ÉTABLIES PAR LA CONVENTION DU 29 JUILLET
La discussion générale sur les améliorations à apporter aux dispositions des chapitres II (intitulé : De la Cour permanente d'arbitrage) et III (intitulé :De la procédure arbitrale) du titre IV de la Convention du 29 juillet 1899 sur le règlement pacifique des conflits internationaux a occupé la onzième séance (13 août) de la première sous-commission de la première Commission.
Après cette discussion générale, l'étude des amendements proposés fut renvoyée au Comité d'examen C, qui tint, sous la présidence de M, Fusinato (Italie), onze séances les 16, 20, 23, 27 août, 2, 6, 9, U, 14 et 19 septembre. Les décisions prises par Le Comité C furent renvoyées au Comité d'examen A, lequel les approuva dans sa dix-septième séance du l^^ octobre '.
Les conclusions du Comité A furent transmises à la Commission qui les adopta dans sa septième séance plénière du 7 octobre — puis à la Conférence qui les vota définitivement dans sa neuvième séance plénière du 16 octobre.
Le chapitre II du titre IV de la Convention de 1899 comprenait
1. Le Comité C n'était en réalité qu'un sous-comité issu du Comité A : c'est la raison pour laquelle ses décisions ont dû être approuvées par le Comité A.
Le Comité C se composait de MM. Fusinato, président, Kricge, Scott. Lammasch, Baron Guillaume, Rapporteur ; Fromageot, Edward Fry, Crowe, .Lange et d'Oliveira.
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les articles 20 à 29 inclus; ces articles, quelque peu modifiés comme on le verra ci-après par le Comité G, figurent dans la Convention du 18 octobre 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux — qui remplace celle de 1899 sur le même sujet — sous les n°' 41 à 50 inclus *. — Le chapitre III du même titre comprenait les articles 30 à 57 inclus : il comprend maintenant les articles 51 à 85 inclus.
Enfin la Convention de 1899 comprenait sous le titre de Dispositions (générales quatre articles numérotés 58 à 60 (dernier) qui, complétés, figurent dans la Convention de 1907 sous les n°* 91 à 97 (dernier).
Dans la Convention de 1907 les articles 86 à 90 inclus sont entièrement nouveaux : ils constituent un chapitre spécial, le chapitre IV du titre IV, intitulé : De la procédure sommaire d'arbitrage.
L'article 41 de la Convention de 1907 — l'^ article du Chapitre H (De la Cour permanente d'arbitrage) du titre IV — est la reproduction de V article 20 de la Convention de 1899 ':il est ainsi conçu :
Dans le but de faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour les différends internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances contractantes s'engagent à maintenir, telle qu'elle a été établie par la première Conférence de la Paix, la Cour permanente d'arbitrage ', accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des Parties, conformément aux règles de procédure insérées dans la présente Convention.
L'article 42 de la Convention de 1907 reproduit également sans modifications l'article 21 de la Convention de 1899 :
La Cour permanente est compétente pour tous les cas d'arbitrage, à moins qu'il n'y ail entente entre les Parties pour l'établissement d'une juridiction spéciale.
L'article 43 remplace l'article 22 de la Convention de 1899. Cet article 22 était ainsi conçu :
1. La différence de numérotage dans la Convention de 1899 et celle de 1907 tient, comme on l'a déjà vu plus haut, aux nombreuses dispositions qui ont été ajoutées par la seconde Conférence quant aux Commissions internationales d'eaquête.
2. C'est sur cet article 20 qu'a été présentée la proposition américaine tendan t à constituer une seconde Cour d'arbitrage. La proposition américaine et la nou vclle Cour projetée forment l'objet d'une section distincte. V. ci-aprcs, page 220.
3. Le texte de 1899 portait... s'engagent ù organiser une Cour permanente d'arbitrage, accessible en loul temps.
Un bureau international établi à La Haye sert de greffe à la Cour.
Ce bureau est ^intermédiaire des communications relatives aux réunions de celle-ci.
