‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 36 sur 160 · Questions se rapportant aux dettes · texte numérisé non relu

Questions se rapportant aux dettes

Ces trois propositions suédoise, portugaise et américaine vinrent en discussion devant le Comité d'examen à sa sixième séance du 6 août. MM. de Hammarskjôld (S.) et d'Oliveira (P.) émirent l'avis qu'il ne faudrait pas se borner à une énumération des différends qui devraient être soumis à l'arbitrage obligatoire, mais qu'il serait nécessaire d'inscrire, comme le proposaient sous une forme presque identique les propositions suédoise et portugaise, en tête de la

convention à élaborer, une formule qui contienne une obligation générale conditionnelle de recourir à l'arbitrage, obligation qui se trouve déjà inscrite dans une vingtaine de traités internationaux . M. Kriege, au nom de la délégation d'Allemagne, combattit énergiquement cette théorie, et en général l'idée d'un traité mondial d'arbitrage obligatoire : « à l'article 16 de la Convention de 1899 sur le règlement pacifique des conflits internationaux, on est redevable des traités d'arbitrage conclus depuis lors entre les États. Onn^'ajouterait rien à la valeur morale de la déclaration de l'article 16 en lui donnant la forme, mais non la force d'une obligation juridique. Si, en effet, au point de vue juridique, un traité mondial d'arbitrage obligatoire ne semble être qu'une utopie, c'est que les élémentsd'incertitude renfermés dans les clauses restrictives (honneur, indépendance, intérêts vitaux) de ce traité seront tels qu'il ne restera que le nom d'une obligation. En outre, les dispositions constitutionnelles de certains États peuvent aussi enlever à tout traité d'arbitrage obligatoire le caractère bilatéral de l'obligation et ne lier que certains contractants. Dans ces circonstances, l'acceptation des projets soumis à la Conférence ne constituerait qu'un progrès purement factice. »

A la séance suivante du comité (7* séance du 10 août) le baron Marschall revint à la charge. »

« Avant d'aborder dans les détails, la liste des conventions que la proposition portugaise propose de soumettre à l'arbitrage obligatoire, je crois, dit le baron Marschall, qu'il est utile et nécessaire de trancher tout d'abord une grave question préjudicielle : Quelle sera la portée des sentences arbitrales, lorsque le litige aura eu pour objet l'interprétation d'un traité conclu par plusieurs États, d'une Convention universelle par exemple ? La sentence arbitrale aura sans doute force de loi entre les deux Parties, mais quel sera son effet pour les autres États signataires ? Sera-t-elle res inter alios acta ? Cette solution aboutirait à une série de décisions contradictoires et ne manquerait pas d'avoir pour effet la dissolution des traités universels. La solution inverse, qui rendrait la sentence obligatoire pour tous les États signataires, est également impossible. Serait-il plus pratique d'appliquer ici la litis denuncialîo romaine ?

« On pourrait par analogie convenir qu'avant de recourir 5 l'arbitrage, les Puissances en litige devraient notifier leur différend aux autres États qui auraient le droit d'intervenir. La sentence arbitrale rendue dans ces conditions serait obligatoire pour tous, même pour les États qui n'auraient pas fait usage de leur droit d'intervention. Cette solution présenterait cependant de grandes complications pour un traité mondial. »

La question posée par le baron Marschall fut, devant le Comité,

TRAITÉ MONDIAL d'aRBITRAGE OBLIGATOIRE 135

diversement résolue: M. Fusinalo (I.) proposa la solution suivante : « Si les États contractants déclarent, à la majorité de trois quarts, accepter Tinterprétation du point en litige adoptée par la sentence arbitrale, cette interprétation sera obligatoire pour tous. Dans le cas contraire le jugement n'aura de valeur qu'entre les Parties en litige et seulement pour le cas qui a été l'objet du litige. » Le baron Guillaume (B.) proposa une solution différente : « Les difficultés d'interprétation ou d'application de traités auxquels plus de deux Puissances ont adhéré, ne peuvent faire l'objet d'un recours à la procédure arbitrale que de l'assentiment préalable, donné pour chaque cas particulier, par tous les signataires ou adhérents de ces traités. »

Sir Edward Fry (G.-B.) déclara que la solution des difficultés indiquées par le baron Marschall se trouvait dans le texte même des dix-huit traités d'arbitrage obligatoire que mentionnait le dernier rapport du secrétaire général de la Cour permanente. « Ils excluent tous du champ de l'arbitrage obligatoire les différends qui touchent aux intérêts des tierces puissances. »

M. Asser(H.) rappela l'article 56 de la Convention du 29 juillet 1899, qui prouve que les membres de la première Conférence de la Paix s'étaient déjà préoccupés de la question.

