V, le texte de la proposition originaire, page
TRAITÉ MONDIAL d' ARBITRAGE OBLIGATOIRE 139
nombreux suffrages : le Comité d'examen (13» séance, 23 août) la vota à la presque unanimité des voix (9 voix contre 3).
Le Comité vota également à la même séance la proposition du sous-comité Fusinato concernant la valeur d'un jugement arbitral sur l'application ou l'interprétation d'une convention pour les Puissances signataires n'étant pas Parties au litige '. Le texte proposé fut l'objet de divers amendements : la délégation britannique demanda, par l'organe de sir Edward Fry, au nom du principe de la chose jugée, que le jugement ait toujours sa valeur pour les parties en litige. Le premier délégué anglais proposa donc de remplacer dans le troisième paragraphe du texte Fusinato *, les mots : Dans le cas contraire le jugement n'aura de valeur que pour le cas qui a été Vobjet du procès entre les Parties en litige par les mots : Dans le cas contraire le jugement n'aura de valeur qu'entre les Par- ^ lies en litige. Cet amendement fut adopté par 12 voix contre 4 et 2 abstentions. L'ensemble de la proposition ainsi amendée fut voté par 13 voix contre 3 ',
M. Fusinato proposa alors l'adjonction à ladite proposition des trois paragraphes suivants, qui furentacceptés sans observations par le Comité.
La procédure à suivre pour constater l'adhésion au principe établi par la sentence arbitrale, dans le cas visé par l'alinéa...., sera la suivante :
S'il s'agit d'une convention établissant une union avec un Bureau spécial, les Parties qui ont pris part au procès transmettront le texte de la sentence au Bureau spécial par l'intermédiaire de l'État dans le territoire duquel le Bureau a son sièg-e.Le Bureau rédigera le texte de l'article de la convention conformément à la sentence arbitrale et le communiquera par la même voie aux Puissances signataires qui n'ont pas pris part au procès. Si celles-ci acceptent à l'unanimité le texte de l'article, le Bureau constatera l'assentiment au moyen d'un protocole qui sera transmis en copie conforme à tous les États signataires.
S'il ne s'agit pas d'une convention établissant une union avec un bureau spécial, les fonctions du bureau spécial seront exercées, à cet égard, par le bureau international de La Haye, par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas*.
1 et 2. V, ci-dessus, page 136.
3. Les paragraphes 1 et 4 furent adoptés sans observations ; les paragraphes 2 et 3 furent votés par 13 délégations.
4. La délégation de Serbie avait soumis aux lieu et place de l'amendement britannique ci-dessus la proposition suivante, qui ne fut pas acceptée :
c Lorsqu'il s'agit de l'interprétation ou de l'application d'une convention gêné-
A la dixième séance du Comité d'examen, le 19 août, le baron Marschall souleva, avant la discussion au fond de la proposition portugaise, une troisième question préjudicielle :
« Il y a une série de traités, dit-il, qui obligent les parties contractantes à légiférer dans tel ou tel sens, par exemple les conventions relatives à la protection des travailleurs. Quelle serait la conséquence de l'inexécution d'une pareille obligation ? Serait-ce un cas d'arbitrage obligatoire. >
Le premier délégué d'Allemagne fit ensuite remarquer, comme une nouvelle preuve de l'impossibilité d'énumérer des cas vraiment indiscutables d'arbitrage obligatoire, l'exemple des conventions concernant les chemins de fer ; certaines de ces conventions, en certains pays, dans certaines circonstances, peuvent présenter un caractère et une portée absolument politique et militaire, et échapper par conséquent à l'arbitrage obligatoire.
M. d'OIiveira (P.) répondit au baron Marschall qu'il faudrait procéder comme pour les traités de commerce, c'est-à-dire examiner si dans les Conventions de chemins de fer se trouvent des questions purement juridiques pouvant être soumises à l'arbitrage.
Mais MM. Milovanovitch (S.) et de Martens (R.) objectèrent, à leur tour qu'il serait souvent impossible de dégager le caractère simplement juridique d'un différend touchant l'interprétation de conventions concernant les chemins de fer, l'extradition, etc.. . Une courtoise discussion s'engagea alors entre le baron d'Estournelles de Constant (F.), et le baron Marschall, celui-là reprochant à celui-
« raie, on procédera, en tant que la procédure n'est pas réglée par les dites con- € ventions mêmes, ou par des arrangements particuliers qui pourraient leur « être annexés, de la manière suivante :
« Les Parties en litige notifient le compromis qu'elles ont signé à tous les « États contractants, qui ont un délai de...., à compter du jour de la notifica- « tien, pour déclarer si et dans quelle forme ils prennent part au litige.
« La sentence arbitrale est obligatoire pour tous les Etats ayant pris part au « litige, aussi bien dans leurs rapports mutuels, que par rapport aux autres con- « tractants.
« Les États n'ayant pas pris part au litige, peuvent demander un nouvel arbi- € trage sur la même question, soit qu'il s'agisse des contestations survenues « entre eux, soit qu'il ne leur convienne pas d'accepter la sentence rendue par € rapport aux États ayant pris part au premier litige.
« Si la seconde sentence arbitrale est identique à la première, la question est « définitivement réglée, et cette sentence, devenue partie intégrante de la Con- « vention, est obligatoire pour tous les contractants. Si, par contre, la seconde € sentence diffèrede la première, un troisième arbitrage pourra être demandé par « tout État contractant, et la troisième sentence aura alors force obligatoire « générale. »
TRAITÉ MONDIAL d'aRBITRAGE OBLIGATOIRE 141
ci d'accumuler les difficultés, et d'empêcher la discussion de la proposition portugaise. Le baron Marschall justifia sa conduite par s a sympathie pour le principe de l'arbitrage obligatoire.
« Le baron d'Estournelles, dit-il, reconnaîtra qu'au fond nous sommes d'accord, nous voulons tous les deux le succès de l'arbitrage obhgatoire, mais par des voies différentes :
« Nous avons vu les difficultés qui se dressent si l'on cherche à imposer au monde l'arbitrage obligatoire pour une série de traités dont on n'aurait pas approfondi le contenu.
« Au contraire, si les Etats continuent à conclure entre eux des traités contenant la clause de l'arbitrage obligatoire, son principe gagnera plus de terrain que s'il était enfermé dans un traité universel, entouré de cautèles et de réserves. »
M. Léon Bourgeois président, ramena alors le calme dans les esprits en annonçant qu'il serait procédé à la séance suivante au vole sur la proposition portugaise.
Ainsi fut fait à la onzième séance du 23 août, M. Léon Bourgeois mit aux voix les diverses catégories de clauses et conventions sur lesquelles, d'après la proposition portugaise, l'arbitrage obligatoire pourrait être édicté. Mais le Comité d'examen était, comme on l'a vu, également saisid'une proposition suédoise et d'une proposition américaine^ ; il était encore saisi d'après le tableau dressé par M. Fromageot, au début des travaux % de quatre autres propositions émanant des délégations de Serbie, de Grèce, du Chili et du Venezuela ^ Enfin, il était saisi d'une proposition britannique,