Il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives.
Les Puissances signataires s'engagent à communiquer au Bureau international de La Haye une copie certifiée conforme de toute stipulation d^arbitrage intervenue entre elles et de toute sentence arbitrale les concernant et rendue par des juridictions spéciales.
Elles s'engagent à communiquer de même au Bureau, les lois, règlements et documents constatant éventuellement Vexécution des sentences rendues par la Cour.
Dans le nouvel article 43, un paragraphe a été ajouté en tète de l'article : « la Cour permanente a son siège à La Haye ». D'autre part la délégation allemande, par l'organe de M. Kriege (V. séance Comité d'examen, 16 août), proposa l'insertion des mots « aussitôt que possible » après les mots « au Bureau » dans l'avant-dernier paragraphe \ Cette proposition fut adoptée ^
L'article 44 reproduit V article 23 ancien avec une légère addition: il est ainsi conçu :
Chaque Puissance contractante désigne quatre personnes au plus, d'une compétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitre.
Les personnes ainsi désignées sont inscrites, au titre de membres de la Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances contractantes par les soins du Bureau.
Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau, à la connaissance des Puissances contractantes.
Deux ou plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun d'un ou de plusieurs membres.
1. La proposition allemande était faite conformément à un vœu émis par les membres du Tribunal d'arbitrage constitué en 1902 entre les Etats-Unis et le Mexique dans le but de régler leur différend relaliv^ement aux Fonds Pieux de Californie .
2. Le rapport du baron Guillaume, rapporteur à la Commission, consigne le vœu approuvé par le Comité d'examen de voir les Puissances faire toujours le plus consciencieusement les communications qu'on attend d'elles.
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La même personne peut être désignée par des Puissances différentes.
Les membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de décès ou de retraite d'un membre de la Cour , il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination j et pour une nouvelle période de six ans.
Les mots, « et pour une nouvelle période de six ans », qui ont été ajoutés au dernier alinéa, sont destinés à combler une lacune de l'article 23 ancien : celui-ci ne disait pas en effet si le mandat de la personne nouvellement admise, aux lieu et place du membre de la Cour décédé ou retraité, devait être de six années, ou seulement du temps restant à courir jusqu'au terme du mandat du membre remplacé.
L'article 45 nouveau est ainsi conçu :
Lorsque les Puissances signataires veulent s'adresser à la Cour permanente pour le règlement d'un différend survenu entre elles, le choix des arbitres appelés à former le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend, doit être fait dans la liste générale des membres de la Cour.
A défaut de constitution du Tribunal arbitral par l'accord des Parties, il est procédé de la manière suivante :
Chaque Partie nomme deux arbitres dont un seulement peut être son ressortissant ou choisi parmi ceux qui ont été désignés par elle comme membre de la Cour permanente. Ces arbitres choisissent ensemble un surarbitre.
En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance tierce, désignée de commun accord par les Parties.
Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.
Si dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n'ont pu tomber d'accord, chacune d'elles présente deux candidats pris sur la liste des membres de la Cour permanente en dehors des membres désignés par les Parties en litige et n'étant les ressortissants d'aucune d'elles. Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.
Les paragraphes l et 2 reproduisent textuellement les paragraphes 1 et 2 de l'article 24 ancien. Le paragraphe 3 ancien disait:
« Chaque partie nomme deux arbitres et ceux-ci choisissent ensemble un surarbitre. » Le paragraphe 3 nouveau modifie, comme on peut le voir, sensiblement cette disposition : M. Lammasch (A. -H.) (2* séance du Comité d'examen, 20 août) avait proposé que chaque partie nommât un nombre égal d'arbitres — et qu'aucun juge national ne fût nommé dans le cas où le Tribunal ne se composerait que de trois membres. Le Comité ne s'est pas rangé à cet avis ; il lui a semblé préférable de conserver le Tribunal de cinq membres prévu par l'arlicle 24 ancien — et de stipuler seulement que chaque Partie n'aurait droit qu'à un seul juge national.
