Chapitre 1 De Injustice arbitrale
Le titre IV de la Convention du 29 juillet 1899 sur le règlement pacifique des conflits internationaux est intitulé De l'arbitrage international.
Ce titre comprend trois chapitres, intitulés : Chapitre 1. De la Justice arbitrale. — Chapitre II. De la Cour permanente d'arbitrage. — Chapitre III. De la procédure arbitrale.
A la cinquième séance de la première sous-commission de la première Commission (16 juillet), commença l'examen dos améliorations pouvant être apportées au Chapitre I (arlicles 15 à 19 inclus) du titre IV de la Convention de 1899.
La sous-commission était saisie de onze propositions émanant des délégations américaine, uruguayienne serbe, portugaise, suédoise, danoise, dominicaine, grecque, chilienne, vénézuélienne et brésilienne; ces propositions se rapportaient à l'article 16 de la Convention de 1899 et avaient pour objet d'édicter, quant à un certain nombre de litiges internationaux, l'arbitrage oldigatoire. En même temps, la sous-commission était saisie d'une proposition américaine, grefifée également sur l'article 16, relativement à la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement des dettes publiques ordinaires ayant leur origine dans des contrats *. Ces onze propositions firent l'objet de très nombreux discours qui occupèrent les cinquième , sixième, septième et huitième séances de la sous- commission les 16, 18, 23 et 27 juillet.
1. La délégation suédoise avait en outre déposé une proposition spéciale tendant à modifier les articles 15, 17, 18 et 19 du chapitre I. V. ci-après.
A la huitième séance du 27 juillet, la proposition américainerelative au recouvrement par la force des dettes contractuelles,, ainsi que les huit propositions tendant à introduire l'arbitrage obligatoire furent renvoyées à des comités d'examen :1a première à un Comité d'examen A, les autres à un Comité d'examen B.
LIMITATION DE L'EMPLOI DE LA FORGE POUR LE RECOUVREMENT DE DETTES CONTRACTUELLES
Les orateurs nombreux qui prirent la parole dans les quatre séances de la sous-commission des 16, 18, 23 et 27 juillet traitèrent en même temps dans leurs discours les deux questions bien distinctes de /a Umilation de l'emploi de la force pour le recouvrement de délies contractuelles, et de Varbilrage obligatoire. Les discours prononcés furent donc fort longs, et quelquefois assez diffus.
La question de la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles a été posée devant la première souscommission de la première Commission par la délégation américaine ' sous la forme suivante :
Dans le but d'éviter entre nations des conflits armés d'une origine purement pécuniaire, provenant de dettes contractuelles, réclamées comme dues aux sujets ou citoyens d'un pays, par le gouvernement d'un autre pays, et afin de garantir que toutes les dettes contractuelles de cette nature qui n'auraientpu être réglées à l'amiable par voie diplomatique seront soumises à l'arbitrage, il est convenu qu'un recours à aucune mesure coercitive impliquant l'emploi de forces militaires ou navales pour le recouvrement de telles dettes contractuelles ne pourra avoir lieu jusqu'à ce qu'uue offre d'arbitrage n'aitété faite par le créancier et refusée ou laissée sans réponse par le débiteur, ou jusqu'à ce que l'arbitrage n'ait eu lieu et que l'Etat débiteur ait manqué à se conformer à la sentence rendue.
Il est de plus convenu que cet arbitrage sera conforme pour la procédure au chapitre III de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux adoptée à La Haye, et qu'il déterminera l'équité et le montant de la dette, le temps et mode de son règlement et la garantie, s'il y a lieu, à donner pendant tout délai dans le paiement '.
1. C'est le général Porter, second délégué américain, qui déposa et soutint la proposition. Celle-ci prit le nom de son auteur et n'a guère été connue au cours dos débats que sous le titre de proposition Porter.
2. Le texte de cette proposition fut modifié ultérieurement par la délégation américaine elle-même. "V. ci-après, page 112.
A la séance de la sous-commission, le 16 juillet, le général Porter développpa sa proposition par un éloquent et intéressant discours.
Il indiqua tout d'abord que sa proposition se rapportait uniquement aux réclamations fondées sur des contrats intervenus entre un Etat et les particuliers d'un autre pays et ne comprenait nullement les réclamations pour préjudices causés à des résidents étrangers tels par exemple qu'un emprisonnement injuste, des violences de la foule, des traitements inhumains, la confiscation de biens, des actes d'injustice flagrants, etc., pour lesquels une indemnité pourrait être demandée.
« Il existe un sentiment général qui va grandissant, dit M. Porter, « d'après lequell'emploi de la force armée pour le recouvrement d'une « dette contractuelle non légitimée sur une nation débitrice, s'il n'est « restreint par quelque accord général international, peut devenir la « source la plus féconde de conflits ou du moins peut donner lieu à « des blocus, à des menaces d'hostilité, à des rumeursd'intentions bel- « liqueuses bien propres à inquiéter le commerce.
