‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 58 sur 160 · V. sur l'article 58 ci-dessus, page · texte numérisé non relu

V. sur l'article 58 ci-dessus, page

L'art:cle 61 porte :

Si le compromis n'a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par le Tribunal.

Cet article modifie l'article 38 ancien qui stipulait que « le Tribunal décide du choix des langues dont il fera usage et dont l'emploi sera autorisé devant lui ». Les délégations allemande et russe avaient proposé (3« séance, 23 août) d'attribuer au compromis la désignation des langues dont le Tribunal ferait usage et dont^'emploi serait autorisé devant lui. M. Fromageot (F.) soutint au contraire que c'était aux arbitres qu'il appartenait de choisir la langue dont ils feraient usage ; il s'éleva contre la proposition allemande qui, en tous cas, était trop rigoureuse et trop stricte : le Comité adopta la formule intermédiaire transactionnelle qui est devenue l'article 61 ci-dessus.

Les Parties ont le droit de nommer auprès du Tribunal des agents spéciaux, avec la mission de servir d'intermédiaires entre elles et le Tribunal.

Elles sont en outre autorisées à charger de la défense de leurs droits et intérêts devant le Tribunal, des conseils ou avocats nommés par elles à cet effet.

Les membres de la Cour permanente ne peuvent exercer les fonctions d'agents, conseils ou avocats, quen faveur de la Puissance qui les a nommés membres de la Cour.

Les paragraphes 1 et 2 de l'article ci-dessus reproduisent l'article 37 ancien^.

Leparagraphe 3 estnouveau : il reproduit exactement une proposition déposée par la délégation allemande '. La Convention de 1899 laissait pleine liberté aux Parties quant au choix des agents, conseils ou avocats. Une proposition russe fut déposée, en sens nettement contraire, « tendant à interdire aux membres de la Cour permanente d'arbitrage de plaider devant la Cour en qualité' de conseils ou avocats des Etals en litige, ni de fonctionner en qualité d'agents ». Le

1. Le paragraphe l'^^de l'article 37 disait : « Les Parties ont le droit de nom- « nier auprès du tribunal des délégués ou agents spéciaux...» Dans le texte do l'article 62,1e mot délégués a été supprimé, comme cela avait déjà été fait quant aux Commissions d'enquête.

2. La proposition allemande necontenait pas le mol -.conseils (délégués, agents, conseils ou avocats) qui a été ajouté par le Comité.

projet allemand avait, comme on s'en rend compte à la simple lecture, un caractère intermédiaire.

M. Fromageot (F.) (3° séance, 23 août) se prononça pour le maintien de l'article 37 pur et simple ancien ; M. Lammasch (A.-H.) en faveur de la proposition russe, tandis que le baron Guillaume (B.) et M. d'Oliveira (P.) adhéraient à la proposition allemande. Ce fut elle que le Comité accepta.

La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases distinctes : l'instruction écrite et les débats.

L'instruction écrite consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux membres du Tribunal et à la Partie adverse, des mémoires, des contre-mémoires et, au besoin, des répliques ; les Parties y joignent toutes pièces et documents invoqués dans la cause. Celle communication aura lieu, directement ou par V intermédiaire du Bureau international, dans l'ordre et dans les délais déterminés nar le compromis.

Les délais fixés par le compromis pourront être prolongés de commun accord par les Parties, ou par le Tribunal quand il le juge nécessaire pour arriver à une décision juste.

Les débats consistent dans le développement oral des moyens des Parties devant le Tribunal.

Les paragraphes 1 et 1 de l'article ci-dessus reproduisent sans modifications les paragraphes 1 et 3 (dernier) de l'article 39 ancien. Le paragraphe 2 modifie au contraire assez notablement le paragraphe 2 de l'article 39 qui était ainsi conçu :

L'instruction consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux membres du Tribunal et à la Partie adverse, de tous actes imprimés ou écrits et de tous documents contenant les moyens invoqués dans la cause. Cette communication aura lieu dans la forme et dans les délais déterminés par le Tribunal en vertu de Varticle 49.

Les mots « de tous actes imprimés ou écrits et de tous documents contenant les moyens invoqués dans la cause » ont été supprimés et remplacés par les mots « des mémoires, des contre-mémoires et au besoin des répliques ; les Parties y joignent toutes pièces et documents invoqués dans la cause ». En insérant ces mots dans le paragraphe 2 de l'article 63, le Comité a entendu établir une distinction entre les pièces qui y sont mentionnées, et celles dont la communication est prévue aux articles 67 et 68. La production

des mémoires, contre-mémoires et répliques prévue par le compromis doit se faire avant la conclusion de l'instruction, et c'est à eux que se réfèrent tout spécialement les délais visés par le présent article.

