‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 35 sur 160 · Voir ci-dessus, page · texte numérisé non relu

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d'une façon très brève mais catégorique sur la question de l'arbitrage obligatoire.

«Pour dilater le régime de la Paix, et rétrécir le domaine de la guerre, la Conférence n'a qu'à embrasser le principe de l'arbitrage obligatoire, en élargissant le plus possible les cas de son obligation, même sous la réserve, presque partout considérée jusqu'ici comme nécessaire pour chaque peuple, de son indépendance, son honneur, ses intérêts essentiels ou vitaux.

« Il est bien entendu, avait ajouté M. Ruy Barbosa, qu'en partant de l'arbitrage obligatoire, ce n'est pas notre dessein de renfermer dans l'obligation de l'arbitrage, l'obligation du tribunal. Non, ça non : une chose n'implique pas l'autre. Bien au contraire, elles s'excluent. L'abandon du droit de choisir ses juges est en antagonisme avec l'essence même de l'arbitrage. Et puis, la soumission à une Cour inévitable importerait chez des nations souveraines une abdication flagrante de la souveraineté. Ce serait par conséquent un pacte caduc. Donc point de cour obligatoire, mais seulement l'obligation de l'arbitrage. Mon gouvernement n'accepterait pas d'autre formule. »

Et M. Ruy Barbosa indiqua ainsi une nouvelle difficulté, après toutes celles, d'un ordre différent, qu'avait indiquées le baron Marschall, qui naîtrait si l'on songeait à appliquer le principe de l'arbitrage obligatoire, àonl cependant tous les délégués s'étaient déclarés hautement partisans 1

Quand la discussion générale eut pris fin, M. Bourgeois, à la huitième séance du 27 juillet, invita la sous-commission, qui venait de voler la prise en considération de la proposition américaine relative au recouvrement des dettes contractuelles ' à passer au second vote qu'elle devait émettre, c'est-à-dire à la prise en considération des diverses propositions déjà déposées relatives à l'arbitrage obligatoire.

« 11 est impossible à la Commis^ion, dit M. Léon Bourgeois, défaire « un choix ou d'établir une conciliation entre les diverses propositions « en présence, sans que ces propositions dont quelques-unes sont si « différentes les unes des autres aient été préalablement classées, dis- « cutées, étudiées. Telle sera la tâche du Comité d'examen, si la Com- « mission est d'avis de lui confier cette étude. Plus tard, la Commis- « sion se prononcera sur les conclusions du Comité d'examen. De « cette façon, nous aurons assuré deux étapes indispensables, sans par- « 1er de la consécration définitive du vote en séance plénière. »

La Commission partagea l'avis de son Président : la prise en considération des propositions diverses concernant l'arbitrage obli-

1, V. ci-dessus, page 112.

gatoire fut votée à l'unanimité, ainsi que leur renvoi au Comité d'examen A '.

Les propositions relatives à l'arbitrage obligatoire qui furent transmises par la sous-commission au Comité d'examen A étaient au nombre de onze. Elles émanaient des délégations du Brésil, du Chili, du Danemark, des États-Unis, de la Grèce, du Portugal, de la République Dominicaine, de la Serbie, de la Suède, de l'Uruguay et du Venezuela. La discussion de ces propositions occupa onze séances (5« séance du 3 août, 16» séance du 4 septembre).

Ces propositions étant fort complexes, et fort différentes les unes des autres, M. Fromageot(F.) fut chargé par le Comité d'examen d'en dresser un tableau: M. Fromageot plaça en tête de ce tableau les propositions les plus larges pour finir par celles qui semblaient les plus restrictives. Ce tableau servit de base aux travaux du Comité d'examen '.