« C'est précisément pour éviter ces inconvénients graves que la « délégation américaine a proposé de restreindre par un accord inter- « national, l'emploi légitime de la force à certains cas déterminés. « Quand les nationaux d'un État contractent avec un autre Etat, le « contrat qu'ils passent a un caractère essentiellement privé : il n'y a « donc aucune raison à ce que, si l'État débiteur ne fait pas, pour une « raison quelconque, honneur à ses engagements, l'Etat dont relèvent « les créanciers prenne, en quelque sorte, l'afl'aire à son compte et « transforme le contrat privé en une obligation nationale. Cela ad'au- « tant moins de raisons d'être que le plus souvent, il s'agit de capita- « listes ou de spéculateurs peu intéressants qui traitent avec un gou- « vernement étranger dans l'unique objet d'augmenter non la fortune « nationale, mais leur fortune particulière :ces spéculateurs sont sou- « vent des prêteurs qui prêtent aux gouvernements momentanément « gênés à des conditions fort onéreuses, destinées à couvrir le risque « important qu'ils courent : on a vu ces prêteurs acheter à vil prix « sur le marché les titres de rente de l'État débiteur, et demander qu'ils « leur soient ensuite remboursés au pair 1 On a vu d'autres fois, des « individus qui avaient passé des contrats de fournitures avec un gou- « vernement étranger, demander des indemnités exorbitantes parce que « des difficultés s'étant élevées pour l'exécution du contrat, celui-ci « avait été résilié.
« Pour ces diverses causes de soi-disant dommage, les nationaux « lésés s'adressent à leur ministre des Afl'aires étrangères, qui ne peut « apprécier le bien fondé de leur demande. Souvent, cependant, le « ministre formule à l'Etat débiteur la réclamation, et si celui-ci n'y « satisfait pas, des mesures coercitives, très dispendieuses pour l'Etat « dont relèvent les créanciers, sont prises contre lui.
« Une pareille pratique est absolument en opposition avec la prati- « que admise dans le droit privé : pour poursuivre un débiteur par la « force, il faut un jugement. C'est la même pratique qu'il faut intro-
« duire dans le droit international » ; et après avoir cité les opinions conformes émises par d'éminentes personnalités anglaises ou américaines, lord Palmerston dès 1848, lord Russell en 1861, lord Salisbury en 1880, M. Blaine en 1881, M. Bayard en 1885, M. Balfour en 1902, enfin le Président Roosevelt en 1906, M. Porter termina son discours ainsi qu'il suit :
« Le principe de non-intervention par la force serait un bienfait « inestimable pour toutes les parties intéressées. D'abord pour la nation « dont les nationaux sont devenus créanciers d'un gouvernement étran- « ger parce que ce serait un avertissement pour une classe de person- « nés trop disposées à spéculer sur les besoins d'un gouvernement « faible et embarrassé et qui comptent sur le leur pour répondre du « succès de leurs opérations ; cela servirait à décourager leurs tran- « sactions. Il permettrait au gouvernement de continuer à entretenir « des relations normales avec l'Etat étranger, lui épargnerait d'encou- « rir sa mauvaise volonté et peut-être de perdre son commerce. Cette « attitude l'affranchirait aussi du risque de complications avec les « Puissances neutres.
« Secondement, la reconnaissance de ce principe serait un réel sou- « lagement pour les neutres, car les blocus, les hostilités, en arrêtant « tout trafic sont une sérieuse menace pour leur commerce étranger.
« Troisièmement, les Etats débiteurs y trouveraient un avantage, « car il les préviendrait que, désormais, les prêteurs d'argent ne pour- « ront mettre en ligne de compte, pour baser leurs opérations, que la « bonne foi du gouvernement, le crédit national, la justice des tribu- « naux locaux et l'économie apportée dans l'administration des affai- « res publiques. Cela délivrerait ces Etats des importunités des aven- « turiers spéculateurs, qui les tentent par l'ofi're de gros emprunts « souvent préludes d'extravagance nationale, et à la fin menacent de « saisir ce qui leur appartient et de violer leur souveraineté. La certi- « tude que toutes les réclamations pécuniaires litigieuses seraient sou- « mises à l'appréciation d'un tribunal impartial seraient propres à faire « comprendre aux grands financiers, aux grands entrepreneurs, que ces « réclamations seraient promptement réglées, sans trouble grave pour « l'administration des affaires publiques du pays, et sans être personne nellement obligés d'assumer la tâche d'obtenir de leur propre gou- « vernement qu'il se charge de faire rentrer leurs créances par la force « des armes. En pareil cas, des financiers et des établissements de cré- « dit à l'étranger, offrant toutes garanties, seraient plus disposés à « négocier les emprunts et feraient des conditions faciles et raisonna- « blés.
« La Cour permanente d'arbitrage à La Haye aurait naturellement « la préférence pour le règlement de pareilles questions. »
La proposition américaine reçut l'approbation d'un grand nombre de délégations.
M. Belisario Porras, au nom de la délégation de Panama, appuya
sans réserve la proposition Porter ; sir Edward Fry (G.-B.), M. Castro (U.), le baron Marschall (A.), MM. Tsudzuki (J.), de Soveral(P.)^ de Kapos-Mére(A.-H.), d'Estournelles de Constant (F. ),Prozor(R.), Corragioni d'Orelli (Siam) se déclarèrent également partisans de la réforme proposée par la délégation des États-Unis.
Divers amendements furent proposés à la proposition Porter ; leurs auteurs les développèrent dans des discours souvent fort confus.
