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l'arbitrao'e obligatoire... « Si les travaux de cette Conférence abouiis- « saient en la conclusion d'un traité universel d'arbitrage obliga- « toire, l'adhésion de V Autriche-Hongrie ne ferait pas défaut. »
M. Lange (N.) a « reçu de son gouvernement les instructions les « plus formelles d'appuyer à la Conférence tout effort pour rendre « l'arbitrage international plus obligatoire et plus étendu. »
iM. Milovanovitch (S.) déclara qu'il était indispensable d'établir le principe de l'arbitrage obligatoire : « Autrement si l'on n'était « pas encore décidé à faire ce pas, il y aurait vraiment lieu de se « demander si la réunion delà seconde Conférence de la Paix n'avait «pas été prématurée, car en limitant la sphère d'action à des ques- « lions accessoires de procédure arbitrale, la Conférence mériterait « le reproche non seulement de ne pas avoir marqué un progrès dans « le développement du droit international, mais aussi de ne pas avoir « suffisamment tenu compte ni des tendances nettement manifestées, « ni même du progrès réellement accompli. » Et pour démontrer la justesse de cette allégation, M. Milovanovitch rappela les nombreux traités d'arbitrage qui avaient été conclus durant ces dernières années. — « Sans nous lancer, dit-il, dans des illusions que dans l'état actuel de l'humanité, il serait possible soit de supprimer' toutes les causes de la guerre, soit même de prévoir et d'énumérer limitativement les raisons pour lesquelles la guerre peut naître, rien ne nous empêche de déterminer les cas qui peuvent et doivent être soumis à la solution pacifique...
Tel est aussi l'avis de M. de Soveral (P.) « Le moment oppor- « tun est arrivé de consacrer à La Haye un état de choses qui depuis « 1899 a de plus en plus caractérisé les rapports internationaux : la « délégation portugaise propose à la Conférence d'accepter le prin- « cipe de l'arbitrage obligatoire sans restrictions pour quelques cas « déterminés. »
M. Choate, au nom de la délégation américaine, prononça en anglais un très intéressant discours sur l'arbitrage obligatoire, que M. d'Estournelles de Constant (F.) résuma en français :
M. Choate rappela tout d'abord l'œuvre accomplie sur ce point par la première Conférence de la Paix : « en engageant les États », dit-il, « d'avoir recours à l'arbitrage pour la solution de leurs différends, la Conférence a fait un grand pas en avant. Mais depuis 1899. des événements importants ont attiré l'attention du monde et ont fait sentir la nécessité de faire encore un pas en avant pour remplacer, en tant que l'intelligence humaine en est capable, la guerre par l'arbitrage. En 1901,1a seconde Conférence internationale des États américains, réunie
à Mexico, signait un traité d'après lequel doivent être soumises à l'arbitrage obligatoire toutes les réclamations d'ordre pécuniaire qui seraient présentées par les citoyens des États signataires et qui ne pouvaient pas êtres résolues à l'amiable par la voie diplomatique. Il était stipulé que lorsque ces réclamations étaient d'une valeur suffisante pour justifier les frais d'une solution par voie d'arbitrage, on aurait recours au tribunal de La Haye à moins de stipulation contraire. Et dans le cas où, pour quelque raison que ce fût, la Cour permanente de La Haye ne serait pas ouverte à une ou plusieurs des hautes parties contractantes, les États signataires s'engageaient à faire signer un compromis spécial pour régler l'établisementd'un tribunal d'arbitrage et la procédure à suivre.
Cette convention avait une durée de cinq années ; elle a été renouvelée également pour une durée de cinq années par la troisième Conférence internationale des États américains tenue en 1906 à Rio-de- Janeiro '.
La question de l'extension de l'arbitrage obligatoire fut également envisagée par cette même Conférence, les délégués y ont exprimé le vœu que la seconde Conférence de la Paix signât une convention générale d'arbitrage. C'est à la suite de ces circonstances, ditM. Choate, que la délégation des États-Unis vient à La Haye pour tâcher d'après I mstruction de son gouvernement à faire accepter un traité général d'arbitrage.
