Les dispositions en italique sont nouvelles
TRAITÉ MONDIAL d'aRBITRAGE OBLIGATOIRE I5l
Article 1.
Chaque Puissance signataire du présent protocole accepte l'arbitrage sans réserve pour les contestations concernant l'interprétation et l'application des stipulations conventionnelles relatives à celles des matières énumérées au tableau ci-annexé qui sont indiquées par la lettre A dans la colonne portant son nom. Elle déclare contracter cet engagement vis-à-vis de chacune des autres Puissances signataires dont la réciprocité à cet égard est de la même manière signalée au tableau.
Article 2,
Chaque Puissance aura toujours la faculté de notifier son acceptation de telles matières énumérées au tableau pour lesquelles elle n'aura pas préalablement accepté l'arbitrage sans réserve dans les termes de l'article précédent. A cette fin elle s'adressera au Gouvernement des Pays-Bas qui signalera cette acceptation au Bureau international de La Haye. Après l'avoir inscrite au tableau visé à l'article précédent, le Bureau international communiquera aussitôt la notification et le tableau ainsi complété, en copies conformes, aux gouvernements de toutes les Puissances signataires.
Article 3.
Deux ou plusieurs des Puissances signataires, agissant d'un commun accord, pourront en outre s'adresser au Gouvernement des Pays-Bas pour lui demander d'ajouter au tableau des matières additionnelles pbur lesquelles elles sont prêtes à accepter l'arbitrage sans réserve dans les termes de l'article 1".
L'inspection de ces matières additionnelles et la communication aux gouvernements des Puissances signataires de la notification ainsi que du texte corrigé du tableau se feront de la manière prévue à l'article précédent.
Article 4.
Les Puissances non signataires sont admises à adhérer au présent protocole en notifiant au Gouvernement des Pays-Bas les matières inscrites au tableau pour lesquelles elles sont prêtes à accepter l'arbitrage sans réserve dans les termes de l'article l*"".
Les quatre articles du protocole ci-dessus furent adoptés par le Comité d'examen par 12 voix contre 4 et 2 abstentions. L'article 16 d visant ce protocole avait été approuvé par 10 voix contre 5 et 2 abstentions *.
1. Les autres articles de la proposition britannique ne furent pas l'objet d'observations sauf les articles 16 cet 16 e: ils se référaient en effet à la proposition britannique originaire qui avait été, comme on l'a vu, adoptée provisoirement au moins par le Comité d'examen (V. ci-dessus, pages 142, 144 et suiv.) — L'article 16 e fut repoussé'par le Comité qui adopta par 9 voix contre 3 sur la proposition du sous-comité Fusinato la formule suivante, raodificative de l'article 16 c :
« Contestations concernant l'interprétation ou l'application des coQventions
A la onzième séance du 26 août, M. de Kapos-Mére (A.-H.) déposa le projet de résolution suivant :
Après avoir consciencieusement pesé la question de l'arbitrage, la Conférence a fini par se convaincre que certaines matières rigoureusement déterminées étaient susceptibles d'être soumises à l'arbitrage obligatoire sans restriction aucune et que c'est précisément les contestations ayant trait à ces matières et notamment à l'interprétation ou à l'application de certaines conventions — ou parties de conventions — internationales, qui se prêtent tout particulièrement à ce moyen de solution.
La plupart des matières en question étant d'un caractère plus ou moins technique, toute décision sur l'étendue et les conditions dans lesquelles l'institution d'un recours obligatoire à l'arbitrage pourrait y être introduite, doit cependant être précédée d'une étude qui, en tant qu'elle exige des connaissances et expériences toutes spéciales, échappe à la compétence de la Conférence et ne saurait être confiée qu'à des experts. La Conférence invite donc les gouvernements à soumettre, après la clôture de la réunion de La Haye, la question de l'application de l'arbitrage obligatoire à certaines conventions — ou parties de conventions — internationales à un examen sérieux et à
une étude approfondie. Cette étude devra être terminée
à quelle époque les Puissances représentées à la deuxième Conférence de La Haye se notifieront réciproquement, par l'intermédiaire du Gouvernement royal néerlandais, les matières dont elles sont prêtes à faire l'objet d'une stipulation d'arbitrage obligatoire.
Quand cette résolution allait être mise en discussion (13^ séance, 29 août) M. Carlin (Ss.) demanda la priorité pour la discussion de la proposition suivante :
Article 16.
Adopter l'adjonction d'un alinéa 2 proposée par la délégation d'Autriche-Hongrie.
Article 16 a.
Indépendamment des traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement, ou stipuleront à l'avenir l'arbitrage obligatoire entre les Etats contractants, les Puissances signataires de la présente Convention qui, sous condition de réciprocité, seraient disposées à accepter l'arbitrage obligatoire pour l'ensemble ou pour l'une ou l'autre des matières énumérées ci-dessous, pourront faire connaître leur décision, par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas, aux autres Puissances signataires de la présente Convention.