C'est la délégation de Suisde qui vota contre
Devant la Commission, les délégations de Russie, d'Autriche- Hongrie, du Japon et d'Italie déclarèrent accepter sans réserves la proposition Porter ; les délégations du Guatemala, de la République Argentine, du Mexique, du Pérou, du Paraguay maintinrent les réserves par elles précédemment faites ; d'autres retirèrent leurs précédentes réserves, mais en formulèrent de nouvelles. M. de Carvajal, au nom de la délégation de la République Dominicaine constata que la nouvelle rédaction du projet américain ne contenait plus la condition de la garantie qu'il avait critiquée.
« Mais d'un autre côté, dit-il, on a introduit dans le second alinéa un membre de phrase qui donne lieu de la part de la délégation de la République Dominicaine à une nouvelle réserve. Ce membre de phrase est celui-ci « ou rend impossible l'établissement du compromis ». Est-ce que cette condition doit être seulement appréciée par l'Etat réclamant ? Ce serait une faculté exorbitante.
« Cette question de l'impossibilité d'amener les parties en litige aune entente sur l'établissement du compromis, est envisagée et résolue d'une façon équitable dans l'article 53 du nouveau texte, que nous venons de voter de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.il nous semble donc que c'est bien le système préconisé dans le dit article 53 qui est applicable dans le cas delà proposition américaine, et en conséquence nous ne pourrons accepter toute autre méthode qui pourrait découler du second alinéa de la proposition américaine.
« C'est avec une telle déclaration et avec la réserve qui en dérive que la délégation de la République Dominicaine votera en faveur de la proposition américaine. »
M. Claudio Pinilla, au nom de la délégation de Rolivie, formula de son côté des réserves quant au recours subsidiaire à la force autorisé par la proposition Porter. M. Gil Fortoul, au nom de la délégation du Venezuela, se prononça dans le même sens ; il protesta contre la rédaction de l'alinéa 2 de la proposition.
« Le second alinéa, dit-il, dit que la stipulation pacifique du premier ne pourra être appliquée lorsque l'Etat débiteur refuse ou laisse sans réponse une ofl're d'arbitrage.Maisà quel moment et dans quelles circonstances pourra-t-elle intervenir, ToiFre d'arbitrage; à quel moment et dans quelles circonstances son refus sera-t-il considéré comme un casus belli;\di difficulté serait peut-être évitée en laissant l'alinéa ainsi conçu : « Cette stipulation ne pourra être appliquée quand l'État débiteur, ayant accepté une olîre d'arbitrage, rend impossible l'établissement du compromis, ou après l'arbitrage, manque de se conformer à la sentence rendue. » De cette façon, la compétence des tribunaux nationaux serait mise hors de discussion là où elle est reconnue par les parties contractantes ; on replacerait le recours à l'arbitrage interna
tional là où seulement il est admissible, c'est-à-dire au moment où la dette contractée serait devenue un cas de conflit entre un État et un autre État, et il n'y aurait pas lieu à des réserves d'un nombre considérable d'États dont la législation nationale est, au fond, la même que dans la République Vénézuélienne, lég-islation qui est imitée, je crois, de celle des États-Unis d'Amérique. J'ose espérer qu'un amendement dans le sens indiqué serait absolument conforme au but de la proposition américaine, d'autant plus que le général Porter répondant dans le Comité d'examen à des observations de M.Drago et djs M. Milovanovitch, déclarait qu'il ne pouvait « consentir à la suppression de la mention de la force armée demandée par les délégations de la République Argentine et de la Serbie », mais qu'il désirait qu'il fût entendu « que ce moyen extrême est uniquement réservé au cas de refus d'exécution d'une sentence arbitrale ». Il ne m'appartient pas de discuter ici pourquoi notre éminent collègue, dont je suis le premier à reconnaître la haute pensée et la parfaite loyauté, ne croit pouvoir consentir à supprimer la force dans une Conférence de la Paix ; mais j'estime que je reste dans mon droit en le priant de nous dire, au sein de la Commission, si le commentaire du rapport que je viens de citer traduit exactement la portée de sa proposition, ou bien de vouloir prendre en considération l'amendement que je me permets de suggérer, dans un esprit de conciliation et en vue d'obtenir l'unanimité désirée. »
Le général Porter ne répondit pas à la question de M. Gil Fortoul, et celui-ci constatant que la délégation des États-Unis, par son silence dans cette discussion, laissait subsister des doutes sur la portée de sa proposition, déclara qu'il voterait contre le second alinéa qui reconnaissait des cas où l'emploi de la force serait permis.
M. Gil Fortoul demanda en conséquence un vote séparé sur chaque alinéa de la proposition américaine. Le général Porter s'y opposa, et la Commission consultée se prononça par 15 voix contre 12 et 18 abstentions en faveur d'un simple vote d'ensemble. L'ensemble de la proposition recueillit alors 35 suffrages favorables et 6 abstentions *. La délégation du Venezuela vota oui pour le premier alinéa et non pour les deux autres; la République Argentine, la Colombie et l'Equateur votèrent oui avec réserves sur le second alinéa.
La Conférence adopta à son tour la proposition Porter dans sa neuvième séance plénière du 16 octobre par 39 oui et 6 absten-
1. La délégation de Suisse remplaça le vote né{!;atif par elle émis devant le Comité d'examen par une abstention, satisfaetion lui ayant été promise, quant à la place à laquelle figurerait la proposition Porter. V, ci-après, même paragraphe.
lions. Les délégations de Grèce, de la République Argentine, du Pérou, de Colombie, du Venezuela, de la République Dominicaine, du Paraguay, du Nicaragua, du Guatemala, de l'Equateur et de l'Uruguay maintinrent les réserves par elles précédemment faites.
Votée par la Conférence, la proposition Porter fut transmise au Comité général de rédaction, qui, conformément au désir maintes fois exprimé par les délégations de Roumanie et de Suisse \ en fit l'objet d'une Convention spéciale.. La nouvelle Convention concernant la limitation de V emploi de la fotce pour le recouvrement de dettes contractuelles fut divisée en sept articles. ; dans les deux premiers fut insérée la proposition Porter * ; les cinq autres sont des articles de pure forme \ La nouvelle Convention fut signée le 18 octobre *.
La nouvelle Convention sur la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles, ne peut être qu'ap-