Monsieur le Président, dit M. Choate en terminant, nous nous sentons encouragés, en vous soumettant ce traité parla suggestion que vous avez faite dans votre adresse éloquente à la séance d'ouverture de cette Commission, où vous avez dit que lorsqu'on considère que beaucoup des nations ont fait des traités d'arbitrage à deux pour soumettre leurs différends à la Cour de La Haye, il est peut-être permis de penser qu'il serait hautement désirable, en même temps que possible, de se réunir pour signer ensemble un traité qui ferait ainsi un pas décisif en avant, en même temps qu'il établirait l'arbitrage sur une base mondiale. Il ne semble pas avoir des raisons pour que des nations ayant de grands intérêts qui peuvent se trouver en conflit ne remettent pas leur solution au Tribunal de La Haye, vu qu'elles ont fait séparément des traités dans ce sens. Il ne semble pas logique que les nations ayant de grands intérêts d'où peuvent résulter des différends avec d'autres nations, et qui ont déjà signé séparément entre elles des traités pour soumettre de tels conflits au tribunal de La Haye, ne se mettent pas toutes d'accord pour faire de même ensemble.
Pourquoi les nations ne suivront-elles pas la voie de la paix dans laquelle elles sont si heureusement entrées? »
1. M, Choate rappela encore qu'en 1904 , les États-Unis avaient proposé à dix Etats la conclusion de traitésgénérauxd'arbitraj^c obligatoire: c on s'était entendu sur tous les points, et les traités furent signés. Mais ils n'ont pu être ratifiés en raison d'une question interne qui s'est posée entre les deux pouvoirs qui concourent dans la Républiqu ; américaine à la confection des traités. »
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MM. de la Barra (M.), Gil Fortoul (V.) et Malle (Ch.) s'exprimèrent dans le même sens que M. Choate. — M. Carlin (S.) déclara que la délégation de Suisse n'avait aucune objection de principe à soulever contre l'esprit des propositions ayant pour but d'édicler l'arbitrage obligatoire. « Au contraire, dit-il, e//e est toute disposée à seconder de son mieux tout effort tendant à donner une plus grande extension et une plus grande obligation au principe de l'arbitrage. » Enlisant les discours de MM. de Hammarskjœld (Su.), Slreit (Gr.) et Asser (H.) on se rend compte que ces honorables délégués ne partagent pas l'enthousiasme de MM. Castro ou Rendon pour l'arbitrage obligatoire; ils n'en parlent même pas dans des termes aussi nets et aussi catégoriques que sir Edw^ard Fryou M. Choate. «Il ne faut pas brûler les étapes, dit le délégué de Suède. Ici comme partout la hâte et l'exagération sont, avec le faux idéalisme, qui se complaît en phrases sonores, les ennemis les plus dangereux d'un progrès durable, et non sujet à de fâcheuses réactions. Si l'arbitrage obligatoire peut être établi, ce ne peut être que pour les litiges d'ordre pécuniaire. >M. Streil croit, comme M. Asser, que « le mieux serait peut-être de s'en tenir au texte souple de l'article 19 de ta Convention de 1899 qui a permis et encouragé ta conclusion d'un nombre considérable de traités particuliers d'arbitrage, d'État à Etat. Si l'on veut déterminer par une Convention générale les cas dans lesquels l'obligation de l'arbitrage devra être assumée, l'accord ne sera pas facile à établir: il s^ensuivra certainement la nécessité de restreindre assez considérablement rétendue de la nouvelle stipulation de manière à répondre aux exigences de tous les Etats : substituer au texte de V article 19 existant un texte qui réduirait ainsi l'arbitrage obligatoire à un minimum d'étendue, ce serait, semble-i-il, enrayer le mouvement qui commence seulement kse produire, et qui certes finira par mieux déterminer dans un avenir prochain l'étendue qui pourra être donnée à une Convention générale d'arbitrage obligatoire. Si l'assemblée ne partage pas cette manière de voir, la Convention d'arbitrage obligatoire qu'elle étudiera ne pourra guère avoir d'autre objet que les réclamations pécuniaires du chef de dommages, lorsque le principe de l'indemnité est reconnu par les parties, et les contestations concernant l'interprétation ou l'application de nombreuses catégories de traités généraux. »
Le baron Marschall(A.) déclara aussi que l'élaboration d'un traité général d'arbitrage obligatoire serait chose bien difficile, et que la Conférence aurait grand tort de s'engager dans la voie que lui
proposaient plusieurs délégations et notamment la délégation américaine.
