-britannique.
Les témoins sont cités à la requête des Parties ou d'office par la Commission.
ils sont entendus successivement et séparément en présence des agents et de leurs conseils et dans un ordre à fixer par la Commission.
Le paragraphe l""" ci-dessus ne faisait pas mention des experts, il ne parlait que des témoins. Le Comité d'examen (4« séance du 23 juillet) a assimilé à juste titre les experts aux témoins. D'autre
part, il a été unanime à décider que ceux-ci seraient appelés — le mot a paru préférable à celui de cités — dans tous les cas par l'intermédiaire du gouvernement sur le territoire duquelilssetrouvent.
L'article 18 de la proposition franco-britannique comportait un paragraphe 3 ainsi conçu :
Aucun témoin ne peut être entendu plus d'une fois sur les mêmes faits, si ce n'est pour être confronté avec un autre témoin dont la déposition contredirait la sienne.
La délégation néerlandaise proposa la suppression de ce paragraphe, et le Comité se prononça dans le même sens, estimant que c'était à la Commission d'enquête elle-même qu'il appartenait de statuer sur le nombre de fois qu'un témoin pourrait être entendu.
L'article 26 porte:
Vinlerrogalion des témoins est conduite par le président.
Les membres de la Commission peuvent néanmoins faire an témoin les interpellations qu'ils croient convenables pour éclaircir ou compléter sa déposition ou pour se renseigner sur tout ce qui concerne le témoin dans les limites nécessaires à la manifestation de la vérité.
Les agents et conseils des Parties ne peuvent interrompre le témoin dans sa déposition, ni lai faire aucune interpellation directe, mais peuvent demander au président de poser au témoin telles questions complémentaires quHls jugent utiles.
Cet article est la reproduction textuelle de Varticle 19 de la proposition franco-britannique ^ .
Il en est de même des articles 27 et 28 ci-après qui reproduisent textuellement les articles 20 et 21 franco-britanniques.
Article 27 ;
Le témoin doit déposer sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Toutefois, il peut être autorisé par le président à s'aider de notes ou documents si la nature des faits rapportés en nécessite Vemploi.
Article 28^ :
Procès-verbal de la déposition du témoin est dressé séance tenante et lecture en est donnée au témoin. Le témoin peut y faire tels chan-
1. Sir Edward Fry et Mr. Scott (E.-U.) (4* séance du Comité d'examen, 23 juillet) s'étaient déclarés plutôt partisans du système anglais qui permet l'interrogation directe des témoins par les agents et les conseils eux-mêmes. MM. Lammasch (A.-H,),et Léon Bourgeois (F.) ayant fait remarquer que bon nombre de pays n'étaient nullement préparés à accepter le système de la cross examinalion, sir Edward Fry déclara no pas insister.
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<fements et additions que bon lui semble et (fui seront consignés à la. suite de sa déposition.
Lecture faite au témoin de l'ensemble de sa déposition, le témoin est requis de signer.
L'article 29 est ainsi conçu :
Les agents sont autorisés, au cours ou à la fin de l'enquête, à présenter par écrit à la Commissionet à Vautre Partie, tels dires,réquisitions ou résumés défaits qu'ils jugent utiles à la découverte de la vérité.
Cet article est la reproduction presque textuelle de l'article 17 franco-britannique ainsi conçu :
Les agents sont autorisés, au cours ou à la fin de l'enquête, à présenter par écrit à la Commission et à l'autre Partie tels dires, réquisitions ou conclusions qu'ils jugent utiles à la découverte de la vérité.
Comme on le voit, le Comité d'examen (4« séance, 23 juillet) a remplacé le terme de conclusions par celui de résumés de faits, afin d'éviter l'apparence d'un empiétement des Commissions d'en- -quôte sur le domaine de l'arbitrage '.
D'autre part, l'article 29 ne parle pas de plaidoiries : la proposition russe (article 6) portait : Aucune plaidoirie ni présentation de conclusions n'a lieu devant la Commission. Le Comité d'examen rejeta cet article qu'avait appuyé M. de Martens(R.), montrant ainsi Kju'il admettait la possibilité des plaidoiries, si bon semblait aux Parties et si la Commission d'enquête croyait devoir les autoriser.
