‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 30 sur 160 · V. ci-dessus, page · texte numérisé non relu

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dus, car elle peut comprendre aussi bien les dettes provenant de conventions conclues entre un État et les nationaux d'un autre État que celles qui naissent de contrats d'État à État, « Les auteurs entendent-ils viser par les mots « délies conlracluelles » ces deux catégories de dettes ? »

Le général Porter répondit que cette distinction entre les dettes existantes entre États et celles qui naissent entre un État et les ressortissants d'un autre État, avait ici peu d'importance. S'il est question de dettes publiques, ainsi que l'émission d'obligation de rentes, les créanciers seront suffisamment protégés par les principes généraux du droit des gens. Si, au contraire, il s'agit de dettes contractuelles, la protection des droits des créanciers sera assurée par la proposition américaine.

Une seconde discussion s'engagea devant le Comité d'examen quant à la mention de la force armée que la délégation américaine avait maintenue, malgré les observations présentées par M. Drago, devant la sous-commission, dans la nouvelle rédaction de son projet.

« Je crois, dit M. Drag-o, qu'il serait particulièrement dangereux d'y insister. Les termes qui autorisent l'usage « de la force armée » vont beaucoup plus loin que la simple rétorsion ou ce que l'on appelle une « démonstration navale ».

« Or, ce serait le cas de se demander jusqu'où iraient ces sortes de mesures coercitives ? D'après Basset Moore, l'éminent jurisconsulte américain, le secrétaire d'État Blaine s'occupant, en 1881, du recou'l vrement de certaines dettes du Venezuela, proposa au Gouvernement français que les États-Unis prendraient possession des douanes de la République sud-américaine à la Guayra et à Puerto Cabello et y placeraient un de leurs agents chargé de percevoir les droits qui seraient ensuite distribués aa prorata entre les divers créanciers, tout en chargeant d'un dix pour cent additionnel le pays débiteur. Ces mêmes méthodes de recouvrement furent préconisées plus tard, par le secrétaire d'État Frelinghuysen.

« Voilà une manière d'entendre l'application des mesures coercitives qui pourrait bien donner lieu à des controverses et même à des conflits. Est-ce que les nations européennes ou américaines seraient autorisées indistinctement à administrer de la sorte les douanes d'un pays débiteur, ou bien, au contraire, s'en tiendrait-on au système de Blaine et de Frelinghuysen, d'après lequel cette fonction serait uniquement dévolue aux Etats-Unis ? Je pose la question simplement pour montrer combien il est difficile de définir et de régler d'avance l'emploi de la force, et combien il serait préférable de laisser chaque cas se résoudre d'après les circonstances et les nécessités du moment. Mais, je dois me borner à donner ici de simples indications, mon pays ayant exclu, dans toutes les hypothèses, le recouvrement forcé quand

il s'agit de dettes publiques, les seules pouvant donner lieu à de dangereuses divergences de vues.

« La délégation argentine, conclut M.Drago en terminant, se trouve donc obligée de maintenir intégralement les deux réserves qu'elle a déjà faites, tout en conlirmant son vote favorable à la proposition américaine. »

Chaleureusement appuyée par les délégations d'Italie, qui se déclara satisfaite des éclaircissements donnés par le général Porter, d'Allemagne, de France et de Russie ', la proposition am'éricaine fut au contraire combattue par la délégation de Suisse qui persista dans la ligne de conduite adoptée par elle devant la sous-commission.

« Tout en rendant hommage, dit M. Carlin, à l'esprit humanitaire qui a inspiré la proposition des États-Unis d'Amérique, la délégation de Suisse ne pourrait cependant s'y rallier, parce que les cas de conflits que vise cette proposition, ne prennent pas directement naissance entre des Etats, mais proviennent de réclamations privées de particuliers. Ces réclamations sont, de par leur nature même, soumises à la juridiction de l'Etat requis et à cette juridiction seulement. Or, les tribunaux suisses offrent aux étrangers les mêmes garanties d'impartialité qu'aux nationaux. »

La délégation de Belgique maintint également ses vues premières : elle déclara s'abstenir au vote, parce que les conflits que vise le projet américain pourraient, en certaines circonstances, être de nature à toucher aux intérêts vitaux des États, ce qui rendrait le recours à l'arbitrage peu désirable pour certains gouvernements ; d'autre part, la détermination du temps, du mode de paiement et des garanties rentre-t-elle bien dans le domaine de l'arbitrage ?

Mise aux voix, la proposition Porter recueillit devant le Comité d'examen 12 voix contre 1 2. Elle fut alors transmise pour approbation, sous la- forme même dans laquelle elle avait été présentée, à la Commission, devant laquelle elle vint en discussion le 9 octobre (8» séance).

1. M. de Marten? demaada s'il « entrait bien dans la pensée des auteurs de la proposition d'en limiter l'application au cas où des ressortissants d'un État, créanciers d'un autre État, s'adressent à leur gouvernement dans le but do recouvrer le montant de ce qui leur est dû '? Kst-il bien entendu qu'il dépond absolument du gouvernement intéressé d'intervenir dans ce conflit entre ses nationaux et un État étran},'er, et même, en cas de besoin, de les remplacer devant lui ? >

Le général Porter lui ayant répondu affirmativement, M. de Martens déclara adhérer sans réserves à la proposition américaine.

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