Le baron Marschall rappela tout d'abord l'attitude de l'Allemagne, quant à l'arbitrage obligatoire, lors de la première Conférence de la paix. La question y avait été, en effet, sérieusement envisagée, et le comité d'examen n'avait pu parvenir qu'à énumérer un certain nombre de cas (réclamations pécuniaires du chef de dommages, lorsque le principe de l'indemnité est reconnu par les parties, contestations relatives à l'interprétation et à l'application des traités généraux d'arbitrage) qui, en tant qu'ils ne touchent ni aux intérêts vitaux, ni à l'honneur national des États, devraient être soumis à l'arbitrage. La Conférence n'a pas admis la nomenclature proposée par le Comité d'examen, diverses puissances dont l'Allemagne s'étant montrées nettement hostiles aux principes de l'arbitrage obligatoire.
« Huit années, dit le baron Marschall, se sont écoulées et l'expérience sur le terrain de l'arbitrage s'est accrue dans une mesure considérable. La question a d'autre part formé l'objet d'études approfondies et continuelles au sein du gouvernement allemand. En vue des fruits de cet examen, et sous l'impression des résultats heureux apportés par l'arbitrage, le gouvernement est aujourd'hui favorable en principe à l'idée de l'arbitrage obligatoire. »
Ces deux mots « en principe » signifient qu'il y a une différence à établir entre la théorie et l'application. Avant de parler de celle-ci, le baron Marschall, pour bien prouver les sympathies allemandes pour l'arbitrage obligatoire, rappela les deux traités particuliers d'arbitrage conclus depuis 1899 par l'Allemagne, l'un avec le Gouvernement britannique, lautre avec celui des États-Unis d'Amérique et qui s'étendent à toutes les questions juridiques ou relatives à l'interprétation des traités. «Nous avons en outre, ajouta le premier délégué d'Allemagne, inséré dans nos traités de commerce conclus dans le cours des dernières années la clause compromissoire. »
Mais le baron Marschall déclara qu'une clause compromissoire générale convenue entre deux États ne pouvait pas purement et simplement servir de modèle ou pour ainsi dire de formulaire pour un traité mondial.
« La situation est bien différente dans l'un et l'autre des deux cas. Entre deux l-llats qui concluent un traité général d'arbitrage obligatoire le terrain des différends possibles est plus ou moins sous les yeux des contractants. Il est circonscrit par une série de facteurs concrets et connus, à savoir la situation géographique des deux pays, leurs relations financières et économiques, et les traditions historiques qui se sont formées entre eux. Dans un traité qui embrasse tous les pays du monde ces facteurs concrets font défaut et par conséquent, même dans le cadre restreint des questions juridiques, la possibilité de différends de toute espèce est illimitée. Il s'ensuit qu'une clause compromissoire générale qui, entre deux États, définit avec une clarté suflisante les devoirs et les droits qui en découlent, peut être, dans un traité
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mondial trop vague et élastique et par conséquent inapplicable. «Or, si nous arborons devant le monde le drapeau de l'arbitrage obligatoire, il faut bien une clause compromissoire qui fasse honneur à ce drapeau, et définit clairement et nettement le caractère obligatoire. Sans cela nous nous exposerions au reproche de faire des promesses, que nous ne pouvons pas tenir, et d'offrir une formule au lieu d'une réalité. De plus, il serait à craindre qu'au lieu d'aplanir un différend qui a surgi, on y ajoute une querelle additionnelle sur l'interprétation et l'application d'un traité. Ce serait un résultat peu désirable dans une institution qui vise au règlement pacifique des conflits internationaux. Pour parer à ces dangers, il est indispensable d'examiner préalablement et à fond le point de savoir si les catégories qu'on veut soumettre à l'arbitrage obligatoire universel sont réellement de nature à être réglées par cette voie,
«Les conflits d'intérêts politiques et n'ayant pas de base juridique* ne sont pas, on est d'accord sur ce point, du ressort de l'arbitrage proprement dit : ils rentrent plutôt dans le domaine de la médiation. Quant aux litiges d'ordre juridique, ils ne peuvent rentrer dans le domaine de l'arbitrage que sous diverses restrictions très importantes : les conflits d'importance minime sont réglés actuellement à l'amiable par la conciliation mutuelle des puissances. Il ne semble nullement désirable que cet état de choses soit remplacé par un système qui permettrait à chaque puissance d'invoquer contre l'autre un engagement formel, pour la traîner devant une cour d'arbitrage avec sa procédure longue et coûteuse : ce serait plutôt grossir un différend que l'aplanir. D'autre part, pour les conflits jude graridiques nde importance, dès que la question litigieuse met en cause Vhonneur, les intérêts vitaux et l'indépendance de l'Etat, on s'accorde à reconnaître que l'arbitrage ne peut être imposé. Il en serait de même, d'après une proposition du Brésil, quand la question affecte les institutions des Etats ou leurs lois internes. Ce qui caractérise toutes ces expressions, c'est leur élasticité. Elle est si grande que, dans un traité revêtu de la signature d'un grand nombre de pays, elle devrait amener inévitablement à une interprétation diverse et à des contestations nombreuses. Aussi, la déclaration solennelle des Puissances, contenue dans la Convention de 1899, que l'arbitrage est le moyen le plus efficace, en même temps le plus équitable de régler les litiges, dispose-t-elle d'une force morale bien plus intense en faveur de l'arbitrage qu'une disposition mondiale qui, obligatoire dans la forme mais pas dans l'essence, ne jouira ni de l'autorité ni du respect universels, pour acheminer la réalisation de la grande idée du règlement pacifique des conflits internationaux. Il faut donc maintenir purement et simplement l'article 16 de la Convention de 1899.