M. de la Barra, au nom de la délégation mexicaine, déposa l'amendement suivant '.«.Après les mois, par la voie diplomatique, ajouter : lorsqu'elle procède d'après les principes du droit international. »
« La délégation mexicaine estime en effet, dit en substance M. de la Barra, que le recours à l'arbitrage ne doit avoir lieu qu'après que toutes les juridictions de l'État débiteur auront été épuisées : sous celte réserve, elle déclare adhérer au principe de la proposition américaine. »
La délégation du Chili déposa de même l'amendement suivant : Les Parties contractantes s'engagent à soumettre à l'arbitrage toute réclamation de sujets ou citoyens d'un État contre un autre Ktat, dans le cas où des négociations par la voie diplomatique n'auraient pu aboutir à un accord satisfaisant et quand ces réclamations seraient de caractère pécuniaire, procédant soit de dommages et pertes pécuniaires, soit de l'infraction de contrats, dans lesquels les contractants eux-mêmes n'auraient pas arrêté l'autorité et la procédure auxquelles ils devraient faire appel pour résoudre les désaccords survenus.
Les Parties contractantes s'engagent également à soumettre au tribunal de La Haye la résolution finale des questions ou difficultés mentionnées, dans le cas où elles ne croiraient pas préférable de se mettre d'accord pour la constitution d'un tribunal spécial pour la résolution de la question.
M. Augusto Malte, développant cet amendement, reconnut que les deux propositions américaine et chilienne se basaient sur la môme doctrine : « elles diffèrent seulement, dit-il, par la rédaction : un accord entre elles semble donc possible. » M. Matte déclara que dès lors il voterait la prise en considération de la proposition américaine.
La délégation du Pérou avait déposé l'amendcmenl suivant : Les principes établis dans cette proposition (proposition américaine) ne pourront pas s'appliquer à des réclamations ou différends provenant
de contrats passés parle gouvernement d'un pays avec des sujets étrangers, quand, dans ces contrats, il y aura été expressément stipulé que ces réclamations de différends devront être soumises aux juges et tribunaux du pays.
Comme l'a expliqué M. Candamo, cet amendement avait pour but de préciser et de délimiter le champ d'application de la proposition des États-Unis. Quand un gouvernement traitant avec des sujets étrangers a spécifié dans une clause du contrat que les difficultés qui s'élèveraient seraient résoluespar les juges et les tribunaux du pays, c'est devant eux qu'il faut nécessairement porter l'affaire. Celle clause, relative à la juridiction, a été acceptée par l'autre contractant et les mômes conventions font la loi des Parties. Dans l'hypothèse prévue, il n'y a donc plus place pour un arbitrage. Sous cette réserve, M. Candamo déclara adhérer au principe de la proposition Porter.
La délégation de la République Dominicaine avait déposé l'amendement suivant:
Dans le but d'éviter entre nations des conflits armés, toutes les réclamations d'une origine purement pécuniaire soit qu'elles proviennent d'emprunts publics ou d'autres dettes contractuelles, ou bien de dommages et pertes, présentées par un gouvernement au nom de ses nationaux, serontsoumises à l'arbitrage international chaque fois qu'elles n'auraient pu être réglées à l'amiable par voie diplomatique. Aucune mesure coercitive, impliquant l'emploi des forces militaires ou navales ne sera prise contre TEtat débiteur que dans le cas que celui-ci se refuse à accepter l'arbitrage proposé par l'État réclamant, ou à se soumettre à la sentence rendue par le tribunal arbitral.
Il est convenu que cet arbitrage déterminera l'équité et le montant des réclamations, le temps et le mode de leur règlement se conformant quant à la procédure, aux règles établies au chapitre III de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, adoptée à La Haye.
M. Carvajal expliqua comment l'amendement ci-dessus avait pour but d'élargir la proposition américaine : «tous les différends entre États de nature pécuniaire, dit-il, doivent être solutionnés par l'arbitrage, qu'il s'agisse de réclamations provenant de la situation particulière dans laquelle au point de vue de sa dette publique extérieure se place dans certains cas l'État débiteur, ou de contestations survenues au cours de l'interprétation et de l'inexécution de contrats conclus entre des particuliers étrangers et un État, ou bien encore de don^mages et pertes subis dans certaines circonstances par les ressortissants de l'État réclamant. » Sous les réserves ci-des-
SUS, M. Garvajal déclara adhérer au principe de la proposition américaine.
D'autres délégations ne présentèrent pas d'amendements véritables à la proposition Porter : la délégation de la République de Salvador déclara adhérer à la proposition américaine, mais avec les réserves suivantes :
« Que pour les dettes provenant de contrats ordinaires entre^ États et particuliers on n'aura recours à l'arbitrage que dans les cas de déni de justice, après que les juridictions du pays contractant auront été préalablement épuisées. »
D'autres délégations déclarèrent encore adhérer à la proposition Porter mais sous certaines autres réserves : ces réserves furent formulées seulement de vive voix: elles furent consignées au procèsverbal de la séance où elles avaient été faites, en même temps que les discours qui les expliquaient.
La délégation d'Haïti, par l'organe de M. Dalbémar, demanda dans la proposition Porter la suppression des mots: « et la garantie à donner s'il y a lieu pendant tout délai dans le paiement. » Sous cette réserve, elle accepta le principe de la proposition américaine.
La délégation de l'Equateur, par l'organe de M. Rendon, déclara
de môme adhérer à la proposition américaine sous la réserve :
« l)Que l'arbitrage ne pourra être demandé qu'encas de présomption de déni de justice, et après avoir épuisé toutes les juridictions du pays; 2) l'intervention armée ne pourrait avoir lieu une fois la sentence arbitrale rendue que si la mauvaise foi du débiteur est manifestement démontrée. »
M. Drago au nom de la délégation de la République Argentine déclara adhérer à la proposition américaine sous la double réserve suivante:
1) En ce qui concerne les dettes provenant de contrats ordinaires entre le ressortissant d'une nation et un gouvernement étranger, on n'aura recours à l'arbitrage que dans le cas spécifique de déni de justice par les juridictions du pays du contrat qui doivent être préalablement épuisées; 2) les emprunts publics avec émission de bons constituant la dette nationale ne pourront donner lieu en aucun cas à l'agression militaire ni à l'occupation matérielle du sol des nations américaines. «Nous faisons cette réserve, déclara M. Drago, d'accord avec les termes de la dépêche que le Gouvernement Argentin adressa à ce sujet à son ministre à Washington le 29 décembre 1902 ».