D'autre part, le Comité fut d'accord pour admettre que la communication des actes et documents pourrait se faire soit directement (c'est-à-dire par la voie diplomatique) soit par l'intermédiaire du Bureau international : ces mots ont été par suite insérés dans le paragraphe 2 de l'article 63. En outre, la communication des pièces se fera dans l'ordre (le texte de 1899 disait dans la forme) et dans es délais déterminés par le compromis (et non plus déterminés par le Tribunal). La délégation allemande avait en effet déposé la proposition suivante : « Le compromis déterminera la forme et les délais dans lesquels la communication devra être faite. » Cette règle fut acceptée par le Comité, mais M. Fromageot(F.) fit justement remarquer (4« séance, 27 août) qu'elle était trop stricte, des circonstances imprévues pouvant empêcher l'observation des délais fixés pour la remise des mémoires et des contre-mémoires: sir Edward Fry (G.-B.) déposa alors l'amendement suivant : « Le Tribunal aura la faculté « de prolonger les délais fixés par le compromis quand il le jugera « nécessaire pour arriver à une solution juste du litige. » M. Kriege (A.), ayant objecté qu'à son sens les délais fixés par le compromis pour l'échange des mémoires ne pouvaient être modifiés qu'avec l'assentiment des Parties, M. Lammasch(A.-H.) déposa l'amendement suivant : « Les délais fixés par le compromis pourront être prolongés d'un commun accord par les Parties ou par le Tribunal si celui-ci est d'avis que l'une des Parties ne pouvait les observer à raison de circonstances imprévues. » Cet amendement fut approuvé par le Comité, après substitution aux mots « ou par le Tribunal si celui-ci est d'avis... » des mots « ou par le Tribunal quand il le juge nécessaire pour arriver à une solution juste ». Il est devenu le paragraphe 3 de l'article 63.

L'article 64 est ainsi conçu :

Toute pièce produite par Vune des Parties doit être communiquée en copie certifiée conforme, à l'autre Partie.

Cet article reproduit textuellement l'article 40 ancien, avec l'addition des mots « en copie conforme * proposée par M. Fromageot (F.) é'séance du Comité, 27 août) *.

1. V, lo texte identique de l'article 40 de la Convention sur la Cour des

L'article 65 porte :

A moins de circonstances spéciales, le Tribunal ne se réunit qu'après la clôture de l'instruction.

Cet article est issu d'une proposition allemande ainsi conçue : «Le Tribunal ne se réunira qu'après la clôture de l'instruction. »hG Comité l'a adoptée, mais y a ajouté ces mots : «à moins de circonstances spéciales » aÛQ de permettre exceptionnellement les réunions du Tribunal qui pourraient être reconnues nécessaires pour statuer sur des questions de procédure.

L'article 66 est ainsi conçu :

Les débats sont dirigés par le Président.

Ils ne sont publiés qu'en vertu d^une décision du Tribunal^ prise avec l'assentiment des Parties.

Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que nomme le Président . Ces procès-verbaux sont signés par le Président et par un des secrétaires j ils ont seuls caractère authentique.

Cet article reproduit l'article 41 ancien, avec cette modification que les procès-verbaux devront être signés par le Président et par un des secrétaires.

Les articles 67 et 68 sont ainsi conçus :

Article 67.

L'instruction étant close, le Tribunal a le droit d'' écarter du débat tous actes ou documents nouveaux qu'une des Parties voudrait lui soumettre sans le consentement de l'autre.

Article 68 Le Tribunal demeure libre de prendre en considération les actes

prises ci-après. La délégation russe avait déposé la proposition suivante que le Comité rejeta (4* séance, 20 août) :

« Pendant la durée de l'instruction de l'affaire, les Parties sont obligées de « communiquer aux membres du Tribunal d'arbitrage, directement ou par l'in- « tcrmédiaire du Bureau international, tous leurs actes et documents.

« Après la réunion du Tribunal celui-ci procédera immédiatement aux débats, « durant lesquels la présentation de nouveaux documents ou écrits do la part « des Parties en litige ne saurait être admise qu'en cas de réelle force majeure « et de circonstances absolument imprévues.

« Après la clôture des débats aucune communication de nouveaux actes ou « écrits ne peut avoir lieu. »

OU documents nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des Parties appelleraient son attention.

En ce cas, le Tribunal a le droit de requérir la production de ces actes ou documents, sauf V obligation d'en donner connaissance à la Partie adverse.

Ces articles reproduisent exactement les articles 42 eti3 anciens.

La délégation allemande avait proposé de remplacer les articles 42 et 43 par une disposition unique ainsi conçue :

L'instruction étant close, le Tribunal écartera du débat tous actes et documents nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des Parties pourraient appeler son attention.

Le Tribunal aura toutefois à prendre en considération tous actes ou documents nouveaux que les deux Parties seront d'accord à produire, ou dont la production n'a pu être faite plus tôt pour raison de force majeure ou de circonstances imprévues. Le Tribunal décidera en cas de doute sur la question de savoir si ces conditions sont remplies.

