Article
« Les Puissances contractantes sont convenues de ne pas avoir recours à la « force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au gou- « vernement d'un pays par le gouvernement d'un autre pays comme dues à ses € nationaux.
« Toutefois, cette stipulation ne pourra être appliquée quand l'État débiteur «refuse ou laisse sans réponse une offre d'arbitrage, ou, en cas d'acceptation, « rend impossible l'établissement du compromis, ou, après l'arbitrage, manque « de se conformer à la sentence rendue. »
Article 2 :
« II est de plus convenu que l'arbitrage, mentionné dans l'alinéa 2 de l'article « précédent, sera soumis à la procédure prévue par le titre IV, chapitre 3 de la « Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux. « Le jugement arbitral détermine, sauf les arrangements particuliers des Parties, « le bien fondé de la réclamation, le montant de la dette, le temps et le mode de « paiement. »
3. V. sur les cinq derniers articles de la Convention, ci-après, les trois dernières séxnces de la Conférence.
4. Le préambule de la Convention porte : < S. M. l'Empereur d'Allemagne, « roi de Prusse, le Président des États-Unis d'Amérique,., suit l'énumération « des 44 chefs d'États représentés à la Conférence.
< Désireux d'éviter entre les nations des conflits armés d'une origine pécu- « niaire, provenant de dettes contractuelles, réclamées au gouvernement d'un « pays par le gouvernement d'un autre pays comme dues à ses nationaux.
« Ont résolu de conclure une Convention à cet effet... »
prouvée : elle restreint en effet le domaine de la guerre pour étendre celui de l'arbitrage et de la paix. Les limites qu'elle pose à la guerre sont sagement déterminées, et partisans et ennemis de l'arbitrage obligatoire ne sauraient les critiquer.
M. Drago a combattu la nouvelle Convention en ce qn' *elle fait appel à la force pour exécuter les sentences d' arbitrage méconnues»: c'est là, a-t-il dit, un grand pas en arrière, c'est reconnaître la guerre, comme un ressort ordinaire de droit, c'est établir un cas de plus de guerre légitime. Que M. Drago nous permette de lui répondre que c'est précisément la disposition qu'il critique qui corst^ litue la force même de la nouvelle Convention.
Qu'a décidé en effet cette nouvelle Convention : qu'aucun différend, motivé par le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au gouvernement d'un pays par le gouvernement d'un autre pays comme dues à ses nationaux, ne pourrait motiver un recours à la force armée : tout différend de celte nature devra être solutionné par la voie de l'arbitrage. Voilà donc une série de litiges pour lesquels se trouve édicté l'arbitrage obligatoire. Était- il possible, et surtout désirable, d'édicter, quant à ces litiges, l'arbitrage obligatoire sans réserves ? Certainement non : comme l'a dit M. Ruy Barbosa, « du moment que l'on se soumet à des magistrats, il faut y avoir des gendarmes pour en faire observer les jugements » : du moment qu'on édicté l'arbitrage obligatoire, il faut en même temps décider que le dernier mot pourra rester à la force armée si, en matière de dettes contractuelles, l'État débiteur refuse ou laisse sans réponse l'offre d'arbitrage, ou en cas d'acceptation, rend impossible l'établissement du compromis, ou après l'arbitrage, manque de se conformer à la sentence rendue. C'est ce qu'a décidé la nouvelle Convention, issue de la proposition Porter : elle a établi qu'il n'y a, contrairement à l'opinion générale, aucune opposition aucune antinomie, aucune contradiction entre le recours obligatoire à l'arbitrage, et le recours à la force armée : l'un doit être le principe, et l'autre l'exception. Si, comme l'aurait voulu M. Drago, la Conférence n'avait posé que le principe, elle aurait fait en apparence une grande œuvre, qui en réalité n'aurait rien valu : cette œuvre, les pacifistes trop convaincus, — ceux qui ne savent pas concilier la paix avec le droit, qui croient possible ce qui n'est encore qu'improbable — l'auraient sans doute jugée sublime, tandis que les bellicistes — ceux qui ne croient qu'à l'emploi de la force et qui estiment qu'un différend entre deux États ne pourra