L'article 30 est la reproduction littérale de l'article 23 francobritannique :
Les délibérations de la Commission ont lieu à huis clos.
Toute décision est prise à la majorité des membres de la Commission.
Le refus d'un membre de prendre part au vote doit être constaté ilans Is procès-verbal.
Il en est de môme de I'article 31 qui reproduit l'article 12 francobritannique :
Les séances de la Commission ne sont publiques et les procès-verhaux et documents de l'enquête ne sont rendus publics qu'en vertu d'une décision de la Commission prise avec l'assentiment des parties *.
1. Cette modification a été demandée par le baron Guillaume (B,).
2. M. Fromageot (F.) expliqua devant le Comité d'examen que la pensée qui
î>0 PREMIÈRE COMMISSION. PREMIÈRE SOUS-COMMISSION
Il en est de même encore des articles 32, 33 et 34 qui reproduisent les articles 22, 24 et 25 franco- britanniques :
Article 32.
Les Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves, le président prononce la clôture de Venquête et la Commission s^ ajourne pour délibérer et rédiger son rapport.
Article 33.
Le rapport de la Commission internationale d'enquête est adopté à la majorité des voix et signé par tous les membres de la Commission.
Si un des membres refuse de signer, mention en est faite, le rapport, adopté à la majorité, restant valable.
Article 34.
Le rapport de la Commission internationale d'enquête est lu en séance publique, les agents et conseils des Parties présents ou dûment appelés.
Les articles 33 et 34 ci-dessus remplacent V article 13 de la Convention de 1899 ainsi conçu :
La Commission internationale d'enquête présente aux Puissances en litige son rapport signé par tous les membres de la Commission.
Comme on le voit, les articles nouveaux ne reproduisent pas la mention de la présentation du rapport aux puissances qui se trouvait dans l'article 13 ci-dessus. Le caractère général de cet article 13 a été cependant conservé '.
L'article 35 est la reproduction littérale de Varticle 14 (et dernier) du titre III de la Convention de 1899 :
Le rapport de la Commission internationale d'enquête, limité à la constatation des faits, n'a nullement le caractère d'une sentence arbitrale. Il laisse aux Puissances en litige une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation *.
avait inspiré les rédacteurs de cet article était d'ordre pratique* Le principe de « la nort-publicité, dit-il, est un principe de prudence, une précaution nécessaire. « La publicité pourra gêner, parfois, les témoins. En tous cas, il sera toujours « plus facile à une Commission de décréter, le cas échéant, la publicité des « débats que de prononcer le huis clos, mesure souvent délicate à prendre et * mal comprise par le public. >
1. Le paragraphe 2 de l'article 33 — et de l'article 24 franco-britannique — était inspiré do l'amendement suivant présenté par la délégation italienne :
Ajouter à l'article XIII de la Convention de 1899 :
« Si un des membres se refuse de signer, mention en sera faite, et le rapport « sera également valable pourvu qu'il soit signé par la majorité absolue. *
2. L'article 26 de la proposition franco-britannique reproduisait lui-même l'article 14 de la Convention de 1899.
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Le Comité d'examen a repoussé un amendement de la délégation russe ainsi conçu :
Les Puissances en litige, ayant pris connaissance de la constatation des faits et des responsabilités énoncées par la Commission internationale d'enquête, sont libres soit de conclure un arrangement à l'amiable, soit de recourir à la Cour permanente d'arbitrage de La Haye.
Tout en rendant hommage, dit le rapport du baron Guillaume à la Conférence, à la pensée généreuse qui a inspiré cette proposition, le Comité n'a pas cru pouvoir se rallier à une rédaction qui, impliquant l'arbitrage obligatoire comme suite nécessaire du recours aux Commissions d'enquête, pourrait être de nature à diminuer le nombre des cas d'appel à ce mode bienfaisant de règlement pacifique des conflits internationaux '.
L'article 36 et dernier du titre III de la Convention de 1907 cidessous reproduit littéralement Varticle 27 de la proposition francobritannique.
Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais de la Commission.