D'autre part, les paragraphes 4 et 5 nouveaux sont la reproduction littérale des mêmes paragraphes anciens ; "mais à la suite du paragraphes ancien un nouveau paragraphe a été introduit qui constitue le sixième et dernier paragraphe de l'article 45 nouveau. Ce paragraphe décide qu'en cas de désaccord prolongé des Puissances, quant au choix du surarbitre, elles nommeront chacun deux candidats choisis sur la liste des membres de la Cour permanente, et que le sort décidera laquelle de ces quatre personnes sera le surarbitre.
L'article 46 nouveau est ainsi conçu :
Dès que le Tribunal est composé, les Parties notifient au Bureau leur décision de s'adresser à la Cour, le texte de leur compromis, et les noms des arbitres.
Le Bureau communique sans délai à chaque arbitre le compromis et les noms des autres membres du Tribunal.
Le Tribunal se réunit à la date fixée par les Parties. Le Bureau pourvoit à son installation.
Les membres du Tribunal, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.
Cet article reproduit presque textuellement les trois derniers paragraphes de l'article 24 ancien. Dans le premier paragraphe du nouvel article ci-dessus, les mots « aussitôt que possible » sont nouveaux. Dans le paragraphe 4, les mots « les membres t/u Tribunal » remplacent les mots « les membres de la Cour » qui figuraient dans le texte de 1899. Comme l'a fait remarquer M. Fromageot (F.) (1" séance du Comité d'examen, 16 août) le texte de 1899 ne répondait pas à l'esprit de la disposition qu'il édictait. Il semblait priver des privilèges diplomatiques les membres d'un tribunal arbitral,
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choisi en dehors de la liste de la Cour. Il pouvait aussi être mal interprété, et paraître accorder des privilèges à tous les membres de la Cour, même quand ils ne siègent pas.
L'article 47 est la reproduction textuelle de Varticle 26 ' de la Convention de 1899 ; il porte:
Le Bureau international est autorisé à mettre ses locaux et son organisation h ladisposition des Puissances signataires pour le fonctionnement de toute juridiction spéciale d'arbitrage.
La juridiction de la Cour permanente peut être étendue, dans les conditions prescrites par les règlements, aux litiges existant entre des Puissances non signataires ou entre des Puissances signataires et des Puissances non signataires, si les Parties sont convenues de recourir à cette juridiction.
L'article 48 est ainsi conçu :
Les Puissances signataires considèrent comme un devoir, dans le cas où un conflit aigu menacerait d^éclater entre deux ou plusieurs d'entre elles, de rappeler à celles-ci que la Cour permanente leur est ouverte.
En conséquence, elles déclarent que le fait de rappeler aux Parties en conflit les dispositions de la présente Convention, et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur de la Paix, de s'adresser à la Cour permanente, ne peuvent être considérés que comme actes de bons offices.
Cet article reproduit dans ses deux premiers paragraphes Varticle 27 ancien. Les deux derniers paragraphes de l'article 48 sont nouveaux : ils sont issus d'un amendement péruvien ainsi conçu :
En cas de coaflit entre deux Puissances, l'une d'elles pourra toujours adresser au Bureau international de La Haye une note contenant sa déclaration qu'elle serait disposée à soumettre le différend à un arbitrage.
Cette note fera connaître sommairement la façon dont la Puis-
1. M. Fromageot (F.) (!'• séance du Comité, 16 août) fit observer que l'article 25 de la Convention de 1899 faisait double emploi avec l'article 36 de la même Convention ; le baron Guillaume proposa de supprimer cet article qui n'était qu'un débris inutile d'un projet russe sur l'institution d'une Cour permanente présenté en 1899.
Cette proposition fut adoptée : aussi l'article 25 ancien ne se retrouve-t-il pas dans la nouvelle Convention.
sance déclarante envisage ce différend et ce qu'elle prétend être son droit.