M. Drago a développé les deux réserves ci-dessus dans un dis-
cours clair, précis, et fort intéressant. Il a ainsi affirmé une fois de plus, la doctrine politique fondamentale de la République Argentine,dont il est lui-même l'auteur, et qu'il a énoncée dans une dépêche restée célèbre en date du 29 décembre 1902. Ce fut pendant le cours de la démonstration navale opérée par les flottes réunies de l'Allemagne, de l'Angleterre et de l'Italie sur les côtes du Venezuela, pour obtenir de cet État la réparation des dommages causés à leurs nationaux par lesguerres civiles qui sévissaient,que M.Drago, alors ministre des Affaires étrangères dans le cabinet du général Roca, télégraphia à son ministre à Washington la dépêche suivante dont connaissance devait être donnée à M. Hay, secrétaire américain des Affaires étrangères :
« Le seul principe que la République Argentine maintient et qu^elle aurait très grande satisfaction à voir adopter, en vue des événements de Venezuela est le principe qu'il ne peut y avoir d^expansion territoriale en Amérique de la part de V Europe, ni aucune oppression des nations de ce continent, sous prétexte qu'une situation financière malheureuse aurait pu obliger quelqu'une de ces nations à retarder l'exécution de ses engagements. En un mot, le principe que la République Argentine voudrait voir reconnu, c'est qu'une raison de dette publique ne peut être l'occasion d'aucune intervention armée ni même d'aucune occupation actuelle du territoire d'une nation américaine par une Puissance européenne. »
La doctrine contenue dans cette dépêche — la doctrine de Drago — est une doctrine politique :
Comme l'a dit M. Drago à la séance de la sous-commission, le 18 juillet,* dans cette dépêche il s'agit d'un principe de politique et de politique militante qui ne peut être et que nous ne saurions voir discuté ni voté dans cette assemblée. Je l'énonce cependant pour le réserver expressément et pour déclarer au nom de la délégation argentine qu'elle entend le maintenir comme la doctrine politique de son pays. C'est avec cette réserve qui porte sur la dette publique ou dette nationale provenant d'emprunts d'État que la délégation acceptera la proposition américaine. »
Et M.Drago démontra comment et pourquoi la suspension du service de la dette ne pouvait constituer un casus belli entre nations souveraines : « en effet, quand, un gouvernement suspend le service de sa dette, les porteurs étrangers des titres qu'il a émis subissent la même perte que celui qui a engagé son argent dans une entreprise privée, pris des actions, par exemple, dans une société anonyme qui ensuite tomberait en déconfiture. Le porteur de valeurs d'État se trouve même dans une situation plus avantageuse que l'actionnaire, car l'État ne disparaît pas, et tôt ou tard, redevient solvable, tandis qu'une société faillie sombre pour toujours sans espoir de réhabilitation. D'autre part, les
titres des emprunts au porteur sont l'objet de transactions très actives sur les marchés financiers du monde. Dès que l'État d'où relèvent les créanciers lance sa réclamation, les titres qui font l'objet de cette réclamation montent et sont vendus en grand nombre dès que la nouvelle se répand que la réclamation va être appuyée par une expédition militaire. Est-il juste dans le premier cas, alors que les malheurs financiers privés éprouvés à l'étranger par les sujets d'un Etat n'imposent à celui-ci aucun devoir de protection, que cet État entreprenne une guerre parce que ces mêmes sujets, au lieu de traiter avec des particuliers, ont eu affaire avec les gouvernements dans l'espoir d'un plus grand profit ? Est-il juste dans le second cas que deux États A et B mettent à exécution un blocus ou une démonstration navale alors que la plus grande partie des valeurs que ces actes coercitifs ont eu pour but de sauvegarder sont passés à des sujets de X ou de Z.
« En ce qui concerne les dettes provenant de contrats ordinaires entre le ressortissant d'une nation et un gouvernement étranger, il faut suivre la règle universellement admise et appliquée entre États souverains : s'agit-il de contrats, de quasi-contrats ou de délita, on doit épuiser tous les moyens locaux avant de recourir à la voie et à la procédure diplomatiques, à l'arbitrage. S'il y avait déni de justice par les juridictions du pays du contrat, il y aurait lieu alors, mais pas avant, de recourir à l'arbitrage. Que si le jugement arbitral venait à ne pas l'ecevoir d'exécution, devrait-il être procéd i, comme quelques projets l'indiquent et d'autres |le sous-entendent, au recouvrement coercitif au moyen de la force ? Nous aurions éloigné le problème, nous l'aurions ajourné, mais nous serions bien loin de l'avoir résolu.
« En tous cas, en acceptant cette partie de la proposition des Etats- Unis, qui fait appel à la force pour exécuter les sentences d'arbitrage méconnues, on feraitun grand pas en arrière, on reconnaîtrait la guerre comme un ressort ordinaire de droit, on établirait un cas de plus de guerre légitime, ce qui serait en réalité contradictoire pour une Conférence de la Paix qui a précisément pour objet d'éviter les causes de guerre ou au moins de les diminuer.