Les dispositions nouvelles introduites quant aux Commissions internationales d'enquête par la seconde Conférence de la Paix dans la Convention sur le règlement pacifique des conflits internationaux sont excellentes en tous points. D'abord, elles ne modifient en rien, ainsi que l'a indiqué M. Fromageot, les caractères généraux des Commissions d'enquête tels qu'ils avaient été très judicieusement établis par la Conférence de 1899: les Commissions d'enquête sont a présent ce qu'elles étaient auparavant, c'est-à-dire des institutions facultatives. C'est avec juste raison que le Comité d'examen s'est
1. La délégation néerlandaise avait proposé l'amendement suivant :
« Ajouter après l'article 24 do la proposition française (devenu l'article 26 de « la proposition franco-britannique) un nouvel article libellé comme suit ;
« Il est bien entendu que les articles 8, 13, 15 et 21 ne seront applicables à c la procédure devant la Commission d'enquête qu'en tant que les Parties ne « sont pas convenues d'autres règles dans la Convention spéciale d'enquête.»
La délégation néerlandaise n'insista pas sur cet amendement, satisfaction lui ayant été donnée notamment par l'article 17 de la Convention, qui, en se bornant à recommander l'adoption des règles de procédure inscrites dans la Convention, établit bien le caractère facultatif de ces règles.
refusé à modifier l'article 9 de la Convention de 1899 et à admettre l'amendement qui y avait été présenté par la délégation russe: dire que dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur nirindépendance,les Puissances coMuieaneai d'instituer une Commission d'enquête, c'était donner, au moins en apparence, à ces Commissions d'enquête, le caractère d'institutions obligatoires: le projet russe spécifiait bien que ces Commissions d'enquête ne seraient instituées que si les circonstances le permettaient, l'altération des règles établies par la première Conférence n'en restait pas moins certaine, et singulièrement dangereuse. Inoffensive au .contraire est l'addition des mots et désirable au membre de phrase : les Puissances signataires Jugent utile et désirable que les Parties instituent une Commission d'enquête : cette addition, tout en renforçant l'utilité du recours aux Commissions d'enquête ne modifie en rien leur caractère facultatif.
Comme l'a encore indiqué M. Fromageot, les nouvelles règles proposées par le projet franco-britannique et que la Conférence a presque totalement adoptées, ne modifient pas non plus le caractère ûe juridictions arbitrales que la première Conférence avait à juste titre donné aux Commissions d'enquête: celles-ci sont aux termes du paragraphe l-^^de l'article 10 nouveau, comme aux termes de l'article 10 ancien, constituées par une convention spéciale en vue d'un cas déterminé entre les parties en litige.
Juridictions facultatives et arbitrales, les Commissions d'enquête étaient dans la Convention de 1899 beaucoup trop sommairement réglementées. La deuxième Conférence a heureusement complété, suivant les indications des délégations française et britannique, les rares dispositions édictées par la première Conférence quant au rôle de ces Commissions et à la procédure qui doit être suivie devant elles.
Les Commissions d'enquête ont pour objet de faciliter la solution des litiges en éclaircissant les questions de fait. C'est à la Convention d'enquête qu'il appartient, aux termes de l'article 10 nouveau,de préciser les faits à examiner, de déterminer le mode et le délai de formation de la Commission et l'étendue des pouvoirs des Commissaires : c'est elle aussi qui détermine le siège de la Commission, la langue dont il sera fait usage devant elle, la date à laquelle devra être déposé l'exposé de faits. Ces dispositions, qui étaient nécessaires, sont a l'abri de toute critique : fort sages aussi, celles qui autorisent les Parties à nommer auprès de la (Commission des délégués
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OU agents spéciaux, qui seront des intermédiaires entre elles et les Commissions. On ne peut qu'approuver le rejet de la proposition russe qui édictait que les Commissions d'enquête devaient obligaloirement être constituées dans le délai de deux semaines à dater de l'incident qui avait provoqué la réunion : un semblable délai aurait pu décourager les Puissances qui le trouveraient trop court, et par là empêcher dans maintes circonstances la réunion de Commissions, d'enquête. Par contre, il aurait été préférable d'adopter la proposition franco-britannique tendant à assigner au greffe des Commissions d'enquête le soin de s'assurer des sténographes et traducteurs nécessaires : le Comité d'examen a pensé qu'il serait plus conforme à l'équité de permettre aux agents et aux Parties de choisir eux-mêmes ces collaborateurs. Cependant, la désignation faite par les soins du greffe aurait été de nature à offrir des garanties précieuses pour l'impartialité de ces sténographes et traducteurs. Ce n'est là qu'un point de détail; on peut cependant regretter que la Conférence n'ait pas adopté la théorie francobritannique.