M. Léon Bourgeois, président, fit au début de la cinquième séance (3 août) du Comité d'examen une déclaration générale destinée à faciliter la discussion:

« Les mots arbitrage obligatoire n'impliqueront, nullement, dit-il le recours à tel ou tel tribunal ; c'est le principe de l'arbitrage obligatoire qui est en ce moment en discussion, et non pas la nature de la Cour. La liberté des Parties à cet égard restera donc toujours complète quant au choix du tribunal. »

Et sir Edw^ard Fry (G. -B.) ajouta, complétant lapenséede M.Léon Bourgeois :

« Les Parties doivent être libres de recourir soit à la Cour actuelle (c'est-à-dire la Cour constituée par le chapitre II du titre IV de la Convention de 1899 sur lerèglement pacifique des conflits internationaux.

1. V.la composition du Comité d'examen A, chargé d'étudier les propositions relatives à l'arbitrage obligatoire ci-dessus, page "0. Deux autres Comités d'examen B et C ont été chargés d'étudier, le premier les propositions américaine et russe relatives à la Cour permanente d'arbitrage (V. ci-après, chapitre II), lo second les propositions relatives aux articles 21 et suivants de la Convention de 1899 {V. ci-après, chapitre II).

2. Le tableau ne contient en réalité que dix propositions: M. Fromageot plaça à part, m fine, la proposition uruguayenne qui, comme on le verra plus loin, avait un objet tout spécial (organisation éventuelle de l'arbitrage pour un groupe d'États).

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V. ci-après), soit à une Cour permanente à créer (V. ci-après), soit à tout autre, »

La proposition par laquelle la République Dominicaine exprimait son vœu en faveur de l'arbitrage international obligatoire et sans restrictions, ainsi que la déclaration par laquelle la délégation danoise rappelait que, par la conclusion des conventions stipulant l'arbitrage obligatoire sans réserve signées avec les Pays-Bas (12 février 1904), avec l'Italie (16 décembre 1905) et avec le Portugal (20 mars 1907), le Danemark avait suffisamment démontré sa manière de voir et ses désirs en cette matière, et appelait l'attention de la Conférence sur les textes précités, avaient été placées par M. Fromageot en tête de la liste par lui dressée : elles vinrent les premières à l'examen devant le Comité. Aucun débat n'eut lieu, M. Léon Bourgeois, président, ayant justement fait remarquer qu'il était inutile de discuter des propositions dont l'échec devait être certain devant la Conférence : le Comité n'accepta pas le principe de l'arbitrage obligatoire général sans réserves.

Le Comité aborda ensuite l'examen de la proposition brésilienne — déjà moins générale que la proposition dominicaine — qui édictait l'arbitrage obligatoire pour toutes questions n' affectant ni Vindépendance, ni l'intégrité territoriale, ni les intérêts essentiels, ni les instructions ou lois internes, ni les intérêts de tierces puissances. La proposition ajoutait que dans tous différends relatifs à des territoires peuplés on n aurait recours à l'arbitrage qu'avec l'assentiment préalable des populations intéressées à la décision.

La proposition ci-dessus fut combattuepar MM. Lammasch(A.-H.), Milovanovitch (S.)etde Martens (R.) : ceux-ci reprochèrent à la proposition brésilienne, le premier d'être vague et imprécise, le second d'exclure de l'arbitrage obligatoire les différends résultant des lois internes, le troisième d'exclure de l'arbitrage obligatoire les différends où l'intégrité territoriale est en cause.

M. Ruy Barbosa répondit à la première objection que le vague reproché à la proposition brésilienne se retrouvait dans les dix autrçs propositions déposées.

«Il est, dit-il, indispensable, du moment qu'on inscrit dans une Convention générale d'arbitrage des réserves, de laisser aux Parties ellesmêmes le droit de les reconnaître et de les déclarer. Qui est-ce qui sera, dit le premier délégué du Brésil , le juge de l'existence du cas d'honneur ou d'intérêt essentiel d'une nation, si ce n'est elle-même? » Répondant à la critique de M. Milovanovitch, M. Ruy Barbosa précisa

la portée de sa proposition: seuls les différends résultant de lois émanant exclusivement des autorités nationales doivent être exclus de l'arbitrage: «on n'a songé, dit M. Ruy Barbosa,qu'auxloisqui se rattachent aux institutions, spécialement à celles qui assurent la distribution de la justice, et donnent à la magistrature la compétence exclusive de résoudre les litiges privés. Ce que la proposition brésilienne a en vue, c'est surtout de condamner certaines propositions, qui prétendent obliger les gouvernements à soumettre à l'arbitrage des matières où l'exécution des lois a été confiée à la magistrature, en la dessaisissant de la connaissance de causes pendantes, ou en faisant reviser par des cours étrangères les jugements des cours nationales.

