V. ci-après, môme paragraphe
TRAITÉ MONDIAL d'aRBITRAGE OBLIGATOIRE 137
délicate. En effet, il peut se faire qu'en présence d'une sentence arbitrale, imposant à un État de réformer sa lég-islation, il soit dans l'impossibilité de l'exécuter par suite delà résistance d'un Parlement^ La sentence existe ; elle impose une obligation ad faciendum que l'Etat ne peut exécuter. Que faire ?
« D'un côté l'obligation d'exécuter la sentence arbitrale, de l'autre l'impossibilité d'obtenir la législation nécessaire à cette exécution. Comment sortir de ce dilemme ? »
Deux opinions contraires se trouvèrent en présence (9® séance du Comité, 15 aoûtj. M. Asser (H.) proposa de limiter l'arbitrage obligatoire aux dispositions conventionnelles par lesquelles un gouvernement s'engage à des prestations directes envers un autre État ou ses ressortissants, et dont découlent, par conséquent, des obligations qui doivent être directement exécutées par les gouvernements eux-mêmes. Les conventions, au contraire, qui établissent des règles à appliquer par les tribunaux aux particuliers dans le territoire de chaque État contractant, ne rentrent pas dans le domaine de l'arbitrage obligatoire. A l'égard de ces dispositions, l'État a rempli son devoir en leurdonnant force de loi. Leur application et leur interprétation sont réservées à la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. — M. Renault (F.) déclara ne pouvoir admettre cette distinction, et les conséquences qu'on en tirait pour la limitation de l'arbitrage obligatoire.* La personnalité de l'État, dit-il, dans les rapports internationaux est indivisible. L'État est toujours responsable de l'action de tous ?es pouvoirs en ce qui concerne une convention qu'il a signée. »
Le sous-comité ne prit pas parti dans la question de principe ; il se borna à proposer (10* séance du Comité d'examen, 19 août) de limiter le cas d'arbitrage obligatoire aux «contestations concernant l'interprétation ou l'application des conventions conclues ou à conclure, et énumérées ci-dessus *■ en tant qu'elles, se réfèrent à des engagements qui doivent être directement exécutés par les gouvernements ou par ses organes administratifs. »
La solution ci-dessus proposée par le sous-comité souleva devant le Comité d'examen de nombreuses objections. « Si l'on stipule, dit « M. Drago (R.-A.), que les Conventions sujettes à l'interprétation « judiciaire échappent à l'arbitrage obligatoire, on n'y soumettra « que les questions administratives qui touchent le plus souvent à la « politique. » M. de Hammarskjœld (S.) reprocha au texte proposé
1. Il s'agit toujours des conventions énumérées dans la proposition portugaise. V. ci-dessus, page 133.
par le sous-comité de ne pas distinguer entre les obligations directes entre États, et les relations que les traités internationaux peuvent établir entre des individus. « Un État qui a assumé des « obligations contractuelles est responsable dans la totalité de ses « pouvoirs, et doit assurer l'exécution du traité par l'intermédiaire « de tous ses organes. »
A ces critiques, M. Asser (H.), membre da sous-comité, répondit que l'arbitrage ne saurait être appliqué que dans les différends où les Etats mêmes sont parties litiganLes, et où il s'agit d'obtenir un jugement par rapport à leurs obligations réciproques ou à leurs droits comme États, découlant soit des traités, soit de quelque autre source de droit international.
« Il importe donc, dit M. Asser, de distinguer entre les stipulations conventionnelles par lesquelles un État s'engage à des prestations directes envers l'autre État ou ses ressortissants, et celles par lesquelles il ne s'engage qu'à donner force de loi à certaines dispositions contenues dans la convention. A l'égard de ces dernières, l'État (ou son gouvernement) a rempli le devoir qui lui incombe en vertu du traité, aussitôt que la disposition dont il s'agit a obtenu force de loi de la manière prescrite par la constitution de l'État (soit par la ratification du traité même, après l'approbation parlementaire, où elle est requise, soit par l'insertion des dispositions conventionnelles dans une loi nationale).
« L'interprétation de ces dispositions, devenues une partie intégrante de la législation nationale, est de la compétence des tribunaux nationaux. »
M. Asser déclara en terminant que l'application proposée par le sous-comité écarterait tous d9utes et devrait sans conteste rallier tous les suffrages si une légère modification de forme y était introduite. Au lieu de dire * :
Avec l'intention d'exclure de l'arbitrage obligatoire les Conventions en question en tant qu elles se réfèrent à des dispositions dont V interprétation et V application en cas de litige, est de la compétence des tribunaux nationaux.
M. Asser proposa de dire :
Avec l'intention d'exclure de l'arbitrage obligatoire les dispositions conventionnelles destinées à faire partie de la législation nationale et dont, par conséquent, l'interprétation et l'application, en cas de litige, sont de la compétence des tribunaux nationaux.
Cette rédaction nouvelle de la proposition portugaise*, rallia de