Le Bureau international devra porter à la connaissance de l'autre Puissance la déclaration qu'il a reçue, et il devra se mettre à la disposition de Tune et de l'autre Puissance pour faciliter entre elles tout échange de vues pouvant aboutir à la conclusion d'un compromis '.
Cet amendement a été justifié à la onzième séance de la première sous-commission, le 13 août, par M. Gandamo :
« La délégation du Pérou, dit M. Candamo, n'a pas eu en vue de créer l'obligation de l'arbitrage pour les conflits les plus graves, mais seulement le rendre possible, ce qui est très différent. C'est offrir, en pareil cas, aux Etats contendants des facilités nouvelles. La voie ouverte aux Parties par l'amendement consiste à provoquer, delà part de la Puissance qui serait le mieux disposée à un arbitrage, une manifestation non équivoque de sa bonne volonté.
C'est par une déclaration faite devant le Bureau international de La Haye que la Puissance manifestera ses bonnes dispositions, et, c'est cet organe qui portera la déclaration à la connaissance de l'autre Puissance et qui servira d'intermédiaire pour tout échange de vues pouvant aboutir à la conclusion d'un compromis.
Une pareille déclaration, portée devant le Bureau international qui représente à La Haye, les Puissances signataires de la Convention de 1899, n'a rien qui puisse atteindre la dignité d'un État : c'est de sa part un acte honorable qui lui servira à mettre en lumière ce qu'il croit être de justes prétentions et la force qu'il prétend puiser dans son droit. »
1. L'amendement péruvien fut lui-même amendé par l'amendement chilien suivant :
c Dans le cas où un conflit, ne se rattachant pas à des faits antérieurs à la «présente Convention, éclaterait entre deux Puissances, l'une d'elles pourra tou- « jours adresser au Bureau international de La Haye (et au besoin par télégra- « phe) une déclaration faisant connaître qu'elle serait disposée à soumettre, le € différend à un arbitrage.
« Le Bureau international devra notifler aussitôt cette déclaration au gouver- « nement intéressé. Il la fera également connaître, ainsi que la réponse qui y « serait faite, aux gouvernements signataires de la présente Convention. »
M. Gana (11* séance, J" sous-commission, 13 août) justifia cet amendement qu'approuva pleinement le baron d'Estournelles de Constant (F.) :
tc La Convention que nous préparons ne saurait pas plus que la précédente, « avoir un efl'et rétroactif, sous peine de déchaîner des complications infinies. « Tout le monde est d'accord pour penser qu'il existe entre l'ensemble des nac lions du monde un nombre considérable de différends anciens que l'arbitrât;'^ € ne saurait pas plus résoudre que la guerre, et qui ne relèvent, que du conscnc tement mutuel des Parties. »
M. Ruy Barbosa(Br.) se prononça dans le môme sens.
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L'amendement péruvien fut chaleureusement approuvé par le baron d'Estournelles de Constant (F.), M. Ghoate (É.-U.), et sir Edward Fry (G. B.)- — M. de Martens (R.) ayant insisté sur ce que le Bureau devrait se borner à transmettre les propositions qui lui seraientsoumiseset n'exercer aucune fonction diplomatique, M. Candamo modifia sa proposition en supprimant le second paragraphe et la dernière phrase du troisième. Ainsi réduite, elle est devenue les paragraphes 3 et 4 de l'article 48 nouveau.
L'article 49 nouveau est ainsi conçu :
Le Conseil administratif' permanent, composé des représentants diplomatiques des Puissances contractantes accrédités à La Haye et du ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, qui remplit les fonctions de Président, a la direction et le contrôle du Bureau international.
Le Conseil arrête son règlement d'ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires.
Il décide toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le fonctionnement de la Cour.
Il a tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation des fonctionnaires et employés du Bureau.
Il fixe les traitements et salaires^ et contrôle la dépense générale.