En ce qui concerne la procédure à suivre devant les Commissions d'enquête, la Conférence a adopté tout un ensemble de règles qui sont excellentes. Ces règles ne sont nullement obligatoires pour les parties ; aussi l'article 17 s'esl-il borné à en recommander l'adoption, en tant que les parties ou la Commission n'en auront pas adopté d'autres. Les dispositions concernant l'enquête, le transport de la Commission sur les lieux de l'incident, les constatations matérielles, sont à l'abri de toute critique. On ne peut qu'approuver également le système adopté par l'article 2 4 quant aux notifications que la Commission peut avoir à faire sur le territoire d'une tierce puissance, lequel concilie très heureusement les intérêts de la Commission, avec le respect de l'indépendance de la tierce puissance;
— les dispositions qui réglementent l'interrogation des témoins, les délibérations de la Commission, qui doivent avoir lieu à huis clos et être prises à la majorité des voix ; — la publicité des séances ;
— le rapport de la Commission. L'article 35 qui mentionne expressément, comme le faisait l'article 14 de la Convention de 1899, que le rapport de la Commission d'enquête, limité à la constatation des faits, n'a nullement le caractère d'une sentence arbitrale, et laisse aux puissances en litige une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation, mérite une indication toute spéciale : c'est avec juste raison que la Conférence a repoussé l'amen-
dément russe proposant de remplacer l'article 14 ancien par la disposition suivante :
« Les Puissances en litige, ayant pris connaissance de la consta- « tationdes faits et des responsabilités énoncées par la Commission «.internationale d'enquête, sont libres soit de conclure un arrange- « ment à l'amiable, soit de recourir à la Cour permanente d'arbi- « trage de La Haye. »
Le Comité d'examen ne s'est pas rallié à cette rédaction (fui, impliquant l'arbitrage obligatoire comme suite nécessaire du recours aux Commissions d'enquête, aurait pu être de nature à diminuer le nombre des cas d'appel aux Commissions d'enquête.
Le Comité a justement redouté que les Puissances entre lesquelles viendrait à naître un différend, ne reculent, dans les moments où il convient d'agir avec grande prudence et sans contrainte, devant l'obligation de se décider à un recours à l'arbitrage, avant même que les faits ne soient précisés. Cette obligation juridique aurait pu constituer un obstacle, et se serait trouvée ainsi moins forte que l'obligation morale résultant de la simple constitution d'une Commission d'enquête *.
Les nouvelles dispositions édictées par la Convention de 1907, quant aux Commissions d'enquête, font le plus grand honneur aux délégations française et britannique qui en sont les auteurs, et spécialement à M. Fromageot et à sir Edward Fry qui les ont soutenues devant le Comité d'examen : elles auront sans nul doute pour effet de rendre plus fréquents les recours aux Commissions d'enquête, et par là de faciliter le règlement amiable, par une voie simple et rapide, d'un grand nombre de litiges internationaux. Si depuis 1899 un très petit nombre de différends ont été soumis aux Commissions d'enquête, c'est précisément parce que celles-ci étaient trop sommairement réglementées. La Conférence de 1899 avait créé de toutes pièces une institution nouvelle : à l'usage, même rare, qui avait été fait de cette institution, on put se rendre compte de ses défauts. La seconde Conférence a très heureusement comblé les vides des dispositions de la Convention de 1899, et les Commissions d'enquête sont à présent des institutions réglementées d'une manière complète, précise et fort sage qui sont appelées à rendre, sans nul doute, de signalés, et souhaitons-le, de fréquents services.