« Mais la proposition brésilienne en visant les lois internes ne se réfère nullement aux conventions internationales qui, si elles sont lois internes en ce sens qu'elles obligent les autorités du pays, sont cependant lois internationales en ce sens qu'elles lient les puissances signataires. Les différends nés de conventions internationales pourraient donc être soumis à l'arbitrage obligatoire. »

Enfin, répondant à l'objection présentée par M. de Martens, M.Ruy Barbosa fit valoir que « la proposition brésilienne n'avait, en ce qui concerne l'intégrité territoriale, établi d'autre restriction que celle implicitement contenue dans les termes intérêts essentiels. S'il s'agit de discuter une question de fait, de chercher sur le terrain les limites exactes de deux États, le recours obligatoire à l'arbitrage peut être édicté ; s'il s'agit au contraire des droits souverains d'un l^^tat sur un territoire bien déterminé, on ne peut nier alors que l'intégrité territoriale ne soit un intérêt essentiel, et à ce titre non sujette à arbitrage. » »

Malgré ces considérations, la proposition brésilienne ne trouva dans le comité aucun appui.

Les délégations de Suède, de Portugal et des États-Unis avaient déposé des propositions que M.Fromageot groupa :les trois propositions proposaient d'édicter V arbitrage obligatoire pour Vinterprétation de tous traités ou pour les différends d^ordre juridique, la Suède, sous réserve librement appréciée des intérêts vitaux et de l'indépendance ; le Portugal, sous réserve librement appréciée des intérêts essentiels, de l'indépendance et des intérêts des tierces puissances ; les États-Unis, sous réserve librement appréciée des intérêts vitaux, de l'indépendance, de l'honneur, des intérêts des tierces puissances. La proposition suédoise énumérait en outre un certain nombre de cas où l'arbitrage devait être obligatoire sans réserves : contestations pécuniaires du chef de dommages, le droit à des dommages-intérêts étant reconnu ; contestations pécuniaires lorsqu'il s'agit de l'interprétation ou application de conventions de toute espèce ; contesta-

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tions pécuniaires pour actes de guerre, guerre civile^ blocus pacifique, arrestation des étrangers, saisie de leurs biens.

La proposition portugaise énumérait également de son côté un certain nombre de traités pour l'interprétation desquels l'arbitrage obligatoire était proposé sans liberté d'appréciation des trois réserves (intérêts essentiels, indépendance, intérêts des tierces puissances) formulées :

1. Contestations concernant V interprétation ou l'application des conventions conclues ou à conclure et énumérées ci-dessous :

(a) Traités de commerce et de navigation ;

(b) Conventions relatives à la protection internationale des travailleurs.

(c) Conventions postales, télégraphiques {avec ou sans fil) et téléphoniques ;

(d) Conventions concernant la protection des câbles sous-marins ;

(e) Conventions concernant les chemins de fer ;

(f) Conventions et règlement concernant les moyens de prévenir les collisions de navires en mer ;

(g) Conventions concernant la protection des œuvres littéraires et artistiques '

(h) Conventions concernant la propriété industrielle (brevets d'invention,marques de fabrique et de commerce et nom commercial);

(i) Conventions concernant le régime des sociétés commerciales et industrielles /

(k) Conventions monétaires et métriques (poids et mesures) /

(1) Conventions concernant l'assistance gratuite réciproque des malades indigents ;

(m) Conventions sanitaires, conventions concernant les épizooties, le phylloxéra et autres fléaux similaires /

(n) Conventions relatives aux matières du droit international privé ;

(o) Conventions concernant la procédure civile ou pénale /

(p) Conventions d'extradition ;

(q) Privilèges diplomatiques et consulaires.

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