La présence de neuf membres dans les réunions, dûment convoqués, suffit pour permettre au Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil communique sans délai aux Puissances contractantes les règlements adoptés par lui. Il leur présente chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses. Le rapport contient également un résumé du contenu essentiel des documents communiqués au Bureau parles Puissances en vertu de V article 43, alinéas 3 et 4.
Cet article reproduit presque textuellement l'article 28 ancien *.
t. Les paragraphes 1, 2 et 3 remplacent le paragraphe l»"^ de l'article 28 ancien qui était ainsi conçu :
tUnConseil administratif permanent composé des représentants diplomatiques « des Puissances signataires accrédités à La Haye et du ministre des Affaires c étrangères des Pays-Bas qui remplira les fonctions de Président, sera consti- « tué dans cette ville le plus tôt possible après la ratification du présent acte « par neuf Puissances au moins. »
Dans le paragraphe'avant-dernier, le quorum de 9 membres a remplacé, à raison de l'augmentation des membres du Conseil administratif le quorum de 5 mem-
L'article 50 est ainsi conçu :
Les frais du Bureau seront supportés par les Puissances contractantes dans la proportion établie pour le Bureau international de V Union postale universelle.
Les frais à la charge des Puissances adhérentes seront comptés à partir du jour où leur adhésion produit ses effets.
Le paragraphe 1" de cet article reproduit Varticle 29 ancien; le paragraphes est nouveau. Il a été introduit à raison de l'adhésion, donnée le 14 juin 1907 à la Convention de 1899 par les Puissances qui n'avaient pas pris part à la première Conférence ^ Ces Puissances devraient-elles contribuer aux frais arriérés du Bureau? Comme l'a fait remarquer le baron Guillaume (B.) (2« séance du Comité d'examen, 20 août), puisque les Puissances signataires de la Convention de 1899 avaient dû payer les frais du Bureau depuis le moment de la signature, quelle qu'ait été la date des ratifications, il était juste d'appliquer le même principe, et de ne faire payer les nouveaux adhérents que depuis l'époque de leur adhésion.
Les articles b\ à 85 inclus (anciens articles de 30 à 57 inclus de la Convention de 1899) forment le chapitre III, de la procédure arbitrale, du titre IV de la Convention de 1907.
L'article 51 reproduit textuellement l'article 30 ancien ;
En vue de favoriser le développement de l'arbitrage, les Puissances contractantes ont arrêté les règles suivantes qui sont applicables à la procédure arbitrale, en tant que les Parties ne sont pas convenues d'autres règles. ^
L'article 52 porte :
Les Puissances qui recourent à l'arbitrage signent un compromis dans lequel sont déterminés l'objet du litige, le délai de nomination des arbitres, la forme, l'ordre et les délais dans lesquels la communication visée par l'article 63 devra être faite, et le montant de la somme que chaque Partie aura à déposer à litre d'avance pour les frais.
Le compromis détermine également, s'il y a lieu, le mode de no-
bres prévu par le texte de J899. La dernière phi-asodu deroier paragraphe del'articlo 49 est nouvelle :elle a élé introduite à la demande de M. Lammasch (A.-II.). 1. V. ci-dessus, page 38.
mmation des arbitres, loas pouvoirs spéciaux éventuels au Tribunal, son siège, la langue dont il fera usage et celle dont V emploi sera autorisé devant lui, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.
Cet article remplace l'article 31 ancien.
Les articles 53, 51 et 58 sont ainsi conçus :
Article 53.
La Cour permanente est compétente pour V établissement du compromis si les Parties sont d'' accord pour s^en remettre à elle.
Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement par Vunedes Parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s'agit :
1° D'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigutur de cette Convention et qui prévoit pour chaque différend un compromis et n'exclut pour rétablissement de ce dernier ni explicitement ni implicitement Li compétence de la Cour. Toutefois, le recours à la Cour na pas lieu si Vautre Partie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des différends à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le traité d'arbitrage confère au Tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable ;
2» D'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance par une autre Puissance comme dues à ses ressortissants, et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a été surbordonnée àlacondition que le compromis soit établi selon an autre mode.