Cette proposition, soutenue par M. Kriege (A.) fut combattue par M. Lammasch (A.-H.) Celui-ci fit remarquer que les réserves comprises dans la proposition, n'étant applicables, en dehors de l'hypothèse de l'accord des Parties, qu'aux cas da force majeure ou de circonstances imprévues, étaient trop strictes : « il pourrait cependant être souvent utile à l'une des Parties d'avoir la faculté de produire des documents en vue de réfuter des allégations faites pendant les débats par la partie adverse. »

Le Comité rejeta la proposition allemande et maintint la rédaction originaire des articles 42 et 43, nouveaux articles 67 et 68 '■.

Les ARTICLES 69, 70, 71 et 72 ne font que reproduire textuellement les articles 44, 45, 46 et 47 anciens :

Article 69.

Le Tribunal peut, en outre, requérir des agents des Parties la production de tous actes et demander toutes explications nécessaires. En cas de refus, le Tribunal en prend acte.

1, Le sens des articles 42 et 43 anciens a subi cependant une certaine modification par suite de la nouvelle disposition introduite dans l'alinéa 2 de l'article 6;$. Cette disposition établit une distinction entre les mémoires, contremémoires et répliques, d'une part, et les pièces et documents que les Parties voudraient invoquer dans la cause, d'autre part. Il s'ensuit que le terme, « actes et documents » employé dans les articles 42 et 43 ne comprend désormais plus les mémoires, contre-mémoires, etc., mais exclusivement les actes et documents dont les Parties comptent se servir comme moyens de preuve. (Rapport di. baron Guillaume à la Conférence, p. 101.)

Article 70.

Les agents et les conseils des Parties sont autorisés à présenter oralement au Tribunal tous les moyens qu'ils jugent utiles à la défense de leur cause.

Article 71.

Ils ont le droit de soulever des exceptions et incidents. Les décisions du Tribunal sur ces points sont définitives et ne peuvent donner lieu à aucune discussion ultérieure.

Article 72.

Les membres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents et conseils des Parties et de leur demander des éclaircissements sur les points douteux.

Ni les questions posées, ni les observations faites par les membres du Tribunal pendant le cours des débats ne peuvent être regardées comme Vexpression des opinions du Tribunal en général ou de ses membres en particulier.

L'article 73 porte :

Le Tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le compromis ainsi que les autres traités qui peuvent être invoqués dans la matière, et en appliquant les principes du droit.

Cet article reproduit l'article 48 ancien : celui-ci se terminait par le mot « international » (droit international) ; le mot a été supprimé (5« séance, 2 septembre) à la demande de sir Edward Fry (G.-B.). D'autre part, le mot « traités » a été remplacé par les mots « actes et documents ».

L'article 7i est ainsi conçu :

Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la direction du procès, de déterminer les formes, V ordre et les délais dans lesquels chaque Partie devra prendre ses conclusions finales, et de procéder à toutes les formalités que comporte l'administration des prenves.

Cet article reproduit l'article 49 ancien. La délégation allemande avait demande la suppression du mot « conclusions » comme n'étant pas suffisamment clair. M. Fromageot (F.) s'y opposa (5« séance, 2 septembre) et expliqua que par « conclusions » il fallait entendre le résumé précis et concis de la demande motivée de chacune des Parties, résumé remis au Tribunal à la fin de la procédure. Toute l'affaire étant ainsi condensée en quelques pages, le travail du juge

se trouve simplifié et il peut plus aisément rédiger sa sentence.

« Le mot « conclusions », ajouta M. Fromageot,a la même signification que le mot allemand « Schlussanlrxge ». Les conclusions ne peuvent être présentées au Tribunal qu'après les mémoires, les contre-mémoires et les explications verbales. »

Le Comité décida alors de conserver l'article 49 ancien — et d'y ajouter simplement après le mot « conclusions » le mot « finales ».

Les articles 75 et 76 sont ainsi conçus :

Les Puissances en litige s'engagent à fournir au Tribunal, dans la plus large mesure qu'elles jugeront possible, tous les moyens nécessaires pour la décision du litige.

Article 76.

Pour toutes les notifications que le Tribunal aurait à faire sur le territoire d'une tierce Puissance signataire de la présente Convention, le Tribunal s'adressera directement au gouvernement de cette Puissance. Il en sera de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de preuve.

Ces requêtes ne pourront être refusées que si la Puissance requise les juge dénature k porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Le Tribunal aura aussi toujours la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle il a son siège.

Ces deux articles sont nouveaux; ils ont été inspirés par Varti~ de IQdu projet franco-britannique sur les Commissions d'enquête '.

L'article 77 reproduit textuellement l'article 50 ancien : Les agents et les conseils des Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves à l'appui de leur cause, le Président prononce la clôture des débats ^.

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