< L'emploi de la force impliquerait toujours la disproportion entre l'offense et la répression, avec les mêmes dangers pour les souverainetés locales, avec les mômes inconvénients et préjudices pour les nations neutres, et avec la même protection excessive à l'égard des porteurs de titres cosmopolites et changeants.
« Mettrait-on en mouvement, pour exécuter la sentence, les armées et les flottes des nations créancières, procéderait-on au débarquement de troupes, à l'occupation territoriale, à l'administration des douanes; établirait-on des contributions, en un mot, subordonnerait-on le pays débiteur aux contrôle et gouvernement du créancier ?
« Il est certain, pourtant, que les méthodes de violence ne feraient qu'augmenter les difficultés financières du débiteur et contribueraient peut-être à sa ruine totale, tandis que, d'autre part, la restriction certaine du crédit, la mauvaise opinion qui entacheraient l'I^tat qui ne ferait pas face à ses engagements, seraient en elles-mêmes une sanction
NON EMPLOI DE LA FORCE POUR LE RECOUVREMENT DE DETTES lOo
suffisante, une force morale bien plus efficace que la force physique en faveur des créanciers. »
Ce très beau discours, prononcé à la fi« séance de la sous-commission le 18 juillet, fut à juste titre salué par d'unanimes applaudissements.
MM. Grisanto Médina (Nicaragua), Vargas (Colombie), Machado (Guatemala) déclarèrent adhérer aux réserves présentées par M. Drago, et sous le bénéfice de celles-ci, accepter, comme lui, le principe de la proposition américaine.
Il convient de rapprocher du discours de M. Drago celui prononcé à la septième séance de la sous-commission le 23 juillet par M. Ruy Barbosa, premier délégué du Brésil. Ce dernier s'efforça de réfuter la thèse de M. Drago, et les arguments à la fois juridiques et politiques qu'il fit valoir, avec une merveilleuse éloquence, méritent d'être notés et retenus.
Pour M. Ruy Barbosa, l'État quand il emprunte ne fait pas un acte de souveraineté, mais un acte de droit privé, comme il arrive dans tant d'autres contrats où- sa personnalité se dédouble, c'est-à-dire où il sort de son rôle politique pour exercer des actes d'un caractère
« Ou ces emprunts, dit M. Ruy Barbosa, sont des actes de droit « civil, comme les autres contrats d'argent et ils ne rentrent pas « dans la sphère de la souveraineté, ou s'ils constituent des actes de « souveraineté, ils ne sont point des contrats. Mais s'ils ne sont point « des contrats, dites-le d'avance aux prêteurs quand vous frapperez à « leurs portes, dites-leur ouvertement dans les clauses proposées à « leur souscription et dans le texte de vos titres de rente. Nous ver- « rons alors s'il y a des souscripteurs pour leur placement, ou des « marchés pour leur mise en circulation...
« La réalité, c'est que les emprunts d'État sont des contrats. Nous « nous imaginons que, lorsqu'on doit et l'on a le malheur de ne pas « pouvoir payer, on ne peut pas se dérober aux suites naturelles de « ses embarras. Nous croyons que le danger et la crainte de cesconsé- « quences peuvent agir quelquefois comme un frein salutaire contre « l'imprudence à s'endetter. Nous craignons que ce ne soit un avan- « tage funeste à celui qui a besoin de recourir aux capitaux d'autrui, « le privilège, impérieusement invoqué, de ne pouvoir être exécuté « jamais par ses créanciers. Nous pensons que le crédit des pays au « nom de la sûreté desquels on soutient la nécessité de ce principe, « ne résistera qu'avec une extrême difficulté à l'ébranlement de son « installation en loi universelle dans les rapports internationaux. Nous « sommes portés donc à conclure que l'introduction de cette norme « nouvelle dans le droit des gens, serait gênante et nuisible pour
« ceux qu'on se figure eu iront profiter. Nous sommes persuadés, « enfin, qu'étant donné ces considérations à notre sens évidentes, « on ne saurait pas l'accueillir comme un bienfait que s'il nous était « offert par l'initiative de nos créanciers eux-mêmes en hommage « spontané de leur confiance ; et, même dans ce cas, d'ailleurs bien « improbable, nous ne savons pas s'il ne serait plus sûr, pour notre « stabilité morale et matérielle, de nous passer de cette concession.
« Mais avec la mutation que la doctrine de Drago a subi dans la pro- « position américaine, et ce qui ne nous importe pas moins avec l'adhé- « sion des grands Etats créanciers, la solution a changé de nature et de « résultats.
« La proposition américaine ne fait plus que réduire les litiges inter- « nationaux concernant les dettes d'États étrangers au droit commun « de l'arbitrage obligatoire. Elle ne repousse pas, du moment que l'ar- « bitrage a manqué son but, l'admissibilité des moyens de contrainte « pour le maintien du droit des créanciers. En vue de cette considé- « rable transformation, nous ne saurions pas lui refuser notre vote, en « supposant toujours que les Etats prêteurs s'associent à ce pacte. Sans « ça, la délibération ne serait pas conseillable, d'autant plus qu'elle « serait inutile. >
Comme on voit, M. Ruy Barbosa accepte la proposition américaine pour les motifs mêmes qui précisément avaient motivé des réserves de la part de M. Drago et de tant d'autres délégués. Le premier délégué du Brésil termina sur la question du recouvrement des dettes contractuelles par les belles phrases suivantes, qui méritent d'être citées; « On pourrait croire apercevoir une espèce de légitimation de la « guerre dans l'adoption de la proposition Porter. Mais ce n'est pas du « tout une légitimation. C'est l'admission légale de la nécessité que <c l'on ne saurait détruire. On se restreint à laisser le fait dans son « domaine inévitable là où celui du droit et de ses remèdes finit.