Article 54.
Dans les cas prévus par l'article précédent, le compromis sera établi par une Commission composée de cinq membres désignés de la manière prévue à l'article 45, alinéas^ à 6.
Le cinquième membre est de droit Président à la Commission.
Article 58.
En cas d établissement du compromis par une Commission, telle qu'elle est visée à l'article 55, et sauf stipulation contraire, la Commission elle-même formera le Tribunal d'arbitrage.
Ces trois articles sont entièrement nouveaux; ils sont issus des trois propositions allemandes suivantes :
Article 31 a.
Si des Puissances signataires sont convenues entre elles d'un arbi-
trage obligatoire qui prévoit, pour chaque différend, un compromis, chacune d'entre elles pourra, à défaut de stipulations contraires, avoir recours à V entremise de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye en vue de V établissement d'un pareil compromis dans le cas où elle n'aurait pas réussi à amener une entente à ce sujet.
Un pareil recours n'aura pas lieu, si Vautre Puissance déclare qu'à son avis le différend ne rentre pas dans la catégorie des questions à soumettre à un arbitrage obligatoire.
Article 31 b.
En cas de recours à la Cour permanente de La Haye (voir l'article 31 a), le compromis sera établi par une commission composée de cinq membres désignés de la manière suivante :
Dans les quatre semaines qui suivent le recours, chacune des deux Parties aura à désigner un des membres de la Cour permanente et à s'adresser, en outre, à une Puissance non intéressée pour que, de son côté, celle-ci choisisse un autre membre dans les quatre semaines suivantes, parmi les membres de la Cour permanente qui ont été nommés par elle. Dans un nouveau délai de quatre semaines, les deux Puissances non intéressées s'adresseront de concert à une troisième Puissance non intéressée, qui sera désignée, au besoin, par le sort, pour qu'elle choisisse, dans les quatre semaines qui suivent, le cinquième membre parmi les membres de la Cour permanente qui ont été nommés par elle.
T^a Commission élira son Président à la majorité absolue des suffrages parmi ses membres choisis par les Puissances non intéressées. Au besoin, il y aura ballottage.
Article 34 a.
En cas d'établissement du compromis par une Commission, telle qu'elle est visée aux articles 31 a et b, les membres de la Commission choisis par les trois Puissances non intéressées formeront le Tribunal d'arbitrage i.
1. Des dispositions analogues ont été insérées, snr l'initiative de la délégation d'Allemagne, dans le projet de convention relative à rétablissement d'une Cour internationale de Justice ; elles ont pour but de rendre la délectation spéciale, formée au sein de cette Cour, compétente pour l'établissement du compromis, si la demande en est faite par l'une des Parties, dans les cas où il s'agit d'un différend qui rentre dans un traité d'arbitrage général, conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de la Convention, et prévoyant un compromis pour chaque différend. Le recours à la Cour n'aura cependant pas lieu si l'autre Parlie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des conflits
« Par le système du compromis obligatoire proposé par les dispositions ci-dessus, il s'ajjit, dit M. Kriej^e (A.), de mettre à la disposition de Puissances en litige, qui, animées d'une égale bonne volonté, trouvent des difficultés à se mettre d'accord sur le contenu du compromis, un moyen pratique et efficace pour y parvenir. Il est vrai que pour atteindre ce but il suffirait de créer une procédure qui ne serait appliquée que si les deux adversaires sont d'accord pour y recourir. Mais il y 9 encore autre chose. Il peut se faire qu'un gouvernement éprouve malgré lui des hésitations à remplir l'obligation qu'il a prise pour soumettre un litige à l'arbitrage, soit qu'il redoute une sentence défavorable, soit qu'il répugne à voir examiner sa manière de procéder par un tribunal d'arbitrage. En vue de tels cas, il est nécessaire de trouver un moyen pour assurer le respect de la règle primordiale du droit des gens pacta sunt servanda.