« Cet article dit :

La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les Parties qui ont conclu le compromis.

Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres Puissances que les Parties en litige, celles-ci notifient aux premières le compromis qu'elles ont conclu. Chacune de ces Puissances a le droit d'intervenir au procès. Si une ou plusieurs d'entre elles ont profité de celle faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à leur égard.

« En combinant cette disposition avec la proposition de M. Fusinatoon pourrait trouver une solution équitable et juridique des difficultés indiquées. »

Tandis que, pour M. de Martens, cette question devait rester ouverte, et que la sentence ne pourrait jamais obliger que les Parties qui auraient eu recours à l'arbitrage, se bornant à avoir une influence morale sur les chancelleries, M. de Kapos-Mére (A.-H.) insista sur l'adoption de ces deux principes : « restriction de l'efîet de la sentence arbitrale aux deux États en litige, et stipulation expresse que les sentences arbitrales n'auraient pas de caractère interprétatif et n'imposeraient de décision que pour l'espèce môme du conflit. »

Cette opinion ne fut pas partagée par M. Milovanovitch (S.), qui

136 PBEMIÊRE COMMISSION, PREMIÈRE SOUS-COMMiSSlON

deman da une notification préalable à tous les États signataires de l'intention de recourir à l'arbitrage ; mais il insista « pour que la sentence arbitrale eût une portée interprétative, non seulement entre les Etats en litige, mais aussi générale, en ce sens qu'elle devrait être appliquée à l'avenir dans les rapports des États en litige avec t ous les autres États. »

En présence de ces appréciations divergentes, le Comité d'examen (7« séance, 10 août) confia à un sous-comité composé de MM. de Kapos-Mére, Asser et Fusinato, le soin de proposer une solution à la question soulevée par le baron Marschall. La solution suivante fut proposée par M. Fusinato au Comité d'examen dans sa dixième séance du 19 août :

Si tous les États signataires d'une des conventions énumérées cidessus * sont Parties dans un litige concernant l'interprétation de la convention, le jugement arbitral aura la même valeur que la convention elle-même et devra être également observé.

Si, au contraire, le litige surgit entre quelques-uns seulement des États signataires, les Parties en litige doivent avertir en temps utile les Puissances signataires, qui ont le droit d'intervenir au procès.

Le jugement arbitral, aussitôt prononcé, sera communiqué par les Parties en litige aux États signataires qui n'ont pas pris part au procès. Si ceux-ci déclarent à l'unanimité accepter l'interprétation du point en litige, adoptée par la sentence arbitrale, cette interprétation sera obligatoire pour tous et aura la même valeur que la convention elle-même. Dans le cas contraire, le jugement n'aura de valeur que pour le cas qui a été l'objet du procès entre les Parties en litige.

Il est bien entendu que la présente convention ne porte aucune atteinte aux clauses d'arbitrage déjà contenues dans les traités existants*.

Avant d'aborder l'examen des conventions pour l'interprétation ou l'application desquelles la proposition portugaise proposait le recours obligatoire à l'arbitrage, le baron Marschall souleva(7« séance du Comité d'examen, 10 août) une seconde question préjudicielle qui fut, comme celle ci-dessus exposée, renvoyée à l'étude d'un sous-comité composé de MM. de Kapos-Mére, Asser et Fusinato.

« Les traités contiennent souvent, dit le baron Marschall, des stipulations qui obligent l'une ou l'autre partie à prendre des mesures administratives ou législatives en conséquence.

« En ce qui concerne les premières, aucune difficulté ne se présente. Mais quand il s'agit de prendre certaines mesures législatives, le gouvernement d'un État peut se trouver en face d'une situation très

1. « Énumérées ci-dessus >, c'est-à-dire dans la proposition portugaise. V. ci-dessus, p. 133.

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