« La formule américaine, si elle était moins sincère, pourrait se « taire sur l'emploi extrême de la force au cas d'arbitrage manqué. « Mais la différence alors serait seulement qu'il faudrait sous-enten- « dre au texte ce qui maintenanty se trouve exprès. Car il est detoute « évidence que, même en souscrivant la stipulation pure et simple de « l'arbitrage obligatoire, aussitôt qu'on l'évite ou que l'on n'en res- « pecte pas le jugement, l'hypothèse de l'intervention des armes revient « toujours comme le seul correctif possible contre le refus du contrat « arbitral, ou la désobéissance à sa loi C'est ce que la clause usuelle « d'arbitrage tait, et la proposition américaine constate. Les deux ne « diversifient que par cette apparence. L'une a plus d'adresse ; l'au- « tre plus de franchise.
« C'est fâcheux que l'on se trouve obligé de laisser toujours la « guerre au bout de ce que nous faisons pour la Paix. Mais tant que « la guerre existe et que les hommes tiennent à en faire un moyen de « rétablir le droit, on ne saura comment empêcher le spectacle mélan- « colique, auquel forcément nous sommes des figures ici même, de la « considérer pour ainsi dire comme la dernière Cour d'appel de ceux
« qui, en se croyant possesseurs d'un droit, ou ayant à leur faveur « une décision arbitrale, le voient braver par les rebelles aux voies de « la conciliation et aux formes de la Justice. Et voici comme il se fait « qu'une assemblée réunie pour organiser l'arbitrage et la Paix se « trouve dans la contingence de reconnaître dans la guerre une espèce 4C d'instance extrême pour les cas d'obstination contre les sentences « de l'arbitrage, ou de refus d'accepter son ressort.
« Rien ne nous pouvait montrer d'une façon plus solennelle com- « bien notre mission est bornée par l'essence des choses et quelle « immensité d'impossible s'oppose, au delà de certaines limites, à nos « souhaits les plus ardents, à nos efforts les plus héroïques. »
Les délégations ci-après n'exprimèrent pas comme les délégations précédentesdes réserves nettes dont elles demandaient la consignation au procès-verbal.
La délégation italienne, par l'organe du comte Tornielli, reprocha à la proposition américaine son manque de précision et de netteté.
« Celle-ci ne comprend pas, dit le Comte Tornielli, dans les cas àsou- « mettre obligatoirement à l'arbitrage les différends qui ont subi un « déni de justice, ou les réclamations pour préjudices causés aux rési- « dents étrangers : ces cas donneront-ils donc lieu à l'emploi im- « médiat des moyens coercitifs sans qu'il y ait eu offre préalable de « recours à l'arbitrage ? On ne saurait en vérité le supposer ; le Cabi- « net de Washington accepterait-il le cas échéant une pareille inter- « prétation ?
<< D'autres considérations s'imposent encore en plus, a ajouté le « comte Tornielli. La plupart des différends diplomatiques naissant « des dénis de justice ou des réclamations pour préjudices, ne s'élè- « vent qu'à des sommes peu considérables. Du moment qu'il est « entendu que le devoir de soumettre ces différends à une justice arbi- « traie n'existe point, les États qui voudraient se refuser à accorder « les justes indemnités, ne pourraient-ils pas lancer leur défi en disant « à l'État réclamant : nous nous refusons de nous prévaloir de notre « offre d'arbitrage, venez chercher avec la force les indemnités que « vous réclamez ? S. E. le général Porter nous a dit qu'il est bien « facile de s'exposera des frais qui se chiffrent par des millions si l'on « poursuit, par cette voie, le recouvrement de quelques centaines de «. milliers de francs.
« Faut-il donc bannir tout espoir d'obtenir par l'application de la « justice arbitrale aux cas qui nous intéressent et que chacun de « nous peut facilement envisager, un état de choses qui mettrait les « relations des pays de l'Europe avec les nations lointaines à l'abri « des difficultés qui trop souvent se sont produites ?
« Des explications de la part de la délégation américaine sont indis- « pensables sur les différents points ci-dessus relevés. »
M. de Villa-Urrutia au nom de la délégation d'Espagne, Lange au nom de la délégation de Norvège, et Milovanovitch au nom de la délégation de Serbie déclarèrent s'associer aux vues du Comte Tornielli, et sous le bénéfice des réserves par lui formulées, accepter la proposition américaine.
On a vu que toutes les délégations ci-dessus avaient déclaré adopter le principe de la proposition Porter, avec ou sans réserves. Les délégations ci-après déclarèrent au contraire qu'elles ne pourraient pas appuyer par un vote affirmatif la proposition américaine.
La délégation suédoise, par l'organe de M. de Hammarskjôld en donna comme raison que la proposition américaine semblait donner une sanction indirecte à l'emploi de la force dans tous les cas qui n'y étaient pas expressément visés : « on ne peut souhaiter que l'exécution armée soit sanctionnée d'une manière incomplète, et par là prêtant à des malentendus et à des abus. »
La délégation hellénique par l'organe de M. Streit se prononça dans le même sens : « elle s'abstiendra de voter, l'adjonction ayant trait à l'emploi des mesures coercitives, dans le cas où un arbitrage n'aurait pas lieu, ou resterait sans effet, ne lui semblant pas opportune. »
La délégation du Venezuela avait déposé et soutenu par l'organe de M. Fortoul, la déclaration suivante :
Dans le but d'éviter entre nations des conflits armés d'une origine purement pécuniaire.