« Nous pensons que ce moyen est indiqué dans notre proposition. Nous pensons que son acceptation par la Conférence contribuerait à consolider et à étayer la confiance dans l'exécution des obligations qui forme la base du droit international, pas moins que du droit privé. Nous désirons que la Conférence fasse preuve de son dévouement à l'idée de l'arbitrage obligatoire, en suppléant à une lacune qui jusqu'ici rend douteuse la force du juris vinculnm découlant des traités de l'arbitrage obligatoire. »
Les propositions allemandes ont été adoptées par le Comité, et, modifiées quant à leur texte ', elles constituent les articles 53,54, et 58 de la nouvelle Convention ".
à soumettre à un arbitrage obligatoire, ou si le traité exclut explicitement ou implicitement l'entremise de la Cour pour l'établissement du compromis. (V. Rapport du Ijaron Guillaume à la Conférence, page 94.)
1. La nouvelle rédaction ne s'applique qu'aux traités à conclure : elle ne touche en rien aux traités déjà conclus.
2. Les propositions originaires allemandes ont été vivement combattues par M. Crowe (G.-B.) qui estimait qu'elles ne cadraient pas avec le principe fondamental de l'article 51 (ancien article 30) qui établit une entière liberté pour les Parties d organiser à leur gré tout ce qui concerne le compromis et la procédure arbitrale.
« Le compromis doit déterminer l'objet du litige ; sa mission ne peut être considérée comme étant la simple exécution d'un traité d'arbitrage, et ne constituant qu'un acte de procédure. La manière dont le compromis est rédigé peut sérieusement préjuger les intérêts des Parties ; et souvent résoudre la question de savoir dans quelle forme un cas sera soumis à l'arbitrage, sera trancher le litige lui-même. »
M. Fusinato (L) défendit au contraire la proposition allemande « qui constitue un véritable progrès en matière d'arbitrage en assurant toujours l'exécution d'un traité d'arbitrage obligatoire, car deux États peuvent être d'accord sur l'applicabilité d'un traité d'arbitrage obligatoire à un cas déterminé, et ne pas parvenir cependant à s'entendre sur la conclusion d'un compromis. >
Le n» 2 du paragraphe 2 de l'article 53 est issu d'une proposition germano-américaine établissant le principe du compromis conventionnellement obligatoire, si dans les cas visés dans la Convention relative aux dettes contractuelles, l'offre d'arbitrage faite par l'État créancier a été acceptée par l'État débiteur. Il a toutefois paru nécessaire de reconnaître à l'État débiteur la faculté de stipuler lors de l'acceptation de l'arbitrage que le compromis pourrait être établi selon un autre mode.
L'article 55 porte :
Les fonctions arbitrales peuvent être conférées à un arbitre unique ou à plusieurs arbitres désignés par les Parties à leur gré, ou choisis par elles parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage établie par le présent acte.
A défaut de constitution du Tribunal par l'accord des Parties, il est procédé de la manière indiquée à l'article 45, alinéas 3 à 6.
Cet article reproduit les deux premiers paragraphes de l'article 32 ancien. Les trois derniers paragraphes de l'article 32 ont été supprimés, moyennant un renvoi aux paragraphes 3 à 6 de l'article 45 '•
L'article 56 est ainsi conçu :
Lorsqu^un souverain ou un chef d'Etat est choisi pour arbitre, la procédure arbitrale est réglée par lui.
Cet article reproduit textuellement V article 33 ancien. Le vœu exprimé par la délégation argentine « que les souverains ou chefs d'État, ainsi que les fonctionnaires et corporations scientifiques des pays qui ont adhéré à la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, n'acceptent les fonctions d'arbitre pour résoudre les différends entre les Puissances signataires qu'après la déclaration préalable, faite parles Parties intéressées, qu'elles n'ont pu se mettre d'accord sur l'organisation du Tribunal formé par des membres de la Cour permanente d'arbitrage », a été rejeté par le Comité d'examen (2* séance, 20 août).
L'article 57 porte :
Le .surarbitre est de droit président du Tribunal,