«On pourra cependant examiner s'il n'existe pas un terrain restreint de litiges où l'arbitrage obligatoire pourrait être édicté sans aucune réserve. Peut-être les conflits relatifs aux conventions postales et télégraphiques, à ^ protection des câbles sous-marins, aux moyens de prévenir les collisions de navires en mer, à la protection des œuvres
littéraires et artistiques et de la propriété industrielle, aux Conventions de La Haye sur le droit international privé pourraient-ils être soumis àl'arbilrage obligatoire parce qu'ils ne concernent nullement l'honneur ni les intérêts essentiels des États. Toutefois des difficultés nombreuses sont à redouter: quand on mettra à l'étude l'introduction de l'arbitrage par rapport à ces conventions, il faudra tenir compte du fait que la conformité de leur application pourrait être compromise par des sentences arbitrales contradictoires : il faudra donc aviser à des mesures pour écarter cette éventualité. Il faudra prendre aussi en-considération la différence entre les conventions réglant exclusivement les droits et devoirs des gouvernements, et celles qui déterminent les rapports juridiques de leurs ressortissants, et dont l'application rentre dans la compétence des tribunaux ordinaires : on ne pourra guère résoudre les problèmes qui se rattachent à ces points sans avoir recours aux spécialistes, et sans un examen attentif de la part des gouvernements signataires des conventions dont il s'agit... »
Après toutes ces réserves, le baron Marschall déclara qu'il était prêt cependant à examiner consciencieusement et sans parti pris les propositions déjà déposées devant la sous-commission, et celles qui pourraient encore être présentées. Et l'orateur termina par les phrases suivantes :
« On m'objectera sans doute que ce qu'on attend de la Conférence ce ne sontpas des débats juridiques, mais un véritable progrès. J'abonde dans le même sens. Mais quant à l'arbitrage obligatoire universel, il ne suffit pas de statuer le principe, il faut en régler les détails, afin d'assurer son application. Pour employer une métaphore, il ne suffit pas de construire une maison mondiale avec une belle façade, il faut aussi la monter de manière à ce que les pays du monde y puissent vivre convenablement et en bonne entente. La Conférence en sera responsable. Et si nos discussions consciencieuses sur le principe de l'arbitrage obligatoire n'aboutissent pas à un résultat qui corresponde entièrement aux espérances éveillées par la convocation de la Conférence, nous pourrions au moins faire un pas en avant dans cette question difficile. »
Le baron Marschall se déclara alors partisan d'une cour d'arbitrage réellement permanente, aux lieu et place de la Cour permanente seulement de nom, qu'a constituée la Convention de 1899. « En continuant ainsi l'œuvre de 1899, la deuxième Conférence de la Paix ne serait pas inférieure à la première et justifierait l'espoir que ses travaux contribueront au maintien de la paix en étendant l'empire du droit, et en fortifiant le sentiment de la justice internationale. >
Le discours du baron Marschall produisit sur l'Assemblée une vive impression. Celle-ci fui d'autant plus profonde que le discours du premier délégué allemand avait été précédé du remarquable discoursde M. Ruy Barbosa (B.) dont il a été précédemment question *, et par lequel le délégué du Brésil avait exprimé son opinion