Il est convenu que les différends provenant de réclamations des sujets ou citoyens d'un Etat contre un autre État pour infraction de contrats, seront soumis à la Cour permanente d'arbitrage de La Haye quand les Parties n'auront pas stipulé elles-mêmes dans leur contrat que tout différend ou contestation sera réglé par-devant les tribunaux et d'aprè^ les lois de l'État responsable.
Il est convenu qu'on aura recours à la Cour permanente d'arbitrage dans les diftérends entre Etats au sujet de réclamations pour dommages et pertes non provenant de contrats, quand l'équité et le montant des réclamations n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique ni par-devant les tribunaux de l'État responsable.
Il est convenu que lesdites réclamations seront en tout cas réglées par des moyens pacifiques, sans aucun recours à des mesures coercitives impliquant l'emploi de forces militaires ou navales.
M. Fortoul, tout en reconnaissant que la proposition américaine
était un effort considérable vers la solution pacifique des conflits internationaux, déclara réserver le vote de sa délégation jusqu'à ce que la Commission d'examen ait présenté son rapport sur les diverses propositions et réserves précédemment présentées et formulées.
Turkhan Pacha, au nom de la délégation turque, se prononça dans le même sens.
Le comte de Villers au nom de la délégation de Luxembourg déclara s'abstenir « eu égard à la situation toute particulière qui est faite au Grand Duché par le traité de Londres de 1867 et qui le place dans un état de neutralité permanente sous la garantie des grandes puissances signataires de ce traité. »
M.Beernaert,au nom de la délégation de Belgique, déclara ne pas vouloir prendre part au vote. Samad Khan (P.) n'y prit pas part non plus, bien qu'il ait au cours des débats déclaré se rallier à la proposition américaine *.
M. Beldiman, au nom de la délégation de Roumanie, avait déposé une proposition aux termes de laquelle il demandait que la proposition de la délégation des États-Unis ne fût pas insérée comme un nouvel article dans la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux de 1899, mais fit l'objet d'un accord spécial entre les puissances intéressées, sans conncxité avec cette Convention.
M. Beldiman expliqua sa proposition dans les termes suivants * :
« La proposition américaine n'est pas un principe d'ordre général qu'on puisse insérer dans la Convention de 1899, mais bien une disposition spéciale, issue de circonstances et d'événements particuliers qui se sont produits dans l'Amérique du Sud, disposition qui ne saurait à aucun titre trouver son application en Europe.
« Serait-ce bien conforme à l'esprit de la Convention de 1899, d'insérer une stipulation sui generis établissant une distinction si marquée entre les deux hémisphères ?
« Nous ne le croyons pas. En effet, ne serait-il pas étrange que dans cette même Convention, où nous avons stipulé que les questions touchant à l'honneur national et aux intérêts vitaux d'un État ne sauraient être soumises à l'arbitrage, nous introduisions un nouvel article prévoyant l'arbitrage et même l'emploi éventuel de la force, précisément pour des cas où l'honneur national et les intérêts vitaux sont engagés au plus haut degré ? Nous estimons au contraire que le devoir primordial d'un Etat, c'est de diriger ses finances et ses relations
1 et 2. 8° séance de la sous-commission, le 27 juillet.
économiques de telle façon qu'il puisse en toute occurrence faire face à ses engagements. On a objecté qu'il y avait des cas de force majeure, de grandes crises économiques qui pourraient, à un moment donné, ébranler la solvabilité de l'État. Mais d'abord dépareilles éventualités sont trop rares pour qu'il y ait lieu d'en prévoir les conséquences dans des stipulations internationales. Et puis, c'est précisément dans ces grandes épreuves exceptionnelles que se manifestent la vitalité, l'énergie et l'esprit d'abnégation d'une nation, aux fins de maintenir intact le crédit de l'Etat vis-à-vis de l'étranger, même dans les circonstances les plus difficiles. Ce n'est qu'ainsi qu'un peuple, conscieat et soucieux de ses devoirs et de ses obligations, assure, par ses propres forces, la sauvegarde de son honneur national et de ses intérêts vitaux.
« Ce serait donc tomber dans une singulière contradition que d'inscrire dans la Convention de 1899 une nouvelle stipulation, qui, loin de correspondre aux principes généraux qui sont le fondement de cette convention, y porterait une atteinte sensible, en prévoyant des éventualités incompatibles avec la dignité des États. »
M. Carlin, premier délégué de la Suisse, appuya la proposition de M. Beldiman.
M. Léon Bourgeois, président, déclara au contraire que la souscommission ne pourrait se prononcer sur la place à donner à la proposition américaine, au cas où elles serait acceptée, qu'à la fin de la Conférence.
« C'est alors seulement, dit-il, qu'il sera possible de déterminer la place à attribuer aux propositions qui ne se rattachent pas d'ellesmêmes à un article de la Convention ; c'est alors seulement qu'il sera possible de décider si elles entreront dans le corps de la Convention ou si elles feront l'objet d'un acte spécial. Si l'on appliquait la méthode inverse, on aboutirait à des résultats contradictoires et on rendrait inutile le rôle du Comité de rédaction qui a reçu de la Conférence précisément le mandat d'assurer la mise en ordre et la bonne rédaction de nos décisions.