jamais se solutionner que par la guerre — l'auraient traitée d'utopie. Les uns et les autres auraient eu raison : en décidant seulement que 1er' recours à la force armée serait dans tous les cas interdit pour le recouvrement des dettes contractuelles, la Conférence aurait posé un grand principe, dont le seul défaut aurait été de n'être pas pratique : en décidant, comme elle l'a fait, que le recours à la force armée est possible dans certains cas déterminés, elle a tenu compte des réalités matérielles, et des possibilités. En principe, le recouvrement d'une dette contractuelle litigieuse ne pourra s'opérer qu'en vertu d'une sentence arbitrale, dont la mission sera de mettre fin au différend qui séparait les deux États créancier et débiteur; le recours à la force armée est permis, mais seulement à titre subsidiaire. C'est parce qu'elle a posé le principe et l'exception, le principal et le subsidiaire que la Convention, issue delà proposition Porter, a fait une œuvre sage, pratique et sensée, que tous pacifistes et antipacifisles doivent approuver. Qu'on n'y voit pas ce que M. Drago y voyait : une légitimation de la guerre. Comme l'a dit M. Ruy Barbosa, « ce n'est pas du tout une légitimation, c'est l'admission légale de la nécessité que l'on ne saurait détruire. »
Après avoir légitimé l'exception qui fut le plus vivement combattue, il n'est pas utile de légitimer le principe de l'arbitrage obligatoire au cas de contestation quant au recouvrement de dettes contractuelles. M. Horace Porter, et beaucoup d'autres orateurs après lui, a admirablement montré combien le principe de la non intervention par la force était un bienfait inestimable pour toutes les parties intéressées. Les arguments qu'il a donnés sont à l'abri de toute critique. M. Ruy Barbosa a cependant cherché à les combattre : il a dit que «lorsqu'on doit et qu'on a le malheur de ne pas pouvoir payer, on ne peut pas se dérober aux suites naturelles de ses embarras : l'État qui a fait des dettes doit les payer. » Cela est fort juste, mais la proposition Porter et la Convention qui en est issue visent-elles les dettes contractées par un État envers un autre État? Nullement, il s'agit des dettes contractées par un État envers les nationaux d'un autre État : ceux-ci ont pour se faire payer les moyens que tout créancier possède contre un débiteur étranger ; or, parmi ces moyens ne figure pas le droit de guerre ! Le droit de guerre ne prenait naissance que quand l'État, auquel appartenait les créanciers, s'était en quelque sorte chargé de la créance et avait accepté d'en poursuivre le recouvrement par les moyens dont il
disposait, aux lieu et place des créanciers eux-mêmes. Nous sommes donc pleinement d'accord avec M. Ruy Barbosa pour décider que quand un État a des dettes, il doit les payer, mais s'il ne peut ou s'il ne veut les payer, les créanciers n'ont qu'à le poursuivre ; et si l'État, dont ceux-ci relèvent, le poursuit en leurs lieux et places, le recours à la force armée est injuste parce que ce n'est pas un moyen de coercition que l'État débiteur pouvait prévoir quand il a traité avec ses créanciers. Si l'État décide de se charger de la créance de ses nationaux, le recours à l'arbitrage se comprend seul, parce que celte mesure n'est pas plus lourde que celle que le débiteur pouvait supposer quand il a contracté.
Principe du recours à l'arbitrage, exception et recours à la force armée dans certains cas déterminés, sont excellemment posés dans les deux articles de la Convention issue de la proposition Porter. Celleci fait le plus grand honneur à la délégation américaine, et la Convention que la Conférence a adoptée est le premier pas que les puissances aient fait jusqu'ici dans la voie de l'arbitrage obligatoire.