« Il serait en conséquence prématuré de déclarerdès aujourd'hui que la proposition relative aux dettes contractuelles sera incluse dans la Convention générale ou qu'elle en sera exclue. »
M. Beldiman ayant insisté pour savoir si le général Porter entendait que sa proposition fît l'objet d'une Convention spéciale en dehors de la Convention de 1899, celui-ci répondit affirmativement et M. Beldiman ayant pris acte de sa réponse, le délégué américain objecta qu'il s'était rallié aux observations de M. Léon Bourgeois et qu'il n'était pas logique de lui demander davantage dans le cas où sa proposition serait renvoyée au Comité.
M. Léon Bourgeois insista alors en faisant remarquer qu'il ne
dépendait pas d'un membre de la Commission de décider si certaines propositions devaient ou non faire partie d'une Convention spéciale.* Cette question ne dépend même pas des auteurs d'une proposition, elle relève de la Conférence tout entière ou des délégués qu'elle a pu désigner à cet effet ; c'est elle seule qui peut la trancher. »
M. Beldiman ne reprit pas la parole — et au vote vota pour la proposition américaine.
M. Carlin crut au contraire utile d'insister pour qu'un vote intervînt immédiatement sur la question importante de savoir si oui ou non, la sous-commission devait décider qu'il y avait lieu d'insérer la proposition Porter, au cas où elle serait acceptée, dans une Convention spéciale.
M. Léon Bourgeois ayant alors demandé à la Commission de se prononcer par mains levées sur la proposition de M. Carlin, celleci fut repoussée.
Au moment du vote sur la proposition américaine, M. Carlin déclara que la délégation de Suisse s'abstiendrait dans le vote à intervenir et cela pour deux raisons : « d'abord par égard à la déclaration qu'elle a faite dans la séance du 18 juillet*, et ensuite parce que sa proposition demandant qu'il soit statué dès à présent sur la question d'un acte spécial n'a pas été agréée par la souscommission. »
1. < La délégation de Suisse se plaît à reconiiaitre que la proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique poursuit un but hautement humanitaire et désirable, puisqu'elle tend à restreindre l'éventualité d'hostilités futures. Mais la délégation croit devoir rappeler qu'en Suisse les étrangers jouissent, de par les lois et les traités internationaux, de la même protection et des mêmes garanties de droit que les nationaux, et que, comme les Suisses eux-mêmes, avec les mêmes facilités et la même certitude d'obtenir justice impartiale et complète, ils ont à porter devant la juridiction compétente du pays les réglementations pour dettes contractuelles qu'ils estiment avoir à formuler contre la Confédération, un Canton, ou une corporation de droit public constituée sur le territoire suisse. Dès lors, la Confédération suisse ne saurait souscrire à une proposition qui pourrait avoir pour effet d'infirmer, en les déférant à une Cour arbitrale, les sentences des tribunaux nationaux sur des contestations d3 droit privé relevant de leur juridiction.
«Ce n'est que dans ce sens, et sous ces réserves expresses, que la Délégation de Suisse pourra éventuellement prendre part à la discussion sur la proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique, ou sur toute autre proposition du même genre et de la même portée, qui pourrait encore être présentée au cours de nos débats. »
Quand la discussion générale sur la proposition américaine eut pris fin, le général Porter (8^ séance de la sous-commission, le 27 juillet) demanda que celle-ci fût mise aux voix.
La proposition Porter recueillit alors devant la sous-commission 35 oui contre 9 abstentions.
A la suite de ce vote, M. Léon Bourgeois déclara que la proposition Porter était prise en considération : il ajouta qu'elle serait en conséquence soumise à l'étude du Comité d'examen qui l'étudierait le plus tôt possible, et en arrêterait le texte définitif à proposer à la Commission.
La discussion de la proposition Porter occupa la quinzième séance du 3 septembre du Comité d'examen.
La proposition fut présentée par la délégation américaine sous la forme suivante, quelque peu différente de la forme originaire '.
Dans le but d'éviter entre nations des conflits armés d'une origine purement pécuniaire, provenant de dettes contractuelles, réclamées au gouvernement d'un pays par le gouvernement d'un autre pays comme dues à ses nationaux, les Puissances signataires sont convenues de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement de telles dettes contractuelles.
Toutefois, cette stipulation ne pourra être appliquée quand l'État débiteur refuse ou laisse sans réponse une offre d'arbitrage, ou en cas d'acceptation, rend impossible l'établissement du compromis, ou après l'arbitrage manque de se conformer à la sentence rendue.
Il est de plus convenu que l'arbitrage dont il s'agit sera conforme pour la procédure au chapitre III de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux adoptée à La Haye, et qu'il déterminera en tant que les parties n'en seraient pas convenues, la justice et le montant de la dette, le temps et mode de son règlement.
« Le but de la proposition, rappela le général Porter, n'est point, directement ou implicitement, d'essayer de justifier, dans les cas de dettes ou de réclamations d'une nature quelconque, aucune procédure qui n'est pas basée sur le principe du règlement des différends internationaux par l'arbitrage dont, dans son application la plus large, les Étals-Unis d'Amérique sont aujourd'hui plus que jamais l'avocat sincère. »
MM. Drago (Rép. Arg.) et Milovanovitch (S.) objectèrent que la dénomination de délies conlractuelles contenue dans la proposition américaine était trop vague : elle peut donner lieu à des malenten-